Loi régionale 16 mars 2006, n. 8 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 8 du 16 mars 2006,
portant dispositions en matière d'activités de la Région autonome Vallée d'Aoste dans le cadre des politiques de l'Union européenne et des relations internationales. (01)
(B.O. n° 14 du 4 avril 2006 - Texte officiel adopté en langue française)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er - Objet et fins
Art. 2 - Domaine d'application
Art. 3 - Activités visant la promotion de la francophonie
Art. 4 - Orientations et organisation de l'activité européenne et internationale de la Région
CHAPITRE II
ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES DE LA RÉGION
Art. 5 - Relations internationales et européennes de la Région
Art. 6 - Mise en œuvre des politiques européennes et création d'un point d'information sur l'Union européenne
Art. 7 - Institution du Bureau de représentation à Bruxelles
Art. 7 bis - Désignation des représentants de la Région au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
CHAPITRE III
PARTICIPATION DE LA RÉGION AUX PROCÉDURES LÉGISLATIVES DE L'UNION EUROPÉENNE ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS EUROPÉENNES
Art. 8 - Participation de la Région à l'élaboration des actes normatifs de l'Union européenne
Art. 8 bis - Participation du Conseil de la Vallée à la vérification du respect du principe de subsidiarité
Art. 8 ter - Désignation des représentants de la Région au sein du Comité des Régions
Art. 9 - Loi européenne régionale
Art. 10 - Contenus de la loi européenne régionale
Art. 10 bis - Recours contre les actes normatifs de l'Union européenne
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES
Art. 12 - Dispositions financières
Art. 13 - Abrogation
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Objet et fins) (1)
1. Étant donné la reconnaissance du système des autonomies régionales et locales sanctionnée par l'article 4, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne et les dispositions combinées de l'article 117 de la Constitution et de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le Titre V de la deuxième partie de la Constitution et conformément aux lignes directrices de l'État en matière d'affaires étrangères et aux principes visés aux lois n° 131 du 5 juin 2003 (Dispositions d'adaptation de l'ordre juridique de la République à la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001) et n° 234 du 24 décembre 2012 (Dispositions générales sur la participation de l'Italie à l'élaboration et à l'application des dispositions et des politiques de l'Union européenne, sur la base des principes d'attribution, de subsidiarité, de proportionnalité, de coopération loyale, d'efficience, de transparence et de participation démocratique), la présente loi :
a) Fixe les dispositions en matière de relations internationales et notamment avec l'Union européenne ;
b) Réglemente les activités de la Région sur le plan international et dans le cadre des politiques de l'Union européenne ; (1a)
c) Définit les modalités de participation de la Région à l'élaboration et à l'application des dispositions et des politiques de l'Union européenne.
1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, la Région se conforme au principe du développement durable, afin que la satisfaction des besoins des générations actuelles ne compromette pas la qualité de la vie et les possibilités des générations futures. (1b)
(Domaine d'application)
1. La Région, dans le cadre des activités internationales qu'elle exerce dans les matières relevant de sa compétence:
a) Met en place des activités et initiatives tendant à renforcer et à approfondir la coopération et les relations de bon voisinage entre les régions et les populations de l'arc alpin;
b) Encourage la coopération interrégionale, transfrontalière et transnationale, formule des propositions et lance des initiatives ayant pour but le développement et le renforcement des partenariats institutionnels;
c) Conclut des conventions avec des organismes territoriaux d'autres pays ainsi que des accords avec d'autres pays, selon les modalités et les prescriptions visées à l'article 6 de la loi n° 131 de 2003.
