Loi régionale 7 décembre 1979, n. 71 - Texte originel

Loi régionale n° 71 du 7 décembre 1979,

portant dispositions pour l'exercice des fonctions administratives régionales en matière de prévention, soins et réadaptation des personnes faisant usage de produits toxiques.

(B.O. n° 11 du 15 décembre 1979)

Art. 1

Les fonctions d'éducation sanitaire et sociale, de prévention et intervention contre l'usage non thérapeutique des stupéfiants ou des substances psychotropes, de même que contre l'alcoolisme et l'abus d'autres produits toxiques, sont exercées par les communes au moyen de l'unité sanitaire locale constitué aux termes de la loi n° 833, du 23 décembre 1978, conformément aux orientations de la planification régionale en la matière.

Art. 2

Jusqu'à la constitution de l'unité sanitaire locale, les fonctions visées à l'art. 1 de la présente loi sont exercées par la Région ainsi qu'à travers l'utilisation des centres hospitaliers, sanitaires et sociaux existants sur le territoire, au moyen des services institués aux termes de la loi régionale n° 65, du 11 novembre 1977.

Les centres et services visés à l'alinéa précédent sont tenus d'assurer l'assistance qui leur est demandée en vue du diagnostic, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des intéressés, aux termes de la loi n° 685, du 22 décembre 1975.

Art. 3

L'assistance accordée par les centres et services visés à l'article précédent, est gratuite pour tous, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une assistance à la charge de mutuelles ou d'autres organismes publics.

Les interventions doivent être effectuées dans le respect de l'intégrité psycho-physique des assistés.

L'assisté doit avoir le droit de choisir le lieu des soins et le médecin traitant, dans le cadre de l'organisation des activités prévues par l'application de la présente loi.

Dans ses rapports avec l'assisté, le personnel médical doit, en principe, se servir de la langue maternelle du patient.

Art. 4

Pour l'exercice des fonctions administratives mentionnées dans cette loi, la Région se prévaut de l'Assessorat à la santé et aide sociale qui, en collaboration avec les organismes intéressés qui opèrent en vue de l'application de la présente loi, pourvoit en particulier :

a) à la coordination, la consultation et l'assistance technique;

b) au recueil et à l'élaboration des données statistiques et épidémiologiques;

c) à l'enregistrement des communications des différents médecins traitants au sujet des personnes faisant usage de stupéfiants ou de substances psychotropes ou bien des personnes qui interrompent la cure volontaire qu'ils avaient entreprise;

d) à l'enregistrement des communications émanant d'officiers ou agents de police;

e) à l'enregistrement des mesures adoptées par les juges contre les personnes faisant usage de produits toxiques;

f) à la déclaration au juge de Paix des cas d'intoxiqués qui refusent de se soumettre à la cure volontaire, préalablement acceptée;

g) à l'enregistrement des requêtes d'intervention volontaire de la part de ceux qui exercent la puissance paternelle ou la tutelle.

L'Assessorat à la santé et aide sociale s'emploie également, en collaboration avec l'Assessorat à l'instruction publique, à permettre à l'école, au niveau des enseignants, des élèves et des parents, d'assumer le rôle d'une éducation sanitaire propre à prévenir l'usage non thérapeutique des stupéfiants ou des substances psychotropes.

Art. 5

La Région planifie les interventions pour l'exercice des fonctions visées dans la présente loi, dans le cadre du projet sanitaire régional visé à l'art. 55 de la loi n° 833, du 23 décembre 1978.

Art. 6

On pourvoira à la dépense dérivant de la mise en application de la présente loi avec les fonds qui seront octroyés par l'Etat aux termes de la loi n° 685, du 22 décembre 1975, de même qu'au moyen d'éventuelles affectations des sommes complémentaires.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Région et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.