Loi régionale 19 décembre 1978, n. 68 - Texte originel

Loi régionale n° 68 du 19 décembre 1978,

portant application du D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978, au personnel scolaire de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 13 du 29 décembre 1978)

Art. l

Le travail supplémentaire pour le personnel d'inspection, de direction, d'enseignement et d'éducation des écoles maternelles, primaires, secondaires et artistiques et des institutions éducatives de la Région est autorisé avec les modalités et selon les critères indiqués dans le D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978, dans les limites de dépenses qui seront fixées annuellement par la loi du budget.

L'autorisation pour chaque institution scolaire est établie par le surintendant aux études, après avoir entendu le conseil scolaire régional, conformément à l'art.? 2 dudit D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978.

La délégation syndicale visée au susdit art. 2 est composée d'un élément pour chacun des syndicats les plus représentatifs sur base régionale.

A la fin de chaque exercice financier le surintendant aux études présentera un rapport circonstancié final à la Junte régionale, rédigé selon les procédures et les indications visées au dernier alinéa de l'art. 3 du D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978.

Le montant horaire des rétributions pour le travail supplémentaire du personnel prévu par le présente loi est celui établi par les dispositions de l'Etat pour le personnel correspondant, en service sur le reste du territoire national.

D'éventuelles autorisations de service supplémentaire qui ne peut être prorogé, prévu par l'art. 11 du D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978, pourront être établies par dispositions motivées de la Junte régionale. Dans ce cas la dépense y relative sera inscrite aux chapitres pertinents du budget de la Région, après avoir prélevé la somme du fonds de réserve pour les dépenses imprévues avec délibération de la Junte régionale et validation par loi régionale.

Aux services effectués à compter du 1er janvier 1978 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est appliquée la dispositions visée à l'art. 15 du D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978.

Le travail supplémentaire du personnel non enseignant continue à être règlementé par les dispositions en vigueur pour le personnel des bureaux de la Région.

Art. 2

Pour l'exercice financier 1978 est autorisée, pour la rétribution du travail supplémentaire prévu par la présente loi, la dépense annuelle de 37 950 000 L., ainsi répartie:

Chap. 6038 - rétributions pour travail supplémentaire écoles maternelles

450 000 L.

Chap. 6130 - rétributions pour travail supplémentaire écoles primaires

12 550 000 L.

Chap. 6240 - rétributions pour travail supplémentaire écoles secondaires de 1er degré

13 300000 L.

Chap. 6350 - rétributions pour travail supplémentaire écoles. secondaires de 2ème degré

8 350 000 L.

Chap. 6460 - rétribution pour travail supplémentaire instituts et écoles d'instruction professionnelle

3 300 000 L

Total 37 950 000 L.

A la couverture de l'augmentation de la charge résultant de l'application de la présente loi, prévue en 10 000 000 L., on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal des affectations inscrites aux chapitres 6038 et 7150 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978.

Pour les années à venir les charges nécessaires seront inscrites avec la loi d'approbation des correspondants budgets.

Art. 3

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 6038 - rétributions pour travail supplémentaire écoles maternelles

2 550 000 L.

Chap. 7150 - rétributions et allocations pour activités scolaires et parascolaires

7 450000 L

10 000000 L.

Augmentation

Chap. 6130 - rétributions pour travail supplémentaire écoles primaires

5 000 000 L.

Chap. 6240 - rétributions pour travail supplémentaire écoles secondaires l er degré

300 000 L.

Chap. 6350 - rétributions pour travail supplémentaire écoles secondaires 2ème degré

3 350 000 L.

Chap. 6460 - rétributions pour travail supplémentaire instituts et écoles d'instruction professionnelle

1300000 L.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa dc l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.