Loi régionale 28 novembre 1985, n. 73 - Texte originel

Loi régionale n° 73 du 28 novembre 1985,

portant interventions financières en vue de favoriser le trafic commercial dirigé vers l'Autoport de Pollein.

(B.O. n° 19 du 10 décembre 1985)

Art. 1er

Sont autorisées les interventions financières suivantes en vue de permettre l'accès gratuit aux structures de l'autoport, situées dans la commune de Pollein, de la part du trafic commercial dirigé ou provenant des passages des frontières dans le territoire de la Vallée d'Aoste :

a. souscription d'une participation en capital-actions dans la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.»;

b. octroi de subventions annuelles proportionnées au chiffre d'affaires vérifié auprès de la structure de l'autoport.

Art. 2

La Société Financière Régionale, FINAOSTA S.p.A., est chargée, aux termes de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 1982, de souscrire une participation en capital actions égale à 33,33% du capital social de la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.», ayant son siège à Pollein, correspondant à 1 274 400 actions d'une valeur nominale de 1 000 lires chacune, plus la majoration de prix, pour un montant global de dépenses de 5 250 millions de lires.

La «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.» est tenue à produire un plan d'investissements même pluriannuels d'un montant au moins égal à l'augmentation du capital social visé à l'article précédent, à réaliser dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste et ayant pour but des activités de l'autoport ou soit directement soit indirectement annexes. L'affectation de ces fonds sera certifiée chaque semestre par le Corps des Commissaires aux Comptes.

Art. 3

L'intervention visée à l'article 2 précédent est subordonnée à l'acceptation de la part des actionnaires de majorité de la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.» des conditions suivantes, dont devra être dûment assuré le respect au moyen de clauses spéciales des statuts:

A. désignation de la part de la FINAOSTA S.p.A. d'un nombre d'administrateurs et de

commissaires aux comptes proportionné au capital acquis;

B. les délibérations du Conseil d'Administration concernant les matières visées aux lettres A -B - C de l'article 4 ci-dessous, devront être prises à la majorité qualifiée de 4/5 des Conseillers en charge;

C. la faculté d'exercer, par l'entremise du Commissaire aux comptes désigné par la FINAOSTA S.p.A. tous les contrôles qui seront jugés opportuns afin de garantir le respect de ce qui est prévu à la lettre A de l'article 4 ci-dessous ;

D. pour la délibération de l'Assemblée extraordinaire ayant pour but le déplacement du siège social, doit être nécessaire la majorité de 4/5 au moins du capital social.

Art. 4

A compter du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, est octroyée à la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.» une subvention égale à 0,50% du montant annuel de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par le bureau compétent de l'Administration de l'Etat, pour les

opérations faites auprès de la structure de l'autoport de Pollein.

La subvention en question sera versée en trois échéances anticipées tombant en janvier, juillet et octobre, sur la base de 90% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée verifié pendant l'année précédente.

Le solde relatif à l'exercice précédent est compris dans le paiement du mois de janvier de chaque année.

Le paiement de la subvention visée au présent article est subordonné à la vérification, par une déclaration souscrite par tout le Corps des Commissaires aux Comptes de la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.» de ce qui suit:

A. que l'accès aux structures de l'autoport ait été entièrement gratuit, exception faite des

cotisations concernant des frais spécifiques pour des fournitures et des services;

B. l'effectuation de la remise, de la part de la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.», au bénéfice du receveur des douanes compétent, d'une fidéjussion jusqu'au montant maximum de 15 milliards de lires à titre de garantie pour le retard éventuel dans le versement des impôts et des droits de douane dus par les maisons d'expéditions ayant leur domicile légal dans la Région de la Vallée d'Aoste et leur activité auprès de la structure de l'autoport de Pollein;

C. la démonstration d'avoir supporté des frais, à la charge exclusive de l'autoport, pour des activités d'assistance et de promotion, pour un montant annuel de plus de 250 millions de lires.

Art. 5

La subvention visée à l'article 4 précédent subira une augmentation ultérieure égale à 0,10% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations en douane faites auprès de l'Autoport de Pollein, compte tenu des frais d'entretien ordinaire des structures de l'autoport, que la Société devra exécuter obligatoirement et n'importe quel en serait le montant.

Le versement de la subvention sera effectué chaque année sur la base des frais effectifs supportés, à condition que ceux-ci ne dépassent pas la limite du montant dérivant de ce qui est prévu à l'alinéa précédent.

