Loi régionale 16 décembre 1992, n. 74 - Texte originel
Loi régionale n° 74 du 16 décembre 1992,
modifiant la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste, modifiée par la loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991.
(B.O. n° 54 du 22 décembre 1992)
1. L'art. 4 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986 portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste, modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991, est remplacé comme suit:
«Article 4 (Exercice permanent de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste)
1. Est considérée comme exercice permanent de la profession l'activité exercée par le moniteur de ski domicilié ou résidant en Vallée d'Aoste ou exerçant son activité dans le cadre d'une école de ski autorisée aux termes de l'art. 20.»
2. L'exercice permanent de la profession est subordonné à l'inscription au tableau professionnel régional visé à l'art. 16.
3. L'inscription au tableau est valable pour trois ans et est renouvelable sur vérification de l'existence des conditions requises visées à l'art. 16, premier alinéa, lettres a), b), e) et g bis).».
1. L'art. 5 de la L.R. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«Article 5 (Exercice non permanent de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste)
1. En cas de séjour en Vallée d'Aoste avec leurs clients, les moniteurs de ski de nationalité italienne possédant le titre de moniteur de ski et inscrits au tableau professionnel dans leur région de résidence ou dans la région où il exercent leur profession de façon permanente, ainsi que les étrangers ayant obtenu le même titre dans leur pays et dont la qualité de moniteur de ski est reconnue en Italie au sens des lois et des conventions internationales en vigueur en la matière, sont autorisés à accompagner leur clients et à leur donner des cours pourvu qu'ils signalent leur présence à l'école de ski locale; toutefois, leur activité en Vallée d'Aoste ne doit pas dépasser quinze jours pour chaque saison.
2. L'exercice permanent de la profession de moniteur de ski et la recherche de clients en Vallée d'Aoste sont de toute manière subordonnés à l'inscription au tableau professionnel régional.
3. L'exercice non permanent de la profession au sens du premier alinéa est subordonné au respect des dispositions visées aux articles 13, 14, 24, 25 et 26 de la présente loi.».
1. Les articles 6, 7 et 8 de la l.r. n° 59/1986 sont abrogés.
1. L'art. 9 de la l.r. n° 59/1986, modifié par l'art. 5 de la l.r. n° 58/1991 est remplacé comme suit:
«Article 9 (Carte personnelle)
1. Le président de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, lors de l'inscription au tableau professionnel régional, remet au postulant une carte personnelle, indiquant la catégorie et les spécialisations éventuelles, rédigée sur la base de modèles établis par ladite Association et par l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels; ladite carte doit être visée chaque année par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski.
2. Lors de l'apposition du visa, l'Association valdôtaine des moniteurs de ski vérifie le respect de l'obligation de recyclage visée au deuxième alinéa de l'art. 12.».
1. L'art. 10 de la l.r. n° 59/1986, modifié par l'art. 6 de la l.r. n° 58/1991, est remplacé comme suit:
«Article 10 (Catégories de moniteurs)
1. Les moniteurs de ski autorisés à l'enseignement du sport du ski se divisent en:
a) moniteurs de ski des disciplines alpines et de leurs spécialisations;
b) moniteurs de ski des disciplines nordiques et de leurs spécialisations;
c) instructeurs techniques régionaux desdites disciplines et de leurs spécialisations.
2. Le certificat d'aptitude technique - délivré par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski aux candidats ayant réussi les examens prescrits - et l'inscription au tableau régional des moniteurs de ski indiquent la discipline et les spécialisations pour lesquelles ils sont valables.
3. Les moniteurs de ski peuvent enseigner uniquement les disciplines et les spécialisations pour lesquelles ils sont inscrits au tableau.
4. Pour ceux qui rempliraient les conditions requises, l'inscription au tableau peut concerner l'enseignement global des disciplines alpines et nordiques et de leurs spécialisations.
5. Les instructeurs techniques régionaux ont des fonctions d'instruction dans les matières techniques lors des cours de formation et de recyclage des moniteurs de ski et sont appelés à faire partie des jurys pour les mêmes matières; la distinction entre disciplines alpines et nordiques et leurs spécialisations s'applique également aux instructeurs.».
1. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«3. Si pour des raisons de force majeure reconnues par l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels, le moniteur de ski ne peut fréquenter un cours de recyclage dans la période triennale prévue, il est tenu de participer au cours suivant. Le cas échéant, la validité de l'inscription est prorogée d'un an au maximum.»
2. Le cinquième alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«5. Les moniteurs de ski provenant des autres régions italiennes ou des autres Etats de la CEE comptant exercer de manière permanente leur profession en Vallée d'Aoste sont tenus de fréquenter le premier cours de recyclage organisé à cet effet après leur inscription au tableau professionnel régional.».
1. La rubrique du titre III de la l.r. n° 59/1986 est remplacée comme suit:
«(Tableau professionnel régional)»
1. L'art. 15 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«Article 15 (Institution du tableau professionnel régional)
1. Il est institué à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski le tableau professionnel régional des moniteurs de ski de la Vallée d'Aoste, auquel sont inscrits tous les titulaires de l'aptitude technique à l'enseignement du ski, selon les catégories visées au premier alinéa de l'art. 10.