2. La Région, dans le cadre des activités relevant des politiques de l'Union européenne et qu'elle exerce dans les matières relevant de sa compétence: (1c)
a) Encourage et favorise les études, la recherche, l'échange d'expériences et d'informations ainsi que la diffusion des connaissances, dans le but de promouvoir l'unité européenne, avec une attention toute particulière aux initiatives visant le renforcement de l'identité européenne parmi les jeunes;
b) Divulgue la connaissance des institutions, des politiques et des activités de l'Union européenne auprès des citoyens, des collectivités locales et des acteurs de la société civile et favorise la participation de ceux-ci aux programmes et projets de l'Union européenne;
c) Contribue, au sein des instances où elle est représentée, au respect, à la sauvegarde et à la mise en valeur, dans le cadre européen, des langues et cultures les moins répandues et de leur particularisme, afin de soutenir et alimenter une Europe de la diversité;
d) Développe des relations avec les organisations pro-européennes, régionalistes et fédéralistes;
e) Participe aux organismes et associations créés entre les régions, les provinces autonomes et les communes dans le cadre des activités de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe;
f) Favorise la participation des collectivités locales, seules ou regroupées en associations, au processus d'intégration européenne ; (2)
g) Participe à la formation des décisions et à l'élaboration des actes de l'Union européenne et assure l'exécution des obligations et l'exercice des pouvoirs qui dérivent de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne ; (2)
h) Applique les politiques européennes, eu égard notamment à leur caractère interrégional, transfrontalier et transnational.
hbis) Encourage les initiatives en faveur des zones de montagne, conformément à l'article 174, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ce, à l'échelon européen, international et étatique ; (3)
hter) Encourage et soutient l'application de stratégies macro-régionales en collaboration avec les institutions des territoires limitrophes, en vue du développement durable dans l'espace alpin. (3)
2 bis. Aux fins visées aux 1er et 2e alinéas du présent article, la Région peut faire appel à la collaboration d'universités, d'organismes et d'établissements publics d'études ou de recherche, sur passation de conventions ad hoc (4).
(Activités visant la promotion de la francophonie)
1. La Région reconnaît dans la langue française l'une des racines les plus profondes de son autonomie historique, culturelle et institutionnelle et considère comme relevant de sa propre responsabilité l'objectif de pérenniser et de rendre cette langue disponible pour les générations futures.
2. La Région, dans le cadre de ses activités et de ses relations à caractère international et européen visées à l'article 2, encourage les initiatives de coopération, les échanges, les partenariats, ainsi que toute forme de collaboration ayant pour objectif le rayonnement de la langue française sur la scène internationale.
3. Au titre des objectifs stipulés aux 1er et 2ème alinéas, la Région, par le biais du Conseil de la Vallée, assure sa participation, notamment, au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
(Session européenne et internationale du Conseil de la Vallée) (4a)
1. Le Conseil de la Vallée se réunit en session européenne et internationale, une première fois, dans les six premiers mois de la législature. En cette occasion, le Conseil de la Vallée approuve, sur proposition du Gouvernement régional, un acte pluriannuel d'orientation relatif aux activités de la Région dans le cadre des politiques de l'Union européenne et des relations internationales et assure, en raison entre autres de la durée différente de ses législatures par rapport aux périodes de programmation des fonds européens, la liaison et la coordination dudit acte avec le document stratégique régional visé à l'art. 7 quinquies.
2. Le Conseil de la Vallée se réunit chaque année en une session européenne et internationale spéciale, suivant les modalités prévues par son règlement intérieur, et ce, aux fins :
a) De l'examen du rapport annuel présenté par le Gouvernement régional et relatif aux activités exercées par la Région au cours de l'année précédente en vue de l'application des politiques de l'Union européenne et en matière de relations internationales ;
b) De l'accomplissement des obligations liées à la participation de la Région aux procédures législatives de l'Union européenne et aux procédures d'exécution des obligations européennes visées au chapitre III ;
c) De l'approbation d'éventuels actes d'orientation à l'intention du Gouvernement régional.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES DE LA RÉGION
(Relations de la Région au niveau international et avec l'Union européenne) (4b)
1. Dans le cadre des activités à caractère international et des politiques de l'Union européenne visées à l'art. 2 et dans le respect des actes d'orientation visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4, le Gouvernement régional assure notamment la réalisation des activités suivantes : (4c)
a) Coopération au développement, solidarité internationale et aide humanitaire ;
b) Échange d'expériences et assistance institutionnelle aux administrations d'autres Régions, instances, associations et organisations étrangères ou internationales, plus particulièrement dans le cadre des problématiques communes aux zones de montagne, des autonomies régionales spéciales ainsi que de la sauvegarde et de la promotion des langues régionales, minoritaires et moins répandues;
c) Soutien aux initiatives d'échange et de coopération dans les domaines de l'éducation, universitaire et des politiques de la jeunesse ;
d) Soutien et promotion des jumelages entre les communes de la Région - seules ou regroupées en associations - et les communes de l'Union européenne et hors Union européenne et des activités réalisées dans ce cadre ;
e) Promotion directe dans les domaines du marketing territorial, du commerce et de la coopération industrielle, du secteur agroalimentaire, de la culture et des sports ;
f) Promotion indirecte, telles le soutien des acteurs publics et privés implantés en Vallée d'Aoste, en vue du lancement d'initiatives proches de celles énoncées sous e).