Art. 6

Compte tenu de la nécessité de maintenir la proportion actuelle du trafic auprès de la structure de l'autoport, le Gouvernement régional est autorisé à accorder la caution de la Région en faveur d'un ou de plusieurs instituts de crédit autorisés à cet effet, dans l'intérêt de la «Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.», jusqu'au montant maximum de 10 milliards de lires, à titre de garantie du paiement différé des droits de douane concernant les marchandises dédouanées à Pollein.

La caution comporte également les frais éventuels du bureau de la douane visés à l'article précédent, et expirera le 31 décembre 1990.

Aux effets de la poursuite préventive du débiteur principal, elle a un caractère accessoire aux termes du deuxième alinéa de l'article 1944 du code civil.

Art. 7

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée à l'article précédent, selon les conditions et les modalités en vigueur, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

Art. 8

Pour l'application de l'article 2 de la présente loi est autorisée pour l'année 1985 la dépense globale de 5 250 millions de lires, qui grèvera le chapitre n° 36400 «Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de la FINAOSTA S.p.A. pour les interventions de la gestion spéciale - articles 5 et 9 de la L.R. n° 16 du 28 juin 1982 - L.R. n° 24 du 19 juin 1984» du budget de la Région pour l'exercice financier 1985.

Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi est autorisée la dépense évaluée à 435 millions de lires pour l'année 1985 et à 1 300 millions de lires annuelles à compter de 1986, qui grèvera le chapitre n° 36470 de nouvelle institution «Subvention à la "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." pour favoriser le trafic commercial dirigé vers l'autoport de Pollein» du budget de la Région pour l'exercice financier 1985 et les chapitres correspondants des budgets des années à venir. Des mises au point éventuelles des dépenses dérivant du montant effectif de la taxe sur la valeur ajoutée, d'après ce qui est prévu à l'article 4 cité, seront déterminées chaque année par la loi financière visée à l'article 19 de la L.R. n° 68 du 7 décembre 1979.

Pour l'application de l'article 6 de la présente loi est autorisée la dépense annuelle évaluée à 1 million de lires de 1985 à 1990, qui grèvera le chapitre n° 51000 «Charges dérivant des cautions données par la Région à la suite de mesures législatives - L.R. n° 7 du l avril 1975» du budget de la Région pour l'exercice 1985 et les chapitres correspondants des budgets des années à venir.

Art. 9

La charge visée à l'article précédent est couverte:

- pour l'année 1985, au moyen de l'augmentation de 436 millions de lires des recettes dérivant de l'augmentation prévue des recettes de la Maison de Jeu de Saint-Vincent, qui seront vérifiées au chapitre n° 300 du budget de la Région pour la même année, et pour 5 250 millions de lires au moyen de l'utilisation de l'augmentation d'une somme égale déjà vérifiée sur le chapitre n° 1300 du budget régional en question;

- pour les années 1986 et 1987 au moyen de l'utilisation pour 2 602 millions de lires des

ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «Autres charges non partageables» du budget pluriannuel 1985/1987.

Art. 10

Les variations suivantes en augmentation sont apportées au budget pour l'exercice 1985:

Partie recettes

Chap. 00300 «Taxe de concession de la Maison de Jeu de Saint-Vincent»

436 000 000 L

Chap. 01300 «Quotités fixes de la répartition des taxes et impôts fiscaux sur le chiffre d'affaires visée à l'article 3 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981

01 impôt sur la valeur ajoutée

02 impôt d'enregistrement

03 impôt de timbre

04 impôt fiscal dû sur la transcription, l'inscription et l'annotation d'actes au P.R.A.

05 impôts sur les hypothèques

06 taxes sur des concessions du gouvernement

07 taxes sur l'enseignement public

08 taxes sur la circulation des véhicules à moteur et des remorques immatriculés dans la Région»

5 250 000 000 L

Total des variations en augmentation de la partie recettes 5 686 000 000 L

Partie dépenses

Chap. 36400 «Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de la FINAOSTA S.p.A. pour les interventions de la gestion spéciale

- L.R. n° 16 du 28 juin 1982, articles 5 et 9

- L.R. n° 24 du 19 juin 1984»

5 250 000 000

Secteur 2éme - Essor économique - Programme 09 «Interventions de promotion pour l'industrie»

Chap. 36470 (de nouvelle institution) «Subvention à la "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." en vue de favoriser le trafic commercial dirigé vers l'Autoport de Pollein

- L.R. n° 73 du 28 novembre 1985, article 4»

435 000 000 L

Chap. 51000 «Charges dérivant des cautions données par la Région à la suite de mesures législatives

- L.R. n° 7 du 1er avril 1975»

1 000 000 L

Total des variations en augmentation de la partie dépenses 5 686 000 000 L

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.