Loi régionale 9 décembre 1981, n. 77 - Texte originel

Loi régionale n° 77 du 9 décembre 1981,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 - Organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 16 du 24 décembre 1981)

Art. 1er

A l'art. 1er et à l'art. 18 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977, les mots « Assessorat au tourisme, antiquités et beaux-arts» sont substitués par les suivants: « Assessorat régional au

tourisme, urbanisme et biens culturels ».

Art. 2

Le texte de l'art. 2 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

«Dans la Région de la Vallée d'Aoste l'exercice permanent de la profession de moniteur de ski, visé à l'art. 123 du code n° 773 du 18 juin 1931, à l'art. 238 ,du D.R. n° 635 du 6 mai 1940 et à la loi n° 1051 du 1er décembre 1971, est subordonné à une autorisation aux termes de la présente loi.

L'autorisation visée à l'alinéa précédent est délivrée, pour les citoyens résidents en Vallée d'Aoste, par la commune de résidence du demandeur.

Pour les citoyens résidents dans d'autres régions ou à l'étranger l'autorisation visée au premier alinéa est délivrée par la commune dans laquelle ils ont I'intention d'exercer leur activité.

Les conseils municipaux de la Vallée d'Aoste établissent les procédures et les compétences des organes municipaux par rapport à l'exercice des fonctions visées aux deuxième et troisième alinéas.

La commune intéressée, au moment de la délivrance de l'autorisation visée aux alinéas précédents, doit communiquer en temps opportun à 1'assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, que celle-ci a été délivrée ».

Art. 3

Le texte de l'art. 3 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« L'exercice épisodique de la profession de la part de moniteurs de ski autorisés, provenant avec leurs clients d'autres régions ou de l'étranger, n'est pas soumis à autorisation d'après l'art. 2 précédent, à condition qu'il s'agisse de personnes autorisées aux termes des lois de 1'Etat italien, d'autres régions ou de provinces autonomes italiennes ou de 1'Etat étranger de provenance.

L'exercice épisodique visé à l'alinéa précédent est de toute façon subordonné à l'observation des normes visées aux articles 10, 19 et 20 ci-après ».

Art. 4

Le texte de I'art. 4 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« L'autorisation visée à l'art. 2 est délivrée à ceux qui sont en possession des conditions requises suivantes:

a) nationalité italienne ou d'un autre Etat faisant partie de la Communauté économique européenne;

b) ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas avoir été soumis aux mesures visées au premier alinéa de l'art. 11 et au deuxième alinéa de l'art. 123 du D.R. n° 773 du 18 juin 1931 et ses modifications successives;

c) aptitude technique prouvée par la fréquentation des cours et par la réussite aux examens organisés aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22 ci-après ou par les certificats correspondants délivrés par d'autres organismes publics ayant reçu ce pouvoir par une loi de 1'Etat;

d) aptitude psycho-physique, prouvée par un certificat délivré depuis moins de trois mois par le service compétent de l'unité sanitaire locale;

e) être en possession du diplôme de l'école moyenne, ou pour les personnes nées avant le 1er janvier 1957, du certificat de l'école primaire. Pour les citoyens des autres Etats faisant partie de la Communauté économique européenne est exigée la possession d'un titre d'études équipollent aux termes de la loi;

f) avoir 18 ans au moins;

g) avoir fréquenté les cours obligatoires de recyclage aux termes de l'art. 9 ci-après ».

Art. 5

Le texte de l'art. 5 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

«Les demandes pour obtenir l'autorisation visée à l'art. 2 doivent être adressées à la commune compétente aux termes de la présente loi. La commune délivre l'autorisation dans les trente jours à compter de la date de présentation de la demande.

Le silence gardé par l'administration communale, prolongé pour plus de trente jours, A compter de la date de présentation de la demande, équivaut à un refus de celle-ci pour les buts visés à l'alinéa suivant.

Contre le refus de l'autorisation, qui doit être motivé, on peut recourir au Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent; celuici décide dans les 90 jours suivants.

De même, le silence gardé par l'administration régionale, prolongé au-delà de 90 jours à compter de la date de la présentation du recours, équivaut à un débouté de celuici en vue des autres griefs pouvant être faits par l'intéressé.

Art. 6

Le texte de l'art. 6 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977, est substitué par le suivant:

«L'autorisation visée à l'art. 2 est révoquée, à tout moment, par une mesure de la commune qui l'a délivrée, si l'intéressé a perdu une des qualités requises visés aux lettres a), b), d), et g) de l'art. 4 précédent.

Contre la révocation de l'autorisation on peut recourir au Gouvernement régional dans le délai de trente jours; celui-ci décide dans les 90 jours suivants.

Le silence gardé par l'Administration, prolongé au-delà de 90 jours à compter de la date de la présentation du recours, équivaut à un débouté die celui-ci en vue des autres griefs pouvant être faits par l'intéressé».

Art. 7

Après l'art. 6 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est ajouté l'article suivant:

«Art. 6 bis - Carte personnelle.

Les moniteurs de ski exerçant d'une façon permanente leur profession en Vallée d'Aoste doivent être pourvus d'une carte personnelle où sont transcrites les données de l'autorisation.

La carte est délivrée par la commune qui l'accorde, sur des modèles préparés par l'assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et doit être validée chaque année par cette commune.

Au moment de la validation on vérifie si les qualités requises aux lettres a), b), d) et g) du deuxième alinéa de l'art. 4 subsistent »

Art. 8

Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 le mot «régional» est substitué par le suivant: «municipal».

Art. 9

Le texte de l'art. 8 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« Pour l'attribution aux catégories de moniteurs de ski du troisième degré des disciplines et de moniteur de ski de fond sont exigées la réussite au test technique d'admission, la fréquentation des cours régionaux organisés aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22 ci après, et la réussite aux examens relatifs.

Les candidats résidents en Vallée d'Aoste ne peuvent participer à un test d'admission, à des cours et à des examens de formation, dans les disciplines alpines et nordiques, organisés par les autres Régions ou par des organismes publics autorisés par la loi, si ce n'est par l'association valdotaine des moniteurs de ski.

Pour l'attribution à la catégorie de moniteur de ski du premier ou du deuxième degré des discipline alpines, l'intéressé doit avoir effectué, au moment de la présentation de la demande d'admission aux cours régionaux relatifs, une activité professionnelle dans le degré immédiatement au-dessous, auprès d'une école de ski autorisée par la Région aux termes de l'art. 13 ci-après, pendant au moins une saison hivernale. Pour les moniteurs de ski libres professionnels, l'admission aux cours est autorisée seulement si une année s'est école après' qu'ils ont obtenu l'autorisation dans le degré immédiatement au-dessous».

Art. 10

Le texte de l'art. 9 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

«Les moniteurs de ski de tous degrés desdeux disciplines sont tenus, sauf pour des cas de force majeure reconnus par l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, à fréquenter une fois au moins tous les trois ans un des cours de recyclage et de perfectionnement organisés aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22.

Pour les moniteurs de ski des 2ème et 3ème degrés des disciplines alpines, la participation à un cours pour le passage à la catégorie supérieure équivaut, pour ce qui concerne l'alinéa précédent, à la fréquentation d'un cours de recyclage ».

Art. 11

Le texte de l'art. 13 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

L'ouverture d'écoles de ski, même saisonnières, en Vallée d'Aoste est sujette à une autorisation régionale.

L'autorisation est accordée par arrêté de l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels et a la validité d'une saison.

L'autorisation pour la saison hivernale est valable du 1er novembre au 31 mai; l'autorisation pour la saison d'été est valable du le' juin au 31 octobre.

L'autorisation est accordée si les conditions suivantes existent:

L'autorisation pour la saison hivernale est valable du 1er novembre au 31 mai; l'autorisation

pour la saison d'été est valable du 1er juin au 31 octobre.

L'autorisation est accordée si les conditions suivantes existent:

a) que l'école ait un organigramme de 10 moniteurs au moins exerçant leur profession exclusivement dans le cadre de cette école, dont la moitié seraient moniteurs du 1er degré, dans le cas d'écoles des disciplines alpines; pour les écoles de ski fonctionnant pendant la saison d'été est diminué à 5 unités. On peut autoriser l'ouverture d'une école de ski avec un nombre de moniteurs inférieur à celui prévu, dans les communes ou les stations de séjour et de tourisme dans lesquelles auraient leur résidence dix moniteurs de ski au moins exerçant leur profession;

b) que l'école soit à même de fonctionner sans interruption pendant toute la saison d'hiver ou d'été;

c) que la direction de l'école soit confiée à un moniteur di1 1er degré pour les écoles des discipline alpines, ou à un moniteur de ski de fond; pour les écoles mixtes (ski alpin et de fond), un responsable technique du secteur auquel n'appartient pas le directeur devra être également nommé;

d) que l'école ait des statuts et un règlement délibérations par l'assemblée des moniteurs de ski qui en font partie, à la majorité de ceux-ci, qui réglementent l'organisation de cette école conformément aux normes de la présente loi, et tout particulièrement à celles visées aux articles 12, 14 et 15, et qui s'inspirent à des critères de démocratie et de participation effective de tous les associés.

