Loi régionale 12 novembre 1982, n. 72 - Texte originel

Loi régionale n° 72 du 12 novembre 1982,

portant dispositions sur la commission de discipline de l'U.S.L.

(B.O. n° 16 du 6 décembre 1982)

Art. 1er

Aux termes et aux effets de l'article 61 du décret du Président de la République n. 761 du 20 décembre 1979, une commission de discipline est instituée au sein de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, comprenant six membres titulaires, dont trois nommés par le comité de gestion et trois désignés par les organisations syndicales du personnel.

Un membre suppléant est respectivement nommé ou désigné pour chaque membre titulaire, selon les mêmes modalités.

Tous les membres, actifs et suppléants, doivent être des employés de l'Unité sanitaire locale. La fonction de membre de la commission de discipline est obligatoire et rentre dans les attributions du personnel de l'U.S.L.

Dans les procédures disciplinaires contre des employés pour lesquels l'inscription au tableau est requise, la commission est complétée par un membre, ayant voix consultative, désigné, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, par l'ordre ou le collège professionnel compétent. Dans le cas où la désignation n'a pas eu lieu dans les délais indiqués, la commission exerce ses fonctions sans le membre susdit.

Le président du comité de gestion peut demander à chaque ordre ou collège professionnel, au début de la période triennale, de désigner un membre actif et un membre suppléant, désignation valable pour ladite période triennale.

Art. 2

Nomination des membres par l'U. S. L.

Le comité de gestion pourvoit à la nomination de trois membres actifs de sa compétence par un seul scrutin secret, le vote étant limité à deux noms. En cas de partage des voix, le membre le plus âgé est élu.

Une fois nommées les trois membres actifs, le comité de gestion pourvoit, au cours de la même séance et selon les modalités visées au précédent alinéa, à la nomination de trois membres suppléants de sa compétence, en ayant soin d'associer au nom de chaque suppléant chacun des membres actifs déjà nommés; à cet effet, les noms des membres actifs doivent être reportés sur les bulletins de vote avant la distribution de ces derniers aux votants.

Art. 3

Désignation des membres par les organisations syndicales

Le président du comité de gestion demande à toutes les organisations syndicales signataires de l'accord contractuel de désigner des membres actifs et suppléants, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée aux délégués d'entreprise des susdites organisations.

Les organisations syndicales pourvoient de commun accord aux désignations.

La désignation doit obligatoirement contenir, en même temps que le nom du membre actif, celui du membre suppléant correspondant et elle doit parvenir au président du comité de gestion dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande visée au précédent alinéa.

Une fois expiré sans résultat ledit délai, le président du comité de gestion assigne un délai ultérieur de quinze jours, sous peine de forclusion, et se ce dernier délai expire sans résultat, le comité de gestion prend les mesures nécessaires selon les modalités visées à l'article 2.

Art. 4

Constitution de la commission

La commission de discipline est constituée par délibération du comité de gestion.

Le comité de gestion, selon les mêmes dispositions, confie les fonctions de secrétaire de la commission à un employé de l'Unité sanitaire locale appartenant aux cadres du personnel administratif et occupant une position fonctionnelle qui ne soit pas inférieure à celle de collaborateur administratif.

Art. 5

Etablissement de la commission

Le président du comité de gestion établit la commission de discipline en en assumant provisoirement la présidence. Après quoi, avec la collaboration du secrétaire, il vérifie la régularité de sa composition et invite les membres présents à procéder à l'élection du président selon les modalités indiquées ci dessous.

Le président de la commission de discipline est élu par scrutin secret à la majorité absolue des membres.

En cas de résultat négatif, le président du comité de gestion fixe une deuxième et, le cas échéant, une troisième élection; après quoi, si le résultat négatif persiste, il renvoie l'élection à une séance successive qui doit avoir lieu dans un délai de trente jours, en en donnant l'information écrite aux membres absents. Au cours de ladite séance, le ballottage a lieu entre les deux membres qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au cours des séances précédentes.

Un procès-verbal de la séance d'établissement est rédigé, signé par le président du comité de gestion, par le président de la commission de discipline et par le secrétaire. Au cas ou l'élection n'aurait pas eu lieu, le procès-verbal est signé par le membre le plus âgé parmi tous les membres présents.

Art. 6

Durée des fonctions et renouvellement

La durée des fonctions de la commission de discipline est de trois ans à compter de la date de sa constitution.

Les pouvoirs de la commission sont prorogés pour le temps nécessaire à la conclusion des procédures par devant la commission même, en cours à la date d'échéance.

L'initiative pour le renouvellement de la commission est du ressort du président du comité de gestion qui est tenu d'engager les procédures prévues aux articles 2 et 3 au cours des quatre mois précédents la date d'échéance de la période triennale.

En dehors de l'échéance normale, la commission de discipline est totalement renouvelée au cas ou trois membres actifs présentent leurs démissions simultanément aux trois membres suppléants. En ce cas, le président du comité de gestion déclare officiellement dissoute la commission et engage les procédures pour le renouvellement.

La charge du président et des membres actifs de la commission ne peut être renouvelée. Cette interdiction vaut également en cas de dissolution anticipée de la commission ou de démissions volontaires.

Art. 7

Incompatibilités

Les employés qui ont encouru une sanction disciplinaire supérieure à la censure dans les cinq ans précédents, ne peuvent faire partie de la commission de discipline. Pareillement, les employés qui sont parents ou alliés entre eux au premier ou au deuxième degré ne peuvent faite partie de la commission.

Les membres actifs de la commission qui, dans l'accomplissement des fonctions liées à leur position, ont effectué des contrôles, mené des enquêtes, accompli des taches inhérentes aux infractions qui font l'objet de la procédure, même par délégation, ne peuvent participer aux séances relatives à la procédure disciplinaire.

En outre, les membres actifs ou suppléants qui sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré de l'employé soumis à la procédure disciplinaire, ne peuvent participer aux séances de la procédure.

La décision et les actes adoptés en violant les dispositions du présent article sont frappés de nullité.

Art. 8

Déchéance

Le membre actif ou suppléant de la commission déchoit de droit de sa charge au cas où il serait lui même soumis à une procédure disciplinaire ou dans les cas de cessation des rapports de travail.

Art. 9

Récusation

Le membre de la commission de discipline peut être récusé:

a) s'il a un intérêt personnel à la procédure ou si l'employé qui doit être jugé est son débiteur ou son créancier, ou débiteur ou créancier de son conjoint ou de ses enfants;

b) s'il a donné des conseils ou exprimé son opinion sur l'objet de la procédure en dehors de l'exercice de ses fonctions;

c) s'il existe entre lui, ou entre certains de ses proches parents et l'employé soumis à la procédure, une grave inimitié;

d) si certains de ses proches parents ou des proches parents de son conjoint sont offensés par l'infraction disciplinaire, ou s'ils en sont les auteurs;

e) s'il est parent ou allié au premier ou au deuxième degré du fonctionnaire d'instruction ou du conseiller technique.

La récusation est proposée sur une déclaration notifiée par l'employé qui doit être jugé, et communiquée au président de la commission avant la séance, ou introduite dans le procès-verbal ou l'employé qui doit être jugé a comparu en personne.

Le président, après avoir entendu le membre récusé, décide, en définitive, de l'instance de récusation. Si c'est le président qui a été récusé, ce dernier transmet la déclaration accompagnée de ses propres déductions, au président du comité de gestion qui décide définitivement.

Les mesures qui repoussent l'instance de récusation ne peuvent être attaquées que contemporainement aux mesures qui infligent la punition.

Le président et le membre de la commission récusables aux termes du premier alinéa doivent s'abstenir, même lorsqu'aucune instance de récusation n'a été proposée.

Les vices dans la composition de la commission de discipline peuvent être dénoncés par un recours contre les mesures qui infligent la sanction disciplinaire, même si l'employé qui doit être jugé ne les avait pas relevés précédemment.

Art. 10

Le président

Le président convoque et préside la commission, il en signe les actes et les délibérations; avec la collaboration du secrétaire, il en exécute les décisions et pourvoit en général à l'accomplissement de toutes les taches liées au bon fonctionnement de la commission même ou, en tout cas, de celles qui sont requises par la présente loi.

Le président, notamment:

a) fixe la date de la plaidoirie;

b) en réfère sur les cas soumis au jugement;

c) peut nommer un rapporteur;

d) décide de la récusation des membres actifs et suppléants;

e) veille à ce que l'ordre et les modalités d'élection des membres de la commission adviennent conformément à la prescription de l'article 112, lettres a), b) et d) du décret du Président de la République n. 3 du 10 janvier 1957;

f) recueille les volontés des membres de la commission.

Au début de la période de fonction triennale, le président désigne, aux termes et aux effets de l'article 61 du décret du Président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au cours de la première séance, son remplaçant, choisi parmi les membres actifs élus par le comité de gestion. La désignation est valable pendant toute la durée des fonctions du président, sauf s'il en décide autrement. Le membre désigné est remplacé par son suppléant au cours des séances ou il exerce les fonctions de président.

