Loi régionale 2 mars 2010, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 2 mars 2010,

portant modification de la loi régionale n° 21 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction).

(B.O. n° 12 du 23 mars 2010)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Après la lettre i du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« i bis) Les lignes directrices pour l'introduction, dans les documents d'urbanisme, de critères généraux d'efficience énergétique et d'essor des sources d'énergie renouvelables applicables en cas de construction de nouveaux bâtiments, de démolition et de reconstruction de bâtiments, ainsi que de transformation d'architecture et d'urbanisme ; »

2. Après la lettre i bis du deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 21/2008, telle qu'elle résulte du premier alinéa du présent article, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« i ter) L'institution et la promotion d'un label de qualité pour les installateurs et les entreprises de construction. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Domaine d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, aux fins de la réduction des consommations d'énergie, aux nouveaux bâtiments et à ceux faisant l'objet des travaux indiqués ci-après :

a) Transformation d'architecture au sens de l'art. 52 de loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des dispositions d'application de celle-ci, exception faite des travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire ne concernant pas des éléments du bâtiment ou des installations pouvant influer sur les performances énergétiques du bâtiment ou de l'unité immobilière ;

b) Agrandissement supérieur à 20 p. 100 du volume existant ;

c) Mise en place, rénovation et agrandissement d'installations de climatisation d'hiver et d'été (considérées en tant qu'installations chargées du contrôle des paramètres physiques qui influencent le confort thermohygrométrique et la qualité de l'air), de production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage artificiel ;

d) Remplacement de générateurs de chaleur et d'unités frigorifiques ;

e) Démolition et reconstruction de volumes égaux ou supérieurs aux volumes précédents.

2. Aux fins de la certification énergétique, les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les bâtiments visés à l'art. 3 du décret du président de la République n° 412 du 26 août 1993 (Règlement en matière de conception, de mise en place, d'exploitation et d'entretien des installations thermiques des bâtiments aux fins de la réduction des consommations d'énergie, en application du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991), au sens de l'art. 7 de la présente loi.

3. Sont exclus de l'application de la présente loi :

a) Les bâtiments résidentiels isolés dont la surface utile est inférieure à 50 mètres carrés ;

b) Les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles non résidentiels, au cas où les locaux seraient climatisés pour des raisons liées au processus de production. Le confort des personnels ne figure pas au nombre desdites raisons ;

c) Les équipements mis en place aux fins du processus de production réalisé dans le bâtiment, même s'ils sont utilisés (de manière non prééminente également) pour les usages typiques du secteur civil ;

d) Les locaux définis par une délibération du Gouvernement régional qui ne sont pas équipés d'un système de climatisation d'hiver, à condition qu'ils puissent être pris en considération séparément aux fins de l'isolation thermique.

4. Pour ce qui est des bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la deuxième partie du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage), des bâtiments construits avant 1945 qui tombent sous le coup des dispositions des articles 136 et 142 dudit décret, ainsi que des bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiment présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux, sur avis préalable des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et paysagers, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas ou s'appliquent partiellement - compte tenu des exigences de protection et sans préjudice de l'établissement de la certification énergétique prévue dans les cas visés à l'art. 7ci-dessous - lorsque l'application de la présente loi entraîne une modification desdits bâtiments susceptible de compromettre les caractéristiques artistiques, architecturales, historiques ou paysagères de ceux-ci.

5. Pour ce qui est des bâtiments visés au quatrième alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut, en tout cas, fixer par délibération des prescriptions spécifiques simplifiées par rapport à celles de la présente loi. »

Art. 3

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Méthodes de détermination des performances énergétiques des bâtiments)

1. Sur la base des objectifs de planification énergétique régionale et des prescriptions établies par les dispositions techniques étatiques et communautaires en vigueur en la matière, le Gouvernement régional établit par délibération les critères de fixation des indicateurs climatiques et les méthodes de détermination des performances énergétiques des bâtiments, éventuellement différenciées en fonction de la destination et de la complexité de ceux-ci. »

Art. 4

(Modification de l'art. 5)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2008, les mots : « exprimées par l'index de prestation énergétique (index EP) et définies à l'échelon régional et étatique pour les différents types de nouveaux bâtiments » sont remplacés par les mots : « exprimées par l'indicateur de performance énergétique globale (indicateur EPgl) et approuvées par une délibération du Gouvernement régional pour les différents types de bâtiments ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2008, les mots : « de l'index EP » sont remplacés par les mots : « de l'indicateur EPgl ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Conditions minimales de performance énergétique des bâtiments)

1. Les nouveaux bâtiments et les bâtiments faisant l'objet des travaux visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent réunir les conditions minimales de performance énergétique approuvées par délibération du Gouvernement régional.

