Loi régionale 12 mai 2009, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 12 mai 2009,

portant dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage.

(B.O. n° 22 du 3 juin 2009)

Art. 1er

(Objet)

1. Les dispositions de la présente loi visent à prévenir les situations de difficulté et à permettre le plein épanouissement de la personnalité des individus atteints de troubles de dyslexie, de dysgraphie, de dysorthographie et de dyscalculie, lesdits troubles (TSA) étant des difficultés spécifiques de l'apprentissage qui se manifestent malgré la présence de capacités cognitives adéquates et l'absence de déficits sensoriels et de pathologies neurologiques.

2. La loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) et la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées) s'appliquent aux élèves présentant des TSA uniquement lorsque ceux-ci sont également atteints de pathologies spécifiques.

Art. 2

(Finalités)

1. La présente loi vise les buts indiqués ci-après :

a) Garantir les aides nécessaires aux personnes atteintes de TSA, en vue du droit à l'éducation et à la formation ;

b) Assurer le développement du potentiel des personnes atteintes de TSA ;

c) Garantir des possibilités adéquates de détection des cas à risques, dès l'école maternelle, et de diagnostic précoce, à l'école élémentaire ;

d) Sensibiliser et former les enseignants, les formateurs, les référents des institutions scolaires, les opérateurs socio-sanitaires et les parents au sujet des problèmes liés aux TSA ;

e) Améliorer la communication et la collaboration entre la famille, les institutions scolaires, les établissements de formation et les services de santé tout au long du parcours éducatif et formatif ;

f) Réduire les problèmes de formation et les malaises émotionnels des personnes atteintes de TSA, favoriser le succès scolaire et formatif de celles-ci et prévenir tout éventuel blocage dans l'apprentissage ;

g) Adopter de formes de vérification et d'évaluation appropriées aux élèves atteints de TSA ;

h) Garantir aux personnes atteintes de TSA l'égalité des chances pour ce qui est du développement de leurs capacités en milieu professionnel.

Art. 3

(Comité technique et scientifique sur les TSA)

1. La coordination des actions pour la réalisation des buts visés à l'art. 2 de la présente loi est confiée au Comité technique et scientifique sur les TSA, nommé par délibération du Gouvernement régional et composé comme suit :

a) Un représentant de l'Assessorat régional compétent en matière d'éducation ;

b) Un représentant de l'Assessorat régional compétent en matière de santé ;

c) Un représentant de l'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;

d) Un représentant de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ;

e) Un représentant de la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi ;

f) Un représentant de l'Associazione italiana dislessia (AID) de la Vallée d'Aoste ;

g) Un orthophoniste désigné par l'Associazione logopedisti valdostani ;

h) Un psychologue désigné par l'ordre des psychologues.

2. Il revient au Comité technique et scientifique :

a) De proposer un plan de formation sur les problèmes des élèves atteints de TSA à l'intention des personnels scolaires de direction et enseignant, des opérateurs de la formation et des opérateurs socio-sanitaires ;

b) De promouvoir des actions de détection précoce pour identifier les élèves à risques après les premiers mois de participation aux cours ;

c) De documenter et de diffuser les bonnes pratiques en matière de TSA ;

d) De coordonner et d'harmoniser la réalisation des actions, ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation de l'application de celles-ci ;

e) De veiller au relevé des données et des informations sur les actions menées et de dresser le rapport annuel visé à l'art. 9 de la présente loi.

2 bis. Les membres du Comité technique et scientifique n'ont droit à aucune rémunération. (1)

Art. 4

(Détection et diagnostic)

1. Les institutions scolaires régionales, y compris les écoles agréées, sont tenues de mettre en œuvre, dès l'école maternelle, des actions ciblées pour la détection des cas potentiels de TSA, en vue de la planification des activités éducatives et pédagogiques visant au rattrapage des éventuels écarts et à l'acquisition de compétences spécifiques lors de l'apprentissage. Lesdites actions sont insérées dans le plan de l'offre de formation établi par chaque institution scolaire.

2. L'institution scolaire signale à la famille de tout élève connaissant des difficultés persistantes l'intérêt d'entamer un parcours diagnostique spécifique.

3. Le diagnostic de TSA est émis dans le cadre des traitements spécialisés fournis par l'Agence USL, éventuellement sur la base de conventions passées par ladite agence avec des neuropsychiatres pour enfants ou des psychologues cliniciens ; en l'occurrence, la famille de l'enfant concerné communique le diagnostic à l'institution scolaire compétente.

Art. 5

(Activité de formation)

1. Les institutions scolaires régionales, y compris les écoles agréées, peuvent adhérer, dans le cadre de leur plan de l'offre de formation, aux propositions de formation mises au point par le Comité technique et scientifique visé à l'art. 3 de la présente loi et promouvoir toute action formative susceptible de répondre aux besoins spécifiques détectés parmi leurs élèves, afin de favoriser l'adoption de parcours éducatifs personnalisés et l'application de stratégies pédagogiques adaptées aux élèves atteints de TSA.

2. Dans le cadre de la formation des personnels socio-sanitaires, des actions spécifiques de formation et de recyclage sont mises en œuvre à l'intention des opérateurs des services socio-sanitaires régionaux préposés au diagnostic et à la réhabilitation des personnes atteintes de TSA.

Art. 6

(Mesures éducatives et pédagogiques de soutien)

1. Les élèves pour lesquels un diagnostic de TSA a été émis ont le droit de bénéficier d'aménagements pédagogiques ? d'exemption et de compensation ? appropriés dans le cadre des cycles d'instruction et des actions de formation, sur la base entre autres des orientations ministérielles en la matière.

2. Dans le cadre de leur autonomie pédagogique et organisationnelle et en vue de favoriser le succès scolaire et formatif des élèves présentant des TSA, les institutions scolaires régionales, y compris les écoles agréées, définissent les mesures utiles pour :

a) Faciliter l'adoption de parcours éducatifs personnalisés et l'application de stratégies d'enseignement appropriées et, parallèlement, encourager une attitude positive des élèves vis-à-vis de l'école et aider ceux-ci à vivre l'apprentissage dans des conditions de bien-être ;

b) Introduire des techniques de compensation, y compris éventuellement les technologies informatiques et multimédia et les outils facilitant l'apprentissage, et prévoir l'exemption de certaines prestations non essentielles aux fins de la qualité des concepts à apprendre ou la possibilité de bénéficier de temps d'exécution plus longs qu'à l'ordinaire ;

c) Mettre au point des stratégies de compensation susceptibles de favoriser la communication verbale et assurant des rythmes d'apprentissage graduels et adaptés et prévoir, compte tenu entre autres du bi/plurilinguisme de l'école valdôtaine et lorsque le conseil de classe le juge opportun, des formes d'exemption de l'évaluation pour certains types d'épreuve écrite de langue en renforçant les épreuves orales à titre de compensation.

3. Les mesures visées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'un suivi par les enseignants qui évaluent l'efficacité de celles-ci et le degré de réalisation des objectifs, examinent les résultats avec les familles lors des conseils de classe et les explicitent dans les évaluations visées au plan annuel des activités prévu par les dispositions en vigueur.

4. Afin que les élèves présentant des TSA ne soient pas défavorisés par rapport aux autres élèves du fait de leur lenteur ou de leur incapacité de décodifier et de produire des textes, les mesures visées au deuxième alinéa du présent article doivent garantir des formes de vérification et d'évaluation appropriées, en fonction des parcours pédagogiques personnalisés, des mesures de compensation ou d'exemption appliquées et de la possibilité d'accorder des temps d'exécution plus longs.

5. Le conseil de classe fait état des mesures éducatives et de soutien adoptées et des résultats obtenus dans un dossier spécial destiné à accompagner l'élève tout au long de son parcours scolaire et formatif et à garantir la continuité pédagogique.

Art. 7

(Projets et actions spécifiques)

1. La Région encourage, entre autres par des aides économiques, les projets de soutien du parcours scolaire, formatif et extrascolaire des élèves atteints de TSA que proposent les institutions scolaires, les établissements, les associations, les coopératives ou les organismes œuvrant dans le domaine des problèmes liés aux TSA sur le territoire régional.

2. Afin de faciliter les parcours pédagogiques des personnes atteintes de TSA, des aides supplémentaires sont par ailleurs octroyées aux familles de celles-ci pour l'achat d'outils informatiques équipés de logiciels de traitement des textes avec correcteur d'orthographe et synthèse vocale ou d'outils informatiques ou technologiques analogues, lesdits outils étant destinés à être utilisés pour les devoirs à la maison.

2 bis. Au lieu des aides visées au deuxième alinéa, la Région peut acheter des dispositifs personnels et les concéder, à titre de prêt à usage, aux familles pour que les élèves atteints de TSA les utilisent comme outils de compensation. (2)

3. Les critères et les modalités d'application des dispositions des premier et deuxième alinéas, ainsi que du deuxième alinéa bis, sont établis par délibération du Gouvernement régional, le Comité technique et scientifique visé à l'art. 3 entendu. (3)

4. Les parents jusqu'au premier degré et les personnes ayant la charge d'élèves présentant des TSA qui assistent ces derniers dans les activités scolaires à la maison peuvent bénéficier d'horaires de travail flexibles. Les modalités d'application des bénéfices en cause sont établies par la convention collective régionale du travail et ne doivent comporter aucune nouvelle dépense ou dépense accrue à la charge du budget de la Région et des autres établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional.

Art. 8

(Concours externes)

1. Lors des épreuves écrites des concours et des sélections lancés par les établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional, il y a lieu de garantir aux personnes présentant des TSA la possibilité d'utiliser des outils de compensation des difficultés de lecture, d'écriture et de calcul, ainsi que de bénéficier de la prolongation du temps imparti pour la réalisation desdites épreuves.

2. Tout candidat atteint de TSA doit annexer à son acte de candidature le certificat médical attestant le diagnostic de TSA et préciser les outils de compensation qui lui sont nécessaires.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les orientations nécessaires à l'uniformisation de l'attitude des jurys quant à l'utilisation des outils de compensation évoqués au présent article, ciblées selon qu'il s'agisse de concours ou de sélections pour le recrutement de personnels relevant de la catégorie unique de direction ou de personnels relevant des autres catégories.

Art. 9

(Évaluation des actions)

1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Comité technique et scientifique visé à l'art. 3 ci-dessus présente au Gouvernement régional et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière un rapport sur les actions lancées et réalisées en application de la présente loi, en vue de l'évaluation de l'impact et de l'efficacité de celles-ci.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des articles 3 et 7 de la présente loi est fixée à 20 000 euros au total au titre de 2009 et à 50 000 euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, au titre des objectifs programmatiques 1.3.2 (Comités et commissions) et 2.2.3.03 (Aide sociale et bienfaisance publique).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement de 20 000 euros, pour 2009, et de 50 000 euros par an, pour 2010 et 2011, des ressources inscrites au titre du chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 des budgets susmentionnés.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 11

(Disposition finale)

1. Les dispositions de la présente loi seront appliquées à compter de l'année scolaire et formative 2009/2010.

(1) Alinéa ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 27 mars 2012.

(2) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(3) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.