Loi régionale 31 mars 2003, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 31 mars 2003,

portant dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi.

(B.O. n° 19 du 29 avril 2003)

Table des matières

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Égalité des chances

Art. 3 - Politiques régionales de l'emploi

Chapitre II

Actes de planification

Art. 4 - Plan triennal

Art. 5 - Programme annuel

Art. 6 - Conseil des politiques de l'emploi

Art. 7 - Comité technique et scientifique des politiques de l'emploi

Chapitre III

Dispositions en matière de formation professionnelle

Art. 8 - Système régional de formation professionnelle

Art. 9 - Formation initiale

Art. 10 - Formation continue pour le développement et le changement professionnel

Art. 11 - Formation au travail indépendant ou coopératif et à la création d'entreprise

Art. 12 - Formation pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle

Art. 13 - Formation pour l'apprentissage

Art. 14 - Formation pour les personnes handicapées

Art. 15 - Formation professionnelle intégrée supérieure

Art. 16 - Formation permanente

Art. 17 - Formation professionnelle et université

Art. 18 - Réalisation des actions formatives

Art. 19 - Système des crédits et des certifications

Art. 20 - Conventions

Chapitre IV

SErvices d'aide à l'emploi

Art. 21 - Structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi

Art. 22 - Structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. 23 - Structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi

Art. 24 - Bureau du conseiller à l'égalité des chances

Art. 25 - Observatoire économique et du marché du travail

Art. 26 - Centre d'orientation

Art. 27 - Centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées

Art. 28 - Comité pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées

Art. 29 - Système informatique de l'emploi

Art. 30 - Centres d'aide à l'emploi

Chapitre V

Dispositions en matière de personnel

Art. 31 - Transfert de personnel

Art. 32 - Effectifs

Art. 33 - Modalités de reclassement

Chapitre VI

Dispositions financières, transitoires et finales

Art. 34 - Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées

Art. 35 - Dispositions financières

Art. 36 - Abrogations

Art. 37 - Disposition finale

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région réglemente les politiques actives de l'emploi, la formation professionnelle, la réorganisation des services d'aide à l'emploi ainsi que les modalités d'exercice des fonctions qui lui sont conférées au sens du décret législatif n° 183 du 10 avril 2001 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste concernant l'attribution à la Région de fonctions en matière d'emploi).

2. La Région intervient dans les secteurs visés au premier alinéa du présent article selon des modalités susceptibles de garantir l'efficience, l'économicité et la transparence de l'action administrative et dans le respect des principes ci-après:

a) Intégrer, sur le territoire, les services d'aide à l'emploi, les politiques actives de l'emploi et les politiques de la formation;

b) Garantir la participation des salariés, des employeurs et des travailleurs indépendants aux phases de proposition, d'évaluation et de vérification des lignes programmatiques.

3. L'action de la Région se conforme à l'action de l'État et de l'Union européenne en matière de promotion de l'emploi et du développement.

Art. 2

(Égalité des chances)

1. L'action de la Région en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation et de services d'aide à l'emploi se conforme aux principes de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de la condivision des responsabilités et de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Art. 3

(Politiques régionales de l'emploi)

1. Les politiques actives régionales de l'emploi visent les objectifs suivants:

a) Promouvoir les initiatives susceptibles d'augmenter l'emploi et l'employabilité des jeunes et des sans-emploi;

b) Encourager l'adaptabilité de la main-d'?uvre, s'il y a lieu par des incitations à l'intention des entreprises, par la promotion de l'apprentissage, par les stages d'orientation et de formation, par les bourses de travail et par les travaux d'utilité sociale ou collective;

c) Faciliter la mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi, eu égard notamment aux personnes défavorisées, handicapées ou ayant droit aux postes réservés visés à l'art. 25 de la loi n° 223 du 23 juillet 1991 (Dispositions en matière de chômage technique, de mobilité, d'allocations de chômage, d'application des directives européennes, d'orientation et de marché du travail), au soutien et au reclassement des travailleurs en mobilité et à la promotion des contrats emploi-solidarité;

d) Promouvoir et supporter l'activité des travailleurs indépendants ou associés et la création d'entreprises individuelles ou de sociétés;

e) Favoriser l'égalité des chances entre hommes et femmes par des actions positives;

f) Créer les conditions nécessaires à la valorisation de la concertation avec les partenaires sociaux sur les thèmes du développement économique et social, conformément aux objectifs fixés par le Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste signé le 17 mai 2000;

g) Doter la Vallée d'Aoste de services d'aide à l'emploi innovants, en cohérence avec les politiques de développement régional;

h) Développer l'Observatoire économique et du marché du travail régional;

i) Renforcer et consolider les actions et les instruments d'orientation;

j) Doter la Vallée d'Aoste d'un système de formation professionnelle innovant et lié aux politiques de l'emploi;

k) Promouvoir et diffuser la culture du travail sous toutes ses formes, le respect de la légalité et des dispositions des conventions collectives, l'amélioration des compétences professionnelles et la mobilité sociale;

l) Permettre à la Région d'exercer toutes les autres fonctions en matière de politique de l'emploi, les compétences qu'elle exerçait déjà à la date d'entrée en vigueur du décret législatif n° 183/2001, ainsi que les fonctions et tâches que l'État lui a déléguées au sens de l'art. 2 dudit décret législatif.

2. Aux fins de l'exercice des fonctions et des tâches en matière d'emploi, le Gouvernement régional institue de nouvelles structures organisationnelles, modifie et actualise les structures existantes et en définit l'articulation et les missions, aux termes des art. 6, 7 et 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

Chapitre II

Actes de planification

Art. 4

(Plan triennal)

1. En cohérence avec les indications du Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste, signé le 17 mai 2000, et en harmonie avec les mesures relevant du Fonds social européen, la Région définit un plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi, ci-après dénommé plan triennal.

2. Le plan triennal porte:

a) Les objectifs, les priorités et les types d'aide et d'action;

b) Les destinataires ainsi que les outils et les dispositifs pour l'octroi des aides et la réalisation des actions;

c) La ventilation des ressources financières globalement disponibles;

d) Les modalités d'évaluation et de vérification de l'efficacité et de l'efficience des aides et des actions.

3. Le plan triennal est adopté suivant la procédure ci-après:

a) Le Gouvernement régional délibère les orientations du plan triennal et confie l'élaboration de celui-ci à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle;

b) La structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle rédige le plan triennal et le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi, adopte la proposition de plan à soumettre à l'approbation du Conseil régional;

c) Le Conseil régional approuve, par délibération, le plan triennal et les dépenses globales afférentes aux trois ans.

4. Lors de l'approbation du programme annuel visé à l'art. 5 de la présente loi, le Gouvernement régional peut actualiser le plan triennal, le conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 et les parties signataires du Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste entendus.

5. Chaque année, et de préférence lors de l'approbation du budget prévisionnel annuel, le Gouvernement régional présente son rapport sur l'état d'avancement du plan triennal au Conseil régional.

6. La réalisation du plan triennal est confiée à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 5

(Programme annuel)

1. En application du plan triennal et conformément à celui-ci, le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi et des parties signataires du Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste, adopte le programme annuel des mesures relevant des politiques actives de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi, préparé par la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 6

(Conseil des politiques de l'emploi)

1. Est institué le conseil des politiques de l'emploi en tant qu'instance permanente de concertation et de participation des forces sociales à la planification et à la concrétisation des aides et des actions visées au plan triennal.

2. Le conseil des politiques de l'emploi exerce également les fonctions suivantes:

a) Exprime les avis prévus par la présente loi ou demandés par le Conseil ou le Gouvernement régionaux;

b) Formule des propositions au Gouvernement régional sur les problèmes du marché du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, compte tenu des politiques de développement économique, social et des services d'aide à l'emploi;

c) Évalue le degré de correspondance des actions de la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle avec les objectifs du plan triennal;

d) Supervise l'action des services d'aide à l'emploi, notamment pour ce qui est de la transparence du service d'information et des procédures de présélection et de mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi;

e) Exprime son avis préalable sur les orientations et sur les directives du Gouvernement régional pour la gestion des ressources du Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées visé à l'art. 34 de la présente loi;

f) Exerce toutes les autres fonctions confiées aux organismes assimilés par la législation nationale en matière de politique de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi.

