Loi régionale 9 décembre 1994, n. 75 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 75 du 9 décembre 1994,

portant promotion du tourisme vert et du tourisme culturel dans les espaces naturels protégés.

(B.O. n° 54 du 20 décembre 1994)

Art. 1er

(Buts) (1)

« 1. Afin de favoriser et d'encourager le tourisme vert et le tourisme culturel dans la partie valdôtaine du Parc national du Grand-Paradis, dans les espaces naturels protégés visés à la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) et dans les sites Natura 2000 visés à la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que da la faune et de la flore sauvages, la Région pourvoit - soit en régie directe, soit par l'octroi d'aides - à l'achat, à la construction ou à la remise en état des structures ci-après :

a) structures destinées à accueillir les bureaux opérationnels et de coordination ;

b) structures destinées à l'usage du public en tant que centres de visite, centres d'accueil, points d'information ou centres de vulgarisation pédagogique et scientifique des caractéristiques du Parc, des espaces naturels protégés et des sites.

Art. 2

(Bénéficiaires) (2)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 1er de la présente loi le Parc national du Grand-Paradis, ainsi que tous les établissements gestionnaires des parcs, les fondations, les Communes et les Communautés de montagne dont le ressort ou le territoire est, au moins en partie, inclus dans le périmètre d'un espace naturel protégé ou d'un site Natura 2000 sur le territoire régional.

Art. 3

(Montant de l'aide)

1. L'aide est accordée jusqu'à concurrence de 70 p. 100 maximum de la dépense attestée, dûment documentée et réputée éligible, y compris les frais de conception et de direction des travaux.

2. Au cas où une structure ne serait que partiellement utilisée, le montant de l'aide est proportionnel à la partie de bâtiment effectivement utilisée aux fins de la présente loi.

3. L'octroi de l'aide est subordonné à l'engagement du bénéficiaire à ne pas modifier la destination à usage public de la structure en question pendant au moins trente ans.

Art. 4

(Présentation des demandes)

1. Les établissements, communes et communautés de montagne doivent présenter à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports une demande d'octroi des aides signée par leur représentant, en vue de l'instruction du dossier y afférent.

2. La demande d'octroi des aides visée au premier alinéa du présent article doit être assortie de la documentation technique nécessaire aux fins d'une évaluation correcte du montant du financement à accorder; ladite documentation comporte:

a) la délibération de l'établissement, de la commune ou de la communauté de montagne autorisant son représentant à déposer la demande de financement;

b) un rapport technique et descriptif illustrant le bien immeuble à acheter, construire ou réhabiliter en vue de le destiner à l'usage du public, et indiquant sa destination finale;

c) un devis estimatif des travaux;

d) en cas d'achat, une déclaration du propriétaire attestant sa disponibilité à vendre son bien au prix établi par une expertise.

Art. 5

(Délibération de l'aide)

1. L'octroi de l'aide et le montant y afférent sont délibérés par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports et sur examen des dossiers de concert avec les responsables des assessorats compétents.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 700.000.000 au titre de 1994 et à L 1.000.000.000 par an à compter de 1995, grèveront le nouveau chapitre 67395 du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes comme suit:

a) au titre de 1994, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 67390 du budget 1994 de la Région;

b) au titre de 1995 et 1996, par le prélèvement de L 2.000.000.000 des crédits prévus au point D1.7. (Institution et extension des aires naturelles protégées) de l'annexe 1 du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région, financés par le fonds inscrit au chapitre 69020 dudit budget.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications ci-après, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 67390 «Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine»

L 700.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.2.1.08

cod. 2.1.2.8.0.3.10.29.10.16

chap. 67395 (nouveau chapitre)

«Aides pour la réalisation ou la réhabilitation de structures à usage public afférentes aux espaces naturels protégés»

L 700.000.000.

(1) Artiche résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(2) Artiche résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.