Loi régionale 7 décembre 1979, n. 68 - Texte originel

Loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979,

portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale, de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 11 du 15 décembre 1979)

CHAP. I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

(Objet de la loi)

La présente loi réglemente le système comptable de la Région Vallée d'Aoste aux termes de la lettre A) de l'article 2, du Statut régional approuvé par la loi constitutionnelle n° 4, du 26 février 1948.

Art. 2

(Coopération avec l'Etat et les Régions)

La Région Vallée d'Aoste et les organes nationaux se communiquent réciproquement ou sur demande, toute donnée utile à l'exercice de leurs fonctions en la matière visée par la présente loi et fixent les modalités pour l'utilisation commune des systèmes d'information et pour les autres formes de collaboration.

La Région Vallée d'Aoste favorise et fixe avec les autres Régions l'échange de données et les formes de collaboration visées au précédent alinéa, en s'attachant plus particulièrement à la ré­ partition des recettes et des dépenses dans les budgets, selon des critères d'homogénéité.

Art. 3

(Liaison homogène avec la programmation régionale)

Le budget pluriannuel et le budget annuel de la Région visés aux chapitres II et IV de la pré­ sente loi, sont les instruments pour la réalisation du programme pluriannuel des activités et des dépenses aux termes des normes régionales en matière de programmation, en vigueur.

Les procédures et les modalités d'organisation pour garantir la liaison homogène des phases de préparation, réalisation et contrôle du programme pluriannuel des activités et des dépenses, ainsi que les documents comptables visés par la pré­ sente loi, sont établis par des dispositions prises par le Conseil régional.

Art. 4

(Systèmes d'information et trésorerie régionale)

Pour la réalisation des opérations indiquées par la présente loi, la Région adopte le système d'information régionale, réglementé par une loi régionale spéciale.

Pour la réalisation des opérations liées à la gestion financière et patrimoniale, visée par la présente loi, la Région s'appuie sur le service de la Trésorerie régionale.

CHAPITRE II

BUDGET PLURIANNUEL

Art. 5

(Nature du budget pluriannuel)

Le budget pluriannuel regroupe le tableau des ressources que la Région prévoit d'acquérir et d'employer durant la période considérée, selon la législation de l'Etat et la législation régionale ou selon les nouvelles dispositions législatives pré­ vues, au cours de la période de validité du pro­ gramme pluriannuel des activités et des dépenses, pour la réalisation du plan régional de développement.

En particulier le budget pluriannuel constitue le siège pour la vérification de la couverture financière des dépenses nouvelles ou accrues établies par des lois régionales à la charge des exercices futurs.

L'adoption du budget pluriannuel ne confère pas l'autorisation à encaisser les recettes et à en­ gager les dépenses prévues par ce budget.

Art. 6

(Validité, mise à jour et modification du budget pluriannuel)

La période de validité du budget pluriannuel coïncide avec celle du programme pluriannuel des activités et des dépenses et ne peut être de toute manière, supérieure à cinq ans.

Le budget pluriannuel est approuvé chaque année par la loi d'approbation du budget annuel, conformément aux procédures visées à l'article 35 suivant.

Art. 7

(Structure du budget pluriannuel)

Le budget pluriannuel se compose:

1) du tableau des ressources;

2) du tableau des dépenses;

3) du tableau récapitulatif général.

Pour chaque répartition des recettes et des dépenses, sont indiqués, dans le budget pluriannuel, les montants affectés à l'exercice financier initial, les montants affectés aux exercices suivants, et le total de ces montants.

Pour les montants destinés à l'exercice financier initial, on indique les éléments qui font appel au budget annuel, et également ceux qui concernent les dépenses prévues sur fonds globaux.

Art. 8

(Répartition des recettes)

Dans le budget pluriannuel, les recettes sont réparties en titres et en catégories selon le schéma de classification des recettes du budget annuel visé à l'article 31 ci-après.

Des spécifications ultérieures de recettes peu­ vent être indiquées dans des annexes au budget pluriannuel.

Art. 9

(Répartition des dépenses)

Dans le budget pluriannuel, les dépenses sont réparties selon les critères établis pour le budget annuel aux termes de l'article 32 ci-après.

Dans le cadre des répartitions visées au précédent alinéa, l'on distingue les dépenses pour la réalisation des fonctions ordinaires, les dépenses pour le financement des programmes de développement ultérieurs et les dépenses pour le remboursement des emprunts et des prêts.

Des spécifications de dépenses ultérieures peu­ vent être effectuées en rapport avec ce qui est indiqué aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 11 ci-après.

Art. 10

(Prévision des recettes du budget pluriannuel)

Les recettes du budget pluriannuel sont établies, pour chaque catégorie visée au précédent article 8, sur la base des dispositions de la législation en vigueur et en tenant compte de l'accroissement des recettes fiscales de l'Etat, qui découlent des prévisions indiquées par les organes nationaux compétents.

Les recettes constituées par les contributions propres à la Région et les impôts ou parts d'impôts du Trésor public sont établies en tenant compte de l'évolution de leurs montants au cours des trois dernières années précédant l'année de référence du budget.

Les recettes provenant de la répartition du fonds pour le financement des programmes régionaux de développement et d'autres allocations de l'Etat, sont fixées sur la base des normes et des critères établis par la législation en vigueur ou déterminés par les organes nationaux compétents. A défaut de telles indications, c'est le mon­ tant de la dernière allocation attribuée à la Région qui est pris en compte.

Les recettes provenant d'emprunts ou de prêts sont établies en fonction de leur montant total et en distinguant non seulement les emprunts et les prêts autorisés, mais les emprunts et les prêts pour lesquels est prévue l'autorisation et la stipulation durant la période de validité du budget pluriannuel.

Art. 11

(Prévision des dépenses du budget pluriannuel)

Les dépenses du budget pluriannuel sont établies, pour chacune des répartitions visées à l'article 32 ci-après, sur la base des montants déterminés par la législation régionale et nationale en vigueur, ainsi que sur la base des nouvelles dis­ positions législatives.

Les dépenses pour l'application des lois en vigueur, ainsi que les dépenses pour le fonctionnement ordinaire des organes et des bureaux régionaux sont indiquées individuellement ou par groupes, en tenant compte des variations probables des prix. Les dépenses pour le personnel sont également déterminées en tenant compte des accords syndicaux à venir.

Les dépenses découlant de lois régionales dont la détermination est fixée par les budgets annuels sont calculées, individuellement ou par groupes sur la base du programme pluriannuel des activités et des dépenses, et sur la base des mises à jour annuelles, selon la législation de programmation régionale, en vigueur.

Distinction est faite entre les dépenses pour l'amortissement d'emprunts et de prêts déjà con­ tractés et les dépenses pour l'amortissement d'emprunts et de prêts dont on prévoit l'autorisation et la stipulation durant la période de validité du budget pluriannuel.

Les dépenses découlant de nouvelles dispositions législatives sont établies sur la base du programme pluriannuel des activités et des dépenses, en distinguant, chaque fois, celles pour l'amortissement des emprunts et des prêts de celles qui comportent des limites d'engagement.

Art. 12

(Tableau récapitulatif général)

Le tableau récapitulatif général du budget pluriannuel indique, pour la période visée au premier alinéa de l'article 6, la récapitulation des recettes par titre et celle des dépenses selon la classification visée à l'article 32 ci-après.

Art. 13

(Equilibre du budget)

Le total des dépenses envisagées par le budget pluriannuel, pour les exercices financiers et durant la période indiquée au 1er alinéa du précédent article 6, ne peut dépasser le total des recettes prévues pour ces mêmes exercices financiers durant la même période.

CHAPITRE III

LOIS SUR LES DEPENSES

Art. 14

(Principes généraux)

Les lois régionales qui prévoient des dépenses nouvelles ou accrues, pour l'exercice en cours, en indiquent le montant ainsi que les moyens financiers utilisés pour y faire front, se rapportant au budget annuel.

Quand les lois régionales prévoient des dépenses nouvelles ou accrues, pour les exercices à venir, elles peuvent pour ces derniers, en indiquer le montant et les moyens financiers pour y faire front, se rapportant au budget pluriannuel qui se trouve ainsi dans le même temps, mis à jour.

Si le budget de l'exercice suivant, celui en cours a déjà été présenté au Conseil régional, les lois régionales indiquent également les dépenses prévues pour cet exercice et les moyens financiers pour y faire front, se rapportant au budget même.