2. Les moniteurs de ski italiens ou appartenant à un Etat de la CEE n'étant pas domiciliés en Vallée d'Aoste et comptant exercer leur profession en Vallée d'Aoste de manière permanente, sont inscrits, sur leur demande et après vérification des conditions requises à l'art. 16, à une section particulière du tableau professionnel régional.
3. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski est chargée de la tenue du tableau professionnel régional des moniteurs de ski.».
1. La rubrique de l'art. 16 de la l.r. n° 59/1986 est remplacée comme suit:
«(Inscription au tableau professionnel régional)».
2. La première partie du premier alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 59/1986 est remplacée comme suit:
«1. Sont inscrits au tableau professionnel régional des moniteurs de ski tous candidats âgés de plus de 18 ans ayant présenté leur demande à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et répondant aux conditions ci-après:».
3. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la l.r. n° 59/1986, modifiée par l'art. 8 de la l.r. n° 58/1991, est remplacée comme suit:
«d) avoir obtenu l'aptitude à l'enseignement du ski visée à l'art. 28 ou être titulaire de licence ou autorisation délivrées dans d'autres régions aux termes des réglementations en vigueur ou reconnues comme équivalentes au sens des dispositions et des accords internationaux en vigueur;».
4. Après la lettre g) du premier alinéa de l'art. 16 de la l.r. n° 59/1986, ajoutée par l'art. 8 de la l.r. n° 58/1991, est insérée la lettre g bis) suivante:
«g bis) répondre aux conditions d'aptitude physique et psychique requises, attestées par un certificat de l'Unité sanitaire locale de la commune de résidence.».
1. L'art. 17 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«Article 17 (Radiation du tableau professionnel régional)
1. Les moniteurs de ski répondant aux conditions d'aptitude technique mais ne répondant plus à l'une des conditions prévues par l'art. 16, sont radiés du tableau professionnel régional; au cas où ils ne répondraient plus aux conditions visées aux lettres g) et g bis) dudit article et en cas de cessation d'activité pour raisons d'âge, les moniteurs peuvent demander à être inscrits dans une section particulière du tableau, sans toutefois avoir le droit d'exercer la profession.».
1. L'article 19 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«Article 19 (Membres de l'école de ski)
1. Ont vocation à faire partie d'une école de ski les moniteurs inscrits au tableau professionnel régional.».
1. Le troisième alinéa de l'art. 20 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«3. Les écoles de ski ont la faculté d'avoir recours non seulement aux moniteurs exerçant leur activité à titre permanent, mais également à des moniteurs régulièrement inscrits au tableau professionnel régional mais n'exerçant pas leur profession tout au long de la période d'exercice de l'école.».
1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 26 de la l.r. n° 59/1986, modifiée par l'art. 10 de la l.r. n° 58/1991, est remplacée comme suit:
«a) toute personne exerçant l'activité de moniteur de ski sans être inscrite au tableau est passible d'une amende de L 400.000 à L 1 200.000;».
1. Le troisième alinéa de l'art. 27 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«3. Ont vocation à faire partie de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, avec les mêmes droits et devoirs, les moniteurs de ski inscrits au tableau professionnel régional, domiciliés en Vallée d'Aoste et exerçant leur profession de manière permanente sur le territoire de la région.».
1. Le premier alinéa de l'art. 28 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«1. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski est l'organe d'autogestion des moniteurs de ski et exerce toutes les fonctions attribuées aux corps régionaux visés à l'art. 13 de la loi n° 81 du 8 mars 1991 portant loi-cadre pour la profession de moniteur de ski et dispositions ultérieures en matière de réglementation de la profession de guide de montagne; l'Association a également pour but de promouvoir l'amélioration des qualités techniques et professionnelles des moniteurs de ski exerçant leur profession en Vallée d'Aoste, d'encourager la collaboration et la solidarité entre ses adhérents ainsi que de mieux organiser la profession.».
1. L'art. 30 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«Article 30 (Validité de l'aptitude à l'enseignement)
1. L'aptitude à l'enseignement des disciplines du ski obtenue aux termes des dispositions précédemment en vigueur est considérée comme titre valable et suffisant en vue de l'inscription au tableau professionnel régional des moniteurs de ski.».
1. L'art. 31 de la l.r. n° 59/1986 est remplacé comme suit:
«Article 31 (Catégories de moniteurs de ski)
1. L'Association valdôtaine des moniteurs de ski organise, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 28, des cours et des examens de perfectionnement à l'intention des moniteurs de ski classés de 3e et de 2e niveau; ceux qui ne réussiraient pas l'examen final restent inscrits au tableau professionnel régional dans leur niveau de départ; toutefois, ils sont tenus de suivre, chaque année, un cours de recyclage jusqu'à l'âge de soixante ans, sous peine de non validation de l'inscription au tableau professionnel.».