Loi régionale 25 octobre 1982, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982,

portant exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et de l'assistance pharmaceutique.

(B.O. n° 15 du 29 novembre 1982)

Art. 1er

Sans préjudice des compétences expressément réservées à I'Etat et à la Région, les fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, y compris celles qui étaient anciennement exercées par les bureaux du médecin régional et par les bureaux d'hygiène municipaux et consortiaux, sont attribuées aux communes qui les exercent par l'intermédiaire de 1'Unité Sanitaire Locale, désignée par l'abréviation U.S.L., aux termes de la présente loi et conformément aux principes et aux prévisions des lois régionales n. 2 du 22 janvier 1980 et n. 21 du 21 avril 1981, les attributions de chaque Syndic en tant qu'autorité sanitaire locale restant inchangées.

Art. 2

Compétence de la Région.

En matière d'hygiène et de santé publique sont du ressort de la Région:

a) les fonctions d'orientation et de coordination afin d'assurer, dans le cadre de la planification régionale, l'uniformité des interventions et des services sui- le territoire régional;

b) la classification des communes, aux termes de l'article 2 de la loi n. 615 du 13 juillet 1966;

c) la formulation de directives, même contraignantes, conformément à l'article 42 de la loi régionale n. 2 du 22 janvier 1980;

d) les mesures hygiéniques prévues à l'article 26 de la loi n. 319 di1 10 mai 1976, quand elles sont requises par des conditions territoriales concernant plusieurs communes;

c) toutes les autres fonctions qui lui sont attribués par 12 loi d'Etat et régionale et qui ne soient pas déléguées à 1'U.S.L.

L'instruction, l'activité technique et administrative dans les matières indiquées au présent article sont accomplies par les bureaux régionaux compétents qui peuvent se servir de la collaboration des services de 1'U.S.L.

La nomination des commissions, des collèges et des comités réglementés par la présente loi est également attribuée à la compétence régionale selon 1es dispositions visées aux articles suivants.

Art. 3

Attributions du Président du Gouvernement régional.

Il est du ressort du Président du Gouvernement régional d'édicter des arrêtés dûs à des cas extraordinaires et urgents en matière d'hygiène et de santé publique, concernant le territoire de deux ou plusieurs communes.

L'instruction, technique et administrative est accomplie par les bureaux régionaux compétents qui peuvent utiliser les services et les structures de l'U.S.L.

L'exécution des arrêtés visés au premier alinéa du présent article est déférée aux Syndics; en cas de défaut d'exécution dans les délais indiqués par l'arrêté, le Président du Gouvernement régional pourvoit à la nomination d'un commissaire ad acta.

Il est également du ressort du Président du Gouvernement régional de délivrer des autorisations à l'ouverture, l'exercice, l'agrandissement ou la transformation des:

a) maisons de santé et/ou de réadaptation et des structures résidentielles privées d'aide sociale;

b) établissements de traitements médico-chirurgicaux ou d'assistance obstétricale, des dispensaires, des laboratoires d'analyse pour le public dans le but d'effectuer des examens en vue d'un diagnostic, aussi bien pour les aspects concernant les activités d'exécution que pour les activités de prélèvement, des établissements de traitements physiques de quelque nature que ce soit, des laboratoires pour les examens radiodiagnostiques et radiothérapiques, qu'ils soient administrés par des personnes physiques ou morales ou par des associations non reconnues;

c)établissements thermaux, publics et privés et des établissements de production d'eaux minérales naturelles et artificielles;

d) centres de collecte du sang, exception faite pour ceux qui sont prévus au premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n- 60 du 22 décembre 1980;

service de transport des malades.

Les cabinet professionnels et les locaux affectés à l'exercice de la profession du médecin ne sont pas assujettis à une autorisation pour leur ouverture et leur exercice, à condition qu'ils ne rentrent pas, à cause de la complexité de leurs structures ou des équipements qui y sont employés, dans un des cas visés à l'alinéa précédent et qu'ils soient conformes aux dispositions du décret en matière d'utilisation.

Il est également du ressort du Président du Gouvernement régional de prendre les mesures visées aux articles 93, 96 et 105 du D.P.R. n. 185 du 13 février 1964.

Les autorisations visées au présent article seront réglementées par une loi régionale spéciale dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu'à cette date, la délivrance des autorisations visées aux lettres a), b), c), d), e), est suspendue.

Compétence de l'U.S.L.

Les fonctions de la compétence de l'U.S.L. concernent en particulier:

1 ) la prophylaxie des maladies infectieuse et répandues et les vérifications et les contrôles relatifs a ces maladies;

2) la promotion et la coordination des enquêtes épidémiologiques à l'échelle locale;

3) la réalisation de programmes d'éducation sanitaire relatifs à l'hygiène et à la santé publique;

4) le contrôle des boissons et des aliments pour l'alimentation humaine, y compris les aliments diététiques et les aliments pour enfants, à savoir:

a) contrôle des aliments, des structures et des équipements des lieux de production, de manipulation, de vente et de consommation des aliments et des boissons, y compris l'homologation aux fins de l'autorisation sanitaire ex article 2 de la loi n. 283 du 30 avril 1962;

b) contrôle direct des aliments et des boissons, y compris les emballages;

5 ) le contrôle de la production, de la manipulation et de la vente des cosmétiques;

6) la prévention au sein des collectivités et le contrôle de la salubrité du milieu;

7) le contrôle et les initiatives pour la salubrité de l'eau, de l'air, du sol et de l'agglomération urbaine, en rendant éventuellement disponibles ses structures pour l'exercice des fonctions et des compétences résiduelles de 1'Etat;

8) la formulation d'avis et de propositions: pour des projets d'assainissement tels que les installations de dépuration, les écoulement de quelque origine que ce soit; sur les établissements a usage d'habitation, même pour leur restructuration ou leur modification, y compris les installations sportives, commerciales, récréatives, culturelles; sur les établissements industriels et sur les activités de travail en ce qui concerne les écoulements biologiques, chimiques et physiques;

9) la formulation d'avis sanitaires sur les activités commerciales, récréatives, culturelles, touristiques et sportives;

10) les taches visées à l'article 4 de la loi régionale n. 19 du 21 avril 1981;

11) la préparation de cartes de risques, éventuellement en collaboration avec les autres services compétents;

12) le contrôle et la surveillance des gaz toxiques, des radiations ionisantes, des phytopharmacie et des structures sanitaires des denrées alimentaires emmagasinées, selon les dispositions législatives;

13) le contrôle de l'exercice des professions sanitaires, des professions sanitaires auxiliaires et des auxiliaires médicaux, y compris la publicité sanitaire;

14) la vérification, selon les modalités prévues par les loi et les règlements en vigueur, de la compatibilité des plans et des instruments d'urbanisme avec les exigences hygiéniques et sanitaires;

15) la protection des conditions hygiéniques des bâtiments, par rapport à leurs différentes utilisations;

16) la protection hygiénique et sanitaire des établissements thermaux et des établissements de production d'eaux minérales et artificielles;

17) le ramassage et I'écoulement des ordures solides et liquides, de n'importe quelle origine et composition, ainsi que des boues industrielles, selon les dispositions de loi en vigueur;

18) les contrôles de police sanitaire.

Le plan social et sanitaire régional prévoit les modalités de déroulement des activités des gardes hygiéniques permanentes qui soient promptement repérables, afin de garantir la surveillance hygiénique continue de I'environnement et la prompte réponse aux appels des usagers signalant des inconvénients hygiéniques, et pour des interventions de prophylaxie.

Art. 5

Attributions du Syndic.

Le Syndic, en tant qu'autorité sanitaire locale, adopte - en utilisant les services de 1'U.S.L. aux termes de l'article 19 de la loi régionale n. 2 du 22 janvier 1980, les mesures en matière d'hygiène et de santé publique qui comportent, selon les dispositions en vigueur, des pouvoirs d'autorisation, de prescription et de concession, y compris ceux qui étaient anciennement déférés à l'inspecteur sanitaire et qui ne rentrent pas dans Ies compétences de la Région ou de 1'U.S.L.