2. Les conditions minimales et les prescriptions spécifiques en matière de performance énergétique des bâtiments concernent :

a) Les caractéristiques et les prestations thermiques de l'enveloppe du bâtiment ;

b) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation de climatisation d'hiver ;

c) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation de climatisation d'été ;

d) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation de production d'eau chaude sanitaire ;

e) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation d'éclairage artificiel. »

Art. 6

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Certification énergétique des bâtiments)

1. Pour tout bâtiment neuf ou faisant l'objet des travaux de démolition totale avec reconstruction ou de rénovation au sens de la LR n° 11/1998, le propriétaire ou l'ayant droit doit procéder à la délivrance d'une attestation de certification énergétique. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, les autres cas dans lesquels ladite attestation est requise.

2. La certification énergétique des bâtiments concerne l'évaluation des besoins en énergie primaire pour la climatisation d'été et d'hiver, pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'éclairage artificiel. Une délibération du Gouvernement régional peut établir des simplifications de la méthode de calcul desdites consommations pour des destinations particulières des bâtiments et pour les bâtiments situés dans des zones caractérisées par des conditions climatiques qui rendent négligeables certains des besoins susdits.

3. L'attestation de certification énergétique est valable dix ans au maximum à compter de la date de sa délivrance et elle est mise à jour après chaque intervention de rénovation du bâtiment et des installations susceptible de modifier les performances énergétiques de celui-ci.

4. L'attestation de certification énergétique, conforme au modèle et aux contenus minimaux approuvés par délibération du Gouvernement régional, porte les données relatives aux performances énergétiques concernant l'utilisation standardisée du bâtiment, calculée suivant les méthodes visées à l'art. 4 de la présente loi, la classe énergétique de celui-ci, ainsi que les valeurs de référence qui permettent les évaluations et les comparaisons.

5. L'attestation de certification énergétique est délivrée par un sujet agréé au sens de l'art. 9 de la présente loi.

6. Pour ce qui est des bâtiments de propriété publique, la certification énergétique est nécessaire et l'attestation y afférente est affichée à un endroit bien visible.

7. L'attestation de certification énergétique peut être délivrée même pour les bâtiments autres que ceux visés aux premier et sixième alinéas du présent article.

8. L'obtention de l'attestation de certification énergétique peut être prouvée par l'application, dans le bâtiment concerné, d'une plaque ad hoc à un endroit bien visible.

9. En cas de transfert, à titre onéreux, de la propriété d'un bâtiment tout entier ou d'unités immobilières, le vendeur met à la disposition de l'acheteur l'attestation de certification énergétique.

10. Aux fins visées au neuvième alinéa du présent article, pour ce qui est des bâtiments dont la surface utile est inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés, le propriétaire peut délivrer à l'acheteur une déclaration attestant :

a) La mauvaise qualité énergétique du bâtiment et les coûts élevés nécessaires pour la gestion énergétique de celui-ci ;

b) L'appartenance du bâtiment à la classe énergétique la plus faible.

11. La déclaration visée au dixième alinéa du présent article doit être transmise, dans les quinze jours qui suivent la date de l'acte de transfert de propriété, au Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie). »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 8

(Rapport technique et contrôles)

1. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le rapport technique indiqué au premier alinéa de l'art. 28 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 (Dispositions pour l'application du Plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et d'essor des sources d'énergie renouvelables) doit être rédigé suivant le modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional.

2. Le rapport visé au premier alinéa du présent article, signé par le concepteur du projet, est déposé, par le propriétaire ou par l'ayant droit, à la Commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment, lors de la déclaration d'ouverture de chantier.

3. Lors de la déclaration de fermeture de chantier, le propriétaire du bâtiment ou l'ayant droit dépose à la Commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment une déclaration en deux exemplaires assortie de la documentation nécessaire, signée par le directeur des travaux et par le directeur technique ou le représentant légal des entreprises qui ont effectués lesdits travaux, attestant la conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport visé au premier alinéa du présent article. Ladite déclaration ne déploie pas ses effets si elle n'est pas assortie de la déclaration susmentionnée.