Pour l'autorisation à l'ouverture d'une école de ski on exige également:

3) l'existence dans la localité d'installations en fonction de transports par câble, si l'enseignement du ski alpin est prévu;

b) l'existence effective en été d'un domaine skiable,

pour les écoles de ski d'été ».

Art. 12

Le texte de l'art. 16 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« Les demandes pour obtenir l'autorisation régionale visée à l'article 13 précédent doivent être

adressées à l'assessorat régional au tourisme, urbanisme

et biens culturels, accompagnées de:

a) nom du directeur, siège légal et siège opérationnel de l'école;

b) listes des moniteurs en spécifiant la catégorie d'appartenance;

c) statuts et règlement de I'école, délibérés aux termes de la lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 13 précédent.

L'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels délivre l'autorisation dans les trente jours suivant la demande.

« Contre le refus de l'autorisation, qui doit être motivé, on peut recourir dans les 30 jours qui suivent au Gouvernement régional, qui décide dans les 90 jours suivants.

Le silence gardé par l'Administration régionale, prolongé au-delà de 30 jours à compter de la date de présentation de la demande, équivaut à un débouté de l'autorisation pour les buts visés

a l'alinéa précédent.

De même, le silence gardé de l'administration régionale, prolongé au-delà de 90 jours à

compter de la date de présentation du recours, équivaut à un débouté de ce recours en vue des autres griefs qui peuvent être faits par l'intéressé».

Art. 13

Le texte de l'art. 19 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977, est substitué par le suivant:

«La surveillance, également au moyen d'inspections, sur l'activité des moniteurs et des écoles de ski en Vallée d'Aoste, est exercée par l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, ou par des personnes déléguées par celui-ci».

Art. 14

Le texte de l'art. 21 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« L'association valdotaine de moniteurs de ski est dotée de personnalité juridique et est placée sous le contrôle de l'assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

L'association valdotaine des moniteurs de ski a un budget autonome, alimenté par les cotisations des inscrits, par les subventions accordées par la Région aux termes de l'art. 23 ci-dessous, et par toutes autres recettes éventuelles.

Font partie de l'association valdotaine des moniteurs de ski, avec pleine égalité de droits et de devoirs, tous les moniteurs de ski en activité en permanence en Vallée d'Aoste qui présentent une demande d'adhésion et qui déclarent d'accepter les statuts et les règlements de l'associations.

Les statuts et les règlements de l'association valdotaine des moniteurs de ski et les modifications éventuelles de ceux-ci sont délibérés par 1'assemblée des inscrits à la majorité des deux tiers des ayant droit présents à cette assemblée, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional.

Les statuts de l'association valdotaine des moniteurs de ski établiront les modalités pour I'élection des organes de direction de l'association, en garantissant la présence dans ces organes de toutes les catégories des moniteurs.

Les statuts de l'association valdotaine des moniteurs de ski devront prévoir également la création d'un collège de commissaires aux comptes, dont fera partie de droit un membre désigné par l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Si de graves manquements administratifs ou d'autres irrégularités susceptibles de compromettre le fonctionnement ordinaire de l'association valdotaine des moniteurs de ski seraient vérifiés, les organes de direction de celle-ci pourront être dissous par arrêté du Président du Gouvernement régional, après une délibération conforme du Gouvernement régional, adopté sur proposition de l'assesseur au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Par l'arrêté visé à l'alinéa précédent est nommé un commissaire, qui pourvoit à l'administration courante et convoque, dans le délai maximum de trois mois, l'assemblée des inscrits pour le renouveau des organes de direction ».

Art. 15

Le texte de l'art. 22 de la loi régionale n 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« L'association valdotaine ,des moniteurs de ski a pour but d'encourager une meilleure qualification technique et professionnelle des moniteurs de ski exerçant en Vallée 'd'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre les professionnels et de contribuer à la meilleure organisation de la profession.

L'association va1dotaine des moniteurs de ski tout particulièrement:

a) pourvoit à la préparation technique, culturelle et professionnelle des moniteurs de ski, en organisant entre autre pour le compte et en accord avec la Région les cours et les examens pour vérifier l'aptitude technique à l'exercice de la profession de moniteur de ski, de même

que les cours de recyclage et de perfectionnement pour les moniteurs de ski, en se référant

également aux taches de directeur d'école;

b) encourage les accords entre cette association, les écoles de ski autorisées, les organisateurs touristiques et les gérants des transports par cible, dans le but de définir d'un côté les facilités qui doivent être réservées aux moniteurs adhérant à l'association et de l'autre les formes les plus opportunes de collaboration réciproque pour l'amélioration de l'organisation touristique des localités respectives, soit pour ce qui concerne les opérations de secours et de ratissage sur les pistes et de sauvetage sur les installations téléphériques, soit pour le damage et l'entretien des pistes desservies par les installations de transport par cible et des pistes de fond;

c) encourage et organise des manifestations destinées à encourager et à développer la pratique des disciplines du ski;

d) encourage des études et pourvoit à la diffusion d'informations sur les questions concernant la profession de moniteur de ski;

e) collabore avec l'assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, avec les syndicats d'initiative, les associations locales, les associations des catégories intéressées et avec les autres organismes et les organisateurs touristiques locaux dans les actions de promotion et de publicité, y compris les activités de compétition, tendant à augmenter l'affluence touristique dans la Région et dans chacune des stations de sports d'hiver;

f) collabore avec les autorités scolaires régionales et locales compétentes et avec l'ASIVA (Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste - Comité valdotain de la Fédération italienne des sports d'hiver) pour favoriser la plus grande diffusion de la pratique du ski dans les écoles et pour aider la préparation des jeunes gens à la compétition ».

Art. 16

Le texte de l'art. 23 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est substitué par le suivant:

« La Région alloue en faveur de l'association valdotaine des moniteurs de ski une subvention annuelle à titre de couverture partielle des frais de fonctionnement de l'association, tels qu'ils

ressortent d'un budget préliminaire approuvé par l'assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sans compter le solde à effectuer après l'approbation du bilan.

En vue de la détermination de la subvention visée à l'alinéa précédent, on entend par frais de fonctionnement ceux qui suivent:

a) frais de bureau de l'association, au sujet desquels la subvention régionale ne peut de toute façon dépasser 70% de ces frais;

b) frais pour l'organisation des cours visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 22. En vue du présent article on entend par frais d'organisation uniquement ceux nécessaires di1 point de vue technique pour la réalisation des cours, tels que les frais pour l'achat de matériaux et pour la rémunération des instructeurs, de même que ceux relatifs à l'usage des moyens de transport nécessaires au déroulement des exercices; sont par contre exclus les frais concernent l'hébergement des participants et leur transport dans la localité où se déroule le cours.

L'admission aux cours devra de toute façon être subordonnée au paiement d'une cotisation d'inscription, dont le montant doit chaque fois être établi en accord avec l'assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels. La subvention régionale peut couvrir complètement les frais d'organisation, tels qu'ils ont été définis ci-dessus, après avoir déduit le montant provenant des cotisations d'inscription.

La Région est autorisée à allouer des sommes à titre de subvention pour des cours qui se dérouleraient dans des exercices successifs à celui en cours, étant entendu que le montant global de l'intervention régionale pour chacun des cours, à établir d'après le bilan respectif, ne pourra dépasser la limite visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article.

Les subventions visées au présent article sont accordées par délibération di1 Gouvernement régional».

Art. 17

A compter de l'exercice financier 1982 la dépense annuelle visée au premier alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977 est augmentée à vingt millions de lires.

L'augmentation de la charge de cinq millions de lires grèvera le chapitre des dépenses du budget de la Région pour l'année 1982, correspondant au chapitre 37450 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1981, dont la description est modifiée comme suit:

«subventions pour des cours pour moniteurs et aspirants moniteurs de ski et subventions pour le fonctionnement de I'association relative », et le chapitre correspondant des budgets pour les années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte pour les années 1982 et 1983 par la disponibilité relative au programme 2.2.2.13 « Interventions d'encouragement pour le tourisme » du budget pluriannuel 198 1-83.

Pour les années à venir la charge sera inscrite par la loi d'approbation des budgets relatifs.