1 bis. En application des dispositions visées au 7e alinéa de l'article 6 de la loi n° 131/2003, le Gouvernement régional prend une délibération réglementant les modalités de communication à la Région, de la part des collectivités locales concernées, des initiatives indiquées à la lettre d) du 1er alinéa du présent article et tout autre aspect concernant la coordination, à l'échelon régional, des activités y afférentes (5).
1 ter. Par ailleurs, le Gouvernement régional pourvoit à réglementer, par délibération, les modalités de déroulement des missions à l'étranger, d'ouverture et d'organisation des bureaux de liaison et de soutien technique à l'étranger, ainsi que de mise en place de conventions avec les organismes, sociétés et associations justifiant des capacités et de l'expérience nécessaires. (5a)
(Centre d'information sur l'Union européenne) (6)
1. Un centre d'information des citoyens sur les institutions, les politiques et les activités de l'Union européenne, ci-après dénommé « Centre » est institué dans le cadre de la structure régionale compétente.
2. Le Centre se porte candidat en vue de la sélection des centres Europe Direct présents sur le territoire national.
3. Le Centre exerce notamment les activités suivantes :
a) Information des citoyens sur les thèmes relatifs à l'Union européenne ;
b) Organisation d'initiatives visant à favoriser la participation des citoyens au processus démocratique européen ;
c) Sensibilisation des citoyen sur les opportunités offertes par l'Union européenne, eu égard notamment aux possibilités de financement découlant des fonds que celle-ci met à disposition et aux résultats obtenus, à l'échelon régional, grâce à l'utilisation desdits fonds ;
d) Sensibilisation des institutions scolaires et des agences de formation sur les thèmes de l'équité, de la cohésion sociale et de la citoyenneté active ;
e) Collaboration avec les autres réseaux d'assistance et centres de contact de l'Union européenne, aux fins de la coordination des actions mises en place à l'échelon régional et d'un meilleur service aux citoyens.
4. Le Gouvernement régional approuve le plan de communication du Centre au plus tard à la fin du mois de novembre de chaque année.
Aux fins de la réalisation des activités visées au troisième alinéa, le Centre peut collaborer à l'organisation des initiatives éventuellement proposées par des associations et des organismes publics ou privés, à condition que lesdites initiatives soient insérées dans le plan annuel de communication visé au quatrième alinéa.
(Institution du Bureau de représentation à Bruxelles)
1. Aux fins de la poursuite des objectifs énoncés au 2ème alinéa du 2ème article, le Gouvernement régional procède à l'institution, en application des principes visés au 4ème alinéa de l'article 58 de la loi n° 52 du 6 février 1996 portant dispositions d'exécution des obligations dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes (Loi communautaire 1994), d'une structure dénommée "Bureau de représentation", auprès du siège des institutions de l'Union européenne à Bruxelles, en tant qu'instrument de liaison technique, administrative et opérationnelle entre les structures régionales et les bureaux, les organismes et les institutions de l'Union européenne. (7)
1 bis. Le Bureau de représentation à Bruxelles exerce notamment les fonctions suivantes :
a) Encourager la participation de la Région aux programmes de gestion directe de la Commission européenne ;
b) Épauler les représentants de la Vallée d'Aoste lors des activités de préparation et des travaux du Comité européen des Régions, des autres organes de l'Union européenne, ainsi que du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ;
c) Entretenir les relations avec les organes, les organismes et les bureaux des institutions européennes, avec la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, avec les Bureaux de représentation des autres Régions italiennes et européennes et avec les autres organismes présents à Bruxelles. (7a)
1 ter. Compte tenu de la particularité du poste qu'il remplit, le chef du Bureau de représentation à Bruxelles est nommé par le Gouvernement régional qui lui attribue un mandat de confiance, au sens des dispositions de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). (7b)
1 quater. Aux fins de la promotion de la participation de la Région au processus d'intégration européenne et pour que les intéressés puissent bénéficier d'opportunités de contact avec les institutions de l'Union européenne, des stages de formation et d'orientation au sens de la réglementation en vigueur en la matière peuvent être mis en place auprès du Bureau de représentation à Bruxelles. Les stages peuvent être réalisés dans le cadre d'un parcours d'études et être donc gratuits, sans que des dépenses supplémentaires soient imputées au budget régional, ou bien hors des parcours d'études, cas dans lequel un soutien économique adéquat doit être prévu qui ne soit pas imputé au budget régional. Ces derniers stages sont approuvés par délibération du Gouvernement régional. (7c)
(Désignation des représentants de la Région au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe) (8)
1. Afin de proposer au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe des membres titulaires et suppléants, le Gouvernement régional et le Conseil de la Vallée communiquent les désignations y afférentes, respectivement, à la Conférence des Régions et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano et à la Conférence des Présidents des Assemblées législatives des Régions et des Provinces autonomes.