En cas de démissions du président, si ce dernier conserve la fonction de membre de la commission, il est procédé seulement à une nouvelle élection selon les critères indiqués au deuxième alinéa de l'article 5, mais sous la présidence du président sortant; dans le cas contraire, il est procédé comme prévu au dernier alinéa de l'article suivant tandis que, pour la

nomination du nouveau président, la commission est présidée par le membre actif le plus âgé.

Art. 11

Les membres

Les membres actifs et suppléants doivent s'abstenir d'accomplir des actes, de mener des enquêtes, d'exprimer des opinions concernant les procédures disciplinaires, en dehors de l'exercice de leurs fonctions de membres de la commission.

Le remplaçant de chaque membre actif est le membre suppléant correspondant; ce dernier peut intervenir à toutes les réunions de la commission mais sa présence devient déterminante à tous les effets seulement en cas d'absence ou d'empêchement légitime du titulaire. Le membre suppléant remplace également le membre actif déchu ou ayant cessé ses fonctions, jusqu'à la nomination ou à la désignation du nouveau titulaire, les dispositions prévues au troisième alinéa du précédent article 6 restant inchangées.

La communication des démissions doit être transmise au président de la commission et au président du comité de gestion.

Le membre démissionnaire, actif ou suppléant, reste en fonction jusqu'à la nomination ou désignation de son successeur; à cet effet, il est procédé selon les modalités et les critères indiqués à l'article 2, s'il s'agit d'un membre nommé et à l'article 3, s'il s'agit d'un membre désigné.

Art. 12

Le secrétaire

Le secrétaire assiste aux séances de la commission, il en rédige et en signe les procès-verbaux, il collabore avec le président dans l'accomplissement de ses fonctions, il s'acquitte de toutes les taches du secrétariat et pourvoit, notamment, à la tenue obligatoire:

- d'un registre pour le départ et l'arrivée du courrier;

- d'un registre des expéditions;

- d'un registre original des procès-verbaux des séances.

Le secrétaire est responsable de la conservation des actes, de l'expédition du courrier, de la transmission des plis, de la notification de avis, des convocations, des arrêtés, des décisions. En outre, il authentifie les copies des documents et accomplit tous les actes que le décret du Président de la République n° 3 du 10 janvier 1957 défère au secrétaire de la commission de discipline pour les employés civils de l'Etat.

En cas de démissions ou de déchéance pour les raisons indiquées au précédent article 8, le comité de gestion pourvoit au remplacement du secrétaire, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4.

En cas d'empêchement légitime du secrétaire, le président du comité de gestion pourvoit à son remplacement.

Le secrétariat de la commission de discipline a son siège au bureau ou le secrétaire exerce les fonctions liées à sa position.

Art. 13

Validité des assemblées et des délibérations

Pour que les réunions soient valables, la présence d'au moins quatre membres et du secrétaire est nécessaire. Le membre visé au quatrième alinéa de l'article 1 ne contribue pas à former ladite majorité qualifiée.

La convocation des assemblées doit être notifiée à tous les membres par lettre recommandée remise personnellement ou postale avec accuse de réception au moins huit jours avant la date fixée pour la séance.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, la commission délibère à la majorité absolue des voix des présents.

Art. 14

Renvoi à d'autres dispositions

Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, on renvoie aux dispositions en vigueur concernant les employés civils de l'Etat ainsi qu'aux dispositions visées au décret du Président de la République n° 761 du 20 décembre 1979.

Art. 15

Dispositions transitoires et finales

En première application, le président du comité de gestion doit engager les procédures prévues, aux articles 2 et 3 au cours des deux mois précédents la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

Réglementation des procédures en cours

Les procédures disciplinaires contre le personnel transféré aux cadres régionaux nominatifs aux termes de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont définies par la commission de discipline anciennement chargée de la procédure.

Art. 17

Organisations syndicales intéressées à la désignation des membres

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord national unique sur le travail du personnel des unités sanitaires locales visé à l'article 47 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, les organisations syndicales intéressées à la désignation des membres, visées à l'article 61 du décret du Président de la République 761/79, sont les organisations signataires des accords particuliers sur le travail du personnel transféré aux unités sanitaires locales, aux termes de la loi citée n. 833 du 23 décembre 1978.

Art. 18

Procédure d'urgence

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de I'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.