Loi régionale 29 mars 2018, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 29 mars 2018,

portant nouvelle réglementation de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) et d'autres dispositions en la matière.

(B.O. n° 22 du 8 mai 2018)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Objet

Art. 2 Nature et objectifs

Art. 3 Activités institutionnelles

Art. 4 Activités non institutionnelles

Art. 5 Interopérabilité et accès aux données informatisées

CHAPITRE II

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Art. 6 Document de programmation triennale

Art. 7 Plan opérationnel annuel

CHAPITRE III

ORGANES

Art. 8 Organes

Art. 9 Directeur général

Art. 10 Fonctions du directeur général

Art. 11 Commissaire aux comptes

Art. 12 Fonctions du commissaire aux comptes

CHAPITRE IV

ORGANISATION GÉNÉRALE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Art. 13 Structure organisationnelle et règlement intérieur

Art. 14 Ressources financières

Art. 15 Dispositions en matière de comptabilité

CHAPITRE V

VIGILANCE ET CONTRÔLE

Art. 16 Vigilance et contrôle

Art. 17 Contrôle de la Région sur les actes de l'ARPE

Art. 18 Pouvoir de substitution

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19 Dispositions transitoires

Art. 20 Dispositions de renvoi

Art. 21 Abrogation de dispositions

Art. 22 Dispositions financières

Art. 23 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi fixe les nouvelles dispositions régissant l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste, instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), dans le but d'assurer l'efficacité de l'action d'étude et de contrôle public de la qualité environnementale nécessaire en vue des politiques de développement durable et de prévention sanitaire aux fins de la protection de la santé publique, conformément à la loi n° 132 du 28 juin 2016 (Institution du réseau national de protection de l'environnement - Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente et réglementation de l'institut supérieur de protection et de recherche environnementales - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Art. 2

(Nature et objectifs)

1. L'ARPE, organisme opérationnel de la Région relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste, est chargée de réaliser les orientations programmatiques définies par celle-ci en vue de l'amélioration des conditions environnementales, et ce, notamment par la vérification de la durabilité des actions de développement, dans le cadre du réseau national de protection de l'environnement. Elle est dotée de la personnalité juridique de droit public et bénéficie de l'autonomie organisationnelle, technique, scientifique, administrative, comptable et patrimoniale.

2. La Région, les collectivités locales et les associations de celles-ci, ainsi que l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (ci-après dénommée « Agence USL ») font appel à l'ARPE pour l'exercice des fonctions techniques et scientifiques visant à la protection et à la promotion de la qualité environnementale, compte tenu, entre autres, des objectifs régionaux de protection de la santé humaine et de prévention, et ce, par des activités d'analyse, de suivi, d'évaluation, de contrôle, de traitement et de gestion des données environnementales.

Art. 3

(Activités institutionnelles)

1. Aux fins indiquées à l'art. 2 et compte tenu du programme triennal des activités du réseau national de protection de l'environnement visé à la loi n° 132/2016, l'ARPE exerce les activités suivantes :

a) Suivi de l'état de l'environnement, de la consommation de sol, ainsi que de l'état et de l'évolution qualitative et quantitative des ressources environnementales, s'il y a lieu par la gestion technique et opérationnelle des réseaux régionaux d'observation et de collecte des données environnementales et par le recours à des modèles mathématiques ;

b) Contrôle des sources et des facteurs - physiques, chimiques et biologiques - de pression sur les matrices environnementales telles que l'air, l'eau et le sol, ainsi que de pollution sonore, électromagnétique ou radioactive et contrôle des impacts y afférents sur les écosystèmes, sur l'homme et sur l'environnement en général, et ce, par des échantillonnages, des analyses, des mesures, des visites des lieux, des inspections et des vérifications, tant en milieu extérieur qu'en milieu intérieur ;

c) Suivi des paramètres environnementaux susceptibles d'être liés aux dynamiques globales de changement météorologique et climatique ;

d) Support technique et scientifique au profit des structures de la Région, des collectivités locales et des associations de celles-ci, ainsi que de l'Agence USL, en vue de l'exercice des fonctions en matière d'environnement prévues par les dispositions en vigueur, consistant notamment dans l'expression d'avis techniques et dans la rédaction d'évaluations techniques au sujet des limites d'acceptabilité, des standards de qualité ainsi que des normes et des méthodes d'échantillonnage et d'analyse, conformément aux indications du réseau national de protection de l'environnement ;

e) Réalisation de contrôles analytiques pour la caractérisation des facteurs environnementaux liés à la protection de la santé publique et à la prévention collective, eu égard notamment aux milieux extérieurs, aux milieux confinés et aux lieux de travail, en collaboration avec l'Agence USL, même dans les cas d'urgence, et à la santé animale ;

e bis) Participation à des programmes et à des projets spécifiques de recherche environnementale dans le cadre d'initiatives de prévention primaire et secondaire visant à améliorer les résultats en termes de santé publique, ainsi que dans le cadre, éventuellement, d'activités pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; (1)

f) Réalisation, en tant que laboratoire régional de référence, des analyses demandées par le Département de prévention de l'Agence USL ou par la Région dans le cadre de l'exercice des activités préfectorales ;

g) Support technique et analytique aux activités de contrôle et de vigilance du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et expertise au sujet des prescriptions établies par l'organe de vigilance exerçant les fonctions de police judiciaire, dans les procédures de sanction des violations des dispositions environnementales ;

h) Support technique et scientifique au profit des structures régionales compétentes en matière d'efficience énergétique, d'économie d'énergie et de développement des sources renouvelables, y compris les activités visées à l'art. 29 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015), suivant les modalités prévues par celle-ci ;

i) Collaboration avec les structures régionales compétentes en vue de la rédaction, de l'application et du suivi des plans régionaux en matière d'environnement et de santé se référant notamment aux risques et aux urgences concernant le milieu et la population ;

j) Recherche appliquée à l'environnement en vue du développement et de l'approfondissement des connaissances utiles aux fins visées à l'art. 2 ;

k) Production de données techniques et scientifiques et de données officielles sur l'état et l'évolution de l'environnement, sur les sources et les facteurs de pollution, sur les pressions environnementales et sur les impacts y afférents, notamment par la rédaction et l'actualisation continue, grâce aux données collectées, du rapport sur l'état de l'environnement régional, publié sur son site internet ;

l) Gestion du portail informatisé sur l'environnement, pour ce qui est des domaines de son ressort ; transmission des données et de l'information aux organes institutionnels préposés au gouvernement des matières environnementales et au système informatique national sur l'environnement (Sistema informativo nazionale ambientale - SINA) par l'intermédiaire du système informatique régional sur l'environnement (Sistema informativo regionale ambientale - SIRA) ;

m) Vulgarisation et information, notamment en collaboration avec la Région, sur les thèmes liés à l'environnement ;

n) Collaboration avec les institutions scolaires et les universités en vue de la conception et de la réalisation d'initiatives et de programmes de formation et d'éducation à l'environnement ;

o) Participation aux systèmes nationaux et régionaux de protection civile, éventuellement par l'intégration des systèmes informatiques ou par la fourniture de services spécifiques ;

p) Fourniture de prestations techniques et scientifiques aux particuliers tenus de faire appel à ses services au sens des dispositions en vigueur ;

q) Toute autre activité en matière d'environnement qui lui serait confiée par les dispositions en vigueur, y compris par les délibérations du Gouvernement régional.

2. L'ARPE exerce les activités institutionnelles visées au premier alinéa en assurant au moins l'obtention des niveaux essentiels des prestations techniques et environnementales (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali - LEPTA) établis par le réseau national de protection de l'environnement, voire en dépassant lesdits niveaux compte tenu des particularités territoriales et des exigences spécifiques, dans les limites des ressources financières disponibles.

3. L'ARPE rédige et actualise périodiquement sa charte des services et des activités pour informer les citoyens et les porteurs d'intérêt des standards des activités institutionnelles visées au présent article et des modalités d'exercice de celles-ci.

Art. 4

(Activités non institutionnelles)

1. L'ARPE peut passer des conventions avec des organismes publics ou privés pour fournir des prestations qui ne relèvent pas de ses activités institutionnelles au sens de l'art. 3, à condition que la fourniture des prestations en cause, rémunérée suivant les tarifs définis par décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, ne porte pas atteinte à ses activités institutionnelles ni n'entrave l'obtention des LEPTA. La fourniture des prestations visées au présent article est subordonnée au maintien de l'impartialité de l'ARPE et à l'absence de tout conflit d'intérêts, ne serait-ce que potentiel. Il lui est notamment interdit d'exercer toute activité de conseil au profit des particuliers lorsque celle-ci concerne des domaines soumis à la vigilance des structures régionales ou du réseau national de protection de l'environnement.

Art. 5

(Interopérabilité et accès aux données informatisées)

1. L'ARPE et la Région collaborent à l'effet de garantir la cohérence et l'interopérabilité de leurs banques de données - compte tenu entre autres des lignes directrices visées aux plans évoqués à l'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996, portant dispositions en matière de programmation, organisation et gestion du système informatique régional, modifiant la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) et elle-même modifiée par la loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994, ainsi qu'abrogation de dispositions - et décident d'un commun accord les procédures d'acquisition et de partage des données environnementales, en informant le public au sens des dispositions en vigueur.

2. Par ailleurs, l'ARPE participe et collabore au développement du Système des informations géographiques (Sistema delle conoscenze territoriali - SCT) de la Vallée d'Aoste, véritable système commun de connaissance de la géographie.

CHAPITRE II

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Art. 6

(Document de programmation triennale)

1. Le document de programmation triennale (DPT) établit les prévisions d'activité de l'ARPE sur trois ans, compte tenu des LEPTA adaptés en fonction des caractéristiques territoriales de la Vallée d'Aoste, du programme triennal visé à l'art. 10 de la loi n° 132/2016, des lignes directrices définies dans le document économique et financier régional (DEFR), ainsi que de la programmation et de la planification régionale sectorielles. Le DPT vaut document de référence aux fins de l'établissement du budget prévisionnel et du plan opérationnel annuel visé à l'art. 7.

2. Le DPT est adopté par acte du directeur général de l'ARPE et approuvé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Plan opérationnel annuel)

1. Le plan opérationnel annuel (POA) détaille, du point de vue concret, les activités prévues dans le cadre de la programmation technique et de gestion annuelle de l'ARPE.

2. Le POA s'articule en services, activités et sujets d'ordre environnemental cohérents avec les activités institutionnelles visées à l'art. 3 et avec le plan de la performance adopté au sens de l'art. 35 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

3. Le POA est adopté par acte du directeur général et transmis, avec le plan de la performance, à la structure régionale compétente en matière d'environnement, ci-après dénommée « structure compétente ».

CHAPITRE III

ORGANES

Art. 8

(Organes)

1. Les organes de l'ARPE sont les suivants :

a) Le directeur général ;

b) Le commissaire aux comptes.

Art. 9

(Directeur général)

1. Le directeur général de l'ARPE est nommé par délibération du Gouvernement régional à l'issue d'une procédure de sélection par appel à candidatures des personnes qui remplissent les conditions requises au sens de l'art. 8 de la loi n° 132/2016 et justifient d'une licence magistrale adéquate, ainsi que d'au moins cinq ans d'expérience managériale prouvée ou d'expérience prouvée de direction administrative, technique ou de gestion dans des structures publiques ou privées œuvrant dans le secteur de l'environnement qui aient des dimensions, en termes de budget et de complexité opérationnelle, au moins comparables avec celles de l'ARPE.

2. Le rapport de travail du directeur général est régi par un contrat de travail de droit privé avec clause d'exclusivité, d'une durée allant d'un minimum de trois ans à un maximum de cinq ans et peut être reconduit, sans nouvel appel à candidatures, une seule fois. Le contrat en cause est passé conformément aux dispositions du titre III du livre V du code civil, suivant un schéma approuvé par délibération du Gouvernement régional. Le mandat de directeur général est incompatible avec toute autre relation de travail, salarié ou autre. Tout travailleur salarié qui serait nommé directeur général est placé en disponibilité sans solde pour la durée de son mandat, mais a le droit de conserver son poste.

3. Le traitement du directeur général correspond à celui du secrétaire général de la Région et est établi par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des limites et des critères visés au cinquième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 22/2010. Les dépenses découlant de l'application du contrat de travail du directeur général sont à la charge de l'ARPE.

4. À l'expiration du contrat, le Gouvernement régional a la faculté de prendre une délibération pour le reconduire, à condition que le travail du directeur général ait été évalué positivement. À défaut de renouvellement, le directeur général sortant continue d'exercer ses fonctions tant qu'un nouveau directeur n'est pas nommé. En tout état de cause, aucun directeur général ne peut exercer ses fonctions pendant plus de dix ans consécutifs.

5. Le mandat de directeur général est révoqué :

a) Lorsque des motifs graves sont attestés ou qu'il existe un déficit budgétaire susceptible de porter préjudice à l'équilibre économique et financier de l'ARPE ;

b) En cas de violations graves et répétées des dispositions législatives ou du principe de bonne administration ou du principe d'impartialité de l'Administration. Le non-respect des délais prévus par la présente loi pour l'adoption des documents budgétaires et des actes administratifs de programmation générale vaut violation grave des dispositions législatives ; en ce qui concerne notamment les actes administratifs susmentionnés, le délai pris en compte en vue de l'éventuelle révocation du mandat est celui établi par la mise en demeure envoyée audit directeur ;

c) Lorsque l'évaluation au sens du troisième alinéa de l'art. 16 est négative.

6. Le mandat de directeur général est frappé de caducité lorsqu'au cours de sa période de validité, une cause d'interdiction se manifeste ou qu'une cause d'incompatibilité apparaît sans que l'intéressé ne l'élimine dans les quinze jours qui suivent sa contestation.

7. Dans les cas visés au cinquième et au sixième alinéa, le Gouvernement régional procède, par délibération, à résilier, pour cause de caducité, le contrat de travail du directeur général qu'il remplacera au sens de la loi.

8. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, celui-ci est remplacé par un dirigeant de l'ARPE, aux termes du règlement intérieur qui établit également le montant du traitement économique éventuellement dû audit dirigeant au titre de la période de remplacement ou d'intérim.

Art. 10

(Fonctions du directeur général)

1. Il revient notamment au directeur général :

a) De représenter légalement l'ARPE ;

b) De diriger et de coordonner l'ARPE, dont il est le responsable ;

c) D'adopter tous les actes nécessaires à l'exercice des fonctions de gestion qui lui sont attribuées, y compris l'actualisation de la Charte des services et des activités ;

d) D'adopter le règlement intérieur et de le transmettre, par l'intermédiaire de la structure compétente, au Gouvernement régional, en vue de son approbation ;

e) De vérifier - en comparant les coûts, les rendements et les résultats - si les ressources attribuées et encaissées ont été gérées de manière correcte et économique et si l'action administrative a été impartiale, efficiente, efficace et menée correctement ;

f) De réaliser les objectifs opérationnels et de gestion établis par la Région et de respecter les obligations prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière d'information.

Art. 11

(Commissaire aux comptes)

1. Il revient au commissaire aux comptes de contrôler la régularité de la gestion administrative et comptable de l'ARPE. Le commissaire aux comptes est nommé pour quatre ans par délibération du Gouvernement régional, selon la procédure visée aux art. 9 et suivants de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), après avoir été sélectionné parmi les spécialistes en matière d'administration et de comptabilité publique figurant au registre des commissaires aux comptes.

2. Le montant de la rémunération due au commissaire aux comptes est établi par la délibération portant nomination de celui-ci et conformément au troisième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).

Art. 12

(Fonctions du commissaire aux comptes)

1. Il revient notamment au commissaire aux comptes :

a) De rédiger un rapport portant sur la proposition de budget prévisionnel, sur les annexes de celui-ci et sur les rectifications y afférentes et évaluant la congruité, la cohérence et la fiabilité desdites pièces ;

b) De surveiller la régularité comptable et financière et l'économicité de la gestion pour ce qui est du recouvrement des recettes, de la réalisation des dépenses, de la passation des contrats, de l'administration des biens, de la complétude de la documentation, des obligations fiscales et de la tenue de la comptabilité, s'il y a lieu par des techniques d'échantillonnage ;

c) De rédiger un rapport sur le projet de comptes, attestant la correspondance de celui-ci aux résultats de gestion et contenant, s'il y a lieu, des remarques, des considérations et des propositions en vue de l'efficience, de la productivité et de l'économicité de la gestion ;

d) De vérifier périodiquement les fonds de caisse ;

e) D'effectuer tout autre contrôle sur l'adéquation, la cohérence et la fiabilité des actes de l'ARPE, aux termes des obligations normatives en vigueur en matière de comptabilité.

CHAPITRE IV

ORGANISATION GÉNÉRALE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Art. 13

(Structure organisationnelle et règlement intérieur)

1. L'ARPE est une agence unique œuvrant sur l'ensemble du territoire régional.

2. Aux fins de son organisation, l'ARPE se dote d'un règlement intérieur, aux termes de la présente loi ainsi que des dispositions d'application visées à la loi n° 132/2016.

3. Le règlement visé au deuxième alinéa :

a) Établit la structure organisationnelle de l'ARPE, eu égard notamment à l'organigramme, à la hiérarchie des structures et aux fonctions du personnel, et répartit les tâches suivant les critères d'autonomie, de responsabilité, de transparence et de fonctionnalité ;

b) Fixe les modalités d'attribution des mandats de directeur technique et de directeur administratif, ainsi que les compétences respectives ;

c) Définit les fonctions et les procédures nécessaires pour garantir l'efficacité et la qualité des activités institutionnelles ;

d) Peut désigner des organismes intérieurs de coordination des différentes structures de l'ARPE ;

e) Définit les modalités d'attribution de la qualité d'inspecteur.

Art. 14

(Ressources financières)

1. Chaque année, la Région effectue un virement ordinaire pour financer les activités institutionnelles visées à l'art. 3 par des crédits à affectation obligatoire.

2. Chaque année, la Région effectue un virement ordinaire pour financer les dépenses d'investissement de l'ARPE par des crédits à affectation obligatoire.

3. Les virements visés au premier et au deuxième alinéa peuvent être complétés par des crédits destinés au financement de projets spécifiques cohérents avec les objectifs visés à l'art. 2.

4. Les activités institutionnelles visées à l'art. 3 et exercées au profit de l'Agence USL sont financées par le virement ordinaire que la Région effectue chaque année au sens du premier alinéa. (2)

5. Les activités institutionnelles visées à l'art. 3 et exercées au profit de la Région en vue de la réalisation des objectifs d'économie d'énergie, d'efficience énergétique et de développement des sources renouvelables sont financées par celle-ci moyennant des crédits spéciaux à affectation obligatoire.

6. Les activités institutionnelles visées à l'art. 3 et exercées au profit des collectivités locales et de leurs associations sur demande expresse de celles-ci sont financées par le virement visé au premier alinéa, sans préjudice des éventuels accords spéciaux qui pourraient prévoir des virements supplémentaires à la charge desdites collectivités en fonction du type et de la complexité des prestations demandées à l'ARPE.

7. Les dépenses supportées par l'ARPE pour les actions environnementales découlant de l'application de l'art. 3 ter du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) sont remboursées, au sens du principe pollueur-payeur, par les acteurs auxquels peut être imputé le dommage causé à l'environnement.

8. L'ARPE est financée, entre autres, par :

a) Les autres éventuels crédits à affectation obligatoire qui lui seraient destinés ;

b) Les éventuels crédits de l'Union européenne destinés au financement de projets spéciaux dont celle-ci serait partenaire ;

c) Les tarifs ou les concours aux frais prévus par les dispositions étatiques et régionales en vigueur ;

d) Les rémunérations dues au titre des prestations fournies à des particuliers ou à des organismes au sens de l'art. 4 ;

e) Les éventuelles rentes patrimoniales ;

f) Toutes autres ressources telles que les legs, les dons ou les contributions des autres organismes.

Art. 15

(Dispositions en matière de comptabilité)

1. L'ARPE adopte la comptabilité financière et se conforme aux dispositions en matière de comptabilité prévues par les dispositions en vigueur pour la Région.

CHAPITRE V

VIGILANCE ET CONTRÔLE

Art. 16

(Vigilance et contrôle)

1. L'ARPE est soumise à la vigilance et au contrôle de l'assessorat régional compétent en matière d'environnement.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le directeur général de l'ARPE fournit à la structure compétente, dans les délais que celle-ci lui impartit, tous les renseignements, les données et les informations requis. La structure compétente peut, par ailleurs, décider d'effectuer des inspections et des vérifications dans les bureaux de l'ARPE.

3. Pour ce qui est des résultats de gestion de l'ARPE, chaque année, une délibération du Gouvernement régional approuve, au plus tard au mois de novembre, les objectifs techniques, de gestion et administratifs que l'agence doit atteindre l'année suivante. La réalisation desdits objectifs est évaluée suivant les modalités et dans les délais établis par la délibération susmentionnée, entre autres aux fins de l'évaluation de la performance du directeur général.

Art. 17

(Contrôle de la Région sur les actes de l'ARPE)

1. Aux fins des activités visées à l'art. 16, la Région contrôle que les actes indiqués ci-dessous soient conformes et cohérents par rapport au DPT, au POA et aux ressources attribuées à l'ARPE :

a) Budget prévisionnel annuel ;

b) Comptes et rapports descriptifs y afférents ;

c) Règlement intérieur visé à l'art. 13.