3. Le conseil des politiques de l'emploi se compose:

a) Du président de la Région ou d'un assesseur délégué par celui-ci, en qualité de président;

b) De quatre représentants de la Région nommés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional;

c) Du président du Conseil permanent des collectivités locales ou de son délégué;

d) De la personne exerçant les fonctions de conseiller à l'égalité des chances;

e) De quatre représentants des organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l'échelon régional;

f) De quatre représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelon régional;

g) D'un représentant des associations des handicapés les plus représentatives à l'échelon régional.

4. Le dirigeant de la structure compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle participe aux séances dudit conseil afin de fournir à celui-ci un apport technique ciblé.

5. Le conseil des politiques de l'emploi est nommé pour cinq ans par arrêté du président de la Région.

6. Les membres du conseil des politiques de l'emploi qui n'appartiennent pas à l'Administration régionale perçoivent, pour chaque séance valablement déclarée ouverte, un jeton dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional.

7. En vue de l'approfondissement de certains thèmes spécifiques, le conseil des politiques de l'emploi peut constituer des comités dont il établit les fonctions, fixe la composition et nomme le président. Tous les acteurs représentés au sein du conseil doivent être proportionnellement représentés dans lesdits comités.

8. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil des politiques de l'emploi formule ses propres modalités de fonctionnement par un règlement adopté sur proposition du président.

Art. 7

(Comité technique et scientifique des politiques de l'emploi)

1. Est institué le comité technique et scientifique des politiques de l'emploi ayant pour mission de fournir l'apport scientifique de spécialistes à la conception, à la proposition, à l'évaluation et au suivi de l'activité de planification des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de la Région.

2. Le comité se compose d'un maximum de cinq spécialistes en matière de droit du travail, de politiques de l'emploi et de formation professionnelle, nommés par le Gouvernement régional.

3. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Chapitre III

Dispositions en matière de formation professionnelle

Art. 8

(Système régional de formation professionnelle)

1. La Région définit un système de formation professionnelle et le raccorde au système éducatif et au marché du travail, ainsi qu'aux politiques actives de l'emploi et aux services d'aide à l'emploi.

2. La formation professionnelle vise à concrétiser le droit au travail et le libre choix du travail, de même qu'à favoriser l'amélioration professionnelle des travailleurs dans le cadre des orientations de l'Union européenne et des objectifs du Fonds social européen.

3. La formation professionnelle est destinée aux citoyens italiens, aux citoyens des autres États membres de l'Union européenne et, aux termes de la législation en vigueur, aux citoyens des États n'appartenant pas à l'Union européenne et aux apatrides.

4. La Région encourage et soutient les actions formatives réalisées par les entreprises en faveur tant des entrepreneurs que des personnels, ainsi que des travailleurs indépendants, seuls ou associés.

Art. 9

(Formation initiale)

1. La formation initiale est destinée aux jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire ou libérés de l'obligation scolaire, ainsi qu'aux jeunes sortants non diplômés de l'enseignement secondaire.

2. La formation initiale a pour but l'insertion professionnelle des jeunes et est sanctionnée par des attestations de qualification, de spécialisation et de compétence délivrées par la Région.

3. La formation initiale relève de l'alternative au système scolaire et à l'apprentissage en vue de l'acquittement de l'obligation de formation sanctionnée par l'art. 68 de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d'investissements, délégation au Gouvernement aux fins de la refonte des incitations à l'emploi et de la réglementation de l'INAIL, et dispositions pour la réorganisation des caisses de sécurité sociale).

