Loi régionale 23 janvier 1976, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 23 janvier 1976,

portant octroi de la caution de la Région auprès de l'Institut fédéral de Crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, en faveur du Consortium d'amélioration foncière «Ru d'Arlaz», ayant son siège dans la commune de Montjovet.

(B.O. n° 1 du 13 février 1976)

Art. l

La Junte régionale est autorisée à donner la caution de la Région, dans l'intérêt du Consortium d'amélioration foncière « Ru d'Arlaz », ayant son siège dans la commune de Montjovet, créé par D.P.R. du 15 octobre 1962, jusqu'à concurrence maximum de trois cent quarante millions de lires, pour la stipulation d'un prêt complémentaire à long terme de deux cent soixante millions cent dix mille lires, à contracter par le Consortium avec l'Institut fédéral de Crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, conformément à l'article 35 - quatrième et cinquième alinéa- de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, destiné au financement des dépenses pour la reconstruction d'un canal d'irrigation à l'usage de la zone de ce même consortium.

La caution est d'une durée de vingt ans, en plus de la période de pré amortissement, à compter de la date de stipulation du contrat de prêt, et comprend les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par l'Institut préteur.

Celle-ci a un caractère accessoire, selon le 2ème alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale visée à l'article précédent est subordonné :

- à l'engagement, de la part du Consortium, de soumettre sa propre comptabilité, les actes et les opérations inhérentes à l'exécution des ouvrages prévus à des contrôles périodiques demandés par la Junte régionale;

- à l'engagement, de la part du Consortium, d'affecter la somme prêtée exclusivement au financement des ouvrages de reconstruction du canal d'irrigation, aux termes du projet approuvé par la Région et par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts;

- à la stipulation du contrat de prêt complémentaire à taux de faveur avec l'Institut de Crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, selon les dispositions légales qui règlementent l'exercice du Crédit agricole, de l'article 35 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 et du D.M. du 21 décembre 1968;

- à l'engagement, de la part de l'Institut préteur, de transmettre à l'Administration régionale copie du contrat de prêt et de communiquer, en temps utile, le montant et la date de chaque versement de somme au Consortium.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur, auprès de l'Institut fédéral de Crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, préalablement convenues et approuvées par délibération de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes imputables éventuellement au crédit de la Région.

La Junte régionale est, de même, autorisée, à tout moment, à retirer la caution, en en donnant, en temps utile, communication au Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du l er avril 1975, la couverture des éventuelles charges découlant de la caution accessoire, prévue par la présente loi sera réalisée, en cas de nécessité, pour l'exercice financier 1976, par l'affectation au chapitre approprié correspondant au chapitre 255 de l'exercice 1975 de la somme nécessaire, à prélever sur la dotation du chapitre relatif au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre.