Loi régionale 20 août 1993, n. 72 - Texte originel

Loi régionale n° 72 du 20 août 1993,

portant mesures visant le développement et l'utilisation des pistes destinées aux compétitions de ski alpin.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin de favoriser le développement de la pratique du ski, la Région Vallée d'Aoste encourage la réalisation d'un programme d'interventions visant la modernisation des infrastructures destinées aux compétitions de ski alpin, compte tenu des exigences du tourisme lié aux sports de la neige.

Art. 2

(Programme d'interventions)

1. La commission prévue à l'article 7 de la présente loi établit le programme d'interventions visé à l'article 1er, approuvé par le Conseil sur proposition du Gouvernement régional.

2. Les infrastructures destinées aux compétitions de ski alpin, indiquées au programme visé au premier alinéa, sont les suivantes :

a) pistes pour disciplines de vitesse, destinées aux compétitions de descente et de super géant, dont les caractéristiques correspondent à celles prévues pour l'homologation internationale ;

b) stades de slalom, destinés aux compétitions de slalom géant et de slalom spécial, dont les caractéristiques correspondent à celles prévues pour l'homologation internationale ;

c) pistes de slalom, destinées aux compétitions de slalom géant et de slalom spécial, dont les caractéristiques correspondent à celles prévues pour l'homologation nationale ou régionale.

Art. 3

(Financements destinés aux infrastructures)

1. En vertu de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992, portant mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public, la Région accorde aux gestionnaires des pistes des subventions en capital pour la réalisation des infrastructures indiquées au programme visé au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi. Lesdites subventions sont octroyées comme suit :

a) jusqu'à concurrence de 60 p. 100 des dépenses réputées éligibles, pour des investissements de moins de 500 millions ;

b) jusqu'à concurrence de 40 p. 100 des dépenses réputées éligibles, pour des investissements d'un montant qui dépasse celui fixé à la lettre a).

2. Les financements visés au premier alinéa concernent exclusivement les installations qui obtiennent l'homologation et dont l'utilisation est subordonnée à la signature des conventions mentionnées à l'article 9 de la présente loi.

Art. 4

(Présentation des demandes)

1. Les demandes pour obtenir les subventions visées à la présente loi sont déposées auprès du service des infrastructures récréatives et sportives de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels, assorties de la documentation suivante :

a) projet d'exécution pour les autorisations concernant les opérations sur l'environnement, les infrastructures et les équipements prévus, assorti de l'expertise géologique y afférente ;

b) rapport qui, eu égard au projet, atteste l'existence et vérifie le respect des conditions physiques et fonctionnelles nécessaires pour obtenir l'homologation prévue ;

c) devis estimatif détaillé des coûts de réalisation ;

d) diagramme prévisionnel de l'avancement des travaux et programme des dépenses ;

e) avis sur l'intervention exprimé par la commune territorialement concernée ;

f) déclaration du syndic de la commune territorialement concernée attestant la conformité des ouvrages avec les documents d'urbanisme et indiquant les modalités et les conditions éventuelles de délivrance du permis de construire, au cas où celui-ci serait nécessaire ;

g) certificat attestant la conformité des projets avec les règlements techniques pour l'homologation, délivré par les organismes officiels de la Fédération internationale de ski (F.I.S.), de la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ou de l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (A.S.I.V.A.), dans le cadre de leurs compétences respectives ;

h) proposition de convention pour réglementer les modalités d'utilisation des infrastructures.

2. Les communes sont tenues d'exprimer l'avis visé à la lettre e) du premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande présentée par les gestionnaires ; l'avis non exprimé dans les délais indiqués s'entend favorable.

Art. 5

(Instruction)

1. Le service des infrastructures récréatives et sportives de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels vérifie l'admissibilité formelle de la documentation, supprime les dépenses réputées non éligibles et, en tant que de besoin, réduit le montant des dépenses éligibles, eu égard au type d'homologation, à l'importance des activités prévues et à la quantité d'usagers potentiels.

2. Les demandes, les projets et les observations préliminaires du bureau compétent sont transmis à la commission technique visée à l'article 7 dans les trois mois qui suivent le délai de présentation.

3. Dans les deux mois qui suivent la date de l'avis exprimé par la commission, les demandes sont transmises au Gouvernement régional, auquel revient toute décision relative à l'octroi des financements.

Art. 6

(Dépenses éligibles)

1. Sont réputées éligibles :

a) les dépenses pour le traçage des pistes ;

b) les dépenses pour les aménagements de type hydrogéologique et environnemental en vue de favoriser l'entretien des pistes et leur intégration dans le paysage ;

c) les dépenses pour les installations de sécurité et de protection le long des pistes ;

d) les dépenses pour les ouvrages, les structures de service, les filets et les équipements technologiques nécessaires au déroulement des compétitions et à la gestion des infrastructures ;

e) les dépenses techniques de conception des ouvrages et de direction des travaux.

2. Quant aux pistes pour les disciplines de vitesse et aux stades de slalom, sont réputées éligibles :

a) les dépenses pour les ouvrages, les structures de service, les filets et les équipements technologiques destinés à la réalisation d'émissions télévisées ;

b) les dépenses pour les ouvrages, les structures de service et les équipements technologiques destinés au public ;

c) les dépenses d'éclairage.

Art. 7

(Commission technique)

1. Sur proposition de l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels, le Gouvernement régional constitue, auprès de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels, une commission technique qui se compose des membres suivants :

a) le directeur du bureau régional du tourisme et des sports, qui remplit les fonctions de coordinateur ;

b) le directeur du bureau régional de protection de l'environnement ;

c) un représentant de l'A.S.I.V.A. ;

d) un représentant de l'Associazione valdostana impianti a fune (A.V.I.F.) ;

e) un technicien désigné par le Gouvernement régional.