4. Une copie de l'attestation de certification énergétique est présentée à la Commune, assortie de la documentation prévue par l'art. 25 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction), en vue de l'obtention, s'il y a lieu, du certificat de conformité.

5. La Région, avec la collaboration du COA Énergie, décide les contrôles et les inspections par échantillon devant être réalisés, même pendant les travaux, en vue de la vérification de la régularité de la documentation indiquée aux premier et troisième alinéas du présent article et de l'attestation de certification énergétique visée à l'art. 7 de la présente loi, de la conformité des ouvrages réalisés au rapport indiqué au premier alinéa ci-dessus, du respect des prescriptions établies par l'art. 6 et de la correspondance entre les informations présentes dans l'attestation de certification énergétique et la performance énergétique se référant à une utilisation standardisée du bâtiment. Les modalités de réalisation des contrôles et des inspections sont fixées par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 8

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Agrément)

1. L'organisme chargé de l'agrément des sujets visés aux articles 10 et 11 de la présente loi est le COA Énergie, qui exerce les activités suivantes :

a) Contrôle du respect des conditions nécessaires aux fins de l'exercice des activités de certification et d'inspection ;

b) Immatriculation et maintien de l'immatriculation dans le répertoire régional des certificateurs ;

c) Vérification des activités des certificateurs, le cas échéant par des contrôles par échantillon.

2. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de mise en place et de gestion du système d'agrément.

3. Les sujets qui réunissent les conditions visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi ou des conditions équivalentes dans une région autre que la Vallée d'Aoste ou dans un état membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui entendent obtenir l'agrément aux fins de l'immatriculation dans le répertoire régional des certificateurs présentent une demande à cet effet au COA Énergie, qui vérifie si les conditions requises, ou les conditions équivalentes, sont conformes à celles prévues par la présente loi.

4. Le COA Énergie est chargé de la tenue et de la gestion du répertoire régional des certificateurs. »

Art. 9

(Modification de l'art. 10)

1. Après la lettre b du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2008, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« b bis) Ont une connaissance, attestée suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, de la procédure, de la méthode et des outils d'application du système de certification énergétique régional. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2008 est abrogé.

3. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« 4. Aux fins de la délivrance de l'attestation de certification énergétique, les certificateurs doivent garantir l'indépendance et l'impartialité dans le jugement par rapport aux intérêts des demandeurs, des sujets concernés par la conception, la direction et la réalisation des travaux, ainsi que des producteurs des matériaux et des composants utilisés pour lesdits travaux. »

Art. 10

(Remplacement de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 11

(Inspecteurs)

1. Les inspections et les contrôles nécessaires à la vérification du respect des conditions, des prescriptions et des obligations fixées par la présente loi sont effectués par les inspecteurs du COA Énergie, qui peut faire appel à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale et devant être agréés suivant les critères établis par une délibération du Gouvernement régional. »

Art. 11

(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2008, après les mots : « la situation du parc des bâtiments », est inséré le mot : « régional ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2008, les mots : « Centre d'observation » sont remplacés par les mots : « COA Énergie ».

Art. 12

(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 13

(Amélioration de l'efficience énergétique)

1. Le Gouvernement régional, sur la base des données du cadastre visé à l'art. 12 de la présente loi, établit les objectifs minimaux d'amélioration de l'efficience énergétique du parc des bâtiments régional, diversifiés sur la base du type de construction, de l'âge du bâtiment et des solutions adoptées, aux fins de l'octroi des subventions nécessaires pour la réalisation desdits objectifs.

2. Chaque année, le Gouvernement régional approuve par délibération un plan d'assainissement énergétique du parc des bâtiments de l'Administration régionale établi par la structure régionale compétente en matière de bâtiment, de concert avec la structure régionale compétente en matière de planification énergétique.

3. Par ailleurs, le Gouvernement régional approuve, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les lignes directrices pour l'introduction, dans les documents d'urbanisme, de critères généraux d'efficience énergétique et d'essor des sources d'énergie renouvelables applicables en cas de construction de nouveaux bâtiments, de démolition et de reconstruction de bâtiments, ainsi que de transformation d'architecture et d'urbanisme. »

Art. 13

(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Mise en place d'installations énergétiques centralisées)

1. Les bâtiments neufs ou faisant l'objet des travaux de rénovation ou de démolition avec reconstruction concertant tant les structures que les réseaux, composés de quatre logements ou plus, doivent être équipés d'une installation centralisée de production d'eau chaude sanitaire et de climatisation d'hiver, ainsi que de systèmes automatisés de thermorégulation et de comptabilisation individuelle de la chaleur.

