Loi régionale 23 janvier 1976, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 23 janvier 1976,

portant prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1976, auprès d'instituts de crédit et d'organismes bancaires, pour l'octroi de prêts et de garantie bancaire en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 1 du 13 février 1976)

Art. l

La Junte régionale est autorisée à accorder la prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1976, auprès d'Instituts de crédit et d'organismes bancaires, dans l'intérêt et en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, S.A.R.L., dont le siège est à Saint-Christophe, pour des opérations de financement des dépenses pour les activités inhérentes aux finalités définies par le statut de cette coopérative, jusqu'à concurrence maximum d'un montant global d'un milliard de lires.

La caution englobe aussi les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les Instituts de crédit préteurs.

Cette caution a un caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est subordonné à l'engagement, de la part de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, de soumettre sa propre comptabilité et ses opérations commerciales et de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par la Junte régionale, ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région les listes mensuelles nominatives des opérations effectuées en faveur de ceux qui portent des quantités de fromage « fontine ».

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est aussi subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit agricole et des organismes bancaires, de transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières comptables de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit et des organismes bancaires, préalablement convenues et approuvées par délibérations de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes imputables éventuellement au crédit de la Région.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale no 7 du l er avril 1975, la couverture des charges éventuelles découlant de la caution accessoire, prévue par la présente loi sera réalisée, en cas de nécessité, pour l'exercice financier 1976, au moyen de l'affectation au chapitre approprié correspondant au chapitre 255 de l'exercice 1975, de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre relatif au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre.