Loi régionale 27 février 1998, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 27 février 1998,

portant dispositions en matière de répartition et de distribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale.

(B.O. n° 10 du 10 mars 1998)

TABLES DES MATIÈRES

CHAPITRE IER - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Rapports entre l'Administration régionale et les entreprises agréées

Art. 4 - Banque de données

Art. 5 - Banque des données relatives aux équipements et aux engins

CHAPITRE II

INTRODUCTION DES CARBURANTS ET DES LUBRIFIANTS EN EXEMPTION FISCALE

Art. 6 - Entreprises agréées aux fins de l'introduction

Art. 7 - Répartition des carburants

Art. 8 - Assignation des contingents

Art. 9 - Introduction

Art. 10 - Responsabilité

Art. 11 - Garanties

CHAPITRE III

DISTRIBUTION DES CARBURANTS

Art. 12 - Détermination des quotas destinés à la consommation

Art. 13 - Modalités de distribution

Art. 14 - Modalités d'approvisionnement en essence

Art. 15 - Bénéficiaires

Art. 16 - Attribution des quotas

Art. 17 - Révision du coefficient de densité

CHAPITRE IV

CONTINGENT D'HUILE LUBRIFIANTE

Art. 18 - Introduction et distribution du contingent d'huile lubrifiante

CHAPITRE V

INSPECTIONS ET CONTRÔLES

Art. 19 - Personnels préposés aux inspections et aux contrôles et modalités y afférentes

CHAPITRE VI

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 20 - Violations par les sujets agréés aux fins de l'introduction et les responsables des stations de distribution

Art. 21 - Violations par les bénéficiaires

Art. 22 - Application des sanctions

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 23 - Recouvrement de sommes

Art. 24 - Dépenses

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25 - Abrogation et disposition transitoire

Art. 26 - Variations d'impôt

Art. 27 - Équilibre des comptes

Art. 28 - Écarts relatifs aux années précédentes

Art. 29 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente les modalités de répartition et d'attribution des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale - prévus par la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents) modifiée - aux entreprises qui introduisent ces produits en Vallée d'Aoste, ainsi que les critères de distribution desdits contingents aux bénéficiaires.

Art. 2

(Définitions)

1. L'on entend par «carburants et lubrifiants» les produits indiqués ci-après: essence, essence sans plomb, gazole, huile lubrifiante.

2. L'on entend par «répartition» la subdivision des contingents entre les entreprises agréées aux fins de l'introduction des carburants et des lubrifiants en exemption fiscale.

3. L'on entend par «assignation» l'attribution aux entreprises agréées d'une certaine quantité de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale.

4. L'on entend par «introduction» l'importation sur le territoire de la Vallée d'Aoste des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale établis selon les modalités visées à l'art. 9 de la présente loi.

5. L'on entend par «distribution» l'attribution de quotas de carburants aux sujets visés à l'art. 15 de la présente loi.

6. L'on entend par «entreprises qui assurent l'approvisionnement des stations appartenant à un réseau de distribution à l'échelon national» les sociétés pétrolières qui sont propriétaires ou concessionnaires en Vallée d'Aoste d'au moins une station d'essence.

7. L'on entend par «entreprises qui assurent l'approvisionnement des stations n'appartenant pas à un réseau de distribution à l'échelon national» les entreprises qui ont leur siège social en Vallée d'Aoste, sont autorisées à commercialiser les produits pétroliers, sont titulaires d'un dépôt situé sur le territoire de la région et assurent l'approvisionnement d'installations de distribution à usage privé.

Art. 3

(Rapports entre l'Administration régionale et les entreprises agréées aux fins de l'introduction)

1. Les rapports entre l'Administration régionale et les entreprises agréées aux fins de l'introduction sont réglementés par une convention-type ayant une durée de trois ans, approuvée par une délibération du Gouvernement régional.

2. Au cas où une nouvelle convention ne serait pas approuvée à l'expiration de la période triennale susmentionnée, la convention précédente est tacitement reconduite pour trois ans.

