Loi régionale 15 décembre 1994, n. 76 - Texte originel

Loi régionale n° 76 du 15 décembre 1994,

portant mesures régionales en vue de la reconversion de l'autoport de Pollein.

(B.O. n° 55 du 27 décembre 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. Les dispositions de la présente loi visent le soutien de l'activité de la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.» aux fins de la restructuration, reconversion et relance de l'autoport situé dans la commune de Pollein.

2. Aux fins visés au premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.» des crédits pour un total de 11 milliards 850 millions de lires, au titre de la période 1994/1996, répartis de la manière suivante:

a) 1994: 1 milliard 950 millions de lires;

b) 1995: 4 milliards 950 millions de lires;

c) 1996: 4 milliards 950 millions de lires.

3. Le Gouvernement régional est également autorisé à accorder sa garantie aux termes de l'article 8 de la présente loi; les charges y afférentes sont estimées à 50 millions de lires par an au titre de la période 1994/1996.

Art. 2

(Activité)

1. Pendant la période 1994/1996, la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.» doit s'acquitter des tâches suivantes:

a) effectuer les investissements prévus par les programmes communautaires (INTERREG);

b) encourager la location des infrastructures qui seront réalisées dans l'autoport à des loyers établis conformément aux paramètres fixés par délibération du Gouvernement régional;

c) encourager, par des actions promotionnelles, le dédouanement de marchandises extra-communautaires, au besoin avec la collaboration des maisons d'expéditions ?uvrant dans les autoports.

Art. 3

(Dépenses éligibles)

1. La société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.» peut bénéficier de financements pour les dépenses suivantes:

a) investissements relatifs à la modification des infrastructures, à la mise aux normes des aires de stationnement, à la réduction de la surface douanière, à la construction des ouvrages nécessaires au raccordement avec l'autoroute, à l'insertion et à l'adaptation des infrastructures et des services de l'autoport ainsi qu'aux éventuelles dépenses d'entretien extraordinaire;

b) investissements relatifs à la réalisation des structures productives;

c) dépenses relatives au fonctionnement des structures et aux actions promotionnelles.

Art. 4

(Plan opérationnel annuel et budget)

1. Dans les soixante jours qui suivent les délais visés au deuxième alinéa du présent article, l'assesseur régional au budget et aux finances, après instruction par la direction générale des finances, soumet au Gouvernement régional le plan opérationnel annuel des activités et le budget y afférent présentés par la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.».

2. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.», doit présenter les comptes relatifs à l'activité exercée en 1994 ainsi que le plan opérationnel des activités et le budget 1995 y afférent. Le plan opérationnel 1996 et le budget y afférent doivent être déposés avant le 30 novembre 1995.

Art. 5

(Montant du financement)

1. Pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi, le financement correspond à la totalité de la dépense éligible, à savoir la quote-part des dépenses d'investissement à la charge de la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.».

2. Pour ce qui est des dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi, le financement correspond à la totalité de la dépense éligible, nécessaire à couvrir le déficit de gestion de la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.» au titre de 1994/1996, après retranchement des amortissements des investissements financés par la présente loi.

3. Le financement visé au deuxième alinéa du présent article ne peut dépasser le montant du déficit indiqué au budget.

Art. 6

(Modalités)

1. Le financement visé au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi est liquidé sur présentation de factures dûment quittancées.

2. Le financement visé au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi est liquidé de la manière suivante:

a) un acompte de quarante pour cent du déficit annuel prévu pour chacun des exercices financiers 1994, 1995 et 1996, dans les soixante jours qui suivent l'approbation, par le Gouvernement régional, du plan opérationnel des activités et du budget présentés par la société;

b) un deuxième acompte de quarante pour cent du déficit annuel, d'après les modalités visées au point a) au cas où le déficit de l'exercice dépasserait le cinquante pour cent du déficit prévu;

c) le solde, d'un montant non supérieur aux limites fixées au troisième alinéa de l'article 5 de la présente loi, sur la base du déficit réel indiqué au budget régulièrement approuvé aux termes des dispositions en vigueur;

d) au cas où le déficit réel serait inférieur à la somme liquidée au sens des points a) et b), le surplus de financement, augmenté des intérêts fixés aux termes du premier alinéa de l'article 1284 du code civil, est déduit des financements relatifs à l'exercice suivant s'il a été obtenu au titre de 1994 et 1995, ou bien est rendu s'il a été obtenu au titre de 1996.

