Loi régionale 23 décembre 1992, n. 78 - Texte originel

Loi régionale n° 78 du 23 décembre 1992,

portant autorisation de dépense destinée aux services de télécommunication et de radiodiffusion avancés, au projet «Vallée d'Aoste câblée», au réseau optique et aux systèmes régionaux de télévision.

(B.O. n° 55 du 29 décembre 1992)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste est autorisée à engager des crédits en vue du financement d'études, de projets, de consultations, d'initiatives, d'interventions, de participations, d'infrastructures, d'équipements, de services, de centres de gestion de services, et de toute autre action qui - sans préjudice des réserves, des dispositions et des compétences de l'Etat et de ses concessionnaires - serait nécessaire aux fins de la promotion, de l'organisation, de la conception, de la réalisation et de la gestion des applications, des structures et des services prévus au Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication (PRIT- COM). Ledit plan comprend les systèmes de télécommunication et de radiodiffusion avancés, les systèmes régionaux de télévision, le réseau optique régional, et le projet «Vallée d'Aoste câblée à fibres optiques».

2. La réalisation et la gestion des services visés au premier alinéa sont assurées, s'il y a lieu et si la loi l'exige, par des conventions faisant suite aux autorisations nécessaires. Lesdites conventions sont conclues avec les sociétés d'intérêt régional et avec d'autres sociétés titulaires des concessions en matière de télécommunication, de radiodiffusion et de service public de radiotélévision, aux termes des dispositions en vigueur.

Art. 2

(Projet «Vallée d'Aoste câblée»)

1. Le projet «Vallée d'Aoste câblée à fibres optiques» prévu à l'art. 1er vise à:

a) adapter les structures et les infrastructures de la Vallée d'Aoste à l'évolution des télécommunications en Europe;

b) préparer les esprits, les agents, les techniques et les conditions de travail à l'évolution des télécommunications en Europe;

c) créer un réseau régional d'infrastructures de communication par l'application de technologies avancées, en vue de fournir des services intégrés modernes; la mise en place dudit réseau représente la condition nécessaire au développement de tout le système économique et social valdôtain;

d) mettre en place un centre pour la gestion et la diffusion de services et de fonctions qui soient à même de répondre aux exigences des usagers publics et des particuliers dans les différents domaines.

Art. 3

(Réseau optique régional)

1. Le réseau optique régional visé à l'art. 1er représente le premier projet-pilote italien appliqué à une région toute entière; il permet d'offrir des services télématiques et vidéomatiques avancés et de moderniser les structures économiques, sociales, sanitaires, culturelles et touristiques de la Vallée d'Aoste.

2. Le réseau optique régional comporte trois phases:

a) une liaison à fibre optique Turin-Aoste-Chamonix-Martigny pour les communications nationales et internationales;

b) le raccordement progressif de l'axe de télécommunication par fibre optique du fonds de la Vallée aux Communes de la région;

c) la réalisation du réseau optique de la ville d'Aoste et des communes principales.

3. Le réseau est réparti en un réseau de transport, pour la liaison des centraux locaux, et un réseau de distribution, pour la liaison entre chaque central et les usagers qu'il dessert.

Art. 4

(Services de télécommunication et de radiodiffusion avancés)

1. Les services de télécommunication et de radiodiffusion avancés, visés à l'art. 1er et formant le système régional de communication et d'information, concernent tout type de service sonore, télématique et vidéomatique et notamment:

a) transmission de données à faible, moyenne et grande vitesse;

b) vidéoconférence et vidéotéléphonie;

c) transmission d'images à haute résolution;

d) vidéosurveillance;

e) accès aux standards privés situés dans des sièges décentrés et leur interconnexion;

f) télécopieur digital à grande vitesse.

2. Sont également inclus les services de contrôle et de vidéo-surveillance des transports et de la circulation routière et autoroutière, de relevé de données sur l'environnement et sur la météorologie, de télé-enseignement, de télé-médecine, de télésecours, de vidéotex régional pour les usagers des transports, les services pour les administrations publiques, les banques, les hôtels et les structures touristiques en général, les hôpitaux et les dispensaires polyvalents, la grande distribution, le téléformation et le télétravail, la transmission d'images et de données, les interconnexions et le partage de données.

Art. 5

(Systèmes régionaux de télévision)

1. Les systèmes régionaux de télévision visés à l'art. 1er sont constitués par les services de la «RAI - Radiotelevisione italiana» et d'autres organismes et sociétés titulaires des concessions et des autorisations prévues par la loi n° 223 du 6 août 1990 portant réglementation des systèmes de radiotélévision publics et privés et par le décret n° 73 du 22 février 1991 portant dispositions relatives aux installations de diffusion sonore et télévisée par câble.

Art. 6

(Actions et services)

1. Le financement autorisé à l'art. 1er concerne les actions dérivant du projet «Vallée d'Aoste câblée» et visant les objectifs suivants:

a) la création d'un axe et d'un système d'échange, de liaison et d'intégration avec les centres et les zones technologiques des régions et des Pays limitrophes;

b) la création d'un forum public de télévision pour la réception permanente des chaînes de télévision européennes et intercontinentales en vue d'échanges culturels, pédagogiques, d'information et, notamment, à des fins de communication et de formation;

c) la mise en ?uvre des programmes communautaires dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information;

d) la réalisation d'un projet-pilote de services d'information normalisés sur l'environnement et le territoire et d'un projet-pilote de services d'information destinés aux citoyens, avec accès télématique géré par de simples systèmes d'interface et d'interrogation, en collaboration avec le département de la fonction publique de la présidence du Conseil des ministres;

e) la mise en ?uvre du système communautaire de sécurité, d'information et de circulation routière (INSIS);

f) la réalisation du plan «Contrôle centralisé de la circulation».

2. Le financement autorisé à l'art. 1er concerne également l'organisation et le fonctionnement du centre de services destiné à la gestion des systèmes avancés de télécommunication et de radiodiffusion et des systèmes de télévision - visés aux articles 4 et 5 - ainsi qu'à la gestion d'un système radio en isofréquence pour l'écoute le long des artères routières; ledit centre coordonne les services prévus par des conventions signées avec les sociétés de télécommunication «SIP» et «SIRTI», la société «RAI - Radiotelevisione italiana», la société régionale «IN.VA.», d'autres organismes publics et sociétés intéressés au réseau optique intégré régional de transmission à large bande et aux nouveaux services, y compris les transmissions à bande étroite. Le service de traitement des données de la présidence du Gouvernement régional et le bureau régional de la protection civile de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles participent à la réalisation de ce projet, avec la collaboration du Comité régional pour les services de radiotélévision visé à la loi n° 223 du 6 août 1990 portant réglementation du système de radiotélévision public et privé.

Art. 7

(Montant des dépenses)

1. Afin de réaliser les projets visés aux articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6, est engagée la somme de L 990 millions répartie d'après le plan financier suivant:

a) 1992: L 300 millions;

b) 1993: L 300 millions;

c) 1994: L 390 millions.

Art. 8

(Application et organes)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter les mesures et les actes administratifs et techniques nécessaires aux dépenses destinées aux projets visés aux articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6; le Gouvernement est autorisé notamment à confier les mandats pour des études, des projets et des conseils, à établir et signer des conventions et des accords de collaboration et de programme - avec des organismes et des sociétés d'intérêt national, des sociétés concessionnaires dans le domaine des télécommunications, de la radiodiffusion et des services de radiotélévision, ainsi qu'avec des sociétés qualifiées pour la réalisation d'infrastructures, d'équipements et de services - à confier les mandats, les fournitures et les travaux y afférents en choisissant le type de marché le plus convenable pour respecter les intérêts de l'administration et répondre aux exigences du secteur, d'après les lois en vigueur en matière d'infrastructures, équipements et services de télécommunication et de radiotélévision nationaux destinés au public et en matière d'initiatives collatérales.

2. Le centre de services visé au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi et le Comité régional des services de radiotélévision visé à l'art. 7 de la loi n° 223 du 6 août 1990, portant réglementation du système de radiotélévision public et privé, exercent leurs fonctions et leurs activités auprès du service de la communication et des transports de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports. Ledit service pourvoit aux démarches nécessaires à la réalisation des actions visées à la présente loi, en application du Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication et aux termes de l'art. 2 de la loi régionale n° 11 du 29 janvier 1988 (Modifications et intégrations aux lois régionales n° 35 du 21 mai 1985 - portant organisation des services régionaux et statut du personnel - et n° 32 du 15 juillet 1982 - portant réglementation du secteur des transports). Le service de la communication et des transports pourvoit également à contrôler et à diriger la réalisation des actions, dans le respect des finalités des lois et des directives communautaires en la matière.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 990 millions et répartie d'après le plan financier visé à l'art. 7, grèvera le chapitre 67830 du budget 1992 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte :

a) pour 1992, par le prélèvement d'un montant de L 300 millions des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1992 de la Région (cod. B.2.1.), financés par le fonds inscrits au chapitre 69000 dudit budget ;

b) pour 1993 et 1994, par le prélèvement d'un montant de L 690 millions des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1992-1994.

3. A compter de 1993, les réajustements des dépenses annuelles éventuellement nécessaires seront déterminés par loi budgétaire, aux termes de l'article 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu'il à été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit les rectifications suivantes, aux termes de l'exercice courant et des fonds de caisse :

Partie dépenses

a) diminution

Chap. 69000 « Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires »

L 300.000.000

b) augmentation

Chap. 67830 qui prend la dénomination suivante : « Dépenses destinées aux initiatives, aux projets, aux structures, aux équipements et aux activités de gestion du projet » Vallée d'Aoste câblée » ainsi qu'aux systèmes avancés de télévision, de télécommunication et de radiodiffusion.

L 300.000.000

Art. 11

(Urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.