2. En tout état de cause, les installations centralisées de climatisation d'hiver ne peuvent être transformées en installations individuelles.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères de dérogation aux dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, compte tenu des empêchements dérivant d'obligations législatives ou techniques ou de l'adoption de solutions équivalentes pour ce qui est des réseaux.

4. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa du présent article, la mise en place des ouvrages concernant tant l'enveloppe du bâtiment que les installations et nécessaires aux fins du branchement à des réseaux de téléchauffage, dans le cas de tronçons de réseau situés à moins de 1 000 mètres du bâtiment, est obligatoire, sous réserve du contrôle de la faisabilité technique du branchement. »

Art. 14

(Insertion du chapitre IV bis)

1. Après le chapitre IV de la LR n° 21/2008, est inséré le chapitre rédigé comme suit :

« CHAPITRE IV BIS

LABEL DE QUALITÉ POUR LES INSTALLATEURS ET LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Art. 15 bis

(Institution du label de qualité)

1. La Région institue un label de qualité et en favorise la diffusion afin d'augmenter les compétences des installateurs et des entreprises de construction concernés par la réalisation de nouveaux bâtiments énergétiquement efficients et par l'assainissement énergétique de ceux existants, en vue de la protection et de la promotion des droits des usagers finaux.

2. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, les caractéristiques graphiques du label de qualité et la typologie des supports y afférents, proposés par le COA Énergie.

Art. 15 ter

(Utilisation du label de qualité)

1. La délivrance du label de qualité donne le droit au bénéficiaire d'utiliser celui-ci dans toutes les communications publicitaires et promotionnelles, ainsi que les supports y afférents.

2. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, des modalités supplémentaires de valorisation du label de qualité.

Art. 15 quater

(Conditions requises et procédures pour l'obtention du label de qualité)

1. Aux fins de l'obtention du label de qualité, les entreprises et les installateurs concernés doivent réunir les conditions établies par délibération du Gouvernement régional.

2. Les entreprises et les installateurs intéressés par le label de qualité présentent la demande y afférente au COA Énergie, suivant les modèles établis par ce dernier.

3. Les entreprises et les installateurs qui obtiennent le label de qualité sont insérés dans un répertoire, public et ouvert, géré par le COA Énergie.

Art. 15 quinquies

(Révocation et suspension du label de qualité)

1. Le COA Énergie, secondé éventuellement par des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, effectue les contrôles nécessaires afin de vérifier si les bénéficiaires du label de qualité maintiennent les conditions requises et s'ils utilisent correctement celui-ci.

2. Les entreprises et les installateurs qui bénéficient du label de qualité doivent communiquer au COA Énergie toute modification des conditions requises pour la délivrance dudit label.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les cas de suspension et de révocation du label de qualité, ainsi que les modalités de réalisation des contrôles visés au premier alinéa du présent article. »

Art. 15

(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 16

(Subventions)

1. Pour la mise en œuvre des actions nécessaires en vue de l'obtention des objectifs minimaux visés au deuxième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, la Région accorde aux propriétaires ou aux ayants droit des subventions en intérêt pour le remboursement d'emprunts contractés avec des banques ou des intermédiaires financiers conventionnés.

2. Les subventions visées au premier alinéa du présent article sont octroyées sur présentation d'un projet de requalification énergétique, signé par un professionnel habilité, qui doit prouver l'efficacité des actions du point de vue des coûts et de l'amélioration de l'efficience énergétique.

3. Aux fins de l'obtention de l'attestation de certification énergétique visée à l'art. 7 de la présente loi, la Région accorde aux propriétaires ou aux ayants droit des subventions en capital.

4. Les actions concernant les biens servant à l'activité de l'entreprise ne peuvent faire l'objet des subventions visées au présent article.

5. Pour ce qui est des actions visées au premier alinéa du présent article qui prévoient la réalisation d'un nouveau bâtiment, l'agrandissement du volume et la démolition avec reconstruction d'un bâtiment existant, ainsi que des actions prévues par la lettre b du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006, les subventions sont accordées également au titre des dépenses supportées avant la date de présentation de la demande y afférente, à condition que l'autorisation d'urbanisme requise ait été délivrée après la date d'entrée en vigueur de la LR n° 3/2006 susmentionnée.