Art. 10

(Formation continue pour le développement et le changement professionnel)

1. La formation continue pour le développement et le changement professionnel s'adresse aux personnes qui travaillent régulièrement, dont celles visées à l'art. 118 de la loi n° 388 du 23 décembre 2000 (Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État - Loi de finances 2001), aux travailleurs en mobilité et aux travailleurs pour lesquels la formation représente une condition préliminaire de recrutement avec ou sans le concours du Fonds social européen.

2. La formation continue pour le développement et le changement professionnel vise les objectifs suivants:

a) L'accroissement de la qualité des ressources humaines;

b) Le recours plus fréquent aux travailleurs qualifiés;

c) L'amélioration de la compétitivité de l'entreprise;

d) La promotion de l'innovation technologique et organisationnelle de l'entreprise.

3. Aux fins de la formation continue pour le développement et le changement professionnel, priorité est donnée aux plans de formation concernant des entreprises ou des territoires donnés qui ont été établis de concert avec les partenaires sociaux ou par les organismes bilatéraux.

Art. 11

(Formation au travail indépendant ou coopératif et à la création d'entreprise)

1. La formation professionnelle peut porter sur le travail indépendant (entreprises unipersonnelles ou non), le travail au sein d'une coopérative ou la création d'entreprise.

Art. 12

(Formation pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle)

1. La formation professionnelle destinée aux personnes sans emploi et socialement défavorisées vise à fournir à ces dernières les compétences professionnelles, les connaissances et la motivation nécessaires à leur insertion ou réinsertion dans le monde du travail.

Art. 13

(Formation pour l'apprentissage)

1. La formation professionnelle destinée aux jeunes sous contrat d'apprentissage est dispensée dans le respect des dispositions de la loi et des conventions collectives du travail.

Art. 14

(Formation pour les personnes handicapées)

1. La formation professionnelle destinée aux personnes handicapées vise les objectifs énoncés à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) et à la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions pour le droit au travail des personnes handicapées).

2. La formation à l'intention des personnes handicapées peut être impartie dans le cadre de conventions d'intégration professionnelle passées au sens de l'art. 11 de la L. n° 68/1999 ou, dans les relations d'apprentissage, au sens du premier alinéa de l'art. 16 de la loi n° 196 du 24 juin 1997 (Dispositions en matière de promotion de l'emploi).

Art. 15

(Formation professionnelle intégrée supérieure)

1. La formation professionnelle intégrée supérieure s'adresse aux jeunes et aux adultes, avec ou sans emploi, titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou justifiant de compétences certifiées acquises lors de précédents parcours éducatifs, formatifs ou professionnels accomplis après la scolarité obligatoire, et tient compte entre autres de la qualification obtenue à l'issue de cette dernière.

2. La formation professionnelle intégrée supérieure vise à élargir l'offre de formation en permettant l'acquisition de compétences et de rôles professionnels spécifiques.

3. formation professionnelle intégrée supérieure est dispensée en collaboration avec les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré, les universités et le monde du travail, en application, entre autres, des dispositions de la loi et des programmes de l'État et de l'Union européenne.

Art. 16

(Formation permanente)

1. La formation permanente s'adresse aux personnes ayant rempli leur obligation de formation, indépendamment de leur qualification professionnelle ou de leur titre d'études.

2. La formation permanente vise à garantir la continuité des apprentissages tout au long de la vie des individus, en tant que droit à la citoyenneté de la société de la connaissance.

3. La formation permanente est dispensée en collaboration avec le système éducatif et universitaire.

Art. 17

(Formation professionnelle et université)

1. La formation professionnelle à l'intention des personnes justifiant d'un titre d'études délivré par une université vise à faire acquérir à celles-ci des compétences de pointe, notamment liées aux profils professionnels qui font défaut sur le marché du travail ou liées à l'exercice de fonctions managériales.

Art. 18

(Réalisation des actions formatives)

1. Les initiatives de formation et d'orientation prévues par le plan triennal, le programme annuel et les programmes opérationnels du Fonds social européen sont réalisées tant par des organismes publics que par des organismes privés, pourvu qu'au cas où cela serait exigé par des dispositions spécifiques, ils soient accrédités.