Art. 15

(Lois sur les dépenses de caractère continu ou répété)

Les lois qui prévoient des activités et des me­ sures de caractère continu ou répété, déterminent en principe uniquement les objectifs à atteindre et les procédures à suivre, renvoyant à la loi sur le budget la détermination du montant de la dé­ pense correspondante. Dans ce cas, la Région autorise les procédures et l'application des dispositions prévues par ces mêmes lois, à l'exclusion des actes pour lesquels obligation est faite à la Région de prendre un engagement aux termes de l'article 55.

La détermination des dépenses annuelles peut être prévue dans les cas où les lois régionales établissent des mesures ou des services pour les­ quels la continuité ou la régularité des affecta­ tions des dépenses dans le temps constitue un intérêt prééminent.

Les dépenses, dans ce cas, doivent être déterminées aux termes de ce qui est prévu par le deuxième alinéa du précédent article 14.

Art. 16

(Lois qui autorisent les dépenses annuelles)

Les lois régionales qui prévoient des dépenses pour un seul exercice financier, en déterminent le montant à inscrire au budget de l'exercice en cours ou du budget de l'exercice suivant déjà présenté au Conseil régional.

Art. 17

(Lois qui autorisent les dépenses pluriannuelles)

Les lois régionales qui déterminent les dépenses à caractère pluriannuel indiquent en principe le montant r:lobal, ainsi que le montant éventuellement affecté au budget de l'exercice financier en cours ou du budget de l'exercice financier suivant déjà présenté au Conseil régional et, à titre indicatif, les montants affectés aux exercices figurant dans le budget pluriannuel, renvoyant aux lois d'approbation des budgets, la détermination des montants des dépenses destinées à grever chacun des exercices financiers correspondants.

Les lois peuvent autoriser l'affectation de subventions en annuités, indiquant le nombre de ces dernières et la limite maximum des engagements pluriannuels qui pourront être pris à partir de chaque exercice prévu par ces mêmes lois.

Les lois portant dispositions pour des ouvrages et des interventions dont l'exécution se pro­ longe pendant plusieurs exercices financiers, peu­ vent autoriser la stipulation de contrats ou du moins la prise en charge d'obligations, par la Région, dans la limite de la somme globale indiquée, étant entendu que constituent des engagements sur les financements de chaque budget, aux termes de l'article 55 ci-après, uniquement les sommes correspondant aux obligations dont l'échéance est prévue durant l'exercice en cours correspondant.

Art. 18

(Règlement des procédures de dépenses)

Les lois régionales déterminent les procédures relatives à la réalisation des mesures dont elles font mention afin de prendre en charge les engagements de dépenses inscrites au budget et afin de réaliser les mesures décidées.

Les lois régionales qui accordent des subventions à des entreprises ou à des particuliers peu­ vent fixer, dans le texte même de la loi ou en remettre la détermination à des actes administratifs, les échéances péremptoires avant lesquelles les engagements prévus par les lois, doivent être acquittés.

Art. 19

(Loi financière)

Afin d'ajuster les dépenses du budget de la Région aux objectifs de la politique économique dont s'inspirent les budgets pluriannuel et annuel et pour, de toute manière, permettre l'équilibre du budget visé à l'article 27, la Junte peut présenter au Conseil régional, en même temps que le projet de la loi d'approbation du budget annuel, un projet de loi financière grâce à laquelle on peut apporter des modifications et des amendements, aux dispositions législatives relatives au budget.

CHAPITRE IV

BUDGET ANNUEL

Art. 20

(Annualité du budget)

L'exercice financier a une durée d'un an et coïncide avec l'année solaire.

Art. 21

(Unité du budget)

Toutes les recettes dues à la Région et toutes les dépenses à la charge de la Région doivent être inscrites au budget régional.

Les gestions de fonds en dehors du budget de la Région sont interdites, à l'exception de celles relatives à la gestion des fonds nationaux, accrédités pour la comptabilité spéciale du Trésor public.

Art. 22

(Intégralité du budget)

Toutes les recettes de la Région sont inscrites au budget, pour leur montant intégral, sans déduction des dépenses de recouvrement et autres dépenses liées à celles-ci.

Toutes les dépenses à la charge de la Région sont inscrites au budget en totalité, sans déduction des recettes correspondantes.

Art. 23

(Budget annuel)

Le budget annuel de la Région est constitué par l'état de prévision des recettes, l'état de pré­ vision des dépenses et du tableau récapitulatif général.

Les prévisions du budget annuel sont formulées pour l'exercice en cours.

Pour chaque chapitre des recettes ou des dépenses le budget indique:

1) le montant présumé des restes à recouvrer et des restes à payer à la clôture de l'exercice financier précédant celui auquel se réfère le budget;

2) les montants des recettes prévues ou les montants des dépenses que l'on prévoit d'autoriser au cours de l'exercice de référence du budget.

Pour chaque chapitre des recettes et des dé­ penses, le budget indique, outre le montant des recettes et des dépenses prévues, pour l'exercice en cours, les modifications déjà approuvées à la date de la présentation du budget, concernant le budget de l'exercice financier précédent.

Parmi les recettes figure l'éventuel solde positif présumé à la clôture de l'exercice financier précédent.

Parmi les dépenses figure l'éventuel solde négatif présumé à la clôture de l'exercice financier précédent.

Constituent l'objet d'une approbation de la part du Conseil, uniquement les postes budgétaires visés au numéro 2 du troisième alinéa précédent.

Art. 24

(Prévision des recettes pour l'exercice financier en cours)

Les recettes de l'exercice en cours, sont pré­ vues en tenant compte des critères visés à l'article 10 précédent et selon les modalités établies pour le recouvrement, en fonction de la nature et de la provenance de celles-ci.

Art. 25

(Prévision des dépenses pour l'exercice financier en cours)

Les financements des dépenses sont prévus pour un montant permettant d'assurer les fonctions et les mesures financières qui donneront lieu, au cours de l'exercice, à des engagements de dépenses visés à l'article 55 ci-après selon les lois en vigueur, et en particulier selon les dispositions établies par les lois aux termes du précédent article 18, en tenant compte également des procédures déjà entreprises aux termes du précédent article 15.

Les sommes correspondant aux engagements déjà pris et dont l'échéance se produit au cours de l'exercice financier auquel se rapporte le budget, doivent être, de toute façon, prévues.

Les dépenses sous forme d'annuités découlant d'engagements limités, précédemment autorisés sont distinguées des dépenses relatives à des engagements limités pour l'attribution de subventions de l'exercice financier auquel se rapporte le budget.

Art. 26

(Prévision pour les allocations de l'Etat)

Toutes les sommes allouées, à titre quelconque, de la part de l'Etat à la Région, sont inscrites au budget régional, sans obligation de les employer, à l'exception des allocations spéciales en rapport avec des délégations de fonctions administratives, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 4, du 26 février 1948.

Dans le cas d'allocations de l'Etat décidées, au moment de la programmation nationale pour le financement des programmes de développe­ ment ultérieurs, les affectations auront un caractère obligatoire, uniquement en vue de répondre aux finalités générales prévues par les lois nationales.

Dans le cas d'allocations spéciales de l'Etat à la Région, liées aux délégations de fonctions administratives, et dans les autres cas visés aux précédents alinéas, la Région a la faculté d'al­ louer et d'affecter des sommes supérieures à celles distribuées par l'Etat, étant maintenues, dans les cas d'une délégation, les dispositions des lois nationales qui régissent les fonctions correspondantes.

La Région a également la faculté, si elle a affecté au cours d'un exercice des sommes supérieures à celles allouées par l'Etat, aux termes du précédent alinéa, de compenser la majoration de ces dépenses par des affectations de montants inférieurs par rapport aux sommes allouées dans un même but pour les deux premiers exercices suivants.

Art. 27

(Equilibre du budget)

Dans le budget annuel, le total des dépenses dont on autorise l'engagement peut être supérieur au total des recettes que l'on prévoit d'encaisser, du moment que la différence correspondante soit financée par des emprunts dont la souscription sera autorisée par la loi d'approbation du budget dans les limites prévues par l'article 48 ci-après.

Dans ce même budget, le total des dépenses dont on autorise l'engagement pour assurer la réalisation des fonctions ordinaires ne peut être supérieur au total des recettes visé à l'article 29, que l'on prévoit de recouvrer durant l'exercice.