3. Les entreprises agréées aux fins de l'introduction sont tenues de communiquer à la structure régionale compétente en matière de fonctions de chambre de commerce - ci-après dénommée structure compétente - toute modification relative aux stations ou aux clients susceptible d'influer sur le quota d'assignation.

Art. 4

(Banque de données)

1. En vue de la réalisation des finalités prévues par la présente loi, la structure compétente assure la gestion de la banque de données informatique des bénéficiaires et des consommations de carburants.

2. En vue de la réalisation des finalités visées au 1er alinéa du présent article, les communes transmettent à la structure compétente les données relatives aux citoyens résidant sur le territoire de leur ressort.

3. La transmission des données visées au 2e alinéa du présent article doit avoir lieu au plus tard le jour qui suit celui où les éventuelles modifications ont lieu.

4. Aux fins de l'acquisition des données relatives aux opérations d'immatriculation et aux registres d'immatriculation des véhicules, la Région passe des conventions avec les administrations publiques compétentes en matière d'immatriculation et de tenue des registres d'immatriculation des véhicules.

5. Aux fins de l'acquisition des données relatives à l'introduction de carburants, les sujets visés à l'art. 6 doivent communiquer à la structure compétente, par voie informatique, les quantités de carburants introduites. Les modalités et les caractéristiques de la liaison sont établies dans la convention-type visée au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 5

(Banque des données relatives aux équipements et aux engins)

1. Une banque des données relatives aux équipements et aux engins des artisans et des agriculteurs est créée.

2. Aux fins de l'application du 1er alinéa du présent article, chaque équipement et engin est doté d'un numéro matricule qui en permet l'identification.

CHAPITRE II

INTRODUCTION DES CARBURANTS ET DES LUBRIFIANTS EN EXEMPTION FISCALE

Art. 6

(Entreprises agréées aux fins de l'introduction)

1. Les contingents de carburants en exemption fiscale visés à la loi n° 623/1949 modifiée sont répartis entre les sujets suivants:

a) Entreprises qui approvisionnent les stations appartenant à un réseau de distribution à l'échelon national;

b) Entreprises qui approvisionnent les stations n'appartenant pas à un réseau de distribution à l'échelon national.

Art. 7

(Répartition des carburants)

1. La structure compétente pourvoit à la répartition des contingents entre les sujets visés à l'art. 6 de la présente loi, sur la base des quantités de carburants en exemption fiscale distribués par les stations d'essence.

Art. 8

(Assignation des contingents)

1. Aux fins de l'assignation des contingents de carburants, les sujets visés à l'art. 6 de la présente loi doivent présenter une demande à la structure compétente, dont le dirigeant pourvoit à assigner un premier quota aux ayants droit - quota ci-après dénommé crédit - déterminé sur la base des consommations moyennes de l'année précédente.

2. Au cas où il s'agirait de nouvelles installations, le crédit visé au 1er alinéa du présent article est déterminé sur la base de la capacité des stations.

3. Le crédit est rajusté par des assignations ultérieures sur la base des données relatives à la consommation effective de carburants en exemption fiscale, données qui sont transmises à la structure compétente suivant les modalités visées au 5e alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

Art. 9

(Introduction)

1. L'introduction des carburants et des lubrifiants en exemption fiscale a lieu au moyen de bons de prélèvement délivrés par la structure compétente dans les limites prévues par l'art. 8 pour les carburants et les huiles lubrifiantes, suivant les critères établis par la délibération du Gouvernement régional visée au 5e alinéa de l'art. 18 de la présente loi.

2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente ou par son délégué, doivent être immédiatement transmis à la section d'Aoste du bureau technique des finances de Turin et contresignés par le directeur dudit bureau ou par son délégué.

3. Les bons de prélèvement, et les assignations y afférentes, ont une validité de quatre mois maximum à compter de la date de leur émission.

4. Au cas où les opérations relatives à l'introduction des contingents de carburants et de lubrifiants seraient effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur professionnel - au sens de l'art. 8 du décret législatif n° 504 du 26 octobre 1995 (Texte unique des dispositions législatives concernant les impôts sur la production et sur les consommations, et les sanctions pénales et administratives y afférentes) - ledit opérateur peut agit au nom et pour le compte du sujet agréé, sur autorisation délivrée par la structure compétente.

5. La cession des bons de prélèvement est interdite.

Art. 10

(Responsabilité)

1. Les sujets agréés aux fins de l'introduction des carburants et des lubrifiants en exemption fiscale sont responsables pour ce qui est des modalités d'achat, du paiement et de la qualité desdits produits.

Art. 11

(Garanties)

1. À titre de garantie du paiement des droits fiscaux relatifs aux restes de carburants et de lubrifiants, en cas de cessation de l'activité, de remise à zéro du crédit visé à l'art. 8 de la présente loi ou d'autres éventualités comportant l'extinction du rapport conventionnel, les sujets agréés sont tenus de choisir une caution parmi les banques ou les assurances et de déposer à la structure compétente l'acte de cautionnement, qui doit être irrévocable et renouvelé chaque année. Le montant du cautionnement en question est équivalant à dix pour cent de la valeur de l'exemption fiscale relative, pour les carburants, au crédit visé à l'art. 8 de la présente loi et, pour les huiles lubrifiantes, au contingent assigné.

2. Les restes éventuels de carburants et de lubrifiants, constatés à la fermeture de chaque exercice, sont inscrits au titre de l'exercice suivant.

3. À défaut de cautionnement ou de renouvellement de celui-ci, les sujets agréés sont exclus des assignations et des prélèvements.

CHAPITRE III

DISTRIBUTION DES CARBURANTS

Art. 12

(Détermination des quotas destinés à la consommation)

1. Les quotas de carburants destinés aux bénéficiaires visés à l'art. 15 de la présente loi sont établis, compte tenu de la disponibilité du contingent et des nécessités locales, par une délibération du Gouvernement régional adoptée chaque année, avant le chargement des cartes à puce, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de produits contingentés.

2. Au cas où des restes de contingents de carburants seraient enregistrés au cours de l'exercice, des distributions supplémentaires peuvent avoir lieu au profit des bénéficiaires, suivant la procédure visée au 1er alinéa du présent article.

Art. 13

(Modalités de distribution)

1. Les contingents de carburants sont distribués au moyen de l'attribution à chaque bénéficiaire d'une carte à puce, sur laquelle la structure compétente charge le quota annuel de carburant.

2. Pour pouvoir utiliser cette carte à puce, tout bénéficiaire est tenu de payer une charge régionale dont le montant et les modalités de versement sont établis par délibération du Gouvernement régional.

3. La carte à puce en question est personnelle et sa cession, à quelque titre que ce soit, est interdite.

4. Les personnes morales de droit public sont tenues de communiquer à la structure compétente les noms des personnes physiques autorisées à utiliser la carte à puce.

5. Au cas où le bénéficiaire d'une carte à puce ne réunirait plus les conditions visées au 1er alinéa de l'art. 15 de la présente loi, ladite carte est définitivement inhibée et le bénéficiaire est tenu de la restituer à la structure compétente.

6. En cas de vol ou de perte de la carte à puce, le titulaire est tenu d'en informer immédiatement la structure compétente, qui pourvoit à l'inhibition de la carte et à sa substitution.

7. La distribution, le chargement et la gestion des cartes sont assurés par la structure compétente.

Art. 14

(Modalités d'approvisionnement en essence)

1. Les pleins d'essence peuvent être effectués auprès de toutes les stations de distribution de carburants situées sur le territoire de la Vallée d'Aoste, dotées d'équipements reliés avec la structure compétente, nécessaires à la transmission des données relatives au contingent attribué en exemption fiscale.

2. L'achat des équipements visés au 1er alinéa du présent article, qui doivent être installés dans les stations de distribution des carburants, est à la charge de l'Administration régionale.

Art. 15

(Bénéficiaires)

1. Les cartes à puce pour l'approvisionnement en essence sont délivrées, limitativement au premier véhicule propriété du bénéficiaire, aux usagers qui figurent en tant que résidants aux registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste et qui justifient d'un permis de conduire valable. Les sujets dépourvus de permis de conduire en raison de leur invalidité ont droit à la carte à puce s'ils bénéficient de l'indemnité d'accompagnement et si leur accompagnateur est titulaire d'un permis valable à l'effet de conduire le véhicule pour lequel la carte est requise.

2. Par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 12 de la présente loi, des quotas de carburant peuvent être attribuées, limitativement à un seul véhicule, aux sujets figurant en tant que résidants aux registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste, qui sont propriétaires et responsables de la circulation d'un des cyclomoteurs visés à l'art. 52 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) et dotés de la marque d'identification et du certificat d'aptitude technique prévus par l'art. 97, 1er alinéa, dudit décret, lorsque lesdits sujets ne bénéficient pas d'assignations de carburants au sens du 1er alinéa du présent article.

3. Compte tenu de la disponibilité du contingent annuel, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 12 de la présente loi, des quotas de carburants peuvent être attribués aux sujets suivants qui seraient propriétaires de véhicules:

a) Les collectivités locales ayant leur siège en Vallée d'Aoste et Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (USL);

b) Les établissements publics ayant leur siège en Vallée d'Aoste;

c) Les institutions religieuses et paroisses ayant leur siège en Vallée d'Aoste;

d) Les coopératives et associations immatriculées au registre régional des coopératives d'aide sociale ou au registre régional des établissements auxiliaires, qui gèrent - sans but lucratif et en régime de convention avec la Région, une collectivité locale ou l'USL - des structures ou des services d'aide sociale pour l'assistance, la rééducation ou la réinsertion sociale des personnes défavorisées;

e) Les entreprises de transport concessionnaires de services automobiles réguliers ayant leur siège en Vallée d'Aoste, pour les besoins liés au fonctionnement des lignes prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains de la Région, aux services complémentaires visés aux articles 54, 55, 57, 58, 59 et 61 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transport publics réguliers), ainsi qu'aux besoins liés aux parcours effectués en Vallée d'Aoste pour les autres lignes en concession, même à l'échelon national. Le kilométrage relatif à l'année pour laquelle la distribution des carburants et des lubrifiants est demandée doit être autorisé et certifié par l'organe compétent en matière de délivrance de la concession; toute différence entre le kilométrage susdit et le kilométrage effectivement réalisé fait l'objet d'un solde lors de l'assignation au titre de l'année suivante;

f) Les personnes immatriculées au répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers de la Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994 (Directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers), à l'exception des véhicules destinés aux services à la demande visés à l'art. 59 de la LR n° 29/1997;

g) Les entreprises artisanales, agricoles et commerciales individuelles ou de forme sociétaire, ayant leur siège social et fiscal en Vallée d'Aoste et immatriculées au fichier des entreprises. Les exploitations agricoles ayant leur siège en Vallée d'Aoste, qui exercent leur activité sans être immatriculées au fichier des entreprises, aux termes de l'art. 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce), peuvent bénéficier de l'attribution de carburants, à condition qu'elles soient titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA;

h) Les associations ayant leur siège en Vallée d'Aoste et immatriculées au registre régional des organisations bénévoles visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 (Réglementation du bénévolat) ou figurant dans la liste des associations bénévoles tenue au département de la protection civile du Ministère de l'intérieur, aux termes de l'art. 1er, 2e alinéa, du décret du président de la République n° 613 du 21 septembre 1994 (Règlement portant dispositions en matière de participation des associations bénévoles aux activités de protection civile), ainsi que les organisations non gouvernementales et les associations bénévoles visées à la loi régionale n° 44 du 9 juillet 1990 (Mesures régionales en matière de coopération et de solidarité avec les pays en voie de développement).

4. Les artisans et les agriculteurs immatriculés au fichier des entreprises, ainsi que les exploitations non immatriculées au fichier des entreprises au sens de l'art. 2 de la loi n° 77/1997 mais titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA peuvent bénéficier de quotas supplémentaires de carburants. Lesdits quotas sont attribués par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 12 de la présente loi aux artisans et aux exploitants agricoles, respectivement:

a) Pour les engins et les équipements utilisés dans l'exercice de l'activité artisanale;

b) Pour les machines agricoles exclues des allocations prévues pour les exploitants immatriculés à l'UMA (Utilisateurs de machines agricoles).

5. Par une délibération ad hoc, le Gouvernement régional dresse la liste des machines et des équipements pouvant bénéficier des quotas de carburants visés au 4e alinéa du présent article.

6. Aux fins du présent article, la détention d'un véhicule à titre d'usufruit, d'usage ou en raison d'un contrat de location-vente, ou de formes de contrat analogues, est assimilée à la propriété.

Art. 16

(Attribution des quotas)

1. L'attribution des quotas de carburants aux sujets visés à l'art. 15, 3e alinéa, a lieu sur une base mensuelle, exception faite pour celle relative aux sujets visés à la lettre e) du 3e alinéa et au 4e alinéa de l'art. 15 de la présente loi, qui a lieu sur une base annuelle.

Art. 17

(Révision du coefficient de densité)

1. Aux fins de l'équivalence entre le contingent introduit, exprimé en kilos, et le contingent distribué, exprimé en litres, une commission technique est créée qui est chargée de l'évaluation de la densité des carburants.

2. Ladite commission, nommée par délibération du Gouvernement régional, se compose d'un technicien désigné par l'assesseur compétent en matière de produits contingentés, qui la préside, d'un technicien désigné par les sociétés pétrolières et d'un technicien désigné d'un commun accord par l'Administration régionale et les sociétés pétrolières.

3. Ladite commission constate la densité moyenne des carburants; ses délibérations sont adoptées à l'unanimité.

4. Les membres de la commission susmentionnée touchent un jeton de présence équivalant à L 400.000 pour chaque journée de séance de la commission à laquelle ils participent.

5. Les membres de la commission susmentionnée ont droit au remboursement des frais de déplacement dans les limites établies par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'art. 19, 3e alinéa, de la loi n° 47 du 16 août 1994, réglementant l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, ainsi que l'organisation, l'adhésion et la participation aux congrès et aux autres manifestations.

CHAPITRE IV

CONTINGENT D'HUILE LUBRIFIANTE

Art. 18

(Introduction et distribution du contingent d'huile lubrifiante)

1. L'huile lubrifiante en exemption fiscale est mise en vente libre.

2. L'introduction du contingent d'huile lubrifiante en exemption fiscale a lieu suivant les modalités prévues par l'art. 9 de la présente loi.

3. Les sujets agréés qui entendent mettre en vente l'huile lubrifiante en exemption fiscale doivent présenter une demande à la structure compétente.

4. L'huile lubrifiante en exemption fiscale visée au 1er alinéa du présent article doit être vendue sur le territoire régional dans des conteneurs portant la mention «Exempt d'impôt de fabrication pour la consommation en Vallée d'Aoste».

5. Les critères pour la répartition et assignation du contingent d'huile lubrifiante en exemption fiscale sont établis par délibération du Gouvernement régional.

6. La structure compétente peut établir les prix maxima de vente de l'huile lubrifiante en exemption fiscale.

7. Les sujets agréés aux fins de la vente de l'huile lubrifiante sont, en tout état de cause, tenus d'appliquer des prix de vente ne comprenant pas les impôts faisant l'objet de l'exemption.

8. Lors de la première application de la présente loi, les comptes relatifs à la gestion des bons sont reconnus aux entreprises qui exerçaient déjà l'activité de distribution d'huile lubrifiante.

CHAPITRE V

INSPECTIONS ET CONTRÔLES

Art. 19

(Personnels préposés aux inspections et aux contrôles et modalités y afférentes)

1. Les personnels de la structure compétente justifiant d'un grade non inférieur au septième et désignés par acte du directeur procèdent aux inspections et aux contrôles nécessaires à garantir le respect de la présente loi, constatent les éventuelles irrégularités administratives et signalent aux autorités compétentes les éventuelles violations des dispositions pénales et administratives en vigueur.