(Coopération territoriale européenne) (8a)
1. Afin de renforcer la cohésion et l'intégration européennes, la Région exerce les activités liées à la gestion des programmes de coopération territoriale européenne, notamment en représentant la Vallée d'Aoste dans les groupes de travail institués à l'échelon national.
2. Le Région met en place, dans la cadre des partenariats européens, les initiatives nécessaires pour valoriser les opportunités découlant de la position géographique de la Vallée d'Aoste, concourt à l'intégration sociale et culturelle entre celle-ci et les régions de l'arc alpin et participe aux activités de coordination des Administrations régionales et des Provinces italiennes et au système national de gouvernance des stratégies européennes.
3. Pour ce qui est des programmes auxquels la Région participe, le Gouvernement régional informe de la Conseil de la Vallée au sujet des phases de préparation, d'approbation et, éventuellement, de reprogrammation substantielle, compte tenu des relations en cours avec l'autorité, qu'elle soit italienne ou étrangère, responsable des programmes en cause.
CHAPITRE II
BIS
APPLICATION DES POLITIQUES EUROPÉENNES (8b)
(Principes communs applicables au FEDER et au FSE+ pour la période de programmation 2021/2027)
1. La Région participe aux initiatives financées par l'Union européenne en utilisant les fonds de celle-ci mis en œuvre au moyen d'une gestion partagée, et notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds sociale européen plus (FSE+), dans le cadre de la politique de cohésion relative à la période 2021/2027, et prend part aux programmes et aux projets lancés par l'Union européenne, au sens des dispositions européennes et nationales en vigueur en la matière, ainsi que de la présente loi.
2. Les objectifs des fonds sont poursuivis compte tenu de la promotion du développement durable au sens de l'art. 11 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des objectifs de développement durable des Nations unies, de l'Accord de Paris, adopté au sens de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et du principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
3. La Région garantit le respect des droits fondamentaux, du socle européen des droits sociaux, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, elle œuvre afin que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de genre soient prises en considération et encouragées pendant toutes les phases de préparation, de réalisation, de contrôle, de justification et d'évaluation des programmes, en prévenant toute forme de discrimination sociale.
(Document stratégique régional)
1. Pour chaque période de programmation européenne, la Région se dote d'un document stratégique qui définit les orientations et fixe la gouvernance pour la réalisation, à l'échelle régionale, de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale, conformément aux politiques sectorielles nationales et régionales et en synergie avec celles-ci.
2. Le document stratégique régional représente un outil intermédiaire entre l'accord de partenariat de l'Italie et les programmes des différents fonds de l'Union européenne et précise la stratégie, en définissant les domaines prioritaires d'action, dans le but de coordonner l'action des différents programmes cofinancés qui interviennent dans la région et de parvenir à des résultats globalement plus efficaces.
3. Le document stratégique régional est approuvé par le Conseil de la Vallée, sur proposition du Gouvernement régional et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL).
(Partenariat et société civile)
1. Pour ce qui est du développement des politiques de cohésion, la Région garantit, dans le respect du principe de la subsidiarité, l'implication des collectivités locales et de leurs formes d'association en utilisant tous les espaces et les outils permettant une plus ample participation de celles-ci.