De même le total des dépenses dont on autorise l'engagement pour les programmes de développement ultérieurs, ne peut être supérieur au total des recettes, visé à l'article 30, que l'on prévoit de recouvrer, durant l'exercice.

Art. 28

(Dépenses pour le financement des programmes de développement ultérieurs)

Toutes les dépenses courantes et d'investisse­ ment faisant l'objet d'affectations de l'Etat spécifiques pour la réalisation des programmes de développement régionaux sont des dépenses pour le financement des programmes de développement ultérieurs.

Art. 29

(Financement des dépenses pour l'accomplissement des fonctions ordinaires)

La Région pourvoit au financement des dépenses pour l'accomplissement des fonctions ordinaires à l'aide des recettes provenant:

1) des impôts levés par la Région et de la part des impôts du Trésor public versés à la Région aux termes de la loi nationale sur l'organisation financière de la Région;

2) des rentes du patrimoine, bénéfices des entreprises et agences régionales, aliénation des biens patrimoniaux, transports de capitaux et remboursement des crédits;

3) des allocations de l'Etat n'étant pas affectées expressément pour les programmes de développement ultérieurs;

4) des allocations de l'Etat pour les délégations de fonctions;

5) de l'éventuel solde financier d'actif déterminé aux termes des articles 68, 69 et 70 s'il ne correspond pas à l'excédent des recouvrements de recettes expressément destinées au finance­ ment des programmes de développement ultérieurs par rapport aux sommes engagées pour la réalisation de ces programmes, dans le budget où l'excédent est constaté;

6) du recours au crédit aux termes de l'article 48;

7) de toutes autres recettes dont la Région peut disposer.

Art. 30

(Financement des dépenses pour les programmes de développement ultérieurs)

La Région pourvoit au financement des dépenses pour les programmes de développement à l'aide des recettes en provenance:

1) de l'éventuel excédent du total des recettes non entièrement utilisées pour le financement des fonctions ordinaires aux termes de l'article 29;

2) des allocations de l'Etat expressément des­ tinées au financement des dépenses visées par le présent article;

3) des subventions spéciales pour la réalisation de buts déterminés, aux termes de la loi nationale sur l'organisation financière de la Région en la matière;

4) de l'éventuel excédent financier de l'actif déterminé aux termes des articles 68, 69 et 70 s'il correspond à l'excédent des recouvrements opérés sur les recettes expressément destinées au financement des programmes de développement ultérieurs, par rapport aux dépenses engagées pour réaliser ces programmes de l'exercice où l'excédent est constaté;

5) du recours au crédit aux termes de l'article 48.

Art. 31

(Classification des recettes)

Au budget annuel, les recettes sont réparties selon leur provenance, en titres et selon leur na­ ture, en catégories:

Titre I - Recettes de type fiscal, constituées par les impôts propres à la Région et les revenus des impôts du Trésor public ou les montants de ceux-ci alloués à la Région.

Catégories du titre I:

Cat. 1 - Impôts propres;

Cat. 2 - Comparticipation aux impôts du trésor public.

Titre II - Recettes découlant de subventions et d'allocations nationales et en général de transferts de fonds du budget national, également en rapport avec l'exercice de fonctions déléguées.

Catégories du titre II:

Cat. 4 - Allocations et transferts de fonds du budget national pour les propres fonctions;

Cat. 5 - Allocations et transferts de fonds du budget national pour les programmes de développement ultérieurs;

Cat. 6 - Allocations et transferts de fonds du budget national pour les fonctions déléguées.

Titre III - Recettes découlant de revenus patri­ moniaux, des bénéfices d'entreprises et d'affaires régionales.

Catégories du titre III:

Cat. 7 - Subventions et contributions de la part de particuliers et d'entreprises diverses;

Cat. 8 - Produits des services publics;

Cat. 9 - Produits des biens de la Région et des participations dans des entreprises et affaires diverses;

Cat. 10 - Produits de nature variée;

Cat. 11 - Intérêts sur avances et créances;

Cat. 12 Recouvrements, remboursements et contributions;

Cat. 13 - Ressources compensées par des dépenses.

Titre IV -Recettes découlant de l'aliénation de biens patrimoniaux, des transferts de capi­ taux et des remboursements des créances.

Catégories du titre IV:

Cat. 14 - Aliénation de biens;

Cat. 15 - Transfert de capitaux;

Cat. 16 - Recouvrement de créances;

Cat. 17 - Amortissement de biens du patrimoine.

Titre V - Recettes découlant des emprunts, prêts et d'autres opérations de crédit.

Catégories du titre V:

Cat. 18 - Emprunts et prêts;

Cat. 19 - Avances et autres opérations de prêts à court terme.

Titre VI - Recettes pour la comptabilité spéciale.

Catégories du titre VI:

Cat. 20 - Transport de comptes.

Cat. 21 - Comptabilité.

A l'intérieur des catégories, les recettes se subdivisent en chapitres selon leur objet.

Les chapitres constituent les unités fondamentales pour la classification des recettes.

On indique pour chaque chapitre, le numéro progressif discontinu, la dénomination, ainsi que le chapitre auquel il se rapporte, dans l'état de prévision des dépenses.

Le budget contient, pour les recettes, un résumé des catégories par titre et une récapitulation des titres.

Art. 32

(Classification des dépenses)

Les dépenses, inscrites au budget annuel, se répartissent selon des classifications appropriées pour représenter, afin de réaliser les objectifs programmés et fonctionnels, l'activité de la Région en rapport avec l'établissement du budget pluriannuel.

Pour répondre aux buts visés par le précédent alinéa, les dépenses se répartissent en titres selon qu'elles se rapportent:

- des dépenses courantes

- à des dépenses pour investissements

au remboursement d'emprunts et de prêts

- à la comptabilité spéciale.

Les dépenses se rapportent également à des classes qui concernent:

- l'accomplissement des fonctions ordinaires de la Région;

- le financement des programmes de développement ultérieurs.

La loi d'approbation du budget annuel établit la répartition des dépenses en d'autres subdivisions, également pour ne point perdre de vue le lien avec le budget pluriannuel.

Pour les tableaux visés aux points 4 et 5 de l'article 34, les dépenses régionales se rapportent également aux sections, selon l'analyse de leurs fonctions et aux catégories, selon l'analyse économique, conformément à la répartition adoptée par le budget national du même exercice.

Les dépenses se répartissent finalement en chapitres selon leur objet.

Art. 33

(Nature et contenu du chapitre des dépenses)

Le chapitre constitue l'unité fondamentale pour la classification des dépenses.

Dans le cas où une analyse plus ponctuelle de la dépense s'avère nécessaire, le chapitre peut être subdivisé, par acte de la Région, en plusieurs articles de dépenses.

Chaque chapitre contient un seul objet de dépense.

Dans un même chapitre ne peuvent figurer, de toute manière:

1) des dépenses courantes, des dépenses pour investissements et des dépenses pour le remboursement d'emprunts et de prêts;

2) des dépenses pour les fonctions propres de la Région et les dépenses relatives aux fonctions déléguées par l'Etat.

3) des dépenses relatives à des fonctions propres à la Région et des dépenses relatives à des fonctions déléguées par l'Etat;

4) des dépenses relatives à des objectifs pour poursuivre lesquels la Région bénéficie de financements de la part de l'Etat, inscrits dans l'état de prévision des recettes de ce même budget et d'autres dépenses;

5) des dépenses relatives aux charges inhérentes aux emprunts en cours d'amortissement et des dépenses relatives à des emprunts à contracter dans l'exercice en cours.

Art. 34

(Résumés, tableaux et listes joints au budget annuel)

Au budget sont joints :

1) un tableau récapitulatif général où figure bien distinctement le total des recettes et des dé­ penses;

2) un tableau qui met en évidence:

a) les recettes découlant d'allocations nationales avec obligation d'affectations spécifiques, aux termes de l'art. 9 de la loi n° 281, du 16 mai 1970 et d'allocations en rapport avec la délégation de fonctions administratives, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi constitutionnelle no 4, du 26 février 1948, portant l'indication de l'affectation spécifique déterminée par la loi ou par des mesures d'affectation ou de répartition;

b) les dépenses par chapitres avec leurs destinations selon les affectations précitées.

Le total des dotations relatives à ces dépenses ne peut être inférieur, dans chaque budget, au total des recettes correspondantes à l'exception de ce qui figure aux 3ème et 4ème alinéas de l'article 26;

3) un tableau où figure distinctement, d'un côté les dotations relatives pour l'accomplissement des fonctions ordinaires de la Région et de l'autre côté les dotations relatives aux dépenses pour la réalisation des programmes de développement ultérieurs de la Région, qu'elles soient financées par des dotations spéciales de fonds nationaux ou par les ressources propres à la Région ou par recours au crédit;

4) un tableau où les dépenses sont classées en sections et catégories selon les dispositions du Sème alinéa de l'article 32;

5) un résumé des dépenses pour les subdivisions visées au 4ème alinéa de l'article 32;

6) la liste des dépenses obligatoires visées à l'article 38;

7) la liste de mesures législatives en cours pour chaque fonds global prévu aux termes de l'article 40;

8) la liste des cautions principales et subsidiaires prêtées par la Région aux termes de l'article 49, comportant une spécification synthétique de la loi donnant l'autorisation, des bénéficiaires, du capital garanti, de la durée et de la raison pour laquelle la caution fut accordée;

9) la démonstration de la constitution du sol­ de financier présumé de l'exercice précédent au­ quel se rapporte le budget, établi, aux termes de l'article 70.

Art. 35

(Loi pour l'approbation des budgets)

La Junte Régionale prépare un projet de loi pour l'approbation du budget annuel et pluriannuel, ou de sa mise à jour, et le présente à la Présidence du Conseil régional le premier jour ouvrable du mois d'octobre de chaque année.

Si cela est nécessaire, la Junte régionale pré­ sente au Conseil régional, avant l'approbation du budget annuel, des notes pour la modification de certains points du budget annuel ou pluriannuel.

Art. 36

(Exercice provisoire du budget)

Le Conseil régional peut autoriser par loi, l'exercice provisoire de la Région durant une période de quatre mois maximum, en fonction du budget présenté à la Junte.

Durant l'exercice provisoire, les organes régionaux responsables sont autorisés à engager des dépenses et à effectuer des payements dans les li­ mites égales au prorata de la durée de l'exercice provisoire par rapport à la durée annuelle du budget présenté.

La limitation visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux dépenses obligatoires conformément aux lois et ne pouvant être fractionnées en douzièmes.

Art. 37

(Gestion provisoire du budget)

Lorsque la loi d'approbation du budget ou la loi autorisant l'exercice provisoire a été approuvée par le Conseil régional et que les dispositions visées à l'article 31 de la loi constitutionnelle n° 4, du 26 février 1948, se prolongent au-delà du démarrage de l'exercice auquel se rapporte le budget, la Région est autorisée à gérer de manière provisoire le budget pour chaque mois dans la limite d'un douzième de la dépense prévue par chaque chapitre, ou dans les limites de la plus grande dépense nécessaire, là où il s'agit de dé­ penses obligatoires conformément aux dispositions de la loi ne pouvant être fractionnées en douzièmes.

Si la loi d'approbation ou la loi autorisant l'exercice provisoire du budget a été ajournée par le représentant du Ministère de l'Intérieur au Conseil régional aux termes de l'article 31 de la loi constitutionnelle n° 4, du 26 février 1948, ou si le gouvernement à propos de cette loi, l'a promu à la question de légitimité ou de mérite aux termes du dernier alinéa de ce même article 31, la Région est autorisée à gérer de manière provisoire le budget en se limitant:

a) aux parties et aux chapitres non visés par l'ajournement ou par l'appel;

b) aux parties et aux chapitres qui, bien que visés par l'ajournement ou l'appel, se rapportent à des dépenses obligatoires conformément aux dispositions de la loi: dans ce cas dans les limites d'un douzième de la dépense prévue par chaque chapitre pour chaque mois que dure la procédure d'attente;

c) à un douzième de la dépense prévue par chaque chapitre pour chaque mois que dure la procédure d'attente ou dans les limites de la plus grande dépense nécessaire là où s'agit de dépenses obligatoires conformément aux dispositions de la loi et ne pouvant être fractionnées en douzièmes, dans les cas où l'ajournement ou l'appel concernent le budget dans son entier.

CHAPITRE V

MODIFICATIONS DU BUDGET

Art. 38

(Prélèvement sur le fonds de réserve pour dépenses obligatoires)

Un fonds de réserve est inscrit au budget annuel, duquel sont prélevées les sommes nécessaires pour compléter les dotations aux dépenses obligatoires selon la législation en vigueur, en te­ nant compte des dépenses déjà acquittées et des dépenses que l'on pense engager avant la fin de l'exercice.

Les dépenses pour les traitements du personnel et l'amortissement des emprunts et des prêts sont, dans tous les cas obligatoires, ainsi que les dépenses prévues pour les cautions régionales et les créances non prescrites réclamées par les créanciers après l'élimination du compte des restes à payer.

La liste des chapitres concernant les dépenses obligatoires est jointe au budget.

Le prélèvement des sommes visé par le premier alinéa, est autorisé par délibération de la Junte régionale.

Art. 39

(Prélèvement sur le fonds de réserve pour dépenses imprévues)

Un fonds de réserve est inscrit au budget annuel, duquel sont prélevées les sommes correspondant à des dépenses ne figurant pas dans la liste des chapitres des dépenses obligatoires et non prévues au moment de l'approbation du budget, mais qui présentent un caractère de nécessité absolue dans le cadre des fonctions de la Région, qui ne concernent en aucune façon les budgets ultérieurs et pour lesquelles on ne peut convenablement disposer des dotations relatives du budget considéré.

Les prélèvements de ces sommes visées au précédent alinéa sont décidées au cours de délibérations spéciales de la Junte régionale qui autorise ces prélèvements et l'inscription dans les chapitres des dépenses déjà existants ou dans de nouveaux chapitres.

La délibération de la Junte régionale doit être présentée au Conseil régional pour validation par loi régionale.

Art. 40

(Prélèvement sur fonds globaux)

Un ou plusieurs fonds globaux sont inscrits au budget annuel, pour faire front aux dépenses découlant de dispositions législatives régionales qui s'élaborent après approbation du budget.

Les fonds globaux sont séparés, dans tous les cas, selon qu'ils sont destinés au financement des dépenses courantes ou au financement des dé­ penses en capital.

Les fonds visés aux précédents alinéas sont utilisés uniquement pour des prélèvements de montants à inscrire aux chapitres nouveaux ou aux chapitres déjà existants pour augmenter les dotations après l'entrée en vigueur des dispositions législatives autorisant les dépenses correspondantes.

Pour chaque fonds global, une liste indiquant les dispositions législatives et les dépenses correspondantes qui seront acquittées par celui-ci, est jointe au budget.

Les dispositions législatives non indiquées par la liste visée au précédent alinéa, doivent préciser les montants peu élevés qui demeurent utilisables pour d'autres dispositions indiquées sur la liste.

Les montants des fonds globaux non utilisés durant l'exercice constituent une économie sur les dépenses, à l'exception de ce qui est prévu par l'article 41 ci-après.

Art. 41

(Reports des fonds globaux inscrits au budget de l'exercice précédent)

Par dérogation de ce qui est établi dans le dernier alinéa de l'article 40 précédent, les dotations des fonds globaux non utilisés au cours de l'exercice, peuvent constituer un apport pour la couverture financière des dépenses découlant de dispositions législatives présentées au Conseil régional durant cet exercice, si ces mesures seront approuvées au cours de l'exercice suivant.

Dans ce cas, l'affectation des dotations desdits fonds globaux au budget où ils furent inscrits et des dépenses nouvelles ou accrues du budget de l'exercice durant lequel les dispositions législatives correspondantes s'élaborent, est maintenue.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la dotation du budget pour la dépense nouvelle ou accrue est accompagnée de l'indication mentionnant s'il s'agit d'une dépense acquittée par recours à un fonds global de l'exercice précédent et dont on ne tient pas compte pour le calcul de la différence éventuelle visée au premier alinéa de l'article 27 précédent.

Art. 42

(Autres modifications du budget par des dispositions administratives)

La loi régionale d'approbation du budget n'autorise que les modifications de celui-ci, qui sont apportées au cours de l'exercice au moyen de dis­ positions administratives, par la création de nouveaux chapitres de recettes, dans lesquels sont inscrits les montants découlant d'allocations nationales visant des buts spécifiques et par la création des chapitres de dépenses correspondants quand ces dépenses sont régies par des lois nationales ou régionales en vigueur. De telles me­ sures sont communiquées au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur élaboration.

Les dépenses relatives aux fonds nationaux al­ loués à un quelconque titre par l'Etat à la Région, peuvent en fonction de l'époque où se fait l'allocation, être inscrites au budget de l'exercice qui suit immédiatement, lorsque l'on ne peut prouver l'engagement de ces dépenses, aux termes de l'article 55 ci-après, avant la fin de l'exercice en cours pour lequel est faite l'allocation.

Tant que le compte-rendu du dernier exercice n'a pas été approuvé, les dépenses visées au précédent alinéa n'entrent point dans le calcul de l'éventuelle différence visée au premier alinéa de l'article 27 précédent.

La loi visée au premier alinéa n'autorise que les modifications apportées au budget au moyen de dispositions administratives pour l'inscription, dans des chapitres déjà existants ou à créer, de dépenses nouvelles ou accrues à caractère continu, décidées, à partir de l'exercice financier précédant celui auquel se rapporte le budget, par des lois régionales entrées en vigueur après l'approbation du budget, dont la couverture soit convenablement prévue sur les fonds globaux du budget.

Les lois régionales qui promulguent des dépenses nouvelles ou accrues, dont la couverture financière est prévue aux termes de l'article 41 précédent, autorisent les modifications à apporter, au moyen de dispositions administratives du budget de l'exercice financier en cours, après l'entrée en vigueur de la loi d'approbation du budget.

Les actes administratifs par lesquels sont établies les modifications du budget aux termes de la présente loi, sont publiés pour extrait au Bulletin Officiel de la Région et deviennent exécutoires pour tous les effets, le jour suivant celui de leur publication.

Toutes autres modifications du budget, à l'exception de celles se rapportant aux chapitres des comptes de transfert et de la comptabilité spéciale, ainsi que celles prévues par les précédents articles 38 et 39, doivent être autorisées par des lois régionales.

Les modifications visées au précédent article, à J'exception de celles visées au premier alinéa, ne peuvent être décidées après le 30 novembre de l'année auquel se rapporte le budget.

Art. 43

(Mise au point du budget)

Avant le 30 juin, la Région approuve par loi, la mise au point du budget.

Par la loi visée au précédent alinéa, on procède:

1) à la mise à jour des restes à payer et des restes à recouvrer inscrits au budget, en indiquant les montants déterminés aux termes des articles 61, 62, 63 et 64 ci-après;

2) à la mise à jour de l'excédent ou du déficit financier à la clôture de 1 'exercice précédent selon cc qui est établi par le point 1) du précédent alinéa, ainsi que les modifications qui contribuent à l'équilibre du budget.

On peut introduire, dans la loi v1see au premier alinéa, les autres modifications à apporter au budget, afin de réaliser le programme pluriannuel des éléments de l'actif et de ce qui est visé au précédent article 3; les dispositions du précédent article 27 étant maintenues.

Art. 44

(Loi de modification du budget)

La loi régionale peut autoriser les modifications des dotations pour recettes et dépenses du budget et de la dotation, dans des chapitres spéciaux, pour les dépenses pluriannuelles, d'un montant non prévu par le budget.

Les modifications des dotations relatives aux dépenses dont les montants sont déterminés par la loi d'approbation du budget, sont indiquées dans des articles spéciaux de la loi régionale visée au premier alinéa.

La loi régionale de modification peut autoriser l'augmentation ou la réduction des dotations aux fonds de réserve ainsi que l'augmentation des dotations aux fonds de réserve et les modifications des listes correspondant aux fonds.

La loi régionale de modification du budget peut autoriser la constitution d'emprunts ultérieurs indiquant les éléments et les conditions visés à l'article 48 ci-après, les limites et les obligations contenues par celui-ci étant maintenus.

Les modifications visées au présent article ne peuvent être approuvées après le 30 novembre de l'exercice financier auquel se rapporte le budget, à l'exclusion de celles qui découlent de lois financières portant sur le prélèvement des fonds globaux.

Art. 45

(Interdiction d'effectuer des virements budgétaires)

A l'exception de ce qui est indiqué dans les précédents articles 38, 39 et 42, le transfert d'un montant, d'un chapitre à un autre du budget, selon des dispositions administratives, est interdit.

Dans tous les cas, sont interdits :

1) le virement de fonds de chapitres relatifs à des dépenses pour l'exercice des fonctions administratives déléguées par l'Etat aux chapitres relatifs à d'autres dépenses;

2) le virement de fonds d'un chapitre relatif à des dépenses dont le financement est prévu au moyen d'une allocation de l'Etat, comportant une obligation d'affectation, en faveur d'un chapitre relatif à d'autres dépenses.

CHAPITRE VI

BUDGETS DES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE LA REGION ET DEPENSES DES ETABLISSEMENTS LOCAUX DELEGUES

Art. 46

(Budgets des établissements dépendant de la Région)

Les budgets des établissements sont prouvés annuellement selon les termes et les formes établis par les lois régionales et sont publiés au Bulletin Officiel de la Région.

Les dépenses des budgets des établissements régionaux, sont classées et réparties selon des critères homogènes à ceux du budget.

Art. 47

(Recettes et dépenses des établissements locaux pour les fonctions déléguées)

Un état récapitulatif des prévisions relatives aux dépenses à effectuer par les établissements locaux d'un même exercice, pour l'accomplisse­ ment des fonctions déléguées par la Région, figure en annexe du budget de la Région.

De telles dépenses sont classées selon les critères prescrits pour la classification des dépenses du budget régional aux termes du précédent article 32, ainsi que selon leur répartition en dépenses courantes et en dépenses d'investissement.

Les montants alloués par la Région aux établissements locaux pour l'exercice des fonctions déléguées, sont inscrits aux budgets des établissements locaux, dans une catégorie créée au besoin parmi les recettes extra-fiscales et divisée en chapitres distincts dont les dénominations correspondent à celles des chapitres de dépenses correspondants, du budget régional.

Les dépenses des budgets des établissements locaux, pour l'exercice des fonctions déléguées par la Région, sont inscrites selon la classification prévue, par les lois en vigueur sur le budget de ces établissements, en chapitres distincts dont les dénominations correspondent à celles des chapitres des recettes correspondants et en se rapportant à la numérotation des chapitres.

Les chapitres visés au précédent alinéa indiquent également les liens avec la classification des dépenses du budget régional aux termes du précédent article 32.

Les établissements locaux se rapportent aux chapitres visés aux précédents alinéas dans tous les actes qui font état de la destination des fonds qui leur sont alloués par la Région, selon les dis­ positions prévues par les lois régionales portant sur la délégation de l'exercice des fonctions.

CHAPITRE VII

OPERATIONS DE CREDIT ET GARANTIES

Art. 48

(Emprunts et prêts)

La Région peut engager des emprunts et des obligations selon les formes et les modalités prescrites par les lois nationales, si toutefois les dépenses futures d'amortissement sont couvertes par l'ensemble du budget pluriannuel de la Région.

On ne peut contracter de nouveaux emprunts, tant que le compte-rendu de l'exercice antérieur de deux ans à celui du budget auquel se rapportent les nouveaux emprunts, n'a pas été approuvé par le Conseil régional.

L'autorisation à contracter des emprunts, accordée par la loi d'approbation du budget ou par les lois de modification de celui-ci, perd son caractère de validité avec la fin de l'exercice auquel se rapporte le budget.

Les recettes provenant de la stipulation d'emprunts avant la fin de l'exercice, non recouvrées, sont inscrites parmi les sommes restant à recouvrer.

Les montants inscrits sur l'Etat de prévision des recettes en relation avec les emprunts autorisés, mais non contractés au cours de l'exercice, constituent des moins values par rapport aux prévisions.

Art. 49

(Cautions prêtées par la Région)

Les lois régionales qui autorisent la prestation de garanties principales ou subsidiaires en faveur des établissements ou d'autres destinataires en relation avec le fait de contracter des emprunts ou avec l'ouverture d'un crédit, indiquent le montant complémentaire de la dépense et la part visée au premier alinéa de l'article 17 précédent.

Pour l'acquittement des obligations relatives aux garanties prêtées, les lois régionales d'approbation des budgets annuels, déterminent les montants à la charge des exercices financiers respectifs ct autorisent l'inscription dans des chapitres spéciaux des budgets.

La liste des garanties principales ou subsidiaires prêtées par la Région portant l'indication des éléments qui distinguent les garanties, est jointe au budget annuel.