2. Les personnels d'inspection peuvent accéder librement aux installations de distribution des carburants.

3. Toute inspection doit faire l'objet d'un procès-verbal.

CHAPITRE VI

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 20

(Violations par les sujets agréés aux fins de l'introduction et les responsables des stations de distribution)

1. Les représentants légaux ou les personnels des sujets agréés aux fins de l'introduction et de la vente de carburants qui violeraient les dispositions de la présente loi pour ce qui est des modalités d'introduction et de vente des contingents de carburants et de lubrifiants en exemption fiscale, encourent une amende de L 500.000 à L 5.000.000, ainsi que la suspension des assignations, des prélèvements et de la vente pour une période allant de quinze à cent vingt jours, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois en vigueur.

2. Les sanctions visées au 1er alinéa du présent article s'appliquent également aux responsables des stations de distribution qui violeraient les dispositions de la présente loi pour ce qui est des modalités d'utilisation des cartes à puce.

3. Les entreprises ayant fait l'objet d'une mesure de suspension aux termes du 1er alinéa du présent article ne peuvent s'approvisionner en carburants et en lubrifiants en exemption fiscale ni les distribuer pendant toute la durée de la suspension.

Art. 21

(Violations par les bénéficiaires)

1. Au cas où le bénéficiaire d'une carte à puce s'approvisionnerait en carburants au moyen de ladite carte après alors qu'il ne répond plus aux conditions requises à l'art. 15 de la présente loi, ou céderait à des tiers da carte ou bien utiliserait celle-ci pour des finalités autres que l'achat de carburants, il est puni d'une amende de L 200.000 à L 1.000.000.

2. En cas de cession ou d'utilisation non correcte de la carte à puce, à ladite sanction pécuniaire s'ajoute l'inhibition temporaire de ladite carte pour une période allant de quinze à soixante jours.

3. En cas de cession de la carte à un tiers, les sanctions visées aux 1er et 2e alinéas du présent article ne s'appliquent pas si le sujet qui détient la carte à puce peut prouver qu'il a un rapport de parenté du premier degré en ligne directe avec la personne en question ou bien qu'il est le conjoint ou le concubin de celle-ci.

4. La carte à puce est définitivement inhibée en cas d'infractions au sens du 1er alinéa, ainsi qu'en cas d'infractions répétées au sens du 2e alinéa du présente article.

5. Les dispositions visées au présent article ne font pas obstacle à ce que soient appliquées les autres sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 22

(Application des sanctions)

1. Les sanctions visées aux articles 20 et 21 de la présente loi sont appliquées suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 23

(Recouvrement de sommes)

1. Les sommes recouvrées au sens du 2e alinéa de l'art. 13 de la présente loi sont inscrites au chapitre 400 («Droit régional sur l'exemption fiscale de certains produits contingentés») de la partie recettes du budget prévisionnel 1998 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants.

2. Les sommes recouvrées au sens des articles 20, 1er et 2e alinéas, et 21, 1er et 2e alinéas, de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 («Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions») de la partie recettes du budget prévisionnel 1998 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants.

Art. 24

(Dépenses)

1. Les dépenses dérivant de la réalisation du système informatique pour la distribution des carburants et des lubrifiants au moyen des cartes à puce, estimées à L 500.000.000 au titre de 1998, L 500.000.000 au titre de 1999 et L 150.000.000 au titre des années suivantes, sont couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 20470 («Dépenses pour le fonctionnement courant des bureaux») du budget prévisionnel 1998 et aux chapitres correspondants des budgets des exercices suivants.

2. Les dépenses dérivant du fonctionnement de la commission visée à l'art. 17 de la présente loi, estimées à L 2.000.000 par an, sont couvertes par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 20420 («Dépenses pour le fonctionnement de comités et commissions») du budget prévisionnel 1998 et aux chapitres correspondants des budgets des années suivantes.