2. Conformément au règlement délégué (UE) n° 240 de la Commission européenne du 7 janvier 2014, relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens, un Groupe permanent sur la politique régionale de développement, ci-après dénommé « Groupe » est institué, qui réunit les partenaires institutionnels, économiques, sociaux et environnementaux afin que soit garanti leur concours continu et qualifié à la définition, à l'élaboration et à la réalisation des documents programmatiques visés au présent chapitre.
3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, la composition, l'articulation et les modalités de fonctionnement du Groupe. La participation des membres du Groupe aux travaux est à titre gratuit et n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional.
4. La Région peut également encourager des formes de participation de la société civile aux décisions relatives à l'élaboration des documents programmatiques visés au présent chapitre.
(Dispositions relatives à la programmation et à la gestion des programmes)
1. Dans le respect des dispositions européennes, le Gouvernement régional désigne, sur la base des compétences spécifiques et pour chaque programme à gestion régionale, une autorité de gestion, une autorité d'audit et, éventuellement, une autorité à laquelle confier la fonction comptable visée à l'art. 76 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.
2. Tout en garantissant la séparation des fonctions et l'indépendance des autorités, la Région encourage la collaboration et l'information réciproque de celles-ci, afin de faciliter l'échange de données, prévenir, dans la limite du possible, toute erreur ou irrégularité susceptible d'avoir un impact financier et, en général, améliorer la capacité administrative nécessaire à la réalisation des programmes et à une gestion saine des ressources financières.
3. Les programmes FEDER et FSE+ 2021/2027 sont des outils de programmation et sont reliés aux politiques sectorielles régionales. Les propositions des programmes, qui doivent être présentées à la Commission européenne, sont approuvées par le Conseil de la Vallée, sur proposition du Gouvernement régional et sur avis du CPEL. Le Gouvernement régional prend acte de la décision de la Commission européenne relatives aux programmes et informe le Conseil de la Vallée des éventuelles modifications apportées à ceux-ci à la suite de l'évaluation de ladite commission. De même, pendant la réalisation des programmes, le Gouvernement régional informe sans délai le Conseil de la Vallée en cas de reprogrammation substantielle.
4. Pour favoriser l'utilisation complète des financements dérivant des fonds de l'Union européenne, le Gouvernement régional peut lancer des initiatives avant même l'approbation des programmes par la Commission européenne, dans le respect, toutefois, des règles d'admissibilité fixées par les dispositions européennes et nationales. Par ailleurs, des cofinancements régionaux supplémentaires peuvent être prévus, qui permettent d'autoriser des plafonds de dépenses plus élevés par rapport à ceux fixés par les programmes approuvés par la Commission européenne, et ce, par une affectation ad hoc faisant l'objet d'une loi régionale. Ces cofinancements supplémentaires peuvent, par ailleurs, être autorisés pour compléter les crédits prévus par les programmes cofinancés lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux besoins relevés et compte tenu des éventuelles renonciations aux financements de la part des bénéficiaires, ainsi que des économies et du non-respect des rigoureuses conditions d'admissibilité fixées par les dispositions en vigueur. Les dépenses supportées grâce aux cofinancements prévus par le présent alinéa et les autres éventuelles dépenses cohérentes avec les programmes peuvent être certifiées auprès des services de la Commission européenne et de l'État, à condition qu'elles remplissent les conditions d'admissibilité fixées par les dispositions en vigueur.
5. Afin de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée aux fins de l'exercice des fonctions de coordination, de programmation, de réalisation, de gestion, de justification, de contrôle et d'évaluation des actions dans la cadre des programmes visés au présent chapitre et des projets de coopération territoriale européenne, la Région prévoit, dans les avis de concours en vue du recrutement de personnels à durée indéterminée, que des postes soient réservés, à hauteur de 40 p. 100 au plus, aux personnels susmentionnés qui, à la date de publication desdits avis, ont exercé leurs fonctions pendant trente-six mois au moins, au sens de l'art. 14 bis de l'art. 41 de la LR n° 10/2010.
