Loi régionale 20 août 1993, n. 69 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 69 du 20 août 1993,

portant aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région, dans les limites des dotations inscrites chaque année au budget, accorde des aides à des associations et à des organismes publics et privés dans le but d'encourager l'organisation de manifestations à caractère culturel, scientifique et artistique susceptibles de favoriser l'essor culturel de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Présentation des demandes)

1. L'attribution des aides visées à la présente loi est subordonnée à la présentation d'une demande adressée aux services culturels de l'assessorat régional de l'instruction publique; ladite demande devra être assortie des documents suivants:

a) rapport détaillé et documenté attestant la structure, l'organisation et les retombées culturelles et scientifiques des initiatives;

b) prévision détaillée et documentée des dépenses et des recettes;

c) déclaration attestant si le postulant exerce ou non une activité d'entreprise.

Art. 3

(Montant des aides destinées aux manifestations culturelles et scientifiques)

1. Les aides aux manifestations culturelles et scientifiques sont accordées jusqu'à concurrence de 70% de la dépense éligible. (01)

2. En cas de manifestation d'un remarquable intérêt culturel et scientifique, à décider de concert avec l'assessorat de l'instruction publique, le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté jusqu'à 90% de la dépense éligible. (02)

3. L'assesseur à l'instruction publique statue sur l'éligibilité des dépenses et sur l'intérêt culturel et scientifique des initiatives proposées, après avoir recueilli l'avis des services culturels.

Art. 4

(Aides aux chorales et aux groupes folkloriques) (1)

1. Les chorales et les groupes folkloriques de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides pour :

a) l'activité annuelle ; l'octroi de l'aide est subordonné à la participation à la traditionnelle Assemblée annuelle de chant choral et le montant y afférent est établi comme suit :

1) 800 euros maximum pour l'activité annuelle des chorales et des groupes d'au moins quinze membres ;

2) 300 euros maximum pour l'activité annuelle des chorales et des groupes de moins de quinze membres ;

3) 20 euros maximum pour chaque membre ;

b) la confection de costumes historiques et traditionnels. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 13 000 euros. Le caractère historique desdits costumes est évalué par la Commission visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

c) l'achat des uniformes. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 6 500 euros ;

d) l'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'un intérêt remarquable, à décider de concert avec la structure régionale compétente en matière de soutien aux initiatives culturelles ; l'aide se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 3 100 euros par an ;

e) la participation des chorales signalées par le jury de l'Assemblée de chant choral à des manifestations d'importance remarquable en dehors du territoire régional ; l'aide se chiffre à 90 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 1 600 euros par an. Les aides octroyées au titre de plusieurs années peuvent être cumulées.

e bis) les chants inédits ou de recherche signalés par le jury de l'Assemblée de chant choral, jusqu'à concurrence de 650 euros maximum pour chaque chant(1a).

Art. 5

(Aides aux groupes masqués historiques et traditionnels)

1. Les groupes masqués historiques et traditionnels peuvent bénéficier des aides régionales pour l'achat ou la confection de costumes pour le carnaval.

2. Ladite aide est accordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 10 000 euros (2).

3. Les groupes masqués historiques et traditionnels de la Vallée d'Aoste seront choisis par un jury composé de trois experts nommé par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique.

Art. 6

(Aides aux fanfares)

1. Les fanfares de la Vallée d'Aoste - en plus des subventions prévues par la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986, portant mesures régionales pour l'activité des fanfares et pour l'organisation de cours de chant choral, de musique instrumentale et de fanfare - peuvent bénéficier d'aides destinées à l'achat des uniformes. L'aide est accordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 13 000 euros (3).

2. Les fanfares de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides destinées à l'organisation du traditionnel rassemblement annuel et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 25 000 euros (4).

Art. 7

(Aides à la société coopérative Librairie Valdôtaine)(4a)

Art. 8

(Instruction et octroi des aides)

1. Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la demande, les services culturels de l'assessorat de l'instruction publique pourvoient à leur instruction et à leur examen.

2. Lesdites aides sont octroyées par délibération du Gouvernement régional. (5)

Art. 9

(Liquidation et versement)

1. Les aides accordées aux termes de la présente loi seront liquidées et versées en deux tranches: la première, correspondant à 60% de l'aide, sera versée après la mise à exécution de la délibération portant attribution de l'aide; le complément sera réglé après la manifestation ou les achats, sur présentation d'un court rapport d'activité ainsi que d'un compte rendu détaillé et documenté assorti de documents justificatifs valables aux effet du fisc.

2. Le rapport entre le montant global de l'aide accordée et celui des dépenses régulièrement justifiées ne peut excéder le rapport entre le montant de l'aide initialement octroyée et celui des dépense prévues.

Art. 10

(Cumul des aides)

1. Les aides accordées en application de la présente loi ne peuvent pas être cumulées avec celles éventuellement octroyées par la Région aux termes des lois régionales suivantes et des lois de financement ultérieur (6):

- l.r. n° 16 du 9 avril 1979, portant autorisation de dépense pour l'octroi d'une subvention annuelle, au titre de la période 1979-1983, destinée au fonctionnement de l'Institut historique de la Résistance en Vallée d'Aoste;

- l.r. n° 39 du 25 août 1980, portant autorisation d'ouverture de crédit pour l'octroi d'une subvention annuelle au Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste et au Centre Mondial d'Information pour l'Education Bilingue;

- l.r. n° 79 du 9 décembre 1981, portant subventions aux associations culturelles valdôtaines;

- l.r. n° 15 du 4 mai 1984, portant octroi d'une subvention annuelle pour le fonctionnement de la coopérative culturelle régionale dénommée Université valdôtaine du troisième âge;

- l.r. n° 57 du 22 novembre 1984, inscrivant le Centre d'études et culture Walser de la Vallée d'Aoste parmi les associations culturelles valdôtaines visées aux lois régionales n° 79 du 9 décembre 1981 et n° 31 du 15 juillet 1982;

- l.r. n° 29 du 19 juin 1992, portant aides régionales à l'activité théâtrale locale.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 700 millions par an, seront couvertes, pour 1993, par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 57260 du budget 1993 de la Région qui prend la dénomination suivante: «Aides à des organismes et à des associations culturelles et éducatives destinées à des manifestations et à des initiatives culturelles et scientifiques».

2. Pour les années 1994-1995, les dépenses seront couvertes par le prélèvement des crédits inscrits pour les mêmes années au chapitre 57260 du budget pluriannuel de la Région 1993-1995.

3. A compter de 1994, les dépenses seront éventuellement réajustées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(01) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(02) Alinéa modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(1a) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(4) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(4a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 46 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

(6) Chapeau modifié par le 2ème alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.