Loi régionale 16 décembre 1992, n. 75 - Texte originel

Loi régionale n° 75 du 16 décembre 1992,

portant réglementation du contrôle préalable exercé par le Gouvernement régional sur les actes de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 54 du 22 décembre 1992)

Art. 1er

(Objet de la loi)

1. La présente loi réglemente le contrôle préalable sur les actes de l'Unité sanitaire locale prévu par le deuxième et le cinquième alinéas de l'article 1er du décret-loi n° 35 du 6 février 1991 - portant dispositions sur la gestion transitoire des Unités sanitaires locales, converti, avec modifications, en loi n° 111 du 4 avril 1991 - et par le huitième alinéa de l'article 4 de la loi n° 412 du 30 décembre 1991 portant dispositions en matière de finances publiques, conformément au statut spécial de la Région Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Actes soumis au contrôle)

1. Sont soumis au contrôle préalable du Gouvernement régional les actes de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste mentionnés ci-après:

a) le budget;

b) le réajustement et les rectifications du budget;

c) les comptes;

d) la définition du total des emplois et des effectifs prévus à l'organigramme;

e) les programmes pluriannuels de dépenses;

f) l'application des contrats et des conventions.

2. L'Administrateur extraordinaire de l'Unité sanitaire locale a également la faculté de soumettre tout autre acte au contrôle préalable du Gouvernement régional.

3. Les délibérations adoptées par le Gouvernement régional dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ne sont pas soumises au contrôle de légalité exercé par la Commission de coordination pour la Vallée d'Aoste.

4. Les actes assujettis au contrôle du Gouvernement régional ne peuvent pas être déclarés immédiatement exécutoires.

Art. 3

(Délai pour l'exercice du contrôle)

1. Le contrôle préalable est assuré directement par le Gouvernement régional qui est tenu de se prononcer, éventuellement par accord tacite, dans les quarante jours suivant la réception de l'acte.

2. Les mesures adoptées d'après l'alinéa précédent sont définitives.

Art. 4

(Procédure d'approbation)

1. Les actes de l'Unité sanitaire locale concernant les matières visées à l'art. 2 sont transmis en deux exemplaires à l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale dans les dix jours suivant leur date d'adoption.

2. L'assessorat de la santé et de l'aide sociale informe au plus tôt l'unité sanitaire locale de la réception des actes en spécifiant la date exacte d'arrivée au bureau du protocole; les délais prévus pour l'examen des actes par le Gouvernement régional courent à compter de ladite date.

Art. 5

(Modalités de contrôle)

1. L'instruction des actes de l'Unité sanitaire locale est assurée par l'assessorat de la santé et de l'aide sociale par l'intermédiaire de ses bureaux et, si nécessaire, des autres bureaux de l'Administration régionale.

2. L'assessorat de la santé et de l'aide sociale a la faculté de demander directement à l'Unité sanitaire locale des renseignements et des éclaircissements afférents aux actes soumis au contrôle.

3. Les éclaircissements et les éventuels renseignements supplémentaires doivent être présentés dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

4. La demande d'éclaircissements ne peut interrompre la procédure de contrôle qu'une seule fois.

5. L'assessorat de la santé et de l'aide sociale transmet les décisions du Gouvernement régional à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste dans les délais établis pour le contrôle.

Art. 6

(Responsabilité des directeurs)

1. Toute délibération de l'Unité sanitaire locale est soumise à l'avis obligatoire visé au neuvième alinéa de l'article 1er du décret-loi n° 35 du 6 février 1991 converti, avec modifications, en loi n° 111 du 4 avril 1991, à l'avis des responsables des services concernés et de l'unité opérationnelle de comptabilité - qui en vérifient respectivement la régularité technique et comptable - ainsi qu'à l'avis du coordonnateur administratif qui en atteste la légalité.

2. Les avis visés au premier alinéa font partie intégrante de la délibération.

Art. 7

(Actes non soumis au contrôle)

1. Les actes non soumis au contrôle sont exécutoires après dix jours à compter du premier jour de leur publication au tableau d'affichage.

2. Tout acte non soumis au contrôle peut être déclaré immédiatement exécutoire pour des raisons spécifiques d'urgence à motiver dans la mesure.

3. Une copie de tous les actes visés au premier alinéa doit être transmise à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale dans les dix jours suivant leur date d'adoption.

4. L'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale présente à l'Unité sanitaire locale les observations éventuelles afférentes à la régularité administrative des actes et à leur conformité au programme sanitaire régional.

Art. 8

(Publication des actes)

1. Tout acte de l'Unité sanitaire locale est publié au tableau d'affichage dans les huit jours suivant son adoption et pour une période de dix jours consécutifs.

2. Les actes visés au premier alinéa sont transmis pour information au conseil des commissaires aux comptes dans dix jours à compter de leur adoption.

Art. 9

(Délégation au Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional adopte les mesures nécessaires à assurer l'exercice correct et efficace de la fonction de contrôle sur les actes de l'Unité sanitaire locale.

2. Le Gouvernement régional confie la responsabilité globale de la fonction de contrôle à un bureau de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale.

Art. 10

(Abrogation de dispositions)

1. Est abrogé l'article 39 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 portant organisation des services de santé et d'aide sociale de la Vallée d'Aoste en vue de la constitution du service socio-sanitaire régional.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.