6. Les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2006 s'appliquent aux demandes de subvention relatives aux travaux visés au premier alinéa du présent article, ainsi qu'aux demandes présentées au sens de la loi susmentionnée et pour lesquelles l'octroi de la subvention n'a pas encore été décidé.

7. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités d'octroi des subventions visées au présent article. »

Art. 16

(Remplacement de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 17

(Sanctions)

1. Les professionnels qui rédigent le rapport visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi ne suivant pas le modèle approuvé par le Gouvernement régional et les certificateurs qui délivrent l'attestation de certification énergétique ne respectant pas les critères et les méthodes indiqués à l'art. 7 encourent une sanction administrative s'élevant à 600 euros et sont tenus de rédiger à nouveau les documents en question suivant les modalités prévues par la présente loi, dans les trente jours qui suivent la date de notification de la sanction. Si lesdits sujets ne s'acquittent pas de l'obligation prévue dans le délai imparti, ils encourent une sanction supplémentaire s'élevant à 600 euros.

2. Si le rapport visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi et l'attestation de certification énergétique ne sont pas véridiques, les professionnels et les certificateurs qui les ont rédigés encourent, sauf si ce fait constitue un délit, une sanction administrative allant de 1 800 à 12 000 euros, calculée en fonction de la surface utile du bâtiment, suivant les critères établis par délibération du Gouvernement régional, et sont tenus de rédiger à nouveau les documents en question suivant les modalités prévues par la présente loi, dans les trente jours qui suivent la date de notification de la sanction. Si lesdits sujets ne s'acquittent pas de l'obligation prévue dans le délai imparti, ils encourent une sanction supplémentaire d'un montant correspondant à la première.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, la Région, par l'intermédiaire du COA Énergie, transmet le procès-verbal de contestation à l'ordre ou au tableau professionnel compétent, afin que celui-ci adopte les mesures disciplinaires nécessaires. Le COA Énergie suspend l'agrément du certificateur pour une période de six mois. Après trois suspensions, l'agrément est révoqué à titre définitif.

4. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, le nouveau document doit être délivré aux ayants droit ou mis à la disposition de ceux-ci suivant les modalités prévues par la présente loi. Le propriétaire ou l'ayant droit qui ne dépose pas le nouveau document à la Commune compétente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il l'a obtenu encourt une sanction administrative s'élevant à 600 euros.

5. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, ne sont pas considérés comme véridiques les rapports ou attestations de certification énergétique qui indiquent des valeurs de performance énergétique du bâtiment concernant la climatisation d'hiver, la climatisation d'été, la production d'eau chaude sanitaire ou l'éclairage qui s'écartent de plus de 15 pour cent et de plus de 7 kilowattheure/mètre carré par an de la valeur vérifiée lors du contrôle. En particulier, ne sont pas non plus considérés comme véridiques les rapports ou attestations de certification énergétique indiquant des valeurs de performance énergétique globale du bâtiment qui s'écartent de plus de 10 pour cent et de plus de 15 kilowattheure/mètre carré par an de la valeur vérifiée lors du contrôle.

6. Sauf si ce fait constitue un délit, au cas où le directeur des travaux et le directeur technique ou le représentant légal des entreprises qui ont effectué lesdits travaux attesteraient, en signant la déclaration visée au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, une fausse conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport mentionnés au premier alinéa de l'art. 28 de la loi n° 10/1991, ils encourent une sanction administrative allant de 4 800 à 24 000 euros, calculée en fonction de la surface utile du bâtiment, suivant les critères établis par délibération du Gouvernement.

7. Le propriétaire ou l'ayant droit qui ne respecterait pas les obligations prévues par l'art. 6 de la présente loi encourt une sanction administrative allant de 4 800 à 15 000 euros, calculée en fonction de la surface utile du bâtiment, suivant les critères établis par délibération du Gouvernement, et doit réaliser les ouvrages nécessaires aux fins de la régularisation de la situation dans les délais fixés par ladite délibération en fonction du type d'ouvrage devant être réalisé. Si lesdits sujets ne s'acquittent pas de l'obligation prévue dans les délais impartis, ils encourent une sanction supplémentaire d'un montant correspondant à la première.