Art. 7

(Procédures)

1. La société Finaosta s.p.a. procède, sur mandat du Gouvernement régional, à l'octroi du financement suivant les modalités visées à l'article 6 de la présente loi.

2. La société Finaosta s.p.a. est chargée du contrôle technique, administratif et financier de la concrétisation du plan opérationnel annuel par la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.».

3. La société Finaosta s.p.a. doit faire parvenir, tous les six mois, à l'assessorat régional du budget et des finances, un rapport sur l'octroi des financements et sur la concrétisation du programme de restructuration et de reconversion.

Art. 8

(Garantie)

1. Le Gouvernement régional, compte tenu de la nécessité de la société «Autoporto Vallée d'Aosta s.p.a.» de trouver des fonds sur le marché des capitaux afin de couvrir les investissements non financés par la Communauté européenne ou par l'Etat italien, est autorisé à accorder la garantie de l'Administration régionale en faveur de la société «Autoporto Valle d'Aosta s.p.a.», à raison d'un maximum de 15 milliards de lires au titre de 1994/1996, relative à des financements que ladite société obtiendra par emprunt d'un ou plusieurs établissements de crédit ou par émission d'obligations.

2. Ladite garantie comprend également les intérêts, les dépenses, les impôts et tout autre frais accessoire.

Art. 9

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, se chiffrant à 12 milliards de lires au titre de la période 1994/1996, dont 2 milliards de lires relatifs à l'année 1994, grèvera quant à 1 milliard 950 millions de lires le chapitre 35620 («Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de la Finaosta s.p.a. pour les interventions de la gestion spéciale») et quant à 50 millions de lires le chapitre 69500 («Charges relatives aux garanties accordées par la Région aux termes des dispositions législatives») du budget de la Région et les chapitres correspondants des budgets à venir. La dépense à la charge des exercices à venir est répartie, à titre indicatif, de la manière suivante:

a) 1995: 5 milliards de lires;

b) 1996: 5 milliards de lires.

2. La dépense sera couverte:

a) au titre de 1994, quant à 2 milliards de lires, par le prélèvement des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1994 de la Région («Mesures pour la restructuration et la reconversion de l'autoport de Pollein - B.2.2.2.»), financés par le fonds inscrit au chapitre 69020 dudit budget;

b) au titre de 1995 et 1996, quant à 10 milliards de lires, par le prélèvement des crédits prévus à l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région («Mesures pour la restructuration et la reconversion de l'autoport de Pollein - B.2.2.2.»), financés par le fonds inscrit au chapitre 69020 dudit budget.

3. A partir de 1995, la dépense peut être redéfinie par la loi du budget, aux termes de l'article 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

4. Les dépenses relatives à la garantie octroyée au sens de l'article 8 de la présente loi, au titre de l'exercice 1997 et des exercices à venir, seront imputées par loi du budget.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

2.000.000.000 L;

b) augmentation:

chap. 35620 «Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de la Finaosta s.p.a. pour les interventions de la gestion spéciale»

1.950.000.000 L;

chap. 69500 «Charges relatives aux garanties accordées par la Région aux termes des dispositions législatives»

50.000.000 L.

Art. 11

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 73 du 28 novembre 1985, portant mesures financières en vue de favoriser le trafic commercial en direction de l'autoport de Pollein, et la loi régionale n° 32 du 23 mai 1990, modifiant la loi régionale n° 73 du 28 novembre 1985 portant mesures financières en vue de favoriser le trafic commercial en direction de l'autoport de Pollein, sont abrogées.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.