Loi régionale 21 décembre 1984, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 21 décembre 1984,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, concernant «l'organisation des guides et des aspirants guides de montagne en Vallée d'Aoste».

(B.O. n° 17 du 28 décembre 1984)

Art. 1er

Le nouvel article suivant est ajouté à la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives: «Art. 1er-bis (Guide de montagne et aspirant guide de montagne)

Est un guide de montagne celui qui exerce professionnellement les activités suivantes:

1) l'accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne, soit sur roche, soit sur glace, soit sur terrain mixte:

2) l'accompagnement de personnes dans des excursions de ski et de ski de randonnée;

3) l'enseignement des techniques d'ascension sur la roche, la glace et le terrain mixte et des techniques de ski de randonnée.

Est aspirant guide de montagne celui qui exerce les activités visées au point 1) et 2) du

précédent alinéa dans les limites établies par l'arrêté de l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, après avoir entendu l'avis de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne.

L'aspirant guide de montagne peut également exercer l'activité visée au point 3) précédent du présent article seulement en tant que collaborateur d'un guide de montagne, régulièrement autorisé ».

Art. 2

L'article 3 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, est remplacé par le suivant:

«L'autorisation, visée à l'art. 2 est accordée à ceux qui possèdent les qualités requises suivantes:

a) la nationalité italienne ou d'un autre Etat appartenant à la Communauté économique européenne:

b) ne pas avoir encouru des condamnations et ne pas être soumis aux mesures visées aux articles 11, premier alinéa et 23, deuxième alinéa du D.R. n° 773 du 18 juin 1931 et ses modifications successives:

c) la capacité technique et la bonne connaissance de la zone sur laquelle le demandeur désire

exercer sa profession, prouvée par l'assistance aux cours et par la réussite aux examens techniques et pratiques organisés par la Région aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 9 suivant:

d) l'aptitude psychophysique prouvée par un certificat spécial, délivré par un médecin employé de l'Unité sanitaire locale régionale, n'ayant pas une date antérieure de quatre mois:

e) avoir le diplôme d'école secondaire du 1er degré ou le certificat d'études élémentaires pour les personnes nées avant le 1er janvier 1957;

f) l'âge minimal de 18 ans pour les aspirants guides et de 23 ans pour les guides».

Art. 3

L'article suivant est ajouté à la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et ses adjonctions successives:

«L'article 3-bis (titulaire d'une autorisation délivrée par une autre Région).

Les titulaires d'autorisation ou de permis à l'exercice de la profession de guide de montagne ou d'aspirant guide de montagne, délivrés par les autorités compétentes dans d'autres Régions ou Provinces autonomes, et qui désirent exercer d'une manière fixe la profession en Vallée d'Aoste, peuvent obtenir l'autorisation visée à l'art. 2, à condition qu'ils possèdent les qualités requises aux lettres a), b), d), e) et f) de l'article 3 précédent démontrent une bonne connaissance de la zone sur laquelle ils désirent exercer leur profession, prouvée par la réussite à un examen spécial passé devant un jury nommé et présidé par l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels et composé de deux guides, désignés l'un par l'Union valdôtaine des guides de haute montagne, visée à l'art. 8 suivant, et l'autre par l'Association des guides de montagne italiens».

Art. 4

L'alinéa ci-dessous est ajouté à la suite du 2ème alinéa de l'art. 4 ter de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives:

«Pour obtenir le visa biennal du permis personnel le guide ou l'aspirant guide doivent avoir fréquenté les stages de perfectionnement, obligatoires aux termes de l'art. 7 bis suivant, de la présente loi »

Art. 5

Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, est modifié comme suit:

«Les guides et les aspirants guides qui seraient coupables d'avoir transgressé les normes visées aux articles 5 et 6 précédents, de la présente loi, sont condamnés, par arrêté motivé, par le Président du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, au versement d'une somme, dont le montant minimal est égal au tarif d'une journée de guide jusqu'à un maximum de dix fois en cas de récidive, en faveur de la Région de la Vallée d'Aoste».

Art. 6

Le nouvel article suivant est ajouté à la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives:

«Art. 7 bis (stage de perfectionnement)

Les guides et les aspirants guides de montagne sont tenus de fréquenter, au moins tous les trois ans, un des stages de perfectionnement organisés par l'Union valdôtaine des guides de haute montagne en accord et pour le compte de la Région, aux termes de la lettre a) de l'art. 9 suivant, de la présente loi.

S'il y a l'impossibilité de fréquenter un des stages dans le délai des trois ans, pour un cas de force majeure reconnue par l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, le guide ou l'aspirant guide doit fréquenter le stage de perfectionnement immédiatement successif. La validité du permis est prorogée, dans cette hypothèse, pour une période d'un an au maximum.

Pour les aspirants guides, l'assistance aux stages de préparation à l'exercice de la profession de guide de montagne équivaut, aux termes des alinéas précédents, à l'assistance à un stage de perfectionnement. Cette obligation cesse lors qu'on a atteint cinquante ans».

Art. 7

Dans la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives, l'appellation «mesure» est remplacée par l'appellation «allocation».

Art. 8

La lettre a) du 2ème alinéa de l'art. 9 est remplacée par la suivante:

«a) elle pourvoit à la préparation technique, culturelle et professionnelle des guides et des aspirants guides de montagne, en organisant entre autre, pour le compte et en accord avec la Région, seule ou en collaboration avec le CAI ou d'autres organismes publics, les stages et les examens pour la constatation de l'aptitude technique à l'exercice des professions de guide et d'aspirant guide de montagne, de même qu'en organisant des stages de perfectionnement pour guide et aspirant guide de montagne et des cours de préparation pour les moniteurs aux termes de l'article 9 bis suivant».

Art. 9

Le nouvel article suivant est ajouté à la loi n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et ses adjonctions successives:

«Art. 9 bis (cours pour les moniteurs)

Les activités d'enseignement pratique durant les cours pour la constatation de la capacité technique à l'exercice des professions de guide et d'aspirant guide de montagne, de même que durant les stages de perfectionnement, visés à la lettre a) du 2ème alinéa de l'art. 9, sont exercées par des guides de montagne, autorisés depuis au moins trois ans et qui ont participé à des cours spéciaux pour moniteur, organisé spar 1'U.V.G.A.M., pour le compte et en accord avec la Région, et ont réussi aux examens relatifs.

Durant les cours pour les moniteurs, l'activité d'enseignement pratique est exercé par des moniteurs certifiés aux termes de l'alinéa précédent ou, au moment de la première application des présentes dispositions, par les membres de la Commission technique de 1'U.V.G.A.M. de même que, éventuellement, par d'autres guides désignés par la Junte de 1'U.V.G.A.M. même».

Art. 10

Le nouvel article suivant est ajouté à la loi n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives:

«Art. 10 bis (écoles d'alpinisme)

Sont considérées écoles d'alpinisme celles qui s'appellent et sont constituées ainsi, qui exercent d'une façon permanente et sous forme organisée et collective les activités visées au n° 3 de l'art. 1er bis, à l'exception des activités de formation professionnelles prévues par la présente loi.

Les écoles d'alpinisme doivent être autorisées par un arrêté de l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, après avoir entendu l'U.V.G.A.M.

Pour être autorisées, les écoles doivent se servir pour leur activité d'enseignement, de guides de montagne autorisés à l'exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste.

Les écoles peuvent recourir à l'aide des aspirants guides de montagne, à condition que le nombre de ceux-ci ne dépasse pas celui des guides de montagne.

La direction de l'école doit être confiée à un guide autorisé à l'exercice permanent de la profession en Vallée d'Aoste, depuis au moins trois ans».

Art. 11

Le 2ème et le 3ème alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 et ses modifications et adjonctions successives sont abrogés.

Art. 12

Le 5ème alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, est remplacé par le suivant:

«L'invalidité doit être attestée par un certificat délivré par un médecin de l'Unité sanitaire locale et validé par le médecin responsable du service de médecine légale de l'Unité sanitaire locale régionale».

Art. 13

L'avant-dernier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, est abrogé.

Art. 14

Les deux derniers alinéas de l'art. 11 de la loi régionale n° 39 du 31 mai 1983 sont remplacés par les suivants:

« Les allocations d'ancienneté et les allocations ordinaires et spéciales d'invalidité courent à partir du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

Les allocations de réversibilité et leurs éventuelles modifications successives courent à partir du mois qui suit celui de la présentation de la demande, tout en conservant aux héritiers légitimes le droit de toucher les versements de la pension échus et non encaissés».

Les dispositions visées au présent article entrent en application à compter du 1er janvier 1983.

Les allocations d'ancienneté, d'invalidité et de réversibilité dont les conditions requises ont été acquises après le 1er janvier 1983 mais avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être touchées à compter du mois qui suit celui où ces conditions se sont vérifiées.

Art. 15

Est autorisée, pour l'application de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, et ses modifications et adjonctions successives, la majoration de la dépense annuelle de 55 000 000 de lires, dont la charge grèvera les chapitres 37250, 37400 et 37300 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1984 et les chapitres du budget correspondants, pour les années successives.

Art. 16

La charge visée à l'article précédent, est couverte, pour ce qui concerne l'exercice 1984, moyennant le prélèvement d'un montant égal des affectations insérées à cet effet au chapitre 50000 («Fonds global pour le financement des dépenses pour l'exercice des fonctions ordinaires-dépenses courantes») annexe 8, secteur 2, développement économique, de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1984.

Pour les exercices 1985 et 1986 en utilisant 110 000 000 de lires des ressources disponibles relatives aux programmes 2.2.2.12 (Interventions promotionnelles pour le tourisme) du budget pluriannuel 1984/1986.

Pour les années suivantes les charges prévues seront inscrites par les lois d'approbation des budgets respectifs.

Art. 17

Les variations suivantes sont apportées au budget de l'exercice financier 1984:

Dépenses

Diminution

chap. 50000 «Fonds global pour le financement des dépenses pour l'exercice des fonctions ordinaires (dépenses courantes) 55 000 000 L

Augmentation

chap. 37250 «Subventions pour le fonctionnement du secours alpin valdôtain»

Art. 18 de la L.R. n°39 du 11 août 1975

Art. 14 de la L.R. n° 29 du 8 mai 1979

L.R. n° 26 du 14 juillet 1982

L.R. n° 12 du 22 mars 1983

30 000 000 L

chap. 37300 «Dépenses pour l'octroi d'allocations d'ancienneté, d'invalidité et de réversibilité en faveur des guides et de leurs héritiers»

L.R. n°39 du 11 août 1975

L.R. n° 29 du 8 mai 1979

L.R. n° 12 du 22 mars 1983

L.R. n°39 du 31 mai 1983

10 000 000 L

chap. 37400 dont l'appellation est ainsi modifiée:

«Subvention à l'Union valdôtaine des guides de haute montagne pour l'organisation des cours de formation et de perfectionnement pour les guides et les aspirants guides de montagne et pour le fonctionnement de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne»

Art. 18 de la L.R. n°39 du 11 août 1975

Articles 15 et 18 de la L.R. n° 29 du 8 mai 1979

L.R. n° 12 du 22 mars 1983

15 000 000 L

Art. 18

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin Officiel de la Région.