Loi régionale 21 février 1996, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 21 février 1996,

modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel.

(B.O. n° 12 du 5 mars 1996)

Art. 1er

1. Après l'art. 4 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel, est ajouté l'article suivant:

«Art. 4 bis (Dépenses admises pour la réalisation d'études d'évaluation)

1. Peuvent faire l'objet d'une subvention les études d'évaluation effectuées par les entreprises qui veulent vérifier l'opportunité, les coûts et les bénéfices de l'introduction d'un système de qualité, pour ce qui est des dépenses relatives aux:

a) conseils externes;

b) études et analyses.»

Art. 2

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 84/1993 est abrogée.

2. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 84/1993 est remplacée par la suivante:

«d) formation, y compris le coût horaire du personnel;».

Art. 3

1. Le numéro 2 de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé par le suivant:

«2. chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 20 millions d'ECUS, ou bien patrimoine ne dépassant pas 10 millions d'ECUS;»

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la l.r. n° 84/1993 est remplacée par la suivante:

«b) Pour les investissements visés aux articles 5 et 6, les entreprises indiquées ci-après:

1) Les entreprises artisanales de production et les petites et moyennes entreprises industrielles, même sous forme de coopératives;

2) Les entreprises artisanales et les petites et moyennes entreprises de services, même sous forme de coopératives;

3) Les consortiums et les sociétés consortiales d'entreprises visées aux numéros 1) et 2);

4) Les sociétés consortiales mixtes, à condition que les entreprises soient majoritaires au sein du consortium.»

3. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la l.r. n° 84/1993 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Aux fins visées à la lettre b) du premier alinéa, les petites et moyennes entreprises sont celles comprises dans les limites dimensionnelles fixées par le décret du ministre du trésor du 12 octobre 1993 (Mise en conformité avec la réglementation communautaire des critères de détermination des petites et moyennes entreprises, aux fins des actions prévues par la loi n° 317 du 5 octobre 1991) publié à la Gazzetta ufficiale de la République italienne n° 286 du 6 décembre 1993.»

Art. 4

1. Après l'art. 8 de la l.r. n° 84/1993 est ajouté l'article suivant:

«Art. 8 bis (Subventions destinées à la réalisation d'études d'évaluation)

1. Les subventions destinées aux dépenses visées à l'art. 4 bis peuvent être octroyées jusqu'à un maximum de 10.000.000 de lires et peuvent couvrir un montant maximal de cinquante pour cent de la dépense admise.

2. Au cas où une étude d'évaluation ne porterait pas à la réalisation du système de qualité, la subvention visée à l'art. 4 bis ne peut dépasser le montant maximal de 5.000.000 de lires et ne peut couvrir un montant supérieur à vingt-cinq pour cent de la dépense admise.»

Art. 5

1. L'art. 9 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé par l'article suivant:

«Art. 9 (Subventions destinées à la mise en ?uvre de systèmes de qualité dans les entreprises)

1. Les subventions destinées aux dépenses visées à l'art. 5 peuvent être octroyées jusqu'à un maximum de 150.000.000 de lires par entreprise et peuvent couvrir jusqu'à trente-cinq pour cent de la dépense totale admissible, sur la base des pourcentages fixés par l'Union européenne pour les différentes dépenses indiquées audit article et, notamment, des conditions d'octroi des aides aux investissements prévues par le point 4.1. de la réglementation communautaire en matière d'aides de l'État aux petites et moyennes entreprises, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 213 du 19 août 1992. Dans le cas contraire, il peut être fait application du régime d'aide «de minimis» visé au point 3.2. de ladite réglementation communautaire, à condition que la subvention ne dépasse pas trente-cinq pour cent de la dépense totale admissible.

2. Les subventions visées au premier alinéa peuvent être augmentées jusqu'à concurrence de quarante cinq pour cent de la dépense lorsqu'il s'agit d'un projet unique qui prévoit une collaboration importante et continue entre plusieurs entreprises n'appartenant pas au même groupe industriel, pendant toute la durée du projet. Dans ce cas, le plafond est élevé à 200.000.000 de lires.»

Art. 6

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 11 de la l.r. 84/1993 est ajouté l'article suivant:

«2 bis. Le Gouvernement régional est autorisé à promouvoir des actions de sensibilisation et d'information sur le problèmes liés à l'application des nouvelles dispositions européennes en matière de qualité, en collaboration avec des sociétés à participation majoritaire de la Région et ayant comme but social le développement économique des entreprises.»

Art. 7

1. Afin de promouvoir les actions de sensibilisation et d'information visées à l'alinéa 2 bis de l'art. 11 de la l.r. n° 84/1993, la dépense de 150.000.000 de lires, qui grèvera le nouveau chapitre 46870, est autorisée pour l'année 1996.

2. Il est procédé à la couverture des dépenses visées au premier alinéa par un prélèvement d'un montant égal du chapitre 69020 du budget 1996 de la Région, à valoir sur les crédits prévus à cet effet à l'annexe 1 dudit budget (point b 2.2.).

3. Pour les prochains exercices, la dépense y afférente sera déterminée par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

4. La dénomination du chapitre 46855 du budget 1996 et du budget pluriannuel 1996/1998 est remplacée par la suivante: «Subventions pour la réalisation d'études d'évaluation et de systèmes de qualité dans les entreprises».

Art. 8

1. Le budget 1996 de la Région subit, en dépenses, les rectifications indiquées ci-après au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) Diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

150.000.000 L

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.2.09

codification: 2.1.1.4.2.2.10.28.05

chap. 46870 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour la promotion d'actions de sensibilisation et d'information sur la qualité dans le secteur industriel»

150.000.000 L