2. L'accréditation est l'acte par lequel le Gouvernement régional reconnaît au demandeur la possibilité de concevoir et de réaliser des actions de formation professionnelle et d'orientation.

3. Le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi, définit les modalités et les conditions pour l'accréditation visée au deuxième alinéa du présent article.

Art. 19

(Système des crédits et des certifications)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération:

a) Le système de reconnaissance des crédits de formation obtenus à l'issue de parcours formatifs ou d'expériences d'apprentissage professionnel ou personnel;

b) Les dispositifs de certification des acquis issus des parcours formatifs et des expériences d'apprentissage en milieu professionnel.

Art. 20

(Conventions)

1. La réalisation des actions de formation et d'orientation est régie par des conventions ad hoc signées par l'Administration régionale et les organismes de formation, s'il y a lieu après passation d'un marché public, suivant les modalités définies par le Gouvernement régional.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article doivent prévoir:

a) Les obligations de chacune des parties;

b) Les délais et les modalités de déroulement des actions;

c) Les délais et les modalités de versement des financements;

d) Les modalités d'évaluation;

e) Les délais et les modalités d'établissement des comptes rendus des frais supportés;

f) L'acceptation préliminaire des vérifications et des visites.

Chapitre IV

SErvices d'aide à l'emploi

Art. 21

(Structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi)

1. Les fonctions administratives en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi sont exercées par la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi, organisée aux termes de l'art. 7 de la LR n° 45/1995.

2. Le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi, établit l'organigramme de la structure régionale visée au premier alinéa du présent article.

Art. 22

(Structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle)

1. La structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée des missions suivantes:

a) Élaborer les propositions de plan triennal et de mise à jour annuelle, ainsi que la proposition de programme annuel;

b) Réaliser les mesures prévues par le plan triennal et par le programme annuel, ainsi que toute action en matière de politiques de l'emploi ne relevant pas d'autres structures;

c) Préparer des programmes pour l'utilisation des fonds étatiques et communautaires et veiller à leur réalisation et à leur évaluation;

d) Exercer les fonctions de planification, gestion, suivi et évaluation des mesures prévues par les programmes opérationnels du Fonds social européen;

e) Appliquer les lignes directrices régionales pour l'essor du système de la formation professionnelle et de l'emploi, en vue de les raccorder au système éducatif;

f) Fournir une assistance technique à la conception et à l'évaluation des apprentissages aux fins de la reconnaissance des crédits de formation et de la certification des acquis, et favoriser l'expérimentation et l'innovation pédagogique et organisationnelle;

g) Promouvoir la réalisation d'outils et de matériel multimédia ou autre, pour la formation professionnelle;

h) Organiser des séminaires et des congrès en vue de la vulgarisation et de l'approfondissement des thèmes faisant l'objet de la présente loi;

i) Appliquer toute autre mesure relevant de la politique de l'emploi qui lui serait confiée par le Gouvernement régional.

Art. 23

(Structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi)

1. La structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi exerce les fonctions suivantes:

a) Orienter, coordonner et surveiller l'activité des services d'aide à l'emploi sur le territoire régional;

b) Concevoir, coordonner et gérer le système informatique de l'emploi visé à l'art. 29 de la présente loi, en cohérence avec les dispositions sur la transparence, la reconnaissance et la certification des qualifications, des acquis et des apprentissages des individus;

c) Prendre les décisions relatives aux services fournis et vérifier la qualité de ces derniers;

d) Formuler les orientations qui doivent régir l'interprétation et l'application des lois sur le marché du travail;

e) Veiller à la formation, à l'épanouissement et à la gestion du personnel des services territoriaux;

f) Gérer les différends collectifs d'ordre syndical;

g) Assurer l'instruction des dossiers pour l'obtention du revenu extraordinaire de remplacement et pourvoir aux démarches prévues par la loi en vue de l'inscription des travailleurs sur les listes des travailleurs en mobilité;

h) Exercer toutes les fonctions ayant trait aux services d'aide à l'emploi déléguées à la Région par des lois nationales ou régionales qui ne sont pas confiées, par le Gouvernement régional, à d'autres structures.

Art. 24

(Bureau du conseiller à l'égalité des chances)

1. Des espaces et des locaux appropriés sont mis à la disposition de la personne devant exercer les fonctions de conseiller à l'égalité des chances auprès de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi, aux termes du décret législatif n° 196 du 23 mai 2000 (Réglementation de l'activité des conseillères et des conseillers à l'égalité des chances et dispositions en matière d'actions positives, conformément à l'art. 47 de la loi n° 144 du 17 mai 1999).

Art. 25

(Observatoire économique et du marché du travail)

1. Un observatoire économique et du marché du travail est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi.

2. L'observatoire économique et du marché du travail est chargé des tâches suivantes:

a) Préparer la base de données permanente sur le marché du travail et sur l'évolution des agrégats économiques régionaux; à cette fin, il mène des enquêtes et des relevés statistiques, parraine des recherches et élabore des études sur le marché du travail, sur la structure de la production et de l'emploi en Vallée d'Aoste, sur le type et le nombre d'emplois disponibles et sur les dynamiques démographiques et scolaires, et veille à leur diffusion par des publications, périodiques ou non, ou par toute autre forme de communication;

b) Assurer le suivi et l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des politiques de l'emploi, de la formation professionnelle et des services d'aide à l'emploi;

c) Évaluer l'impact en termes d'emploi et de formation des politiques de l'emploi, des politiques sectorielles et budgétaires et des politiques de développement;

d) Promouvoir des actions de suivi et de recherche en matière d'accès au monde du travail et d'insertion professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées;

e) Mener toute autre étude en matière d'emploi qui lui serait confiée par le Gouvernement régional.

Art. 26

(Centre d'orientation)

1. Un centre d'orientation est institué à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Le centre d'orientation fournit aux usagers les outils pour faire des choix formatifs et professionnels adaptés à leurs capacités et à leurs aspirations, compte tenu des emplois offerts par le marché du travail. Le service d'orientation se concrétise notamment par les mesures suivantes:

a) Information par tous les moyens appropriés, y compris les moyens d'information de masse, les audiovisuels et les supports informatiques, à l'échelon tant collectif qu'individuel;

b) Stages de formation, en collaboration avec les institutions scolaires et les universités, et stages d'orientation, à l'intention des sans emploi et des titulaires d'un diplôme ou d'une maîtrise;

c) Orientation formative, par l'offre de modules visant à développer la capacité de s'orienter, compte tenu entre autres des initiatives prévues par le plan triennal;

d) Conseil d'orientation, s'il y a lieu par des services de tutorat et d'accompagnement dans la recherche d'un emploi ou d'une formation;

e) Bilan des compétences, s'il y a lieu par le recours à des structures spécifiques, en vue de l'évaluation des compétences réelles;

f) Services d'orientation divers ayant trait au plan triennal ou liés à l'implantation de nouvelles structures de production, s'il y a lieu par le recours au télétravail ou à la recherche de profils professionnels faisant défaut sur le territoire régional.

Art. 27

(Centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées)

1. Aux fins de l'application du droit au travail des personnes handicapées et défavorisées, est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi le centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées.

2. Le centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées veille à l'application des principes du placement ciblé, aux termes de la L. n° 68/1999, et plus précisément:

a) Tient le fichier et dresse le classement des aspirants au placement ciblé, sur la base des critères établis par le conseil des politiques de l'emploi;

b) Reçoit les demandes d'initiation à l'emploi présentées par les employeurs intéressés;

c) Pourvoit aux actions d'initiation à l'emploi et gère le service de placement ciblé;

d) Passe les conventions d'intégration professionnelle;

e) Verse les aides visées au plan triennal ou aux dispositions en vigueur;

f) Exerce toute autre fonction confiée à la Région par les lois en matière de droit au travail des personnes handicapées et défavorisées.

Art. 28

(Comité pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées)

1. Dans le cadre du conseil des politiques de l'emploi est institué le comité pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées.

2. Ledit comité se compose de trois spécialistes du domaine social et médico-légal désignés par le Gouvernement régional au sens de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) et d'un membre désigné par les associations des handicapés les plus représentatives à l'échelon régional.

3. Le comité rend compte de son activité au conseil des politiques de l'emploi et collabore avec le centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées, auquel il fournit des indications concernant notamment:

a) L'évaluation des capacités de travail des personnes en vue de leur placement ciblé;

b) La définition d'instruments d'insertion professionnelle appropriés;

c) Les contrôles sur la persistance des conditions d'inaptitude;

d) Les modalités de placement ciblé.

Art. 29

(Système informatique de l'emploi)

1. Est institué, dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi, le système informatique régional de l'observation et du suivi du marché du travail. Ledit système est relié au système informatique de l'emploi dénommé Sistema informativo lavoro (SIL), avec lequel il échange des données suivant les modalités qui seront définies de concert par la Région et le Ministère de l'emploi et des politiques sociales.

2. Le système prévu au premier alinéa du présent article est alimenté par les données insérées depuis les centres d'aide à l'emploi visés à l'art. 30 et tenant à l'offre et à la demande d'emploi, ainsi qu'à la participation aux actions formatives évoquées par la présente loi.

Art. 30

(Centres d'aide à l'emploi)

1. Sont institués sur le territoire régional les centres d'aide à l'emploi, chargés de gérer les services territoriaux d'aide à l'emploi.

2. Le ressort des centres d'aide à l'emploi est établi par le Gouvernement régional, compte tenu, entre autres, des sections de circonscription pour l'emploi et le placement agricole (SCICA) existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Du point de vue fonctionnel, les centres d'aide à l'emploi s'insèrent dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi.

4. Les centres d'aide à l'emploi fournissent les services suivants:

a) Accueil et information à l'intention des demandeurs d'emploi, des travailleurs, des employeurs, des élèves et étudiants et des collectivités locales;

b) Enrichissement, à l'aide du SIL, des fichiers sur l'offre et la demande d'emploi et sur les personnes ayant rempli leur obligation de formation;

c) Conseil à l'intention des employeurs, en vue d'une mise en relation avec les demandeurs d'emploi et d'une présélection plus aisées;

d) Conseil d'orientation et insertion professionnelle, en collaboration avec le centre d'orientation régional;

e) Activités liées à l'application des plans triennaux et, si besoin est, attribution des cas particuliers aux services spécialisés ou centralisés;

f) Sélection et accompagnement des travailleurs des établissements publics;

g) Transmission des données collectées et des informations requises à la structure compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi et à l'observatoire économique et du marché du travail.

5. Les centres d'aide à l'emploi sont informés de toute instauration ou interruption de rapports de travail, y compris en cas de postes réservés.

6. Le conseil des politiques de l'emploi a le droit d'accéder aux actes relatifs à la gestion des centres d'aide à l'emploi afin de contrôler la transparence de l'activité exercée, s'il y a lieu sur la base des observations des citoyens.

Chapitre V

Dispositions en matière de personnel

Art. 31

(Transfert de personnel)

1. Le personnel visé au deuxième alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 183/2001 est inséré dans le cadre unique des personnels de la Région et dans l'organigramme du Gouvernement régional mentionné à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995.

Art. 32

(Effectifs)

1. La Région redéfinit ses effectifs en fonction des personnels effectivement transférés au sens de l'art. 31 de la présente loi dans le cadre de la première loi de finances qui suit le transfert desdits personnels.

Art. 33

(Modalités de reclassement)

1. Les personnels visés à l'art. 31 sont classés dans les catégories, les positions et les profils professionnels du statut régional correspondant aux aires fonctionnelles, aux positions économiques et aux profils du Ministère de l'emploi et des politiques sociales, sur la base de l'annexe A de la présente loi et conservent, aux fins juridiques et économiques, l'ancienneté acquise dans leur établissement d'origine.

2. Les personnels classés dans le cadre unique régional perçoivent le traitement prévu pour leurs catégories et leurs positions respectives, comme il appert de l'annexe A de la présente loi, ainsi que les indemnités éventuellement prévues par les conventions collectives régionales visées au titre III de la LR n° 45/1995.

3. Au cas où un fonctionnaire aurait droit, au titre de son reclassement, à un traitement brut - composé des éléments fixes, continus et généraux - inférieur au traitement qui lui était versé dans son établissement d'origine, il conserve l'avantage acquis sous forme d'indemnité personnelle non résorbable.

4. Le reclassement dans le cadre unique régional est subordonné à la connaissance de la langue française attestée soit dans l'établissement d'origine, soit au sens du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le règlement régional n° 2 du 27 juin 2001.

Chapitre VI

Dispositions financières, transitoires et finales

Art. 34

(Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées)

1. Aux termes de l'art. 14 de la L. n° 68/1999, la Région institue le fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées.

2. Ledit fonds est alimenté par les ressources visées aux art. 5 et 15 de la L n° 68/1999 et éventuellement par des crédits régionaux.

3. Le fonds susmentionné est destiné au financement des actions visées au quatrième alinéa de l'art. 14 de la L n° 68/1999 et peut notamment concourir à la couverture des aides à l'insertion professionnelle des personnes handicapées prévues par les dispositions nationales et par les initiatives et les programmes régionaux.

Art. 35

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est couverte par les ressources indiquées ci-après:

a) Crédits transférés par l'État au sens de l'art. 9 du décret législatif n° 183/2001;

b) Allocations prévues à cet effet dans l'état prévisionnel des dépenses du budget régional, autorisées chaque année par loi de finances suivant le critère de la progression, soit en fonction de l'exercice effectif des nouvelles tâches conférées à la Région en la matière.

2. Les dépenses pour la fourniture des locaux nécessaires au fonctionnement des centres d'aide à l'emploi sont couvertes aux termes des dispositions en vigueur en matière de sections de circonscription pour l'emploi visées à l'art. 3 de la loi n° 56 du 28 février 1987 (Dispositions sur l'organisation du marché du travail).

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 36

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après:

a) N° 13 du 17 février 1989;

b) N° 28 du 5 mai 1983.

2. Sont également abrogées les dispositions suivantes:

a) L'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 6 février 1995;

b) Le point 15 de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 3 du 17 août 1999.

3. Tant que la délibération visée à l'art. 19 de la présente loi n'est pas adoptée, les art. 22 et 23 de la LR n° 28/1983 demeurent applicables.

Art. 37

(Disposition finale)

1. Les structures régionales constituées au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi deviennent opérationnelles dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret du président du Conseil des ministres visé au premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 183/2001.

Annexe A

(Art. 33, premier et deuxième alinéas)

Tableau des correspondances

Ministère de l'emploi et des politiques sociales

Profils, aires fonctionnelles et positions économiques

Administration régionale

Profils, catégories et positions

Profil

Aire fonctionnelle

Position économique

Profil

Catégorie

Position

Coordinateur administratif

C

C3

Instructeur administratif

D

D

Cadre administratif

C

C2

Instructeur administratif

D

D

Cadre préposé aux statistiques socio-économiques

C

C2

Instructeur technique

D

D

Informaticien spécialiste

C

C2

Instructeur technique

D

D

Collaborateur administratif

C

C1

Instructeur administratif

D

D

Collaborateur préposés aux statistiques socio-économiques

C

C1

Instructeur technique

D

D

Informaticien

C

C1

Instructeur technique

D

D

Assistant administratif

B

B3

Secrétaire

C

C2

Technicien informatique

B

B3

Programmeur

C

C2

Agent administratif

B

B2

Agent administratif

C

C1

Agent de bureau

B

B1

Agent de bureau

B

B2

Auxiliaire

A

A

Huissier

A

A