Loi régionale 24 juin 2002, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 24 juin 2002,

portant réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980.

(B.O. n° 31 du 23 juillet 2002)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CENTRES D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Art. 2 - Définitions et typologie

Art. 3 - Dispositions communes

Art. 4 - Localisation et aménagement des centres d'hébergement

Art. 5 - Classement

Art. 6 - Autorisation d'exploitation

Art. 7 - Périodes d'ouverture

Art. 8 - Fermeture temporaire et cessation d'activité

Art. 9 - Suspension et révocation de l'autorisation

Art. 10 - Surveillance et assurance

Art. 11 - Contrôles statistiques des présences

Art. 12 - Communication des prix

Art. 13 - Publicité des prix et conditions d'exploitation

Art. 14 - Sanctions

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ITINÉRANT

Art. 15 - Terrains de stationnement de caravanes

Art. 16 - Conditions techniques

Art. 17 - Gestion des terrains de stationnement et contrôle statistique des présences

Art. 18 - Sanctions

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CAMPEMENT OCCASIONNEL

Art. 19 - Campements occasionnels et campements mobiles

Art. 20 - Interdictions

Art. 21 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 23 - Contrôle, constatation des infractions et application des sanctions

Art. 24 - Abrogations

Art. 25 - Dispositions transitoires

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Par la présente loi, la Région réglemente les centres d'hébergement de plein air, fixe les critères pour leur classement et adopte des dispositions en matière de tourisme itinérant et de campement occasionnel.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CENTRES D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Art. 2

(Définitions et typologie)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par centres d'hébergement de plein air:

a) Les terrains de camping-caravanage;

b) Les parcs résidentiels.

2. L'on entend par terrains de camping-caravanage les structures d'hébergement ouvertes au public, gérées par un exploitant unique, aménagées sur des terrains clôturés et destinées à l'accueil des campeurs et des caravaniers.

3. L'on entend par parcs résidentiels les structures d'hébergement ouvertes au public, gérées par un exploitant unique, dotées d'équipements fixes, aménagées sur des terrains clôturés et destinées à l'accueil des touristes non équipés pour le séjour.

4. Sur les terrains de camping-caravanage, l'exploitant peut aménager au profit des touristes des équipements fixes et des emplacements dotés d'équipements mobiles dont la capacité d'accueil ne saurait dépasser 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale de la structure; en tout état de cause, la capacité d'accueil des emplacements libres à la disposition de la clientèle itinérante ne doit pas être inférieure à 70 p. 100 de la capacité d'accueil globale.

5. Dans les parcs résidentiels, l'exploitant peut aménager au profit des touristes des équipements fixes dont la capacité d'accueil ne saurait dépasser 70 p. 100 de la capacité d'accueil globale de la structure; en tout état de cause, la capacité d'accueil des emplacements libres à la disposition de la clientèle itinérante ne doit pas être inférieure à 30 p. 100 de la capacité d'accueil globale.

Art. 3

(Dispositions communes)

1. Peuvent stationner dans les centres d'hébergement de plein air uniquement les caravanes, aux termes des dispositions en vigueur en la matière. Les propriétaires des véhicules qui ne répondent pas aux caractéristiques requises doivent les déplacer, à leurs frais, dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction.

2. Sont interdits tous branchements et ancrages impossibles à enlever dans l'immédiat et qui, partant, compromettent le caractère impérieux de mobilité des véhicules stationnant dans l'enceinte des centres d'hébergement de plein air.

3. Il est possible d'aménager des espaces à même le sol et pouvant être enlevés, ainsi que de petites terrasses ouvertes y attenant. Lesdits équipements, conçus dans le but d'assurer la protection thermique de l'entrée des caravanes, de les embellir et de les rendre plus fonctionnelles, doivent réunir les caractéristiques fixées par délibération du Gouvernement régional à adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La vente d'emplacements et de structures ancrées au sol est interdite; il en va de même pour leur location au titre de plusieurs années, ainsi que pour toute autre forme de cession susceptible de compromettre, même partiellement, le caractère d'établissement public géré par un exploitant unique des centres d'hébergement de plein air.