La concession des garanties est délibérée par la Junte régionale qui indique les conditions du prêt des garanties.

CHAPITRE VIII

GESTION DU BUDGET

Art. 50

(Dispositions générales)

La gestion du budget se fait par la constatation, le recouvrement et le versement des recettes propres, de toute manière, à la Région, ainsi que par l'engagement, la liquidation, l'ordre et le paiement des dépenses prévues par le budget.

Les opérations visées au précédent alinéa s'effectuent conformément aux dispositions contenues dans les articles ci-après du présent chapitre.

Art. 51

(Constatation des recettes)

La recette est constatée quand l'organe ou le bureau régional responsable a vérifié la raison, déterminé le montant et le débiteur d'après la documentation propre, ainsi que lorsque la passation d'écriture, visée à l'article 54 ci-après, a eu lieu.

L'établissement des recettes provenant d'allocations de l'Etat se fait par l'intermédiaire des montants déterminés par des arrêtés ministériels de répartition des fonds correspondants ou par des actes, des documents ou des communications ministérielles indiquant ces mêmes arrêtés.

L'établissement des recettes fiscales est don­ né par le montant total provenant des rôles émis durant l'exercice auquel se rapporte le budget, ou par le montant découlant des communications des bureaux nationaux responsables.

L'établissement des recettes de nature patri­ moniale ou d'autre nature est donné par le mon­ tant découlant des délibérations du Conseil ou de la Junte régionale, selon leur compétence respective, de contrats ou d'autres documents et communications qui en indiquent le montant.

L'établissement des recettes concernant des parties compensées de toute manière, par les dé­ penses, est donné simultanément avec la passation d'écriture des engagements correspondants ou à la réalisation des paiements correspondants.

Les recettes visées aux précédents alinéas sont constatées pour leur montant intégral et sans compensation aucune par des dépenses éventuelles à la charge de la Région.

Les fonctionnaires régionaux, responsables des opérations visées aux précédents alinéas, réalisent ces opérations selon les termes et les modalités établies par des délibérations spéciales de la Jun­ te régionale.

Les organes responsables de la Région sont te­ nus d'établir les mesures et de donner cours aux actions nécessaires pour constater et recouvrer les recettes régionales.

Art. 52

(Recouvrement des recettes)

La recette est recouvrée lorsque le sujet responsable a effectué le paiement du montant correspondant.

Les montants dûs à la Région sont recouvrés par la trésorerie régionale selon les modalités, les termes et les conditions générales de la convention passée au moment de confier le service.

Les montants des sommes accréditées à la Région en comptes productifs ou improductifs auprès de la trésorerie centrale de l'Etat, sont recouvrées selon les quittances émises par la trésorerie centrale.

Les sommes visées aux précédents alinéas sont recouvrées pour leur montant intégral et sans compensation aucune par des dépenses éventuel­ les desquelles on effectue le paiement.

Pour le recouvrement des recettes qui ont une incidence sur le patrimoine, l'Assessorat des finances de la Région vérifie et procède aux enregistrements nécessaires sur les livres d'inventaire correspondants.

Art. 53

(Versement des recettes)

Les recettes de la Région sont versées quand leur montant respectif est encaissé par la trésorerie régionale.

Le versement des recettes de la Région s'effectue conformément aux dispositions spéciales qui indiquent les éléments visés au premier alinéa de l'article 51 précédent ainsi que le chapitre du budget auquel les recettes se rapportent pour l'exercice en cours ou pour le compte des restes à recouvrer.

Les dispositions visées au précédent alinéa sont émises par l'Assessorat des finances de la Région, signées par le directeur de l'Assessorat et en cas d'absence ou d'empêchement, par un autre fonctionnaire de l'Assessorat, au besoin dé­ légué par le Président de la Junte et sont transmises à la trésorerie régionale.

Art. 54

(Enregistrement des recettes)

Les recettes constatées, les dispositions visées au précédent article 53 et les quittances délivrées par la trésorerie régionale, sont enregistrées par le bureau compétent de l'Assessorat des finances de la Région, portant l'indication des chapitres du budget en distinguant l'exercice financier en cours et le compte des restes à recouvrer.

Art. 55

(Engagement des dépenses)

Les engagements de dépenses sont pris dans les limites des dotations affectées au budget de l'exercice en cours par délibération du Conseil ou de la Junte régionale, à l'exception des mesures adoptées par les alinéas ci-après du présent article selon la propre compétence.

Les sommes dues, par la Région, d'après la loi, selon contrat ou à autre titre, à des créanciers déterminés ou à déterminer, si l'obligation correspondante vient à échoir au cours c1e l'exercice, sont honorées obligatoirement à partir des dotations de l'exercice financier.

Dans le cas d'obligations à caractère pluriannuel, engagées à partir d'une autorisation législative spécifique ou engagées pour les dépenses courantes dont le montant est indispensable pour assurer la continuité des services aux termes du précédent article 15.

Les dotations des exercices sont engagées obligatoirement pour les montants dûs venant à échéance au cours de l'exercice.

Art. 56

(Enregistrement des engagements de dépense)

Les propositions contenues par les actes administratifs, visés au précédent article 55, des­ quels peuvent découler des dépenses à la charge du budget régional doivent être transmises à l'Assessorat des finances de la Région pour la réservation de l'engagement.

L'Assessorat des finances, d'après le contenu du précédent alinéa et à l'exclusion, de toute manière, de tout jugement de mérite, vérifie si la dépense est conforme au chapitre du budget où elle est inscrite et si la dotation correspondante est disponible.

Si le montant de la dotation est insuffisant, l'Assessorat refuse de prendre en charge l'engagement et retourne, accompagné du motif, la proposition au bureau responsable.

Les propositions d'engagement des dépenses indiquées dans les actes visés au précédent alinéa sont enregistrées par l'Assessorat des finances auquel doit être transmis tout acte ou contrat relatif aux engagements pour les annotations correspondantes.

Art. 57

(Liquidation des dépenses)

Les dépenses visées aux précédents articles 55 et 56 sont liquidées quand le créancier est dé­ terminé et le montant est connu, selon une documentation propre et dans les limites de l'engagement et selon les modalités de paiement, quand celles-ci sont indiquées.

La liquidation est effectuée par les bureaux régionaux responsables après une vérification préalable des conditions retenues pour la prise en charge et, où cela s'avère nécessaire, de la correspondance technique des notes de dépenses relatives aux conditions.

L'Assessorat des finances de la Région, selon les notes de dépenses et de la documentation inhérente, vérifie l'exactitude des sommes liquidées, l'acquittement de la dépense, la référence au chapitre du budget et le compte des restes à payer ct effectue la passation d'écriture.

Pour la liquidation des dépenses qui concernent le patrimoine, celles-ci sont enregistrées par l'Assessorat des finances sur les livres d'inventaire correspondants.

Si les montants des dépenses liquidées ou à liquider sont supérieurs à ceux des dépenses à en­ gager prévues, la procédure de liquidation et le paiement sont alors suspendus. Dans ce cas, les bureaux de la Région responsables procèdent à l'adoption des mesures relatives pour compléter les engagements.

L'Assessorat des finances de la Région, pour les autres cas irréguliers, indique au bureau qui a effectué la liquidation de la dépense, les mesures considérées nécessaires à la régularisation des actes.

Les dépenses qui découlent des délibérations et des actes des organes de la Région par les­ quels sont adoptés les engagements correspondants, ne peuvent être liquidées si les délibérations et les actes ne sont pas rendus exécutables aux termes de l'article 60 de la loi n° 196, du 16 mai 1978 ou s'ils ne sont pas rapidement exécutables, aux termes de l'article 63 de cette même loi.

Les dépenses découlant de délibérations déclarées immédiatement exécutables et échues parce que le délai s'est écoulé aux termes du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi n° 196, du 16 mai 1978, ne peuvent être liquidées.

Art. 58

(Ordre et paiement)

Le paiement des dépenses liquidées aux termes de l'article précédent est ordonné par mandats directs, individuels ou collectifs ou par rôles pour des dépenses fixes et pour les autres dépenses dont le montant et l'échéance sont déterminés.

Les titres de dépenses visés au premier alinéa sont signés par le Chef-comptable, directeur de J'Assessorat des finances de la Région, ou en cas d'empêchement ou d'absence, par un fonctionnaire du niveau direction de ce même Assessorat au besoin délégué par le Président de la Junte régionale.

Les rôles visés au premier alinéa indiquent pour chuque partie des dépenses, la somme annuelle due, et où cela est nécessaire, le montant des versements à payer aux échéances.

A la suite des paiements ordonnés pour sol­ der les engagements, le montant de ceux-ci peut être réduit, durant l'exercice financier, par délibération de la Junte régionale, du montant qui dépasse le besoin de l'exercice financier même.

Art. 59

(Enregistrement des paiements)

Les titres des dépenses visés au précédent article sont enregistrés par le bureau responsable de l'Assessorat des finances de la Région, en correspondance avec les chapitres du budget respectifs, du compte en cours ou du compte des restes à payer.

L'enregistrement des paiements au compte des restes à payer, est effectué en fonction de l'exercice financier durant lequel furent adoptés les engagements correspondants.

Art. 60

(Extinction des titres de dépenses)

Les titres de dépenses visés aux précédents articles 58 et 59 sont transmis à la Trésorerie régionale pour les annuler selon les termes et les modalités établis par la convention sur le service en question et par les dispositions des lois régionales en vigueur.

Art. 61

(Constatation des restes à recouvrer)

Les recettes constatées et non recouvrées et les recettes recouvrées non versées, à la clôture de l'exercice financier, ainsi que les recettes pro­ venant d'emprunts contractés au cours de l'exercice et non recouvrées, constituent les restes à recouvrer.

Toutes les recettes inscrites dans la partie recettes du budget non recouvrées à la clôture de l'exercice financier, représentent des moins va­ lues par rapport aux prévisions correspondantes.

En particulier, les montants inscrits au budget se rapportant aux emprunts autorisés mais non contractés au cours de l'exercice financier, constituent les moins-values.

Art. 62

(Reconduction des restes à recouvrer)

La reconduction des montants des restes à recouvrer à conserver est décidée par l'Assessorat des finances de la Région et est approuvée par la Junte régionale, par délibération spéciale avant le 31 décembre de chaque année.

Les montants des restes à recouvrer à con­ server au compte des restes à recouvrer, sont indiqués dans la délibération visée au précédent alinéa, chapitre par chapitre et selon l'exercice financier de provenance et sont subdivisés en créances dont le recouvrement a été effectué, en créances dont le recouvrement est certain et en créances dont le recouvrement est en cours et pour lequel sont à adopter des procédures administratives ou judiciaires spéciales.

Art. 63

(Constatation des restes à payer)

Les dépenses engagées aux termes du précédent article 55 et non payées à la clôture de l'exercice financier, constituent des économies.

Art. 64

(Reconduction des restes à payer)

La reconduction des montants à conserver au compte des restes à payer est décidée par l'Assessorat des finances de la Région et est approuvée par la Junte régionale, par délibération spéciale avant le 31 mars de chaque année.

Les montants inscrits au compte des restes à payer ne peuvent être conservés plus de deux années consécutives à l'année où fut pris l'engagement correspondant.

Les montants visés au deuxième alinéa, le dé­ lai ci-dessus indiqué écoulé, sont considérés périmés pour les effets administratifs et sont éliminés du compte des restes à payer; les montants sont inscrits dans des chapitres spéciaux de dépenses obligatoires des budgets suivants lors­ qu'elles sont réclamées par les créanciers.

Art. 65

(Economies sur dépenses)

Les montants représentant les dotations du budget qui ne sont pas considérés comme restes à payer aux termes du précédent article 63 ainsi que les montants qui ne sont pas inscrits ultérieurement au compte des restes à payer aux ter­ mes du deuxième alinéa du précédent article 64, constituent des économies sur dépenses.

Art. 66

(Caisse de l'économat)

La Région dispose d'un service de caisse de l'économat, dont les fonctions et la réglementation sont établies par un règlement spécial approuvé par le Conseil régional.

Art. 67

(Autonomie comptable du Conseil régional)

Le Conseil régional dispose d'un budget auto­ nome, pour l'exercice de ses fonctions, géré con­ fermement aux dispositions établies par le règlement intérieur.

Les montants affectés au budget régional pour l'organisation et pour le fonctionnement du Con­ seil sont mis à la disposition et gérés par les organes compétents du Conseil, lesquels sont res­ ponsables devant l'assemblée.

CHAPITRE IX

COMPTE-RENDU GENERAL

Art. 68

(Etablissement et présentation du compte-rendu)

Les résultats de la gestion figurent au compte-rendu annuel général de la Région.

Le compte-rendu général comprend le compte financier relatif à la gestion du budget et le compte général du patrimoine.

Le compte-rendu général est présenté par la Junte au Conseil le 30 avril au plus tard de l'année qui suit l'exercice de référence, conjointement au projet de loi disposé pour l'approbation du compte-rendu et est approuvé par loi régionale le 30 mai au plus tard, de la même année.

Un rapport sur l'état d'avancement du programme régional de développement est joint au compte-rendu général, sur lequel figure la signification administrative et économique des résultats comptables dont on met en évidence les coûts et les résultats obtenus pour chaque service, plan sectoriel et projet de la Région, en rapport avec les orientations du programme régional

Art. 69

(Le compte financier)

Le compte financier présente dans l'ordre, pour chaque chapitre des recettes du budget:

1) le montant des restes à recouvrer constatés au début de l'exercice financier auquel se rapporte le compte;

2) les prévisions finales de l'exercice en cours;

3) le montant des recettes recouvrées et versées au compte des restes;

4) le montant des recettes recouvrées et versées au compte du budget;

5) le total des recettes du compte des restes et du compte du budget;

6) le montant des recettes constatées au cours de l'exercice;

7) l'excédent des recettes ou les moins-values constatées par rapport aux prévisions;

8) le montant des restes à recouvrer, constatés au début de l'exercice et éliminés au cours de celui-ci, ainsi que les restes à recouvrer reconduits toujours au cours de l'exercice;

9) le montant de restes à recouvrer provenant des exercices financiers précédents, déterminés à nouveau à la clôture de l'exercice auquel se rapporte le compte, selon l'annulation ou les reconductions effectuées ou à reporter sur le nouvel exercice financier;

10) le montant des restes à recouvrer qui se forment au cours de l'exercice;

11) le montant total des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice.

Le compte financier présente, dans l'ordre, pour chaque chapitre de dépenses du budget:

1) le montant des restes à payer constatés au début de l'exercice financier auquel se rapporte le budget;

2) les prévisions initiales de l'exercice en cours;

3) le montant des paiements effectués au compte des restes;

4) le montant des paiements effectués au compte du budget;

5) le total des paiements effectués au compte des restes et du budget;

6) le montant des dépenses engagées et acquittées au cours de l'exercice;

7) les économies et les excédents éventuels des dépenses à engager par rapport aux dotations de l'exercice en cours;

8) le montant des restes à payer constatés en début d'exercice financier et éliminés au cours de l'exercice, ainsi que les restes à payer reconduits au cours du même exercice;

9) le montant des restes à payer provenant des exercices antérieurs déterminés à nouveau à la fin de l'exercice financier auquel le compte se rapporte, selon l'annulation ou les reconductions effectuées, à reporter au nouvel exercice;

10) le montant des restes à payer formés au cours de l'exercice financier;

11) le montant total des restes à payer à la clôture de l'exercice.

Art. 70

(Résultats du compte financier)

Le résultat de la gestion, du compte financier, découle:

a) en ajoutant à l'encaisse, le total des restes à recouvrer constatés pour l'exercice en cours et le total des restes à recouvrer des exercices précédents;

b) en soustrayant le total des restes à payer constatés pour l'exercice en cours et le total des restes à payer reconduits des exercices précédents.

Art. 71

(Equilibre du déficit financier)

Le déficit qui résulte du compte financier est inscrit au budget de l'exercice qui suit par une loi régionale spéciale, pour le montant non couvert par les lois d'approbation et d'ajustement du budget.

Les lois visées au précédent alinéa, promulguent les modifications nécessaires pour équilibrer le budget.

Art. 72

(Le compte du patrimoine)

Le compte du patrimoine indique les valeurs mises à jour à la clôture de l'exercice financier:

a) les éléments de l'actif et du passif financiers;

b) des biens mobiliers et immobiliers;

c) de tous les autres éléments de l'actif et du passif, ainsi que les inscriptions formelles.

Le compte du patrimoine comprend le tableau des points de concordance entre la comptabilité du budget et la comptabilité du patrimoine.

