Loi régionale 2 mars 2010, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 2 mars 2010,

portant dispositions en matière de réglementation technique des véhicules, de sécurité routière et de mobilité.

(B.O. n° 11 du 16 mars 2010)

Art. 1er

(Objet)

1. En application du décret législatif n° 13 du 28 janvier 2008 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta en matière de réglementation technique des véhicules et de taxes automobiles), la Région régit, par la présente loi, les modalités d'exercice des fonctions relatives à la réglementation technique des véhicules.

Art. 2

(Fonctions de la Région)

1. Dans le cadre des fonctions relatives à la réglementation technique des véhicules, la Région exerce notamment les tâches de programmation et d'orientation dans les matières suivantes :

a) Sécurité routière ;

b) Éducation et sensibilisation routières ;

c) Infomobilité.

2. Par ailleurs, la Région encourage la simplification des procédures d'exercice des fonctions visées au premier alinéa du présent article, dans le but d'améliorer son rapport avec les usagers.

Art. 3

(Plan régional de la sécurité routière)

1. Le plan régional de la sécurité routière, ci-après dénommé "plan", est approuvé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional et en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales. Ledit plan, dont la durée est de trois ans, poursuit l'objectif d'une mobilité sûre et durable et vise à réduire le nombre d'accidents de la route et les coûts sociaux supportés par le secteur public, par les entreprises et par les familles, conformément à la législation communautaire et nationale en vigueur en la matière. Lorsque cela s'avère nécessaire, le Gouvernement régional peut approuver des mises à jour annuelles dudit plan, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. (1)

2. En particulier, le plan en cause :

a) Encourage la gestion systématique et coordonnée de la sécurité routière ;

b) Favorise l'éducation à la sécurité routière ;

c) Planifie et réalise des actions visant à réduire et à prévenir les accidents et leurs conséquences, avec une attention particulière pour l'action sanitaire, et notamment pour les mesures de prévention et de contrôle, et pour la nature et la rapidité des premiers secours ;

d) Planifie et réalise des mesures infrastructurelles sur le réseau routier ;

e) Encourage l'amélioration de l'organisation de la circulation et du réseau infrastructurel, ainsi que les projets visant à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes et une meilleure vivabilité des espaces urbains.

Art. 4

(Mutation des personnels)

1. Les personnels visés à l'art. 2 du décret législatif n° 13/2008 sont intégrés dans le cadre unique des personnels de la Région et dans l'organigramme du Gouvernement régional.

Art. 5

(Effectifs)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions visées à l'art. 2 de la présente loi, le Gouvernement régional institue de nouvelles structures organisationnelles, modifie et met à jour les structures existantes et établit l'articulation et les compétences de celles-ci, au sens de la législation régionale en vigueur en matière d'organisation de la Région.

2. Compte tenu de la mutation des personnels visés à l'art. 4 de la présente loi, les effectifs de la Région, établis au sens du premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012), sont augmentés de vingt et une unités, dont vingt relevant des catégories et une de la catégorie de direction. La couverture des postes est décidée par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 47/2009.

Art. 6

(Modalités d'intégration)

1. Aux personnels visés à l'art. 4 de la présente loi sont attribués les catégories, les positions et les profils correspondants aux aires fonctionnelles, aux positions et aux profils du Ministère des transports, au sens du tableau visé à l'annexe A. Lors de leur intégration, les personnels en cause se voient reconnaître, aux fins juridiques et économiques, l'ancienneté acquise dans l'établissement de provenance.

2. Les personnels visés à l'art. 4 de la présente loi sont intégrés dans le cadre unique régional (catégorie et position correspondantes) et ont droit au traitement prévu au titre de la position salariale la plus proche par défaut de leur traitement (entre la première et la troisième), ainsi que, le cas échéant, aux indemnités prévues par les conventions collectives régionales. Les catégories et positions susmentionnées sont indiquées au tableau figurant à l'annexe A de la présente loi.

3. Au cas où, au moment de l'intégration, le traitement brut composé de la rémunération fixe, constante et générale serait inférieur au traitement perçu dans l'établissement de provenance, la différence est conservée sous forme d'indemnité ad personam qui sera progressivement résorbée. Le traitement des personnels régionaux comprend la rémunération et l'indemnité de bilinguisme, ainsi que, éventuellement, l'indemnité d'ancienneté individuelle (RIA) et l'indemnité ad personam susmentionnée.