5. Les bénéficiaires de l'autorisation d'exploitation doivent assurer ou faire assurer la gestion des installations et des équipements pour le sport et les loisirs, ainsi que des espaces et des installations à l'usage des touristes hébergés, tels que les restaurants, les cafés et les commerces.

Art. 4

(Localisation et aménagement des centres d'hébergement)

1. Les centres d'hébergement de plein air peuvent être aménagés uniquement sur les terrains que les documents d'urbanisme en vigueur destinent à cet effet dans le cadre des zones réservées aux activités d'accueil touristique.

2. Aux fins de l'aménagement des centres d'hébergement de plein air, l'autorisation y afférente doit être obtenue, au sens des dispositions en vigueur en la matière.

3. Les documents d'urbanisme établissent par ailleurs:

a) Les différents types de centre d'hébergement de plein air;

b) Les modèles architecturaux à suivre et les matériaux de construction à utiliser;

c) Les paramètres et les indices en matière d'urbanisme et de construction applicables aux fins de la réalisation des installations à l'usage des touristes et des équipements fixes destinés à leur séjour.

4. Dans l'enceinte des centres d'hébergement de plein air, les emplacements doivent être distribués de manière à éviter que les fenêtres soient en vis-à-vis et, en tout état de cause, à garantir que les distances minimales prévues par l'article 873 du Code civil soient respectées.

Art. 5

(Classement)

1. Les centres d'hébergement de plein air sont classés comme suit, sur la base de leur état de fait, de leurs conditions et de leurs caractéristiques techniques :

a) Terrains de camping-caravanage: de une à quatre étoiles;

b) Parcs résidentiels: de deux à quatre étoiles.

2. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme procède au classement des centres d'hébergement de plein air, à la demande des intéressés.

3. Toute demande de classement doit être déposée à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, ci-après dénommée structure compétente, et doit préciser:

a) L'identité du demandeur;

b) La localisation, la typologie et la dénomination du centre;

c) Le classement et la capacité maximale d'accueil requis.

4. L'acte de classement est pris par le dirigeant de la structure compétente et a une validité de cinq ans.

5. Au cas où, pendant la période de validité du classement, l'état de fait, les conditions et les caractéristiques techniques du centre subiraient des modifications, la structure compétente procède, éventuellement d'office, à la révision du classement.

6. Les actes de classement des centres d'hébergement de plein air sont transmis aux intéressés et aux Communes territorialement compétentes, qui doivent les publier à leur tableau d'affichage pendant quinze jours consécutifs.

7. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères d'évaluation de l'état de fait, des conditions et des caractéristiques techniques adoptés aux fins du classement, ainsi que toute autre obligation ou mesure ayant un rapport avec la procédure de classement des centres d'hébergement de plein air, y compris la documentation à joindre à la demande y afférente.

Art. 6

(Autorisation d'exploitation)

1. L'exploitation des centres d'hébergement de plein air doit être autorisée par la Commune territorialement compétente.

2. Toute demande d'autorisation d'exploitation doit préciser:

a) L'identité du demandeur et du gestionnaire de l'établissement;

b) Que les conditions en matière de construction, d'hygiène et de santé requises par les dispositions en vigueur en la matière sont réunies;

c) La dénomination et la localisation du centre;

d) La période d'exploitation du centre, saisonnière ou annuelle;

e) L'absence des conditions prévues par l'art. 11 du texte unique des lois sur la sécurité publique, approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931;

f) Les références de l'acte de classement.

3. La Commune informe la structure compétente et l'Agence d'information et d'accueil touristique - Syndicat d'initiative (AIAT) territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait, de la délivrance de l'autorisation.

Art. 7

(Périodes d'ouverture)

1. L'ouverture est réputée annuelle lorsqu'elle est assurée pendant toute l'année, à l'exception des périodes de fermeture visées à l'art. 8 de la présente loi.