2. Pour l'exercice de ses attributions techniques, la commission dispose du service des infrastructures récréatives et sportives de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels, qui assure également le secrétariat.

3. Les directeurs visés aux lettres a) et b) du premier alinéa ont la faculté de déléguer leurs fonctions, en tour ou en partie, à un autre fonctionnaire de leurs bureaux respectifs ; les associations visées aux lettres c) et d) désignent un suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci.

4. La commission technique doit :

a) proposer un programme d'interventions pour moderniser les infrastructures destinées aux compétitions de ski alpin, assorti d'orientations spécifiques et de critères programmatiques, en tenant compte du type d'infrastructures visées à l'article 2 et en considérant :

1) la nécessité de disposer d'infrastructures pour l'organisation de compétitions et le profit que la Région pourrait en tirer du point de vue promotionnel, ainsi que la conformité des stations régionales avec les conditions exigées pour obtenir l'homologation F.I.S. et l'attribution de compétition internationales ;

2) les besoins et l'importance des compétitions et des manifestations promotionnelles susceptibles d'être organisées, eu égard aux potentialités du domaine skiable ;

3) l'objectif d'optimaliser les dépenses régionales, par rapport aux ressources disponibles et à la nécessité de rééquilibrer la distribution des infrastructures et des services sur le territoire ;

b) sélectionner les projets à réaliser d'après le programme approuvé par le Conseil régional et soumettre des propositions au Gouvernement régional en ce qui concerne le montant des financements et les pourcentages d'intervention ;

c) fournir, au besoin, des orientations, des indications et des suggestions à propos des solutions techniques des projets sélectionnés.

5. Quant aux avis techniques nécessaires à la commission pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées, en plus des consultants officiels F.I.S., elle peut faire appel à des consultants n'appartenant pas à l'administration, nommés par le Gouvernement régional sur proposition de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels.

6. Les réunions de la commission sont valables lorsque la majorité de ses membres est présente ; pour que les décisions soient prises, trois voix favorables au moins sont nécessaires.

7. La commission doit procéder à l'instruction dans le délai de trois mois à compter de la date de transmission des demandes de la part du service chargé de l'instruction préliminaire, sauf au cas où la suspension des délais s'avérerait nécessaire.

8. Les membres de la commission qui ne sont pas des fonctionnaires de la Région reçoivent un jeton de présence de L 100.000 brutes par jour ; le technicien reçoit les honoraires prévus par son ordre professionnel.

Art. 8

(Modalités de versement des financements)

1. Le versement des financements est disposé, sur demande du service des infrastructures récréatives et sportives, éventuellement à titre d'acompte et jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la somme globale, en fonction de l'avancement des travaux et su présentation, de la part du bénéficiaire, d'un document attestant la régularité des ouvrages en cours de réalisation.

2. Les versements visés au premier alinéa sont également subordonnés à la signature des conventions visées à l'article 9 de la présente loi.

3. Le solde ne peut être disposé que sur présentation des certificats attestant l'homologation des pistes.

Art. 9

(Gestion des pistes)

1. Les modalités de gestion et d'utilisation des pistes pour les disciplines de vitesse et des stades de slalom réalisés avec les financements prévus par la présente loi sont définies conjointement par les bénéficiaires et par la Région Vallée d'Aoste, suivant des conventions spéciales et sur avis de l'A.S.I.V.A..

2. Les modalités de gestion et d'utilisation des pistes de slalom réalisées avec les financements prévus par la présente loi sont définies conjointement par les bénéficiaires et par l'A.S.I.V.A. suivant des conventions spéciales.

Art. 10

(Délégation aux communes)

1. La Région peut déléguer, par délibération du Gouvernement régionale, les dépenses et les fonctions de son ressort aux communes territorialement concernées par les infrastructures.

2. En ce cas, les conventions visées au premier alinéa de l'article 9 sont signées conjointement par les bénéficiaires et par les communes territorialement concernées, l'A.S.I.V.A. entendue.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées, au titre de 1993, à L 250 millions et, au titre de 1994 et de 1995, à L 600 millions par an, grèveront les nouveaux chapitres indiqués à l'article 12 de la présente loi et les chapitres correspondants des budgets à venir.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes :

- quant à l'exercice 1993, par le prélèvement de L 250 millions des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1993 de la Région, concernant la réalisation, à Aoste, d'une aire de pique-nique d'intérêt touristique (Interventions sectorielles - Tourisme - point D.6.5.7.), financé par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation : chapitre 69020 ;

- quant aux exercices 1994 et 1995, par le prélèvement de L 600 millions par an des crédits inscrits au chapitre 69020 du budget pluriannuel 1993/1995 de la Région.

3. A compter de l'exercice 1994, la dépense pour l'application de la présente loi sera déterminée par loi budgétaire, aux termes de l'article 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 12

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Règion subit les rectifications suivantes :

Dépenses

a) Diminution :

chap. 69020 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 250.000.000

b) Augmentation :

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.2.4.1.3.10.24.09.

chap. 64645 (nouveau chapitre)

« Subventions pour les mesures visant le développement et l'utilisation des pistes destinées aux compétitions de ski alpin

loi régionale n° 72 du 20 août 1993, art. 7 »

L 245.000.000

c) Augmentation :

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.1.4.2.2.10.24.09.

chap. 64647 (nouveau chapitre)

« Dépenses pour le fonctionnement de la commission technique pour le développement et l'utilisation des pistes destinées aux compétitions de ski alpin

loi régionale n° 72 du 20 août 1993, art. 7 »

L 5.000.000

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.