Aux termes du précédent alinéa, il appartient au Syndic, en particulier:

1) de prendre les mesures d'injonction visées à l'article 151 du texte unique des lois municipales et de province;

2) d'adopter les arrêtés dûs à des cas extraordinaires et urgents en matière d'hygiène et de santé publique visés à l'article 153 du texte unique des lois municipales et de province, approuvé par le décret royal n. 148 du 4 février 1915;

3) de promulguer des arrêts d'hospitalisation pour les personnes atteintes de maladies infectieuses, aux termes de l'article 280 du texte unique des lois sanitaires, approuvé par le décret royal n. 1265 du 27 juillet 1934, et aux termes de l'article 33 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978;

4) de délivrer des autorisations à l'exercice de l'activité de coiffeur pour hommes et pour dames et des activités similaires, et d'assumer la présidence de la commission municipale relative a ces exercices, visée à l'article 3 de la loi n. 1142 du 23 décembre 1970;

5) de délivrer des concessions pour les travaux de construction, après examen relatif à l'hygiène des projets de construction et de restructuration;

6) de délivrer et d'adopter toute autre mesure en matière de construction, après vérification des qualités requises pour la possibilité d'utiliser et I'habitabilité des bâtiments et/ou de l'aptitude, du point de vue hygiénique, des logements;

7) de délivrer des autorisations à l'utilisation des combustibles, aux termes de l'article 3 de la loi n. 615 du 13 juillet 3966;

8) de délivrer les autorisations visée au troisième alinéa de l'article 44 du décret du Président de la République n. 327 du 26 mars 1980;

9) de délivrer des autorisations aux écoulements sur le sol et sous le sol dans les limites des dispositions et conformément aux dispositions en vigueur en la matière;

10) de prendre des mesures de sa propre compétence, aux termes de la loi n. 319 du 10 mai 1976 et des modifications et intégrations successives;

11) d'édicter des arrêts pour la réglementation des activités bruyantes, aux termes de l'article n. 66 du texte unique des lois de la sécurité publique et de la législation en vigueur;

12) de délivrer des autorisations à l'activité hôtelière, aux activités similaires et aux garages;

13) de délivrer des autorisations au transport des dépouilles mortelles d'une commune à I'autre;

14) d'adopter des mesures relatives aux traitements sanitaires obligatoires, aux termes de la loi n. 180 du 13 mai 1978 et de la loi n. 833 du 23 décembre 1978;

15) d'apposer le visa sur les registres concernant les stupéfiants et les psychotropes, visé aux articles 60 et 64 de la loi n. 685 du 22 décembre 1975.

Le Syndic transmet les mesures prises au responsables du service compétent de 1'U.S.L. pour l'exécution de ces dernières.

Art. 6

Organisation des activités.

Les fonctions indiquées au précédent article 4 sont exercées par 1'U.S.L. par l'intermédiaire du service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travai1 prévu au point 1) de l'article 3 de la loi régionale n. 21 du 21 avril 1981, exception faite pour les fonctions en matière de protection hygiénique et sanitaire des aliments d'origine animale qui sont déférées au service d'hygiène et d'assistance vétérinaire.

Ce service opère sur les mêmes limites territoriales que 1'U.S.L. et, au niveau de chaque district de base, avec des possibilités d'organisation entre les districts déterminées par le plan sanitaire régional; il comprend des médecins, de préférence hygiénistes, qui exercent si possible à plein temps, des licenciés qui ne soient pas médecins, du personnel exerçant des fonctions de contrôle et d'inspection et du personnel appartenant aux cadres nominatifs de 1'U.S.L. qui est tenu de rendre ses services en relation à ses attributions spécifiques.

Le service d'hygiène publique et du milieu, de I'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail, remplit des tâches d'orientation unitaire, de coordination et de gestion de toutes les activités tendant à la sauvegarde de l'environnement et des lieux de travail. i1 agit directement soit comme support et complément du personnel qui exerce son activité dans les districts sanitaires de base soit sur la base de prévisions pour la réalisations de programmes spécifiques d'intervention.

En particulier, au niveau du district sanitaire de base, le service s'occupe - par l'intermédiaire de l'organisation du district - du déroulement des activités de premier niveau et de prompte intervention et, en tout cas, des mesures suivantes:

a) le contrôle hygiénique et sanitaire des écoles, des milieux culturels et récréatifs et de ceux qui sont affectés à l'accueil;

b) les relevés micro climatiques dans l'environnement;

c) les inspections d'hygiène dans les habitations et les locaux privés affectés à l'exercice d'activité de diagnostic et de thérapie;

d) les inspections d'hygiène de simple constatation et qui concernent un territoire limité, sans constructions;

e) le contrôle sur les magasins de denrées alimentaires, les prélèvements d'échantillon, les premières analyses élémentaires, le contrôle des livrets de santé des préposés aux magasins;

f) les tâches visées aux points 2) et 6) de l'article 4 de la loi régionale n. 19 du 21 avril 1981;

g) les contrôles nécropsiques;

h) les premières signalations de situations d'urgente;

i) les premières activités de prévention de la pathologie humaine, en prêtant une attention particulière aux communautés;

1) les contrôles et vérifications courants, y compris les activités médico-légales qui peuvent être accomp1ies par le médecin et le pédiatre de base;

m) le recueil des données hygiéniques, sanitaire sur le milieu du district;

La détermination des unités opérationnelles qui constituent le service et de leurs taches respectives ainsi que le nombre de personnes employées dans le service sont établis par le plan social et sanitaire régional.

Art. 7

Laboratoire de la Santé publique.

Le service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail doit disposer d'instruments fixes et mobiles pour l'exécution de contrôles instrumentaux de premier niveau et pour le recueil d'échantillons.

Pour l'exécution des recherches de laboratoire dans l'exercice des activités visées à I'article 4, le service utilise le laboratoire de la santé publique de 1'U.S.L. qui est formé par la réorganisation du laboratoire d'hygiène et de prophylaxie, subdivisé en sections de travail, indiquées ci-dessous:

- de la physique du milieu;

- de la chimie du milieu;

- de microbiologie, de virologie et de sérologie;

- de technique de projet et installation industriel

contre les accidents.

Le laboratoire de la santé publique constitue un structure de support technique spécialisé des services de 1'U.S.L. dans le cadre de leurs compétences spécifiques. Les sections ont le devoir de réaliser la collaboration réciproque dans I'accomplissement des taches qui leur sont confiées.

La direction des sections est attribuée aux responsables des unités opérationnelles qui constituent le service visé au premier alinéa, dans le respect des dispositions visées au D.P.R. n. 761 du 20 décembre 1979, et sur la base des taches attribuées à chaque unité opérationnelle ainsi que dans le respect des qualités de caractère professionnel nécessaires à leur exercice.

Le responsable du service visé au premier alinéa supervise les activités du laboratoire de la santé publique et réglemente, en accord avec les responsables des sections, l'utilisation du personnel et des structures selon les indications du plan social et sanitaire régional et selon les directives données par le comité de gestion.

Les tâches, le fonctionnement et la dotation en personnel dont le laboratoire de la santé publique doit disposer sont établis par le plan social et sanitaire régional.

Art. 8

Analyses cliniques.

La section de microbiologie, de virologie et de sérologie visée au précédent article accomplit des recherches sur des matières provenant du corps humain et sur des matières d'autre provenance, destinées à fournir des résultats analytiques ou des résultats analytiques accompagnés de jugements diagnostiques.

Cette section est subdivisée en deux groupes de travail situés au sein même du laboratoire de la santé publique visé au précédent article et du laboratoire d'analyse de l'établissement hospitalier.

La section précitée opère de manière complémentaire à l'unité opérationnelle du laboratoire d'analyse de l'établissent hospitalier - dont elle constitue le support spécifique pour l'accomplissement des recherches dans le domaine de la microbiologie, de la virologie et de la sérologie - et collabore avec les unités opérationnelles transfusionnelles et immuno-hématologiques et d'anatomie-histologie pathologique de l'établissement susmentionné.