2. L'ouverture est réputée saisonnière lorsqu'elle est assurée pendant des périodes plus courtes mais non inférieures à trois mois consécutifs au cours d'une même année.

3. Les périodes d'ouverture sont communiquées à la structure compétente, à la Commune et à l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait.

4. Si un centre d'hébergement de plein air reste inactif pour cause de fermeture saisonnière pendant plus de trente jours consécutifs, les caravanes peuvent être garées sur les terrains affectés à cet effet.

Art. 8

(Fermeture temporaire et cessation d'activité)

1. Les centres d'hébergement de plein air dont l'ouverture est annuelle peuvent être fermés pendant quatre-vingt-dix jours au maximum, éventuellement répartis sur plusieurs périodes au cours d'une année solaire, après communication à la structure compétente, à la Commune et à l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait.

2. La fermeture temporaire des centres d'hébergement de plein air dont l'ouverture est annuelle ou saisonnière peut être autorisée par la Commune en cas de travaux de rénovation, pour une période de douze mois maximum. Ce délai peut être prorogé de douze mois si les travaux en question ne peuvent être terminés pour cause d'événements imprévus ou imprévisibles ou autres circonstances, graves et attestées.

3. En cas de cessation d'activité, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'hébergement de plein air est tenu d'informer immédiatement la structure compétente, la Commune et l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait, de la fermeture du centre en question.

Art. 9

(Suspension et révocation de l'autorisation)

1. En cas de non-respect des prescriptions de l'acte d'autorisation, si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans les trente jours qui suivent la date de la sommation y afférente, la Commune suspend l'autorisation d'exploitation pour une période maximale de six mois.

2. Si l'exploitant attribue à son établissement, par quelque support publicitaire que ce soit, des équipements, des caractéristiques ou des classements qui ne correspondent pas à la réalité, la Commune suspend l'autorisation d'exploitation pour une période maximale de douze mois.

3. L'autorisation d'exploitation des centres d'hébergement de plein air est révoquée par la Commune dans les cas suivants:

a) Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa du présent article;

b) Les conditions requises aux fins de l'autorisation d'exploitation ne sont plus réunies.

4. La Commune informe la structure compétente et l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait, de toute suspension ou révocation de l'autorisation d'exploitation.

Art. 10

(Surveillance et assurance)

1. Dans les centres d'hébergement de plein air, un service de surveillance doit être assuré pendant les périodes d'ouverture.

2. Au cours desdites périodes, la présence d'un responsable ou, en tout cas, d'un employé est obligatoire dans l'enceinte du centre tout au long du jour.

3. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation est tenu de contracter une assurance de responsabilité civile au profit de ses clients.

Art. 11

(Contrôles statistiques des présences)

1. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'informer des présences l'AIAT territorialement compétente ou, au cas où celle-ci n'existerait pas, la structure compétente, aux termes des dispositions en vigueur en matière de contrôles statistiques.

Art. 12

(Communication des prix)

1. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation communique à la structure compétente les prix minimum et maximum qu'il entend pratiquer; au cas où il communiquerait uniquement les prix minimum ou uniquement les prix maximum, les prix communiqués seront considérés comme des prix uniques.

2. La communication susdite, qui porte aussi sur les services dispensés, concerne la période allant du 1er décembre de l'année en cours au 30 novembre de l'année suivante, est faite au plus tard le 15 septembre de chaque année. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation peut faire une autre communication, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, relative à la modification des prix qu'il entend pratiquer et des services qu'il entend dispenser à compter du 1er juin de la même année.

3. Toute communication incomplète ou non effectuée dans les délais visés au deuxième alinéa du présent article entraînent l'interdiction de pratiquer des prix plus élevés par rapport à ceux indiqués dans la dernière communication.

4. En cas de changement d'exploitant ou de création d'un nouveau centre, la communication en cause est faite dans les trente jours qui suivent l'obtention de l'autorisation d'exploitation.

Art. 13

(Publicité des prix et conditions d'exploitation)

1. Les prix et le règlement intérieur doivent être affichés à l'entrée du centre de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance.

2. L'autorisation d'exploitation doit être affichée dans l'enceinte du centre de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance.

3. Les prix pratiqués doivent être affichés dans chaque habitation légère, ainsi que les informations sur le parcours d'urgence prévu en cas d'incendie. Ces dernières ne sont pas obligatoires dans les habitations situées au rez-de-chaussée et directement accessibles de l'extérieur.

4. Les modèles des affiches visées aux premier et troisième alinéas du présent article sont établis et fournis par la structure compétente.

Art. 14

(Sanctions)

1. Quiconque exploite, même à titre occasionnel, un centre d'hébergement de plein air sans l'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 5.200 ? et doit fermer immédiatement le centre en question.

2. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation qui exerce son activité en violation des prescriptions visées aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 5.200 ?.

3. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation est passible d'une amende de 300 à 1.700 ? dans les cas suivants:

a) Il pratique d'autres prix que ceux qu'il a déclarés;

b) Il accueille un nombre de personnes supérieur à la capacité maximale d'accueil autorisée.

4. Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation est passible d'une amende de 160 à 1.000 ? dans les cas suivants:

a) Il ne respecte pas les périodes d'ouverture accordées ou autorisées;

b) Il n'affiche pas son autorisation d'exploitation;

c) Il n'affiche pas les prix;

d) Il n'affiche pas, dans chaque habitation légère, les informations sur le parcours d'urgence prévu en cas d'incendie.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME ITINÉRANT

Art. 15

(Terrains de stationnement de caravanes)

1. Afin de promouvoir le tourisme itinérant de plein air, les Communes, à titre individuel ou collectif, aménagent des terrains aux fins du stationnement temporaire des caravanes, et ce, dans les zones que les documents d'urbanisme en vigueur destinent à cet effet.

Art. 16

(Conditions techniques)

1. Les terrains de stationnement temporaire de caravanes sont dotés des équipements minimaux indiqués ci-après, aux termes de l'art. 378 du décret du président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 portant règlement d'application du nouveau code de la route:

a) Puisard d'évacuation autonettoyant;

b) Eau potable;

c) Système d'éclairage adéquat;

d) Conteneurs pour la collecte sélective des déchets;

e) Panneau portant les renseignements touristiques mis à jour par la Commune concernée.

2. Le choix des terrains de stationnement est opéré dans le respect de la réglementation communale et compte tenu de la proximité des transports collectifs, des installations sportives, des établissements de commerce, des centres de loisirs et des centres culturels.

3. Les terrains de stationnement sont dotés d'un pavage perméable et d'éléments servant à mitiger l'impact visuel sur l'environnement. Ils sont signalés par des panneaux à l'entrée de la commune; l'entrée et la sortie desdits terrains sont dûment réglementées.

4. La Commune ou les Communes associées informent immédiatement la structure compétente et l'AIAT territorialement compétente, au cas où celle-ci existerait, des services qui sont dispensés sur les terrains de stationnement, ainsi que de leur localisation.

5. Les caravanes sont autorisées à stationner sur les terrains en cause pour quarante-huit heures consécutives maximum, sans préjudice des dérogations éventuellement accordées par la Commune intéressée en cas de nécessité motivée.

Art. 17

(Gestion des terrains de stationnement et contrôle statistique des présences)

1. Les Communes, à titre individuel ou collectif, assurent ou font assurer, par convention, la gestion des terrains de stationnement temporaire des caravanes. Les conventions en cause établissent les tarifs et les modalités de gestion des terrains de stationnement.

2. Aux fins des statistiques relatives au tourisme dans la région, les gestionnaires des terrains en cause sont tenus de communiquer les présences à l'AIAT territorialement compétente ou, au cas où celle-ci n'existerait pas, à la structure compétente.

Art. 18

(Sanctions)

1. Toute personne qui gare sa caravane sur un terrain de stationnement au-delà de la période autorisée au sens du cinquième alinéa de l'art. 16 de la présente loi est passible d'une amende de 5 ? pour chaque heure supplémentaire de stationnement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CAMPEMENT OCCASIONNEL

Art. 19

(Campements occasionnels et campements mobiles)

1. Les campements occasionnels organisés par des établissements ou des associations sans but lucratif aux fins de la réalisation de leur objet social peuvent être autorisés, pour quarante-huit heures maximum, dans les localités où il n'existe aucun centre d'hébergement de plein air et, en tout état de cause, dans les localités situées à 500 mètres minimum de l'établissement ouvert le plus proche.

2. Les campements mobiles organisés, exclusivement au profit de leurs membres, par des établissements ou des associations sans but lucratif aux fins de la réalisation de leur objet social peuvent également être autorisés, pour soixante jours maximum, sur les terrains, publics ou privés, facilement accessibles aux véhicules et dotés des équipements indispensables pour garantir le respect des dispositions en matière d'hygiène et de santé et la protection de la santé publique.

3. Le syndic autorise les campements occasionnels et les campements mobiles visés aux premier et deuxième alinéas du présent article après avoir entendu la structure régionale compétente en matière de servitudes hydrogéologiques et l'autorité sanitaire locale pour ce qui est de la salubrité de la zone choisie.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas appliquées aux bivouacs en montagne installés à plus de 2.500 mètres d'altitude.

Art. 20

(Interdictions)

1. Hormis les cas visés à l'art. 19 de la présente loi, toutes formes de stationnement ou de campement sont interdites, même pour des périodes de moins de vingt-quatre heures.

Art. 21

(Sanctions)

1. Quiconque ne respecte pas les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'art. 19 et de l'art. 20 de la présente loi est passible d'une amende de 300 à 1.700 ?.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 22

(Dispositions financières)

1. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées à l'art. 14 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (« Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contravention ») de la partie recette du budget prévisionnel de la Région.

2. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées aux art. 18 et 21 de la présente loi sont dévolues aux Communes.

Art. 23

(Contrôle, constatation des infractions et application des sanctions)

1. La structure compétente est chargée de veiller à ce que les dispositions de la présente loi soient respectées. Aussi, le personnel de ladite structure est-il autorisé à pénétrer dans les centres d'hébergement de plein air afin de procéder aux contrôles nécessaires.

2. La structure compétente est également chargée de vérifier s'il y a lieu d'appliquer les sanctions prévues à l'art. 14 de la présente loi.

3. Les sanctions mentionnées aux art. 18 et 21 de la présente loi sont du ressort de la Commune où les infractions y afférentes ont été commises, ainsi que la constatation de celles-ci.

4. En tout état de cause, les dispositions visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999) doivent être respectées aux fins de l'application des sanctions.

Art. 24

(Abrogations)

1. Les dispositions régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980;

b) Deuxième alinéa, art. 98, loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'année qui suit l'adoption de la délibération visée au septième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le responsable de la structure compétente prend un acte portant classement des centres d'hébergement de plein air existants, sur la base des dispositions de la présente loi et des critères établis par ladite délibération. Les titulaires des centres susdits sont tenus de déclarer, dans les soixante jours qui suivent la réception des formulaires établis et fournis à cet effet par la structure compétente, les données nécessaires aux fins dudit classement.

2. Lors de la première application, le classement des centres d'hébergement qui viennent d'ouvrir est valable à compter de la date de l'acte y afférent. La durée de ladite validité correspond à la fraction restante des cinq ans par rapport à la durée du classement visé à l'acte mentionné au premier alinéa du présent article.

3. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des centres d'hébergement de plein air existants sont tenus de faire déplacer les véhicules qui, équipés pour le séjour, ne possèdent pas de moyens de mobilité leur permettant de se déplacer; dans l'attente de cette régularisation et, en tout état de cause, dans le délai susdit, le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas passible de la sanction visée au deuxième alinéa de l'art. 14 de la présente loi.