2. Les actes soumis au contrôle de la Région au sens du premier alinéa sont transmis à la structure compétente dans les dix jours qui suivent la date de leur adoption. Ensuite, le Gouvernement régional contrôle la conformité et l'adéquation desdits actes et se prononce sous quarante-cinq jours, délai qui peut être suspendu une seule fois au cas où des éclaircissements ou des compléments d'information s'avéreraient nécessaires. En cette dernière occurrence, les éclaircissements et les compléments d'information doivent être fournis dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la requête y afférente.

3. L'applicabilité des actes visés au premier alinéa est subordonnée à l'issue favorable du contrôle effectué par le Gouvernement régional.

4. Les actes non soumis au contrôle de la Région deviennent applicables à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de leur publication sur le site institutionnel de l'ARPE, sauf en cas de déclaration motivée d'applicabilité immédiate.

Art. 18

(Pouvoir de substitution)

1. Au cas où l'ARPE n'appliquerait pas, ou appliquerait en retard, les actes d'orientation, de vigilance ou de contrôle prévus ou ne se conformerait pas aux remarques sur le contrôle de l'activité et des résultats de gestion, la structure compétente la met en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, la structure compétente agit en substitution de l'ARPE par un acte propre ou par l'intermédiaire d'un commissaire nommé à cet effet. Les dépenses dérivant de l'action en substitution demeurent à la charge de l'ARPE.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Le directeur général, le directeur technique, le directeur administratif et les commissaires aux comptes nommés au sens des art. 8 et 15 de la LR n° 41/1995 et en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.

2. Dans l'attente de l'approbation du décret visé au cinquième alinéa de l'art. 7 et au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi n° 132/2016, il est fait application des tarifs en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi.

3. Dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général de l'ARPE approuve, aux termes de la présente loi, la charte des services et des activités visée au troisième alinéa de l'art. 3, dans le respect des LEPTA et compte tenu des particularités territoriales.

4. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général de l'ARPE adopte un nouveau règlement intérieur, aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 10 et de l'art. 13.

Art. 20

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional institue, par délibération, un groupe technique chargé d'évaluer la faisabilité de l'éventuelle application aux personnels de l'ARPE de la convention collective régionale de travail du statut unique, d'en établir les modalités et de réglementer, s'il y a lieu, tout autre aspect ou tâche susceptible de s'avérer nécessaire en vue de l'application de la présente loi.

2. La participation au groupe technique ne donne droit à aucune rémunération et ne comporte aucune dépense à la charge du budget régional.

Art. 21

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) La LR n° 41/1995 ;

b) La loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997 ;

c) Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 10 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 ;

d) L'art. 20 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;

e) L'art. 40 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 ;

f) L'art. 26 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;

g) L'art. 29 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 ;

h) L'art. 33 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 ;

i) Le deuxième alinéa bis de l'art. 29 de la LR n° 13/2015 ;

j) Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 25 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 6 020 000 euros par an à compter de 2019.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite, à compter de 2019, dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région comme suit :

a) 5 320 000 euros par an, dont 5 200 000 euros pour les dépenses ordinaires et 120 000 euros pour les dépenses d'investissement, au titre de la mission 9 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 002 (Protection, valorisation et récupération environnementale) ;

b) 650 000 euros par an pour les dépenses ordinaires, au titre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 001 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA) ;

c) 50 000 euros par an pour les dépenses ordinaires, au titre de la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 001 (Sources énergétiques).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites audit budget au titre :

a) De la mission-programme 9.002, à hauteur de 5 320 000 euros par an, pour 2019 et 2020, dont 5 200 000 euros pour les dépenses ordinaires et 120 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

b) De la mission-programme 13.001, à hauteur de 650 000 euros par an, pour 2019 et 2020, pour les dépenses ordinaires ;

c) De la mission-programme 17.001, à hauteur de 50 000 euros par an, pour 2019 et 2020, pour les dépenses ordinaires.

4. La dépense annuelle établie par le présent article peut être actualisée par la loi budgétaire.

5. Les rectifications s'avérant nécessaires au sens des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas de modification du budget prévisionnel de la Région mais comportent des modifications à la fois du document technique d'accompagnement du budget et du budget de gestion. Il s'ensuit que le tableau indiquant le respect du solde visé à l'alinéa 466 de l'art. 1er de la loi n° 232 du 11 décembre 2016 (Budget prévisionnel de l'État au titre de l'année financière 2017 et budget pluriannuel 2018-2020) ne subit aucune modification.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du document technique d'accompagnement du budget et les rectifications du budget de gestion qui s'imposent.

Art. 23

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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(1) Lettre insérée par le 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019.