3. Les dépenses éventuelles dérivant de l'application du 4e alinéa de l'art. 27 de la présente loi sont couvertes par l'utilisation des recettes supplémentaires dérivant de l'augmentation des charges visées au 2e alinéa de l'art. 13 de la présente loi.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25

(Abrogation et disposition transitoire)

1. Le titre VII du règlement régional du 29 janvier 1973 (Dispositions d'application de la loi n° 623 du 3 août 1949 modifiée, concernant l'introduction sur le marché de la Vallée d'Aoste de certains contingents annuels de produits et de marchandises en exemption fiscale) modifié, est abrogé.

2. Jusqu'à la date de l'entrée en service de tout le système informatique pour la distribution des carburants au moyen de cartes à puce, la distribution des carburants contingentés aux ayants droit continue d'être réglementée par les dispositions visées au titre VII du règlement régional du 29 janvier 1973 modifié.

Art. 26

(Variations d'impôt)

1. Aux sociétés pétrolières déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont reconnues les créances dérivant des variations d'impôt à compter de l'année 1994, jusqu'à la date d'entrée en service de tout le système informatique pour la distribution des carburants au moyen de cartes à puces, suivant la formule Q1V1 = Q2V2, où Q représente la quantité de carburant ou de lubrifiant et V la valeur monétaire de l'exemption fiscale.

2. La variation d'impôt calculée suivant la formule visée au 1er alinéa du présent article s'applique aux soldes enregistrés à la date d'entrée en vigueur de toute nouvelle valeur de l'impôt.

Art. 27

(Équilibre des comptes)

1. Jusqu'à la date d'entrée en service de tout le système informatique pour la distribution des carburants au moyen de cartes à puce, les créances dérivant des variations d'impôt des sociétés pétrolières calculées sur la base des soldes afférant aux quotas des contingents de carburants peuvent être transformées, par délibération du Gouvernement régional, en des assignations équivalentes d'essence, essence sans plomb et gazole.

2. La transformation visée au 1er alinéa du présent article est décidée par délibération du Gouvernement régional suivant la formule QsVs = QspVsp = QgVg.

3. Tout autre écart relatif à des créances dérivant de variations d'impôt, constaté à la clôture de l'exercice précédant l'entrée en service de tout le système informatique pour la distribution des carburants en exemption fiscale au moyen de cartes à puce, peut être comblé lors de la première assignation de l'exercice suivant.

4. Au cas où les mesures visées aux 1er et 3e alinéa du présent article ne suffiraient pas à combler les écarts relatifs à des créances dérivant de variations d'impôt ou comporteraient une réduction excessive du contingent disponible dans l'année, le Gouvernement régional peut décider, par une délibération ad hoc, de rembourser aux sujets visés à l'art. 6 de la présente loi les créances correspondant au montant de l'exemption relative aux bons versés à la structure compétente en plus par rapport à la quantité de carburants introduits en exemption fiscale.

5. Les modalités du remboursement visé au 4e alinéa sont établies dans la convention visée à l'art. 3 de la présente loi.

6. Pour les sociétés qui cessent leur activité sur le territoire régional avant l'entrée en service de tout le système informatique pour la distribution des carburants en exemption fiscale au moyen de cartes à puce, les modalités de remboursement sont établies par la délibération du Gouvernement régional visée au 4e alinéa du présent article.

7. Les écarts relatifs aux dettes des entreprises agréées dérivant des variations d'impôt sont communiqués par la structure compétente à la section d'Aoste du bureau technique des finances de Turin, afin que celui-ci pourvoie à en demander la couverture.

Art. 28

(Écarts relatifs aux années précédentes)

1. Les droits relatifs aux écarts entre la quantité de produits contingentés introduits et les bons versés par les entreprises devenues non opérationnelles en Vallée d'Aoste dans les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus jugés opposables et lesdits écarts ne sont donc plus susceptibles d'être comblées.

2. L'on entend par entreprises devenue non opérationnelles, les entreprises visées à l'art. 6 et les sujets visés à l'art. 18 de la présente loi qui ont cessé leur activité sur le territoire régional.

Art. 29

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.