Les unités opérationnelles visées au précédent alinéa, y compris le groupe obérant au sein de 1'établissement hospitalier visé au second alinéa, constituent la structure du laboratoire d'analyses cliniques de 1'U.S.L. pour I'accomplissement - en vue des diagnostics préventifs et épidémiologiques - de prélèvement et d'éventuelles administrations de remèdes ainsi que de recherches sur des matières provenant du corps humain, destinées à fournir des résultats analytiques ou des ' résultats analytiques accompagnés de jugements diagnostiques.

Les unités opérationnelles précitées ont le devoir de réaliser la collaboration réciproque dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées et les responsables respectifs, même s'ils exercent des fonctions de dirigeant, rendent compte de leur activité au responsable du service d'assistance sanitaire spécialisée, hospitalière et para hospitalière, complémentaire à l'assistance de base.

Les tâches, l'organisation et la dotation en personnel de la structure visée au présent article sont établies par le plan social et sanitaire régional, compte tenu des dispositions et des indications du schéma visé, respectivement, au septième alinéa des articles 17 et 25 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978.

Art. 9

Inspection, surveillance et contrôle.

L'inspection, la surveillance et le contrôle sont dirigés par le responsable du service d'hygiène et du milieu, de I'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail ou, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par l'un des responsables des unités opérationnelles qui composent le service même, qui soit médecin et qui possède la plus longue ancienneté de service. Le responsable du service peut utiliser le personnel qui est à son service ou demander à utiliser le personnel dépendant d'autres administrations publiques, ayant la qualité d'agent ou d'officier judiciaire.

La fonction d'inspection et de contrôle est organisée au niveau de 1'U.S.L.

Dans le cadre des activités précitées, il est du ressort du bureau de la direction de fixer les modalités adéquates de coordination avec les services de 1'U.S.L. qui sont, de toute façon tenus d'exercer, dans les limites de leurs compétences, la surveillance hygiénique et sanitaire.

Dans le cadre de I'instruction dans les matières visées au précédent article 4, les évaluations d'ordre technique sont du ressort du responsable du service visé au premier alinéa auquel il appartient également d'adopter les mesures anciennement de la compétence du médecin régional et de l'inspecteur sanitaire.

Ces mesures doivent être immédiatement communiquées au Président du comité de gestion de 1'U.S.L. et au bureau de la direction.

Les personnes qui exercent des activités d'inspection et de contrôle, périodiquement recrutées par arrêté du Président du Gouvernement régional sur les indications de l'U.S.L., dans le respect des attributions prévues aux termes du D.P. R. n. 761 du 20 décembre 1979, exercent les fonctions d'officier ou d'agent de police judiciaire et jouissent de l'autonomie technique et fonctionnelle nécessaire à garantir l'indépendance voulue pour les activités de surveillance.

A cet effet, les agents précités sont munis d'une pièce d'identité portant leur photographie, délivrée par le Président du comité de gestion de 1'U.S.L.. Sans préjudice du secret professionnel, les agents ne peuvent faire de déclarations ou donner d'informations d'aucun genre et par aucun moyen concernant l'activité exercé, sans l'autorisation préalable du bureau de la direction, hors des cas prévus par la loi.

Cette interdiction est également appliquée à tout le personnel des services de 1'U.S.L. qui opère, relativement à ses attributions spécifiques, sur des données ou des éléments recueillis dans le cadre des activités visées au présent article.

Le personnel visé au présent article qui opère également au niveau du district de base et qui possède la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, adopte les premières mesures urgentes en matière d'hygiène et de santé, y compris la saisie des substances destinées à l'alimentation et à la consommation qui s'avèrent préjudiciables à la santé humaine. Ces mesures doivent être communiquées au responsables du service visé au premier

alinéa et au bureau de la direction.

Art. 10

Règlement d'hygiène de 1'U.S.L.

L'assemblée générale de 1'U.S.L. approuve, sur la proposition du comité de gestion de 1'U.S.L. le règlement d'hygiène pour le territoire de sa compétence et les éventuelles modifications et mises à jour conformément à ce qui est prévu par la présente loi.

La délibération d'approbation est assujettie à l'homologation du Gouvernement régional.

Une copie du règlement approuvé doit être transmise à toutes les communes faisant partie de 1'U.S.L..

Art. 11

Activités dans l'intérêt des particuliers.

Les tarifs pour les contrôles et les enquêtes en matière d'hygiène et de santé publique, effectuées par les services de 1'U.S.L. en la faveur de particuliers, sont établis par arrêté du Président du Gouvernement régional, après délibération du Gouvernement même.

Le même arrêté réglementera les modalités de rentrée des sommes à encaisser et leur destination, en tenant compte de la législation en vigueur et des accords nationaux sur le travail.

Les tarifs sont soumis à des mises à jour périodiques.

Art. 12

Suppression des services et des bureaux du médecin régional et des inspecteurs sanitaires.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les services et les bureaux du médecin régional et des inspecteurs sanitaires municipaux ou consortiaux sont supprimés; le personnel en question est transféré au service sanitaire régional et inscrit dans les cadres régionaux nominatifs, selon les dispositions visées à la loi régionale n. 59 du 22 janvier 1980 et sur la base des tableaux d'équivalence visés à l'annexe 2 du D.P.R. 761 du 20 décembre 1979.

Le responsable du service d'hygiène publique et du milieu, de I'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, succède au médecin régional et à l'inspecteur sanitaire, exception faite quant à ce qui est différemment établi par la présente loi.

Les dispositions visées au premier alinéa se rapportent également aux services des sage-femmes municipales.

Le personnel sanitaire municipal qui ne désire pas être transféré et inscrit dans les cadres nominatifs susdits, doit le communiquer au moyen d'une lettre recommandée A.R., adressée au Président du Gouvernement régional et à sa commune ou à son consortium dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et, en tout cas, pas plus de trente jours à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du Président de la République italienne concernant l'accord national unique visé à l'article 47 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978.

Cette communication constitue un acte de démission du service, 180 jours après la date de transmission.

Les droits et les devoirs inhérents aux immeubles, sièges des services et des bureaux visés au présent article, ainsi que les ameublements respectifs, sont transférés aux communes compétentes selon le territoire qui ont l'obligation de les destiner à l'U.S.L., exception faite pour les bureau et les ameublements du bureau du médecin régional qui continueront à être destinés aux exigences fonctionnelles de 1'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Les dispositions visées au précédent alinéa se rapportent également aux services et aux bureaux vétérinaires.

Art. 13

Fonctions anciennement de la compétence du consortium antituberculeux.

Les fonctions anciennement remplies par le consortium antituberculeux sont exercées par les services de l'U.S.L., selon l'organisation prévue par la loi régionale n. 21 du 21 avril 1981 et selon les indications et les prévisions du plan sanitaire

régional.

Le personnel du consortium est transféré au service sanitaire national et inscrit dans les cadres régionaux nominatifs sur la base des tableaux d'équivalence visés à I'annexe 2 du D.P.R. n. 761 du 20 décembre 1979.

Art. 14

Sanctions.

Les fonctions administratives pour l'application des sanctions pécuniaires en matière d'hygiène et de prophylaxie sont exercées par 1'U.S.L.

Chapitre II

ORGANISMES COLLEGIAUX

Art. 15

Commission régionale pour la protection sanitaire de la population contre les risques de radiations ionisantes.

La commission régionale pour la protection sanitaire de la population contre les risques de radiations ionisantes constituée à 1'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale pourvoit aux tâches prévues à l'article 90 du D.P.R. n. 185 du 13 février 1964. La commission précitée est l'organe consultatif de la Région et de 1'U.S.L. en matière de risques de radiations ionisantes.

La commission susdite est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional sur délibération conforme du Gouvernement et comprend:

a) l'Assesseur à la santé et à l'aide sociale ou son délégué, faisant fonction de président;

b) le responsable du service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de 1'U.S.L.;

c) un médecin employé de l'U.S.L., spécialiste en radiologie;

d) un expert qualifié, inscrit sur la liste visée au n. 3 de I'article 90 du D.P.R. n. 185 du 13 février 1964;

e) un médecin spécialiste en médecine légale ou en médecine du travail, expert en surveillance médicale pour la protection sanitaire de la population.

Le secrétariat de la commission est confié à un employé de l'assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Art. 16

Commission régionale pour la collecte, la conservation et la distribution du sang humain.

La commission visée à l'article 7 de la loi régionale n. 60 du 22 décembre 1980 pourvoit aux tâches techniques et consultatives pour les activités de collecte, conservation et distribution du sang humain, y compris les tâches prévues par 1'airticle 3 de la loi n. 592 du 14 juillet 1967.

Art. 17

Comité régional contre la pollution de l'air.

Le comité régional contre la pollution de l'air visé à l'article 5 de la loi n. 615 du 13 juillet 1966 a son siège à 1'Asscssorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Le Président du Gouvernement peut déléguer, le cas échéant 1'Assesseur à la santé et à l'aide sociale la présidence du comité.

Le comité est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional sur délibération conforme du Gouvernement, avec les variations suivantes:

a) le médecin régional et I'inspecteur sanitaire de la Commune d'Aoste sont substitués par le

responsable du service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de 1'U.S.L.;

b) les directeurs du laboratoire d'hygiène et de prophylaxie sont respectivement remplacés par les responsables de la section de microbiologie, de virologie et de sérologie et par les responsables de la section de la chimie du milieu du laboratoire de la santé publique visé au précédent article 7;

c) le chef de inspection médicale régionale du travail est remplacé par un médecin spécialiste en médecine du travail ou en médecine 1égale, employé de 1'U.S.L.;

d) le directeur de la section de l'association nationale pour le contrôle de la combustion (A.N.C.C.) est remplacé, à compter du 1er juillet 1982, par le responsable de la section de technique de projet et installation industriel contre les accidents, du laboratoire de la santé publique de l'U.S.L., visé au précédent article 7.

Le secrétariat du comité est confié à un employé de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Art. 18

Commission technique régionale pour les gaz toxique

La commission technique permanente pour les gaz toxiques, constituée à l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale, pourvoit aux tâches prévues par l'article 24 du D.R. n. 147 du 9 janvier 1927, remplacé par I'article 39 du D.P.R. n. 854 du 10 juin 1955.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement et comprend:

a) l'Assesseur à la santé et à l'aide sociale ou son délégué, faisant les fonctions de président;

b) le responsable du service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de l'U.S.L.;

c) l'ingénieur en chef du Génie civil, exception faite pour ce qui est prévu à l'article 7 de la loi n. 196 du 16 mai 1978;

d) le responsable de la section de la chimie du milieu du laboratoire de la santé publique visé au précédent article 7.

Font également partie de la commission, en qualité de membres de membres de plein droit, le Préfet de police d'Aoste ou son délégué et le commandant des pompiers ou son délégué.

Le secrétariat de la commission est confié à un employé de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Art. 20

Commission sanitaire régionale pour la formulation des programmes d'assainissement des élevages quant à la tuberculose et à la brucellose.

La commission régionale pour la formulation des programmes d'assainissement des élevages quant à la tuberculose et à la brucellose visée à l'art. 4 de la loi n. 615 du 9 juin 1964, remplacé par l'article 3 de la loi n. 33 du 23 janvier 1968, opère dans le cadre de l'U.S.L. et a son siège à Aoste.

La commission est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement, et comprend:

a) le responsables du service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de l'U.S.L., faisant fonction de président;

b) un vétérinaire, expert zootechnique, appartenant au service susmentionné;

c) un directeur de l'Assessorat régional à l'Agriculture et aux Forêts;

d) un fonctionnaire de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale;

e) le directeur de l'Assessorat régional à l'industrie, au commerce, à l'artisanat et au transports;

f) trois représentants désignés par les associations régionales des éleveurs.

Le secrétariat de la commission est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L., désigné par le comité de gestion.

Art. 21

Commission sanitaire pour la délivrance du certificat médical pour les permis de conduire les automobiles et les embarcations.

La commission sanitaire prévue par l'art. 481, du D.P.R. n. 420 du 30 juin 1959, remplacé par l'art. 12 du D.P.R. n. 995 du 23 septembre 1976, opère dans le cadre de l'U.S.L. et a son siège à Aoste et, éventuellement, dans d'autres communes de l'U.S.L. préalablement repérées sur délibération du Gouvernement régional - à la demande du comité de gestion de l'U.S.L. - Gouvernement qui détermine également les limites de la compétence territoriale coïncidant avec celles de plusieurs districts de base.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend:

a) le responsable du service de médecine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président;

b) deux médecins appartenant aux catégories indiquées au deuxième alinéa de l'article 12 du D.P.R. n. 995 du 23 septembre 1976, désignés par le Comité de gestion de l'U.S.L..

Si, dans ce dernier cas, le choix devait se faire en tenant compte de la lettre c) de l'art. 12 précité, il doit avoir lieu entre des médecins appartenant au service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail.

Le secrétariat de la commission est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L., désigné par le Comité de gestion.

Art. 22

Commission sanitaire pour l'agrandissement des cimetières.

La commission visée à l'art. 53 du D.P.R. n. 803 du 21 octobre 1977 opère dans le cadre de l'U.S.L. et a son siège à Aoste. Elle est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et sa composition est ainsi modifiée:

a) le médecin hygiéniste des cadres régionaux est remplacé par le responsable du service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de l'U.S.L. ou par un autre médecin du même service, délégué par le responsable;

b) l'inspecteur sanitaire est remplacé par un autre médecin du service précité, désigné par le Comité de gestion de l'U.S.L..

Art. 23

Membres suppléants, durée des fonctions, remplacement rémunérations.

Au sein des commissions sanitaires visées au présent chapitre, doivent être nommés autant de membres suppléants qu'il y a de membres actifs qui ne sont pas de plein droit et de secrétaires, suppléants qui participent à la séance en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Les démissions d'un membre doivent être adressées au Gouvernement régional qui pourvoira à le remplacer selon les mêmes modalités qui ont été suivies pour la nomination.

La durée des fonctions des commissions sanitaires est de trois ans. En cas de vacance d'une charge au cours des trois ans, pour quelque raison que ce soit, le remplacement du membre concerné a lieu pour le temps nécessaire à l'échéance des trois ans.

Les rémunérations prévues au suivant article 40 sont versées aux membres des commissions sanitaires visées au présent chapitre.

Art. 24

Suppression des organismes collégiaux

Sont supprimés:

a) le conseil de la santé de la Vallée d'Aoste visé à l'arrêté législatif du C.P.S. n. 532 du 23 décembre 1946;

b) la commission de contrôle sur les orphelinats, les cantines et sur les établissements analogues qui pourvoient à l'assistance aux enfants illégitimes, prévue à l'article 17 du décret-loi royal n. 798 du 8 mai 1927;

c) la commission visée à l'article 3 de la loi n. 592 du 14 juillet 1967;

d) la commission visée à l'article 89 du D.P.R. n. 185 du 13 février 1964.

TITRE II

MEDECINE LEGALE

CHAPITRE I

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONS

Art. 25

Les fonctions en matière de médecine légale prévue à la lettre a) du troisième alinéa de l'article 14 et à l'article 19 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, et attribuées à l'U.S.L., sont effectuées par I'intermédiaire du service de médecine légale visé au point 3) de l'article 3) de la loi régionale n. 21 du 21 avril 1981, exception faite pour ce qui est établi au précédent article 6.

L'U.S.L. stipule - sur la base d'un schéma-type approuvé par le Gouvernement régional - des conventions avec les organismes administrant les assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la réalisation des finalités médico-légales, en rapport avec la coordination prévue au dernier alinéa de l'article 57 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'art. 75 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, le service de médicine légale de l'U.S.L. accomplit également les tâches liées à l'instruction des dossiers de la sécurité sociale confiés à l'U.S.L., aux termes des conventions prévues au troisième alinéa de l'art. 75.

Art. 26

Fonctions médico-légales.

Les fonctions médico-légales se rattachent aux évaluations d'ordre clinique et biologique, lié aux dispositions spécifiques de la loi dans le cadre de l'organisation du service sanitaire national et elles s'exercent au moyen de contrôle, de vérifications et de toute autre prestation qui soit de nature médico-légale et qui poursuivent des buts de cette nature.

Les activités médico-légales sont:

a) les contrôles préventifs d'aptitude et d'inaptitude psycho-physique générale et/ou spécifique obligatoirement prévus par les lois et les règlements;

b) la disposition et l'exécution des contrôles médico-légaux sur l'aptitude temporaire au travail, aux termes des articles 5 et 30 de la loi n. 1024 du 30 décembre 1971 ainsi que de l'article 2 du décret-loi n. 633 du 30 décembre 1979, transformé en loi n. 33 du 29 février 1980;

c) l'exécution des contrôles médico-légaux sur 1'aptitude au travail, sur l'aptitude psycho-physique et sur les absences pour cause d'infirmité, de maladie ou d'accidents des travailleurs salariés, aux termes de I'article 5 de la loi n. 300 du 20 mai 1970;

d) l'exécution des contrôles médico-légaux sur 1'aptitude au travail, sur l'aptitude psycho-physique et sur les absences du travail pour cause d'infirmité, de grossesse, d'accouchement, de couches, de maladies professionnelles et d'accidents des travailleurs employés de l'Administration publique;

e) l'exécution d'autres contrôles concernant l'invalidité temporaire et/ou permanente, prévus par les lois et les règlements et anciennement déférés au médecin régional ou aux inspecteurs sanitaires ou aux médecins de 1'Inspection du travail;

f ) l'activité, y compris l'activité collégiale, pour le contrôle de l'invalidité permanente pour cause d'accident sur le travail ou de maladie professionnelle, pour des raisons de service, à cause d'une réduction de la capacité de gain, à cause d'une réduction de la capacité de travail général ou spécifique, pour cause de cécité, de surdi-mutité ou d'autres malformations ou défauts physiques ou psychiques; les jugements médico-légaux étant exclus en ce qui concerne le personnel militaire;

g) l'activité, y compris l'activité collégiale, pour le contrôle de l'aptitude à la conduite d'automobiles et d'embarcations, les jugements médico-légaux étant exclus en ce qui concerne le personnel militaire ou employé de la Régie d'Etat des chemins de fer;

h) l'activité, y compris I'activité collégiale, pour le contrôle de I'invalidité civile visé aux lois n. 118 du 30 mars 1971 et n. 18 du 11 février 1980;

i) le service nécropsique visée aux articles 4 et 5 du décret du Président de la République n. 803 du 21 octobre 1975 qui est coordonné par le responsable du service médico-légal de l'U.S.L.;

l) l'assistance technique médico-légale dans les controverses civiles et dans les procès criminels pour la protection des intérêts du service sanitaire administré par les UU.SS.LL.;

m) toute autre activité prévus par les dispositions en vigueur.

Art. 27

Exercice des fonctions médico-légales.

Pour l'accomplissement de ses fonctions, le service médico-légal de 1'U.S.L. se sert non seulement du personnel médical spécialisé et qualifié, du personnel administratif et des auxiliaires médicaux, prévu par l'organigramme mais encore de l'apport d'autres services, structures et bureaux des unités sanitaires locales.

L'activité du service médico-légal est caractérisé par l'apport multidisciplinaire dans la phase de la définition diagnostique et par la spécificité dans la phase de l'évaluation.

Le plan social et sanitaire régional dispose les formes et les modalités de l'intégration, de la liaison fonctionnelle et de la coordination entre le service de médecine légale et les autres services de l'U.S.L. dans le but de parvenir à l'utilisation complète des données cliniques, à I'économie des évaluations médico-légales et à leur correcte utilisations aux fins de la prévention, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des citoyens.

Art. 28

Substitution du médecin régional et de l'inspecteur sanitaire.

Les fonctions médico-légales attribuées par les lois en vigueur à la compétence du médecin régional et des inspecteurs sanitaires sont exercées par 1'U.S.L. qui les effectue en se servant des médecins appartenant au service de médecine légale.

Le médecin régional et les inspecteurs sanitaires sont substitués par le responsable du service de médecine légale ou par un autre médecin du même service, délégué par le responsable.

Chapitre II

ORGANISMES COLLEGIAUX DE PREMIERE ET DEUXIEME INSTANCE

Art. 29

Commission de première instance pour le contrôle des invalidités civiles.

La commission sanitaire constitué à l'U.S.L. d'Aoste pourvoit, dans le cadre de l'U.S.L. aux tâches prévues à l'article 8 de la loi n. 118 du 30 mars 1971.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend:

a) le responsable du service de médicine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président;

b) un médecin spécialiste en médecine du travail ou en une discipline similaire, choisi parmi les médecins inscrits dans les cadres régionaux nominatifs du S.S.N., désigné par le comité de gestion de l'U.S.L..

Le secrétariat de la Commission est confié à un employé des cadres administratifs de l'U.S.L., désigné par le comité de gestion.

Art. 30

Commission de première instance pour le contrôle de l'état de la vue.

La commission sanitaire constituée à l'U.S.L. d'Aoste pourvoit aux tâches prévues par l'article 10 de la loi n. 382 du 27 mai 1970.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend:

a) le responsable du service de médecine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président;

b) un médecins spécialiste en ophtalmologie, choisi parmi les médecins inscrits dans les cadres régionaux nominatifs du S.S.N., désigné par le comité de gestion de l'U.S.L..

Le secrétariat de la commission est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L., désigné par le comité de gestion.

Art. 31

Commission de première instance pour le contrôle de la surdi-mutité.

La commission sanitaire constituée à l'U.S.L. d'Aoste pourvoit, dans le cadre de l'U.S.L., aux tâches prévues par l'article 3 de la loi n. 382 du 27 mai 1970.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend:

a) le responsable du service de médecine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président;

b) un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, inscrit dans les cadres régionaux nominatifs du S.S.N., désigné par le comité de gestion de l'U.S.L..

Le secrétariat de la Commission est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L., désigné par le Comité de gestion.

Art. 32

Fonctionnement des commissions de première instance.

Les demandes de contrôle des invalidités visée aux précédent articles 29, 30, 31 doivent être présentées par les intéressés sur un formulaire spécial à la compétente commission de première instance de l'U.S.L., accompagnées d'un certificat médical attestant la nature de l'infirmité qui cause l'invalidité ainsi que des certificats d'état civil de rigueur.

Les commissions doivent se prononcer sur les demandes qui ont été présentées dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception.

Les commissions, après avoir vérifié que la cause de l'invalidité, - d'origine physique, psychique ou sensorielle - rentre dans sa sphère de compétence, s'assure de l'existence de l'état d'invalidité et évalue le degré de diminution des facultés en se rapportant aux tableaux approuvés par décret du Président de la République.

Les commissions exercent également une activité de consultation et d'orientation envers les services compétents de l'U.S.L. et envers les intéressés dans le but de protéger la santé et d'aider à la réadaptation fonctionnelle et sociale.

Proportionnellement à la quantité des demandes et afin de faciliter l'accès des usagers, le Gouvernement régional - à la demande du comité de gestion de l'U.S.L. - peut nommer plusieurs commissions en établissant également les limites de leurs compétence territoriales coïncidant avec un ou plusieurs districts de base, ou autoriser la commission même à effectuer des séances aux sièges décentralisés précédemment établis.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, le secrétaire de la commission doit communiquer à l'intéressé le résultat du contrôle médico-légal par lettre recommandée avec accusé de réception et, si le degré d'invalidité donne droit à des subsides sur la base de la législation en vigueur, il doit le communiquer à l'Assessorat à la santé et à l'aide sociale pour l'exécution des actes administratifs nécessaires.

La demande d'un nouveau contrôle est toujours admise après que de nouveaux facteurs déterminant une aggravation effective et persistante de la santé soient survenus, aggravation prouvée par les certificats sanitaires adéquats.

Les tâches administratives, liées aux contrôles médico-légaux, remplies par les commissions seront transférées à l'U.S.L. à la suite de mesures prises par le Président du Gouvernement régional - sur délibération conforme du Gouvernement - mesures qui doivent être adoptées avant le 31 décembre 1983.

Pendant les délais du transfert, les tâches susdites seront exercées par l'assessorat régional à la santé et à l'aide sociale où, proportionnellement aux demandes présentées et aux contrôles qui doivent être effectués, un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L. sera affecté, aux termes de l'article 44 du D.P.R. n. 761 du 20 décembre 1979.

Art. 33

Commission sanitaire régionale pour le contrôle de l'invalidité civile.

Sans préjudice de la disposition des articles 9, dernier alinéa, 10 et 11 de la loi n. 118 du 30 mars 1971, les intéressés peuvent faire recours sur papier libre dans un délai de trente jours à compter de la notification, sous peine de forclusion, adressé à la commission sanitaire régionale pour le contrôle de l'invalidité civile, constituée à l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement, et comprend:

a) un médecin appartenant aux cadres du personnel régional ou un autre médecin qui exerce des fonctions de dirigeant inscrit dans les cadres régionaux du S.S.N., faisant fonction de président;

b) un médecin spécialiste en médecine du travail ou en médecine légale ou en hygiène;

c) un médecin spécialiste en neurologie ou en psychiatrie ou en disciplines similaires.

Le secrétariat de la commission est confié à un fonctionnaire de l'Assessorat régional à la santé et aide sociale.

Art. 34

Commission sanitaire régionale pour le contrôle de l'état de la vue.

Les intéressés peuvent faire recours sur papier libre, dans un délai de trente jours à compter e la notification sous peine de forclusion, contre le jugement de la commission de l'U.S.L. visée au précédent article 29, recours adressé à la commission sanitaire régionale pour le contrôle de l'état de la vue, constituée à l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement, et comprend:

a) un médecin appartenant aux cadres du personnel régional ou un autre médecin qui exerce des fonctions de dirigeant inscrit dans les cadres régionaux du S.S.N., faisant fonction de président;

b) un médecin spécialiste en ophtalmologie, qui exerce des fonctions de dirigeant;

c) un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Le secrétariat de la commission est confié à un fonctionnaire de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Art. 35

Commission sanitaire régionale pour le contrôle de la surdi-mutité.

Les intéressés peuvent faire recours sur papier libre dans un délai de trente jours à compter de la notification, sous peine de forclusion, contre le jugement de la commission sanitaire de l'U.S.L. visée au précédent article 30, recours adressé à la commission sanitaire régionale pour le contrôle de la surdi-mutité, constituée à l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional - sur délibération conforme du Gouvernement - et comprend:

a) un médecin appartenant aux cadres du personnel régional ou un autre médecin qui exerce des fonctions de dirigeant inscrit dans les cadres régionaux du S.S.N., faisant fonction de président;

b) un médecin spécialiste en médicine du travail ou en médecine légale ou en hygiène;

c) deux médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie ou en audiologie ou en des disciplines similaires.

Le secrétariat de la commission est confié à un fonctionnaire de l'assessorat régional à la santé et à l'aide sociale.

Art. 36

Fonctionnement des commissions sanitaires régionales.

Les membres des commissions sanitaires régionales visées aux précédents articles 32, 33, 34, ne peuvent être membres de commissions de première instance.

La commission se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception des recours ; la décision est un acte définitif.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, le secrétaire doit communiquer à l'intéressé et à la compétente commission de première instance le résultat du contrôle médico-légal, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans les cas où l'invalidité donne droit à toucher des subsides selon la loi en vigueur, l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale pourvoit aux tâches administratives nécessaires.

Pour l'exécution de leurs activités, les commissions peuvent se servir des procès-verbaux et de toute autre documentation acquise par les commissions de première instance. A cet effet le Gouvernement régional peut établir que les commissions agissent au siège des commissions de première instance.

Art. 37

Dispositions communes pour les commissions sanitaires régionales et de l'U.S.L.

Pour chaque membre actif des commissions visées au présent titre ainsi que pour les secrétaires, un suppléant qui participe aux séances en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, doit être nommé, selon les mêmes critères qui ont été prévus pour les membres actifs.

La représentation des associations de catégorie des citoyens intéressés aux contrôles est déterminée sur la base des dispositions nationales en vigueur.

Les démissions d'un membre doivent être adressées au Gouvernement régional qui pourvoira à le remplacer selon les mêmes modalités qui ont été suivies pour la nomination.

La durée de fonction des commissions est de trois ans.

En cas de vacance d'une charge au cours des trois ans, pour quelque raison que ce soit, le remplacement du membre qui manque a lieu pour le temps nécessaire à l'échéance des trois ans mêmes.

Jusqu'à la nomination des nouvelles commissions, qui doit de toute façon faire l'objet d'une délibération dans un délai de cent-vingt jours à compter de la date d'échéance, les précédentes commissions restent en fonction.

Chaque décision des commissions est exprimée à la majorité des voix et la présence de tous les membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les commissions, si elles le jugent nécessaire à cause de la gravité de l'infirmité, peuvent effectuer le contrôle au domicile de l'intéressé, en déléguant à cet effet deux de ses membres.

La décision est, en tout cas, adoptée en séance plénière, sur la base des résultats de la visite à domicilie.

Les commissions, afin d'obtenir un meilleur diagnostic, une réadaptation fonctionnelle et sociale correcte des intéressés, peuvent se servir des compétents services de l'U.S.L.

Les commissions de première instance sont tenues de communiquer à l'Assessorat à la santé et à l'aide sociale les données concernant l'activité exercée et le nombre de demandes dans l'attente d'être examinées.

Art. 38

Placement obligatoire.

Le contrôle de l'état d'invalidité, de la cause de l'invalidité, l'évaluation du degré d'infirmité sont également valables en vue du placement obligatoire au travail des intéressés, selon les lois en vigueur.

Art. 39

Collège médical pour le contrôle de la compatibilité de l'état psycho-physique de l'invalide avec les fonctions qui lui sont confiées ou les fonctions qui doivent lui être confiées.

Le collège médical constitué à l'U.S.L. d'Aoste pourvoit, dans le cadre de l'U.S.L., aux tâches prévues à l'article 20 de la loi n. 482 du 2 avril 1968.

Le collège médical est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional et comprend:

a) le responsable du service de médecine légale de l'U.S.L. ou un autre médecin du même service, délégué par le responsable, faisant fonction de président;

b)deux médecins dont l'un, spécialiste en médecine du travail ou en discipline similaires, l'autre, spécialiste en hygiène ou en médecine légale ou en discipline similaire, choisis parmi les médecins inscrits dans les cadres régionaux nominatifs du S.S.N., désignés par le comité de gestion de l'U.S.L..

La représentation des associations de catégorie des citoyens intéressés aux contrôles est déterminée sur la base des dispositions en vigueur.

Le secrétariat du collège est confié à un employé appartenant aux cadres administratifs de l'U.S.L.

Art. 40

Rémunérations.

Les rémunérations sont versées aux membres des commissions visées au présent titre selon ce qui est établi par la loi régionale n. 78 du 9 décembre 1981.

TITRE III

ACTIVIT? PHARMACEUTIQUE

CHAPITRE I

ORGANISATION

Art. 41

Attributions.

Dans le cadre des indications du plan social et sanitaire régional - sans préjudice de ce qui est établi en ce qui concerne les services de l'U.S.L. - le service visé au deuxième alinéa, point 4) de l'article 3 de la loi régionale n. 21 du 21 avril 1981 pourvoit au développement, à la coordination et au contrôle de l'activité pharmaceutique effectuée dans le cadre de l'U.S.L., par l'intermédiaire d'une unité opérationnelle spéciale pour l'activité pharmaceutique.

Cette unité opérationnelle exerce en particulier les fonctions suivantes:

a) la préparation et la réalisation des initiatives de documentation et d'information scientifique sur les caractéristiques et sur l'usage des produits pharmaceutiques;

b) la collaboration aux initiatives de recyclage professionnel en matière de produits pharmaceutiques et à la réalisation de programme d'enseignement en pharmacologie et en thérapeutique;

c) la collaboration à la réalisation d'objectifs spéciaux, prévus par le plan sanitaires régional;

d) les consultations données au personnel opérant dans les services, les structures, les district sanitaires de base de l'U.S.L. sur l'usage des produits pharmaceutiques;

e) la collaboration à la rédaction, à la mise à jour et à la gestion du Codex préparé par la Région à l'usage des structures et des services de l'U.S.L.;

f) la préparation, la gestion et la mise à jour du Répertoire de l'U.S.L. qui indique les réactifs et les instruments médico-chirurgicaux qui doivent être utilisés dans les structures et les services de l'U.S.L.;

g) le rassemblement des données qualitatives et quantitatives sur la consommation et la dépense pour les produits pharmaceutiques, les réactifs, les instruments médico-chirurgicaux utilisées par l'U.S.L.;

h) la préparation des plans d'achat des médicaments et du matériel sanitaire selon les indications du Codex et du Répertoire de l'U.S.L.;

i) l'approvisionnement en produits pharmaceutiques essentiels qui ne se trouvent pas dans le commerce, selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur pour l'usage expérimental à l'intérieur des établissements hospitaliers;

l) la définition de programmes pour la production de préparations magistrales pour l'usage interne;

m) l'accomplissement de contrôles sur la qualité et la quantité des médicaments et sur le matériel sanitaire acquis par l'U.S.L.;

n) la tenue et la mise à jours du Codex du S.S.N.;

o) la réception des ordonnances provenant des pharmacies;

p) la révision des ordonnances en vue de la liquidation des frais;

q) le recueil des données quantitatives sur la consommation et la dépense pour les produits pharmaceutiques distribués par l'intermédiaire des pharmacies publiques et privées de l'U.S.L. afin de mener des enquêtes épidémiologiques et statistiques relatives a:

- l'indice de la prescription selon le district sanitaire et le médecin qui prescrit;

- la courbe de la consommation et de la dépense par groupes de produits pharmaceutiques et par classes thérapeutiques;

- la localisation d'éventuelles zones d'hyper consommations;

r) la collaboration avec le service économique et financier pour les liquidations aux pharmacies et pour les élaborations mécanisées sur les ordonnances;

s) la surveillance de l'application correcte de la convention nationale pour l'assistance pharmaceutique visée à l'article 48 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978;

t) l'inspection et le contrôle sur les pharmacies publiques et privées, selon les dispositions en vigueur;

u) l'instruction dans la matière de la compétence du comité de gestion en fait de pharmacies, y compris les aspects administratifs.

Art. 42

Exercice des fonctions.

L'activité pharmaceutique de l'U.S.L. doit tendre à réaliser une information scientifique et une documentation adéquates sur les produits pharmaceutiques, la rationalisation de leur emploi et la limitation de la dépense pharmaceutique.

A cet effet, le responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41 prépare annuellement, en accord avec le bureau de la direction de l'U.S.L., un rapport à soumettre au comité de gestion, sur la consommation des médicaments et du matériel sanitaire dans les services de l'U.S.L. et sur le montant de la dépense accompagné de propositions pour son éventuelle réduction.

Art. 43

Ouverture et exercice des pharmacies.

Les fonctions administratives concernant la formation et la révision de l'organigramme des pharmacies ainsi que l'institution de dispensaires pharmaceutiques, sont de la compétence du Gouvernement régional. Il est du ressort du comité de gestion de l'U.S.L., dans le respect des dispositions d'Etat et régionales en vigueur, d'adopter les mesures exécutives sur la base des décisions du Gouvernement en matière de:

a) autorisation à l'ouverture et à l'exercice des pharmacies, y compris les pharmacies succursales, à condition qu'elles soient inclues dans l'organigramme;

b) gestion provisoire des pharmacies, aux termes de l'article 129 du texte unique des lois sanitaires;

c) déchéance de l'autorisation à l'exercice de la pharmacie;

d) fermeture temporaire de la pharmacie dans les cas établis par le texte unique des lois sanitaires;

e) indemnité de mise en train et de reprise des ameublements, des médicaments, des provisions et des équipements;

f) affectation de l'indemnité de conditions de service désavantageuses aux pharmaciens ruraux, de l'indemnité qui revient au pharmacien ou au médecin chargé de la gestion du dispensaires pharmaceutique et de la contribution qui revient à la commune gérant la pharmacie rurale;

g) réglementation de l'exercice de la pharmacie en ce qui concerne la détermination de l'ouverture et de la fermeture, y compris les congés annuels jusqu'à un maximum de trente jours, comme le prévoit la loi régionale en la matière;

h) toute autre fonction relative au service pharmaceutique, qui ne soit pas réservée à la compétence de l'Etat ou de la Région.

Le comité de gestion adopte les mesures indiquées aux lettres c), d), e), f), g), après avoir consulté une commission spéciale formée par le coordinateur sanitaire, qui la préside, le responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41, un fonctionnaire administratif de l'Unité sanitaire locale, qui remplit également les fonctions de secrétaire et par deux pharmaciens exerçant leur profession, dans une pharmacie dont l'un au moins pharmacien rural, respectivement choisis dans des groupes de trois candidats fournis par l'Ordre des pharmaciens de la Région dans un délai péremptoire de quinze jours à compter de la demande.

Un suppléant est désigné pour chaque pharmacien membre de la commission, en suivant la même procédure.

La commission visée à l'article 8 de la loi n. 475 du 4 avril 1968 est supprimée. Les fonctions anciennement attribuées à ladite commission sont exercées selon les modalités indiquées au troisième alinéa du présent article.

Art. 44

Contrôle des pharmacies.

L'inspection, la surveillance et le contrôle des pharmacies dont les titulaires sont des organismes publics et sur les pharmacies dont les titulaires sont des particuliers est exercé par l'unité opérationnelle visée au précédent article 41, étant entendu que le médecin régional est substitué par le responsable de l'unité opérationnelle, sans préjudice des compétences de la commission visée à l'article 15 du D.P.R. du 15 septembre 1979 pour la réglementation des rapports avec les pharmacies.

Toutes les pharmacies, d'après l'article 127 du texte unique des lois sanitaires du décret royal n. 1265 du 27 juillet 1934 et modifications successives doivent, tous les deux ans, être inspectées par une commission nommée par le comité de gestion et qui comprend:

a) le responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41;

b) un médecin employé de l'U.S.L. désigné par le Gouvernement régional;

c) un pharmacien désigné par l'Ordre des pharmaciens de la Région.

Un fonctionnaire de l'U.S.L. y assiste en qualité de secrétaire.

La commission susdite peut également effectuer des inspections extraordinaires.

Une copie du procès-verbal de l'inspection est envoyée au comité de gestion de l'U.S.L. et à l'Assessorat à la santé et à l'aide sociale pour l'adoption des éventuelles mesures de rigueur.

Si la commission qui procède à l'inspection relève, au cours de l'inspection même des situations de dangers, elle pourvoit immédiatement à les supprimer en fournissant toutes les dispositions opportunes au responsable de la pharmacie, et elle s'assure de leur exécution.

Les mesures administratives adoptées d'urgence doivent être signalées immédiatement au Président du comité de gestion et au bureau de la direction de l'U.S.L.

Art. 45

Concours pour l'attribution de pharmacies.

Jury de concours.

Les concours pour l'affectation aux postes pharmaceutiques disponibles pour l'exercice privé, vacants ou nouvellement créés, sont ouverts par le Gouvernement régional.

Le jury de concours est présidé par l'Assesseur à la santé et à l'aide sociale ou par son délégué et comprend:

- un professeur titulaire, «ordinaire» ou adjoint, chargé de l'enseignement pharmaceutique;

- deux pharmaciens exerçant leur profession, dans des pharmacies dont l'un ne soit pas titulaire, choisis sur deux groupes de trois candidats l'un de pharmaciens titulaires, l'autre de pharmaciens exerçant leur profession, proposés par l'Ordre des pharmaciens;

- un pharmacien appartenant aux cadres régionaux nominatifs du S.S.N., désigné par le Gouvernement régional.

Un fonctionnaire administratif de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale exerce les fonctions de secrétaire.

Le Gouvernement régional nomme la commission indiquée au deuxième alinéa, approuve les classements, nomme les gagnants, fixe les rémunérations qui doivent être versées aux membres et au secrétaire de la commission même,

La liste des gagnants est transmise au Président de l'U.S.L. pour les mesures de rigueur.

