Loi régionale 27 novembre 1990, n. 75 - Texte originel

Loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990,

portant adhésion de la Région au Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste. Mesures en faveur des Consortiums de soutien financier.

(B.O n° 49 du 4 décembre 1990)

CHAPITRE I

CONSORTIUM DE SOUTIEN FINANCIER ENTRE PERSONNES EXERÇANT LES PROFESSIONS LIBÉRALES EN VALLÉE D'AOSTE

Art. 1er

(Concours de la Région)

1. La Région concourt à la création d'un Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste.

2. Le Président du Gouvernement régional ou, en cas d'absence ou empêchement, l'Assesseur régional aux Finances, est autorisé à souscrire les actes nécessaires à l'adhésion au Consortium.

CHAPITRE II

CONSORTIUMS DE SOUTIEN FINANCIER

Art. 2

(Mesure pour l'abattement du taux sur les opérations d'investissement)

1. La Région de la Vallée d'Aoste qui - aux termes des lois régionales n° 32 du 11 août 1976, modifiée, 22 du 16 juin 1978, modifiée, 23 du 16 juin 1978, modifiée, 25 du 16 juin 1978, modifiée et 43 du 24 août 1982 - adhère respectivement:

a) au Consortium de soutien financier entre les industriels de la Vallée d'Aoste;

b) au Consortium de soutien financier entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste;

c) au Consortium de soutien financier entre les artisans de la Vallée d'Aoste;

d) au consortium de soutien financier entre les commerçants de la Vallée d'Aoste;

e) au Consortium de soutien financier entre les agriculteurs de la Vallée d'Aoste;

apporte un concours financier à chaque Consortium, en vue de l'abattement des taux d'intérêt pratiqués par les éta blissements de crédit conventionnés pour des opérations d'investissement, jusqu'à un maximum de 50% du taux de référence établi par le Ministère du Trésor pour chaque secteur.

2. Les mesures visées au premier alinéa sont également appliquées au Consortium de soutien financier entre per sonnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste.

3. Sont considérées comme opérations d'investissement aux termes du premier alinéa:

a) les frais pour l'achat - y compris le terrain - l'agrandis sement, la réféction et la modernisation d'immeubles, ainsi que les frais pour l'achat d'équipements, installa tions, ameublement et infrastructures, y compris celles afférentes à l'économie d'énérgie et à la pollution, à affecter aux activités des adhérants aux consortiums;

b) les frais pour l'achat et l'installation d'entreprises, les frais afférents à la promotion et à la distribution des produits ainsi que les frais découlant de l'activité de recherche et de l'achat de brevets.

4. Les Consortiums visés aux lettres a), b), e), d) et e) du ier alinéa, ainsi que le Consortium visé au 2e alinéa, doivent présenter à l'Assessorat aux Finances, au début de chaque exercice, un plan des mesures qu'ils comptent réaliser, en précisant le montant du financement proposé pour chaque type d'opération, ainsi qu'un compte rendu des sommes utilisées au cours de l'exercice précédent.

Art. 3

(Taux d'intérêt à la charge desadhérents aux Consortiums)

1. Le taux d'intérêt à la charge des adhérents aux Consortiums bénéficiant des mesures visées à l'art. 2 ne peut en tous cas être inférieur au taux minimum établi par les di spositions nationales en matière de crédit à taux avantageux.

Art. 4

(Mesures destinées aux opérations de consolidation gestionnaire)

1. Pour les années 1990 et 1991, afin de renforcer le développement de la Vallée d'Aoste et en permettant la continuation du plan de transformation des entreprises en cours de réalisation, les consortiums visés au premier alinéa de l'art. 2, peuvent destiner une part -qui ne doit excéder 30% - du financement octroyé aux termes dudit article 2 à des opérations financières effectuées par l'intermédiaire des banques conventionnées.

Art. 5

(Contrôle de la Région sur l'affectation des financements)

1. Les membres des consortiums bénéficiant des mesures visées aux articles 2 et 4, sont tenus de permettre, à tout moment, aux Assessorats régionaux compétents de contrôler l'affectation desdits financements.

CHAPITRE III

CONSORTIUM DE SOUTIEN FINANCIER ENTRE LESINDUSTRIELS DE LA VALLÉE D'AOSTE

Art. 6

(Mesures permettant l'abattement du taux d'intérêt sur des opérations d'avances sur des cessions de créances commerciales (affacturage))

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer chaque année une subvention au Consortium de soutien financier entre les industriels de la Vallée d'Aoste pour l'abattement du taux d'intérêt sur les opérations d'avances sur des cessions de créances commerciales (affacturage), effectuées par les entreprises industrielles adhérant au con sortium et ayant leur siège en Vallée d'Aoste.

2. La subvention visée au 1er alinéa, se chiffrant pour l'année 1990 à L 500 millions, est accordée en compte intérêt jusqu'à la limite de 50% du taux de référence établi par le Ministère du Trésor pour le secteur de l'industrie.

3. Le versement de la subvention est effectué au profit du Consortium de soutien financier entre les industriels de la Vallée d'Aoste par l'intermédiaire des établissements de crédit conventionnés.

4. Le Consortium de soutien financier entre les industriels de la Vallée d'Aoste, à la fin de l'exercice 1990, adresse à l'Administration régionale un compte rendu por tant le nombre des opérations facilitées, le montant global, la subvention régionale utilisée et les restes éventuels.

5. Les parts de la subvention visée au l' alinéa éventuellement non utilisées dans l'année pourront être utilisées par le Consortium de soutien fianancier entre les industriels de la Vallée d'Aoste au cours des années suivantes pour les mêmes finalités.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 7

(Financements)

1. Sur la base des plans d'intervention présentés par les Consortiums d'après les dispositions du 4e alinéa de l'art. 2, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer chaque année des subventions aux consortiums visés aux alinéas 1 et 2 de l'art. 2.

2. Pour l'année 1990, les subventions visées au 1er alinéa sont établies comme suit:

a) Consortium de soutien financier entre les industriels de la Vallée d'Aoste: L 3 500 000 000;

b) Consortium de soutien fmancier entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste: L 1 500 000 000;

c) Consortium de soutien financier entre les artisans de la Vallée d'Aoste: L 1 000 000 000;

d) Consortium de soutien financier entre les commerçants de la Vallée d'Aoste: L 1 400 000 000;

e) Consortium de soutien financier entre les agriculteurs: L 700 000 000;

f) Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales: L 100 000 000.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 8 200 000 000 au total pour l'année 1990, grèvera les chapitres du budget pour l'année en cours comme précisé à l'art. 9.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes:

a)quant à L 7 000 000 000, par la réduction de la dotation prévue au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement)» du budget pour l'année en cours, à valoir sur la provision inscrite à l'annexe n° 8 dudit budget;

b) quant à L 1 200 000 000, par l'inscription de recettes accrues constatées au chapitre 00300 du budget de l'exercice en cours dérivant des droits de concession du Casino de Saint-Vincent.

3. A compter de l'année 1991 les dépenses seront déterminées par la loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 novembre 1989.

Art. 9

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1990 fait l'objet des rectifications suivantes:

Recettes

Augmentation

Chap. 00300 «Droits de concession du Casino de Saint-Vincent»

L 1 200 000 000

Dépenses

Diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)»

L 7 000 000 000

Augmentation

Chap. 24100 (nouveau chapitre)

Programme régional: 2.1.2.

Codification: 2.1.2.4.3.5.10.32. 03

«Subvention au Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales

- L.R. n° 75 du 27 novembre 1990»

L 100 000 000

Chap. 31405 «Subventions au Consortium de soutien financier entre les agriculteurs de la Vallée d'Aoste

- L.R. n° 43 du 24 août 1982»

L 700 000 000

Chap. 36000 «Subvention au Consortium de soutien financier entre les industriels

- L.R. n°32 du 11 août 1976

- L.R.n°24 du 16juin 1978

- L.R. n° 25 du 19 juin 1984»

L 3 500 000 000

Chap. 36670 «Subventions au Consortium de soutien financier entre les artisans de la Vallée d'Aoste

- L.R. n°23 du 16 juin 1978

- L.R. n°25 du 19 juin 1984»

L 1 000 000 000

Chap. 36900 «Subvention au consortium de soutien financier entre les commerçants

- L.R. n°25 du 16 juin 1978

- L.R. n°25 du 19 juin 1984»

L 1 400 000 000

Chap. 37850 «Subvention au Consortium de soutien financier entre les hôteliers

- L.R. n°22du 16 juin 1978

- L.R. n° 19 du 1re juin 1984

- L.R. n° 90 du 2 novembre 1987»

L 1 500 000 000

Total augmentations L 8 200 000 000

La présente loi sera publié au Bulletin Officiel de la Région.