Loi régionale 12 août 1987, n. 75 - Texte originel

Loi régionale n° 75 du 12 août 1987,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, concernant le repérage des cadres territoriaux dans lesquels la couverture des toits doit être réalisée en lauzes de pierre et la réglementation des bénéfices économiques relatifs.

(B.O. n° 19 du 30 septembre 1987)

Art. 1er

1. La lettre b) du premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 est substituée comme suit:

«b) constructions en fonction des pâturages d'été du bétail, situées à une altitude supérieure à mille mètres sur le niveau de la mer».

2. Le premier paragraphe du troisième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 est substitué comme suit:

«A l'obligation prévue à l'article 2 il peut être également dérogé dans les cas de bâtiments et installations publiques ou militaires, qui pour des exigences architecturales ou par rapport à l'activité à laquelle ils sont à affecter exigent des matériaux de couverture différents des lauzes de pierre».

Art. 2

1. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 est substitué comme suit:

«2. Aux effets de la détermination de la mesure unitaire de la subvention il est tenu compte, cas par cas, des coûts analytiques unitaires présumés relatifs aux travaux effectivement exécutés pour la réalisation de chaque toit: en tout cas la subvention régionale est réduite de 20% si la superficie couverte avec des lauzes de récupération dépasse 30% de la superficie totale du toit; dans le cas de récupération inférieure à 30%, la subvention régionale est versée entièrement.

Les communes signalent chaque trois mois le noms des titulaires des concessions ou autorisations ou signalements de travaux de construction ou réfection de couvertures soumis à l'obligation des lauzes, en spécifiant si cette obligation dérive de dispositions de la présente loi ou de dispositions communales».

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 sont modifiés comme suit:

2. Les demandes de subvention présentées pendant l'année 1986 aux termes de la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978 et, successivement, aux termes de la présente loi, jusqu'à quand n'est pas donnée application aux accomplissements prévus à l'article 3, à condition qu'elles concernent des bâtiments situés ou prévus sur des terrains se trouvant à des altitudes de plus de 1000 mètres sur le niveau de la mer ou insérés dans les zones A des plans communaux d'urbanisme adoptés ou en vigueur, sont liquidées, après présentation de la déclaration d'achèvement des travaux et après qu'ont été faites les vérifications techniques nécessaires, sur la base du paramètre de vingt-cinq mille lires le mètre carré effectif de toit; au cas où la subvention aurait déjà été liquidée sur la base des paramètres de la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978, on pourvoira à une liquidation d'intégration.

3. Si les demandes visées à l'alinéa précédent concernent des bâtiments insérés dans des cadres territoriaux différents de ceux visés au deuxième alinéa, mais dans lesquels l'exécution de la couverture en lauzes de pierre est obligatoire par effet de dispositions de règlements locaux en vigueur, le montant unitaire de la subvention est déterminé en raison de 25% de celui prévu à l'alinéa précédent».

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.