CHAPITRE III
PARTICIPATION DE LA RÉGION AUX PROCÉDURES LÉGISLATIVES DE L'UNION EUROPÉENNE ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS EUROPÉENNES (9)
(Participation de la Région à l'élaboration des actes normatifs de l'Union européenne) (10)
1. Dans les matières relevant de sa compétence, la Région concourt à la définition de la position de l'Italie en vue de l'élaboration des actes normatifs de l'Union européenne selon les modalités suivantes :
a) En participant, au sein des délégations du Gouvernement italien, aux activités du Conseil de l'Union européenne, ainsi que des groupes de travail et des comités techniques dudit Conseil et de la Commission européenne, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 131/2003 ;
b) En participant au dialogue politique avec les institutions de l'Union européenne, par la transmission de ses observations et propositions aux Chambres ;
c) En participant aux sessions européennes de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les Régions et les Provinces autonome de Trente et de Bolzano et, s'il y a lieu, en demandant la convocation de cette dernière pour examiner les projets d'acte de l'Union européenne concernant les matières relevant de sa compétence législative ;
d) En participant aux groupes de travail institués dans le cadre du Comité technique d'évaluation qui seconde le Comité interministériel pour les affaires européennes (CIAE) visé à l'article 2 de la loi n° 234/2012.
2. Dans les matières du ressort de la Région, le Gouvernement régional et le Conseil de la Vallée peuvent formuler leurs observations sur les projets d'acte de l'Union européenne, sur les actes préalables à l'élaboration de ces derniers et sur les modifications y afférentes. Lesdites observations sont transmises au Président du Conseil des ministres ou au ministre chargé des affaires européennes et sont parallèlement communiquées aux Chambres, à la Conférence des Régions et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano et à la Conférence des Présidents des Assemblées législatives des Régions et des Provinces autonomes.
3. Dans les cas visés au 2e alinéa, afin de définir une position commune à l'échelon régional, le Gouvernement régional peut soumettre au Conseil de la Vallée une proposition de délibération sanctionnant la position de la Région. À défaut d'approbation de ladite proposition de délibération sous quinze jours, le Gouvernement régional peut, en tout état de cause, exercer ses propres compétences et activités.
4. Le Gouvernement régional et le Conseil de la Vallée réglementent, chacun en ce qui le concerne et par délibération, les modalités de participation de la Région aux activités visées aux 1er, 2e et 3e alinéas.
(Participation du Conseil de la Vallée à la vérification du respect du principe de subsidiarité) (11)
1. Afin de vérifier si les projets d'acte normatif de l'Union européenne concernant les matières du ressort de la Région respectent le principe de subsidiarité, le Conseil de la Vallée peut formuler des observations qu'il transmet aux Chambres en temps utile pour l'examen parlementaire et qu'il communique, parallèlement, à la Conférence des Présidents des Assemblées législatives des Régions et des Provinces autonomes.
2. Le Conseil de la Vallée réglemente les modalités de sa participation à la vérification du respect du principe de subsidiarité.
(Désignation des représentants de la Région au sein du Comité des Régions) (12)
01. Dans le cadre de la participation aux processus décisionnels européens, la Région représente les instances territoriales auprès du Comité européen des Régions. (12a)
1. Afin de proposer au Conseil de l'Union européenne les membres titulaires et suppléants du Comité des Régions, le Gouvernement régional et le Conseil de la Vallée communiquent leurs désignations, respectivement, à la Conférence des Régions et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano et à la Conférence des Présidents des Assemblées législatives des Régions et des Provinces autonomes, au sens du deuxième alinéa de l'art. 27 de la loi n° 234/2012.
(Loi européenne régionale) (13)
1. La Région, pour ce qui est des matières relevant de sa compétence, met en exécution sans délai les directives européennes, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et les autres obligations dérivant du droit de l'Union européenne. À cette fin, le Gouvernement régional procède à la vérification de la conformité du droit régional avec le droit de l'Union européenne au plus tard le 31 décembre de chaque année et en transmet les résultats au Département des politiques européennes de la Présidence du Conseil des ministres au plus tard le 15 janvier de l'année suivante.
2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Gouvernement régional, après avoir vérifié la conformité du droit régional avec le droit de l'Union européenne au sens du 1er alinéa, soumet au Conseil de la Vallée un projet de loi portant dispositions pour l'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne; l'intitulé comporte également le numéro des directives transposées et la mention "Loi européenne régionale", suivie de l'année de référence.