4. L'intégration dans le cadre unique régional est subordonnée à la connaissance de la langue française, attestée dans l'établissement de provenance ou au sens de l'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

Art. 7

(Recouvrement des recettes découlant de la réglementation technique des véhicules)

1. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, fixe les modalités de recouvrement des recettes découlant de l'exercice des fonctions visées à l'art. 2 de la présente loi, ainsi que de la participation des entreprises du secteur aux dépenses que la Région supporte pour la fourniture des services en matière de réglementation technique des véhicules. (2)

.Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 106 600 euros au titre de 2010, à 1 466 600 euros au titre de 2011 et 1 071 600 euros à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux) , 1.3.1.10 (Dépenses pour les services et dépenses générales), 1.3.1.11 (Comités et commissions), 1.3.3.10 (Dépenses de gestion du système régional d'information), 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) et 1.3.4.10 (Dépenses de gestion et d'entretien ordinaire du patrimoine immobilier de la Région).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Par l'inscription de 176 000 euros par an, au titre des droits de réglementation technique des véhicules, dans la partie recettes, titre III, unité prévisionnelle de base 1.03.01.80 (Restitutions, recouvrements, remboursements et concours divers) du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dérivant des recettes des opérations exercées au sens du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 13/2008 ;

b) Par l'inscription de 300 000 euros par an, au titre de la participation des opérateurs aux dépenses relatives à la réglementation technique des véhicules, dans la partie recettes, titre III, unité prévisionnelle de base 1.03.01.80 du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dérivant des recettes de la participation financière des entreprises du secteur aux dépenses supportées par la Région pour la fourniture des services en matière de réglementation technique des véhicules ;

c) Par les crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour les dépenses ordinaires) du budget susmentionné, à valoir sur la provision prévue au point F1 (Régionalisation de la réglementation technique des véhicules) de l'annexe n° 2/A du budget en cause, ainsi répartis :

1) 630 600 euros au titre de 2010 ;

2) 990 600 euros au titre de 2011 ;

3) 595 600 euros au titre de 2012.

4. La Région est autorisée à gérer dans son budget, dans le cadre des mouvements d'ordre, les sommes versées par les usagers au titre des taxes de propriété et des plaques d'immatriculation et que la Région doit transférer à l'État.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 9

(Disposition finale)

1. La mutation des personnels visés à l'art. 4 de la présente loi prend effet à compter du transfert effectif des fonctions administratives en matière de réglementation technique des véhicules, suivant les modalités prévues par l'art. 1er du décret législatif n° 13/2008.

1 bis. Une carte de remplacement ad hoc est délivrée aux personnels inscrits dans le cadre unique régional qui justifient déjà de la carte de police des routes du Département des transports terrestres du Ministère des infrastructures et des transports, conformément au quatrième alinéa de l'art. 23 du décret du président de la République no 495 du 16 décembre 1992 (Règlement d'application du nouveau code de la route), afin qu'ils puissent continuer d'exercer les fonctions visées aux lettres a) et e) du premier alinéa de l'art. 11 du décret législatif no 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route). (3)

1 ter. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa bis ci-dessus, le Gouvernement régional définit par délibération les critères et les modalités de délivrance des cartes de police des routes pour l'exercice des fonctions visées aux lettres a) et e) du premier alinéa de l'art. 11 du décret législatif no 285/1992. (4)

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXE A

Tableau comparatif des catégories (art. 6)

CCNT

Ministères

CCRT

région autonome vallée d'aoste

Aire/Fonction

Catégorie

Position

Profil

Aire 1 - F1 - ex A1

A

A

Auxiliaire/Huissier

Aire 1 - F2 - ex A1 SUPER

A

A

Aire 2 - F1 - ex B1

B

B2

Agent de bureau

Aire 2 - F2 - ex B2

C

C1

Agent administratif

Aire 2 - F3 - ex B3

C

C2

Secrétaire/Programmeur/

Assistant administratif/Technicien informatique

Aire 2 - F4 - ex B3 SUPER

C

C2

Aire 2 - F5

C

C2

Secrétaire/Programmeur/

Assistant administratif/Technicien informatique

Aire 2 - F6

C

C2

Aire 3 - F1 - ex C1

D

D

Expert informatique/Instructeur technique/Collaborateur administratif/Instructeur administratif

Expert informatique/Cadre socio-économique/Cadre administratif/Instructeur technique ou administratif/Collaborateur administratif/Instructeur administratif

Aire 3 - F2 - ex C1 SUPER

D

D

Aire 3 - F3 - ex C2

D

D

Aire 3 - F4 - ex C3

D

D

Aire 3 - F5 - ex C3 SUPER

D

D

Aire 3 - F6

D

D

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Article résultant du remplacement effectué aux sens de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(3) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(4) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.