Une liste descriptive des biens appartenant au patrimoine immobilier de la Région, est jointe au compte du patrimoine, à la clôture de l'exercice financier auquel se rapporte le compte, portant l'indication des destinations respectives et de l'éventuel revenu de chaque produit.

Art. 73

(Compte-rendus des entreprises et organismes dépendant de la Région)

Les compte-rendus des entreprises sont approuvés annuellement selon les termes et les formes établis par les lois régionales et sont publiés au Bulletin Officiel de la Région.

Les compte-rendus visés au premier alinéa sont rédigés selon les mêmes critères d'homogénéité que ceux du compte-rendu régional.

Art. 74

(Budgets des consortiums auquels participe la Région)

Les consortiums auxquels participe la Région transmettent leur budget prévisionnel, leur bilan et le rapport des organes consortiaux, selon les dispositions prévues par les lois d'institution et les statuts des consortiums.

Art. 75

(Compte-rendus des établissements locaux)

Les établissements locaux présentent à la Région avant le 31 mars de chaque année, le compte-rendu récapitulatif des dépenses effectuées au cours de l'exercice précédent pour le déroulement des fonctions qui leur ont été déléguées par la Région.

Le compte-rendu visé au précédent alinéa est joint au compte-rendu général de la Région, et indique, pour chaque activité ou pour chaque intervention, les montants des sommes alloués par la Région, les affectations effectuées et les montants des sommes éventuellement à effectuer selon les engagements pris ainsi que le montant des sommes à restituer à la Région.

CHAPITRE X

RESPONSABILITES

Art. 76

(Responsabilités des administrateurs)

Les administrateurs de la Région sont personnellement et solidairement responsables des dépenses payées correspondant aux délibérations d'urgence par eux adoptées et qui ont été annulées par la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste.

Art. 77

(Responsabilités des administrateurs et des fonctionnaires)

Les administrateurs et les fonctionnaires de la Région sont personnellement et solidairement responsables, selon les dispositions des lois en vigueur pour les fonctionnaires d'Etat, du paiement des dépenses décidées par des délibérations ou des actes émis par les organes régionaux, qui adoptent les engagements relatifs, si ces délibérations ou ces actes ne sont pas exécutables ou non immédiatement exécutables.

Art. 78

(Responsabilité envers la Région des administrateurs et des fonctionnaires)

Les administrateurs et les fonctionnaires de la Région sont tenus à indemniser l'Administration pour les dommages causés par des violations aux obligations de fonctions ou services, selon les dispositions en vigueur pour les administrations de l'Etat.

Sont exempts de la responsabilité visée au précédent alinéa, les fonctionnaires ayant agi sur ordre d'exécution, mis à part la responsabilité de celui qui a donné l'ordre.

En particulier, est exempt de la responsabilité visée au premier alinéa, le fonctionnaire de la Région qui par obligation de service, selon un ordre écrit du Président de la Junte régionale, ait acquitté l'engagement ou ait contribué au paiement de dépenses dépassant le montant des sommes affectées au chapitre correspondant du budget, de dépenses non autorisées par le budget ou de dépenses se rapportant à des chapitres différents des chapitres de rigueur.

Art. 79

(Responsabilité du trésorier)

La responsabilité du trésorier régional fait appel à la convention sur l'attribution de ce poste de confiance.

Le trésorier régional, pour se décharger de sa propre responsabilité, rend compte à la Région, selon les modalités indiquées par les conditions générales et par la convention visée au précédent alinéa, avant le 20 mars de l'année qui suit l'année auquel se rapporte le compte.

Le compte visé au précédent alinéa présente l'encaisse ou le déficit de caisse à la clôture de l'exercice financier précédent, les montants des sommes recouvrées et ceux des sommes payées, pour chaque chapitre du budget de l'exercice auquel se rapporte le compte, ainsi que l'encaisse ou le déficit de caisse à la clôture de l'exercice financier en cours.

Art. 80

(Responsabilité pour la manipulation de l'argent de la Région)

Toute personne, qui sans autorisation légale, s'ingère dans la manipulation de l'argent de la Région, en répond selon les dispositions en vigueur pour les administrateurs de l'Etat.

Art. 81

(Administration du patrimoine et de l'argent liquide)

La loi régionale réglemente le domaine des contrats et de l'administration du patrimoine dans le cadre des principes de la législation nationale, en la matière, en vigueur.

CHAPITRE XI

CONTROLES

Art. 82

(Contrôle de gestion)

La loi régionale contient les modalités pour la vérification des résultats économiques, financiers et d'efficacité atteints par la réalisation des services, des programmes et des projets en relation avec les organes chargés de la gestion des recettes et des dépenses.

Art. 83

(Contrôles des fonctions déléguées par la Région)

Les lois régionales, portant sur la délégation de fonctions aux collectivités locales et établissements publics, contiennent les formes de collaboration adéquates et assurent le contrôle économique, financier et comptable de la Région sur l'activité des collectivités locales et établissements publics dans l'exercice de la délégation.

Selon le contenu du précédent alinéa, les collectivités locales et établissements publics présentent à la Junte régionale, l'état des dépenses à charge pour l'exercice des fonctions déléguées ainsi qu'un rapport sur les résultats économiques et financiers obtenus, selon les modalités et les termes établis par les lois régionales.

Art. 84

(Contrôle du service de trésorerie)

Le contrôle du service de trésorerie de la Région est effectué selon les dispositions prévues par la convention pour l'attribution du service lui-même.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 85

(Procédure pour l'établissement du budget pluriannuel, du budget annuel et du compte-rendu général)

Les assessorats et services régionaux communiquent avant le 31 juillet de chaque année les propositions pour l'établissement ou la mise à jour du budget pluriannuel et pour l'établissement du budget de prévision de l'exercice suivant, en spécifiant pour les dépenses la nécessité, à justifier par l'analyse de chaque poste au moyen d'une documentation appropriée. Les propositions se rapportent également aux éléments servant à déterminer le solde financier présumé.

Des propositions analogues doivent être formulées avant le 30 avril de chaque année afin de promulguer la loi d'ajustement du budget.

Les bureaux préposés fournissent également avant le 10 mars de chaque année les éléments justifiant l'éventuelle élimination ou réduction des restes à payer ou à recouvrer au moment de la constitution du compte-rendu général.

Art. 86

(Fonctions de l'Assessorat des finances)

Dans le cadre du domaine visé par la présente loi et pour ce qui n'est point établi dans les précédents articles, l'Assessorat des finances pourvoit aux termes du précédent article 3:

- à la préparation du budget de prévision ainsi qu'aux mesures de modifications correspondantes;

- à la préparation du budget pluriannuel et des mises à jour correspondantes;

- à la préparation du compte-rendu général de la Région.

L'Assessorat pourvoit également:

- à la formulation de l'avis obligatoire sur la partie financière de tous les projets de loi à l'initiative de la Junte entraînant des dépenses à la charge du budget régional;

- à la formulation des avis obligatoires sur la partie financière des projets de loi sur initiative du Conseil ou publique;

- à la préparation des actes relatifs aux emprunts et aux avances sur caisse que l'on contracte.

Art. 87

(Disposition transitoire)

Les opérations pour la clôture de l'exercice 1979 sont effectuées selon les dispositions actuellement en vigueur.

Les dispositions de la présente loi portant sur le budget pluriannuel, le budget annuel et le compte-rendu du budget, entrent en vigueur avec la présentation, respectivement du budget et du compte-rendu pour l'exercice financier 1980 et, de toute manière, le premier janvier 1980.

Art. 88

(Disposition finale)

Pour tout autre point relatif au domaine de la comptabilité régionale non expressément réglementé par la présente loi, s'appliquent les dispositions contenues dans la loi n° 335, du 19 mai 1976 et, en tant qu'applicables, les lois sur la comptabilité générale de l'Etat.

Art. 89

(Modifications de la loi régionale n° 12, du 15 mai 1978)

Les modifications suivantes sont apportées à la loi régionale n° 12, du 15 mai 1978:

Premier alinéa de l'article 3, les termes: « cinq ans », sont remplacés par les termes: «trois ans»;

Dernier alinéa de l'article 16, les termes: « dans un an » sont remplacés par les termes: « dans trois ans ».

A l'article 17, les termes: «Dans l'année 1978 pour la période 1979/1983» sont remplacés par les termes: « Dans l'année 1979 pour la période 1980/1982 ».

Art. 90

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin Officiel de la Région.