3. Dans le rapport qui illustre le projet de loi européenne, le Gouvernement régional :
a) Rend compte de l'état de conformité du droit régional avec le droit de l'Union européenne et des éventuelles procédures d'infraction contre l'État du fait de l'inexécution des obligations de la Région ;
b) Dresse la liste des directives de l'Union européenne transposées ou devant être exécutées par voie administrative.
(Contenus de la loi européenne régionale) (14)
1. La loi européenne régionale :
a) Transpose les actes normatifs pris par l'Union européenne dans les matières relevant de la compétence de la Région, eu égard notamment aux directives, et établit les mesures nécessaires à l'application des règlements ;
b) Fixe les dispositions pour l'exécution des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que des décisions de la Commission européenne entraînant pour la Région l'obligation de s'y conformer ;
c) Prend les dispositions de modification ou d'abrogation de normes régionales qui s'avèrent nécessaires du fait des obligations visées aux lettres a) et b) ci-dessus ou des procédures d'infraction ouvertes par la Commission européenne à l'encontre de la Région ;
d) Distingue les actes de l'Union européenne que la Région peut appliquer ou faire exécuter par voie de règlement ou d'acte administratif et fixe les principes et les critères y afférents.
2. La loi européenne régionale est aussitôt transmise par courrier électronique certifié au Département des politiques européennes de la Présidence du Conseil des ministres. Tous les actes autres que la loi européenne régionale que la Région prend pour transposer les directives européennes sont, par ailleurs, transmis suivant lesdites modalités.
(Recours contre les actes normatifs de l'Union européenne) (15)
1. Dans le cas d'un acte normatif de l'Union européenne pris dans les matières relevant de la compétence législative de la Région et jugé illégal, le Président de la Région peut, sur délibération conforme du Gouvernement régional, demander qu'un recours soit introduit devant la Cour de justice de l'Union européenne contre ledit acte, en adressant une requête en ce sens au Gouvernement italien, soit directement soit par l'intermédiaire de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les Régions et les Provinces autonome de Trente et de Bolzano.
2. Le Conseil de la Vallée peut inviter le Président de la Région à présenter la requête visée au 1er alinéa.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES
(Dispositions financières)
1. La dépense découlant de l'application des articles 6 et 7 de la présente loi est fixée globalement à 230 000 euros à compter de l'année 2006.
2. Ladite dépense est inscrite dans l'état prévisionnel de la dépense des budgets 2006 et 2006/2008, à l'objectif programmatique 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée au titre des années 2006, 2007 et 2008 sur les budgets 2006 et 2006/2008, à raison de:
a) 55 000 euros par an au titre des années 2006, 2007 et 2008 à prélever sur les ressources inscrites à l'objectif programmatique 2.2.2.17. (Programmes communautaires cofinancés), au chapitre 25058 (Dépense pour les prestations de services et l'achat de livres, publications, textes juridiques en vue de la mise en fonction d'un point d'information pour le citoyen sur les principales politiques et institutions de l'Union européenne);
b) 175 000 euros par an au titre des années 2006, 2007 et 2008 à prélever sur les ressources inscrites à l'objectif programmatique 2.1.4.02 (Participations actionnaires et attributions), au chapitre 35620 (Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de Finaosta S.p.A. pour les interventions de la gestion spéciale).
4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'Assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.
(Abrogation)
1. Le 2ème alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 20 juillet 2004 est abrogé.
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(01) Titre remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(1) Article remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(1a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(1b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(1c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(2) Lettre remplacée par l'article 2 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(3) Lettre ajoutée par l'article 2 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(4) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.
(4a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(4b) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(4c) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(5) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.
(5a) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(6) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(7) Alinéa modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(7a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(7b) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(7c) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(8) Article inséré par l'article 5 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(8a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(8b) Chapitre inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.
(9) Intitulé modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(10) Article remplacé par l'article 7 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(11) Article inséré par l'article 8 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(12) Article inséré par l'article 9 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(13) Article remplacé par l'article 10 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(14) Article remplacé par l'article 11 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(15) Article inséré par l'article 12 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.
(16) Article abrogé par l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.