8. Quiconque utiliserait sans autorisation le label de qualité visé à l'art. 15 bis de la présente loi encourt une sanction administrative s'élevant à 600 euros pour chaque utilisation.

9. Les violations à la présente loi sont constatées et notifiées par la Région, par l'intermédiaire du COA Énergie. Les sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, limitativement à celles relatives à l'attestation de certification énergétique, ainsi qu'aux septième et huitième alinéas ci-dessus sont infligées par le président de la Région et recouvrées par celle-ci. Les sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, limitativement à celles relatives au rapport indiqué au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, ainsi que les sanctions visées au quatrième alinéa ci-dessus et celles visées au sixième alinéa et concernant la violation des obligations prévues par l'art. 6 sont infligées et recouvrées par les Communes.

10. Pour l'application des sanctions visées au présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). »

Art. 17

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 18

(Calcul des volumes des bâtiments)

1. Sans préjudice des dispositions en matière de sécurité routière et de protection contre les séismes, pour ce qui des travaux d'isolation thermique qui garantissent des performances énergétiques améliorant d'au moins 10 pour cent les conditions minimales visées à l'art. 6 de la présente loi, il est fait application de ce qui suit :

a) En cas de nouveaux bâtiments, le calcul des volumes,t des surfaces et des coefficients d'occupation du sol ne tient pas compte de l'épaisseur des murs extérieurs, des murs de remplissage ou des murs porteurs de plus de 30 centimètres, ni de l'épaisseur supplémentaire des planchers et de tous les volumes et les surfaces additionnels nécessaires pour l'amélioration de la performance énergétique, et ce, uniquement pour la partie dépassant 30 centimètres et allant jusqu'à 25 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments verticaux et de couverture, et à 15 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments horizontaux intermédiaires. Sans préjudice du respect des limites indiquées ci-dessus, dans le cadre des procédures de délivrance des certificats d'habitabilité visés à la LR n° 11/1998, il est possible de déroger aux dispositions étatiques et régionales ou aux dispositions des règlements communaux de la construction, pour ce qui est des hauteurs maximales des bâtiments ;

b) En cas de travaux de requalification énergétique de bâtiments existants qui comportent l'épaississement des murs extérieurs et des éléments de couverture aux fins de l'amélioration des performances énergétiques, dans le cadre des procédures de délivrance des certificats d'habitabilité visés à la LR n° 11/1998, il est possible de déroger aux dispositions étatiques et régionales ou aux dispositions des règlements communaux de la construction, pour ce qui est des distances minimales entres les bâtiments et de la largeur minimale des zones non aménagées en bordure des voies publiques - et ce, à hauteur de 25 centimètres au maximum en raison de l'épaisseur supplémentaire des parois verticales extérieures - et pour ce qui est des hauteurs maximales des bâtiments - et ce, à hauteur de 25 centimètres au maximum en raison de l'épaisseur supplémentaire des éléments de couverture. En cas de deux bâtiments voisins, la dérogation peut être accordée dans la mesure maximale à chacun de ceux-ci.

2. Les prescriptions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent à toutes les destinations des bâtiments. »

Art. 18

(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 21/2008, les mots : « Centre d'observation » sont remplacés par les mots : « COA Énergie ».

Art. 19

(Insertion de l'art. 20 bis)

1. Après l'art. 20 de la LR n° 21/2008, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 20 bis

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect, même afférent à la procédure, relatif aux modalités d'application de la présente loi. »

Art. 20

(Disposition transitoire)

1. Tant que les délibérations du Gouvernement régional portant application de la LR n° 21/2008 ne sont pas adoptées, les dispositions du décret législatif n° 192 du 19 août 2005 (Application de la directive 2002/91/CE relative à l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction), les décrets d'exécution y afférents et, pour ce qui est du calcul des performances énergétiques, les méthodes prévues par les dispositions techniques susmentionnées demeurent valables.

Art. 21

(Abrogation)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/2006 est abrogé.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense à la charge de la Région dérivant de l'application des articles 14 et 15 de la présente loi est fixée à 600 000 euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.20 (Aides aux investissements pour l'exploitation rationnelle et la valorisation des ressources énergétiques) et est financée, pour la période 2010/2012, par les crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.20 susmentionnée, quant à 100 000 euros par an, et à l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.10 (Mesures pour l'application des outils de programmation énergétique et environnementale), quant à 500 000 euros par an.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.