CHAPITRE II

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE

Art. 46

Approvisionnement en produits pharmaceutiques.

L'U.S.L. pourvoit à l'approvisionnement en produits pharmaceutiques dans ses propres structures et services en suivant des critères d'efficacité, de qualité et d'économie pour la consommation interne.

A cet effet, l'approvisionnement est effectué sur la base d'une liste-type adoptée par le Gouvernement régional, liste qui dérive du Codex, sur la proposition d'une commission technique locale coordonnée par l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale et formée d'experts et de médecins opérant dans le cadre des services de l'U.S.L.

Ladite commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération conforme du Gouvernement.

La distribution des médicaments dans les établissements hospitaliers est, en règle générale, personnalisée. L'activité pharmaceutique effectuée dans le cadre des établissements hospitaliers est réglementée de manière spécifique, conformément aux présentes dispositions, dans le règlement visé au dernier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 21 du 21 avril 1981.

Art. 47

Réglementation des achats de médicaments et de matériel sanitaire.

Les achats de médicaments et de matériel sanitaire destinés à l'U.S.L. sont réglementés par la loi régional n. 61 du 22 décembre 1980.

Dans les cas approuvés, les achats sont effectués avec la réduction prévue par les dispositions en vigueur.

L'U.S.L. peut acheter directement aux entreprises, aux dépôts ou aux magasins de vente en gros les médicaments et le matériel sanitaire indiqués dans la liste visée au précédent article 46 et dans le Répertoire des réactifs et des instruments médico-chirurgicaux de l'U.S.L., médicaments et matériel qui sont réservés à la consommation interne de ses propres structures et services ainsi qu'aux pharmacies situées sur son territoire dont les titulaires sont des organismes publics.

Les achats sont effectués sur les indications du responsable de l'unité opérationnelle visée au précédent article 41.

Art. 48

Approvisionnement en médicaments et en matériel sanitaire en cas d'urgence.

En cas de nécessité et d'urgence, l'U.S.L. peut acheter les médicaments et le matériel sanitaire nécessaires à l'emploi dans ses propres structures, aux dépôts de vente en gros, aux pharmacies municipales et aux pharmacies privées.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, il appartient au directeur de la structure intéressée d'effectuer les achats, après autorisation du coordinateur du district sanitaire où est située la structure.

Art. 49

Achats effectués par l'U.S.L. de préparations pharmaceutiques pour la distribution aux bénéficiaires par l'intermédiaire des pharmacies publiques.

L'U.S.L. peut acheter directement les préparations pharmaceutiques inclues dans le codex du service sanitaire national, dans les termes indiqués par la convention nationale, pour la distribution des préparations aux bénéficiaires dans les pharmacies dont les titulaires sont des organismes publics.

Art. 50

Coordination des pharmacies avec les services de l'U.S.L.

L'U.S.L. peut se servir de la collaboration des pharmacies municipales et des pharmacies privées pour réaliser des programmes de médecine préventive, d'information et d'éducation sanitaire et pour les évaluations d'ordre statistique et d'épidémiologique en matière de santé et ans tout autre but, comme l'indique la convention nationale.

Art. 51

Réglementation de la livraison du matériel sanitaire à des patients par des structures sanitaires publiques et privées.

L'U.S.L. peut autoriser la délivrance de bons de prélèvement dans ses hôpitaux et ses dispensaires seulement pour le matériel sanitaire qui ne peut être prescrit aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978 ou aux termes des accords, ayant trait à l'application de la convention, stipulés entre l'Administration régionale et l'association des titulaires de pharmacies dans la Vallée d'Aoste, bons en faveur de bénéficiaires qui en fassent la demande documentée, confirmée par le compétent service de l'U.S.L., à condition qu'ils soient atteints de maladies de longue durée ou de lésions qui provoquent, pour quelque raison que ce soit, des invalidités.

Dans tous les autres cas, il est interdit aux hôpitaux, aux structures et aux services de l'unité sanitaire locale de remettre directement aux patients ses propres médicaments ou matériel sanitaire.

Art. 52

Achats de stupéfiants et de substances psychotropes par les pharmacies des hôpitaux, des structures et des services de l'U.S.L.

La vente ou la cession, à quelque titre que ce soit, de substances stupéfiantes ou psychotropes inclues aux tableaux I, II, III, IV et V visés à l'article 12 de la loi n. 685 du 22 décembre 1975, est faite au directeur de la pharmacie de l'hôpital sur la base d'un formulaire à détacher d'un registre à souches de bons d'achat, conformes au modèle préparé par le Ministre de la Santé.

Le formulaire est envoyé aux fournisseurs par l'unité opérationnelle visée au précédent article 41.

La troisième partie du bon d'achat visé à l'article 39 de la loi n. 685 du 22 décembre 1975, doit être envoyée au responsable de l'unité opérationnelle susdite qui pourvoit à communiquer, trimestriellement, à l'assesseur à la santé et à l'aide sociale, la qualité et la quantité des achats.

TITRE IV

OBSERVATOIRE REGIONAL D'EPIDEMIOLOGIE

Art. 53

Buts.

Afin de permettre l'exercice des fonctions d'évaluation, de vérification, d'oprienation et de planification des activités du service social et sanitaire régional, ainsi que pour la réalisation de l'article 58 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, un observatoire régional d'épidémiologie est fondé, observatoire qui opère dans le cadre de l'Assessorat à la santé et à l'aide sociale.

Art. 54

Tâches.

L'observatoire d'épidémiologie constitue, en particulier, un support technique et scientifique afin de:

- évaluer l'état de la santé de la population par rapport au temps, à l'espace et aux caractéristiques individuelles des groupes;

- repérer les facteurs de risque dans le milieu et sur les lieux de travail;

- évaluer la compatibilité des programmes avec les ressources disponibles;

- évaluer l'efficacité des mesures prises et les bénéfices réalisés par rapport aux ressources employées;

- évaluer le modèle d'organisation du service social et sanitaire régional;

- préparer un rapport annuel sur l'état sanitaire de la Région;

- préparer un rapport sur la gestion et l'efficacité des services sanitaires visés à l'article 49 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978;

- encourager et promouvoir la recherche orientée vers la réalisation des objectifs du service sanitaire régional;

- encourager la diffusion de la connaissance des principes fondamentaux de la méthode épidémiologique parmi tout le personnel du service social et sanitaire régional, en prêtant une attention particulière à ceux qui opèrent dans les districts sanitaires de base.

Art. 55

Organisation.

L'observatoire d'épidémiologie accomplit ses tâches par l'intermédiaire des services et des bureaux de l'Assessorat régional à la santé et à l'aide sociale et se sert de la collaboration des services et des structures de l'U.S.L.

La détermination, le rassemblement, la classification, la mémorisation, la diffusion des informations statistiques en rapport avec les tâches de l'observatoire d'épidémiologie sont effectuées dans le cadre des programmes et des activités du système d'information social et sanitaire visé à l'article 17 de la loi régionale n. 21 du 21 avril 1981.

Les institutions publiques et privées, opérant dans le cadre du territoire régional, sont tenues de fournir à l'observatoire d'épidémiologie les informations d'ordre sanitaire et social requises par l'observatoire pour rejoindre ses propres buts institutionnels.

L'observatoire d'épidémiologie peut également se servir des structures de l'Universitè, dans le cadre des conventions visées à l'article 39 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, ainsi que d'autres instituts ou organismes qui exercent des activités de recherche, au moyen de conventions spéciales.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 56

Dispositions abrogées.

Les dispositions de la présente loi abrogent toutes les dispositions contenues dans les réglementations régionales précédentes qui soient incompatibles avec elles.

Art. 57

Dispositions financières.

La Région assure le financement des activités effectuées pour la réalisation de la présente loi par la part annuelle du fonds sanitaire national assignée aux termes de l'article 51 de la loi n. 833 du 23 décembre 1978, ainsi que par d'éventuels fonds complémentaires mis annuellement à la disposition de la Région par la procédure visée à l'article 19 de la loi n. 68 du 7 décembre 1979.

Art. 58

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin Officiel de la Région.