Loi régionale 27 décembre 1977, n. 74 - Texte originel

Loi régionale n° 74 du 27 décembre 1977,

portant modifications et compléments aux lois régionales n° 35 du 31 août 1972 et n° 31 du 6 août 1974, relatives aux dispositions en matière d'assistance complémentaire régionale sous forme d'accord d'une «allocation d'accompagnement» aux aveugles civils.

(B.O. n° 12 du 30 décembre 1977)

Art. 1

A compter du ter janvier 1977, l'allocation mensuelle d'assistance complémentaire régionale, appelée «allocation d'accompagnement», visée à l'article 1 de la loi régionale n° 35 du 31 août 1972, modifié par l'article 1 de la loi régionale n° 31 du 6 août 1974, est élevée à quarante-cinq mille Lires pour les aveugles absolus et à trente-cinq mille Lires pour les handicapés de la vue qui ont une vision résiduelle non supérieure à un vingtième pour les deux yeux avec correction éventuelle.

Art. 2

A compter du 1er janvier 1978, s'appliquent à 1' « allocation d'accompagnement », visée à l'article précédent, les augmentations pour la péréquation automatique des retraites l.N.P.S., visées à l'article 19 de la loi n° 153 du 30 avril 1969 et à l'article 8 de la loi n° 160 du 3 juin 1975.

Art. 3

A compter du 1er janvier 1978, par délibération de la Junte régionale, à adopter sur proposition de l'Assesseur à la santé et l'assistance sociale avant le mois de février de chaque année, sont fixées les augmentations annuelles applicables au montant des allocations d'assistance, prévues par la présente loi, en application du règlement de la péréquation automatique des retraites I.N.P.S.

Art. 4

A compter du 1er janvier 1978, les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 31 août 1972, sont remplacés par les suivants:

«Le contrôle des conditions de vue des personnes qui demandent l'assistance complémentaire régionale (« allocation d'accompagnement ») est déféré à la commission sanitaire prévue à l'article 11 de la loi n° 382 du 27 mai 1970.

L'examen des recours contre le jugement rendu par ladite commission sanitaire de première instance est déféré à la commission sanitaire visée à l'article 12 de ladite loi d'Etat. Les jugements rendus par les commissions susvisées, au moment de l'application de la loi n° 382 du 27 mai 1970 et ses modifications ultérieures, peuvent être utilisés aussi en vue des mesures prévues par la présente loi et les précédentes ».

Art. 5

(Disposition transitoire)

Par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à la santé et l'assistance sociale, seront attribuée, à compter du ter janvier 1977, les augmentations des allocations, prévues par l'article 1 de la présente loi, aux handicapés de la vue qui en bénéficient déjà, aux termes des lois régionales n° 35 du 31 août 1972 et n° 31 du 6 août 1974.

Art. 6

Pour l'application de la présente loi, est autorisée l'augmentation de la dépense de vingt-sept millions de Lires à compter de l'année 1977 et d'autres treize millions à compter de l'année 1978.

Art. 7

Les charges résultant de l'application de la présente loi s'appliqueront au chapitre 8435 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977 et au chapitre correspondant des budgets pour les années suivantes.

Il est pourvu à la couverture de la charge de vingt-sept millions de Lires à partir de 1977, au moyen de réductions d'un montant égal du fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours d'élaboration, inscrit au chapitre 2175 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977.

La couverture de l'augmentation ultérieure de la charge de treize millions de Lires annuelles, pour l'année 1978 et suivantes, est assurée par la normale augmentation des recettes tributaires, visées au chapitre 105 du budget de la Région pour l'année 1977.

Art. 8

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 2175- Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours d'élaboration (dépenses courantes - annexe E)

27 000 000 L.

La dotation prévue par la disposition législative en cours d'élaboration, indiquée au n° 12 de l'annexe E à la loi régionale n° 15 du 28 février 1977, est réduite de 55 000 000 Lires à 28 000 000 Lires.

Augmentation

Chap. 8435 - Dépenses pour l'assistance complémentaire régionale sous forme d'accord d'une allocation d' accompagnement aux aveugles civils (lois régionales n° 35 du 31 août 1972, °n° 31 du 6 août 1974 31 et n° 44 du 29 décembre 1975)

27 000 000 L.

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.