Loi régionale 23 novembre 1994, n. 71 - Texte originel

Loi régionale n° 71 du 23 novembre 1994,

portant mesures financières en faveur des établissements publics locaux pour l'acquisition de biens immeubles par la procédure d'expropriation. Abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989.

(B.O. n° 52 du 6 décembre 1994)

Art. 1er

(Octroi de subventions)

1. La Région octroie des subventions aux établissements publics locaux, même non territoriaux, compris dans le territoire régional, qui acquièrent des immeubles par procédure d'expropriation, pourvu que l'indemnité y afférente ait été établie suivant le critère prévu à l'art. 5 bis du décret-loi n° 333 du 11 juillet 1992, portant mesures urgentes de redressement des finances publiques, converti, avec modifications, en la loi n° 359 du 8 août 1992.

2. La Région octroie la subvention visée au 1er alinéa même si l'indemnité d'expropriation a été établie aux termes de l'art. 39 de la loi n° 2359 du 25 juin 1865, relative à l'expropriation pour utilité publique, et acceptée par les parties ou est devenue inattaquable ou a été établie par un arrêt passé en force de chose jugée avant le 14 août 1992.

Art. 2

(Montant de la subvention)

1. L'aide régionale est établie dans la mesure de quatre-vingt-dix pour cent de l'indemnité fixée par arrêté du Président du Gouvernement régional, aux termes de la loi n° 865 du 22 octobre 1971, portant dispositions en matière de constructions à usage d'habitation et d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée.

Art. 3

(Procédures)

1. Pour pouvoir bénéficier des financements visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les établissements publics intéressés doivent déposer à la Présidence du Gouvernement régional, avant le 15 septembre de chaque année, leur demande assortie du projet définitif ou du plan d'exécution, indiquant la localisation des zones intéressées, et de la dépense présumée découlant de l'expropriation.

2. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation du budget régional, la Région communique aux établissements locaux intéressés la liste des travaux admis pour l'année en cours aux bénéfices de la présente loi, établie suivant l'ordre chronologique de réception des demandes de subvention et compte tenu des ressources disponibles inscrites au chapitre compétent du budget régional.

3. Le versement de la subvention visée à la présente loi est subordonné à la détermination de l'indemnité provisoire par arrêté du Président du Gouvernement régional ainsi qu'à la promulgation de l'ordonnance visée à l'art. 12 de la loi n° 865/1971.

Art. 4

(Abrogation de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989)

1. La loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989, relative aux mesures régionales en faveur des établissements publics territoriaux pour l'achat de biens immeubles par procédure d'expropriation, est abrogée.

Art. 5

(Admission à la subvention pour l'année 1995)

1. Afin de pouvoir bénéficier des aides visées à la présente loi pour l'année 1995, les établissements locaux doivent présenter leur demande à la Présidence du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi, estimée à L 2.000.000.000 pour 1995, grèvera le chapitre qui sera créé au budget 1995 de la Région, avec la dénomination «Subventions aux établissements publics locaux pour l'achat de biens immeubles par la procédure d'expropriation», et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte par les crédits prévus à l'annexe 1 du budget relatif au «Projet zone franche d'entreprise» (B 2.1.), financés par le fonds inscrit au budget pluriannuel 1994/1996 sous l'imputation: chapitre 69020.

3. A compter de 1996, les dépenses nécessaires seront établies par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.