Loi régionale 19 octobre 1989, n. 67 - Texte originel

Loi régionale n° 67 du 19 octobre 1989,

portant exploitation de carrières et de tourbières et création d'une Police des mines.

(B.O. n° 47 du 31 octobre 1989)

TITRE I

(Dispositions générales)

Art. 1er

(Cadre d'application de la loi)

1. Sur son territoire et conformément aux dispositions du Statut et à l'article 26 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 concernant les règlements d'application du Statut spécial, la Région autonome de la Vallée d'Aoste réglemente l'activité d'exploitation des carrières et des tourbières, sans préjudice des dispositions de la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, portant dispositions pour la récupération de matériaux naturels inertes pour des ouvrages publics et pour le réaménagement des excavations abandonnées.

2. Aux fins de l'application de la présente loi, sont à considérer comme activités de carrière les travaux d'exploitation des gisements de substances minérales utilisables dans l'industrie, non inscrites à la première catégorie aux termes de l'article 2 du D.R. n° 1443 du 29 juillet 1927 concernant réglementation de la recherche et de l'exploitation des mines. Est également à considérer comme activité de carrière toute autre intervention sur le sol comportant l'utilisation de matériau extrait, à l'exclusion des carrières et des autres activités de travail du marbre et des pierres similaires pour des utilisations décoratives.

3. L'activité d'extraction et de travail du marbre et des pierres similaires pour des utilisations décoratives visée à la loi régionale n° 51 du 17 juin 1988, est exclue de la présente réglementation.

Art. 2

(Activités extractives et plan régional des activités extractives)

1. L'autorisation à exercer l'activité d'extraction est accordée en harmonie avec le plan régional ou les plans régionaux adoptés suite à la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 20 de la présente loi.

Art. 3

(Exercice des fonctions administratives en matière de carrières et tourbières)

1. L'autorisation concernant la continuation des activités extractives, l'ouverture de nouvelles carrières ou tourbières, les agrandissements et les successions des exploitations, les ouvrages et les installations fixes utilisés, est accordée par le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis des Communes intéressées et de la Commission technique consultative visée à l'article 5.

2. Pour les zones soumises à des servitudes à caractère public, de la compétence, propre ou déléguée, de la Région, le Gouvernement régional refuse ou accorde l'autorisation et, en ce dernier cas, établit les prescriptions concernant la sauvegarde des servitudes existantes ; cet acte comprend toute autre mesure administrative de protection des servitudes en question, sans préjudice des dispositions du quatrième et cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n° 431 du 8 août 1985, portant dispositions urgentes pour la protection des zones ayant un intérêt particulier du point de vue de l'environnement.

TITRE II

(Autorisations et concessions)

CHAPITRE I

(Procédure d'autorisation)

Art. 4

(Demande d'autorisation)

1. Les demandes d'autorisation pour les carrières ou les tourbières doivent être adressées au Bureau des mines et des carrières de l'Assessorat régional des Travaux publics, et doivent porter les indications suivantes :

a) identité et domicile des personnes physiques ; dénomination sociale, siège et identité du représentant légal des Sociétés ;

b) emplacement de la carrière ou de la tourbière et dimensions de la surface objet de la demande ;

c) le matériau ou les matériaux à exploiter ;

d) la période pour laquelle l'autorisation est demandée.

2. À la demande devront être jointes, en deux exemplaires, les annexes indiquées ci-dessous qui en constitueront partie intégrante :

a) projet d'exploitation illustrant les ouvrages à réaliser, les méthodes d'exploitation, les équipements utilisés, le plan d'exploitation, le nombre de travailleurs employés, les engagements financiers prévus, les temps d'investissement ;

b) projet des ouvrages nécessaires à la réhabilitation de la zone, à réaliser pendant et/ou à la fin de l'exploitation, avec en annexe planimétries et sections cotées à une échelle appropriée, à même de représenter la situation des lieux après l'extraction et l'indication des temps de réalisation de l'opération de réhabilitation ;

c) rapport géotechnique illustrant dans les détails les compatibilités de l'activité d'extraction avec la stabilité de l'aire concernée ;

d) relevé topographique illustrant la situation planoaltimétrique de la zone ;

e) pour les personnes physiques, le certificat d'inscription du Bureau du Registre des Entreprises de l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports ; pour les sociétés de personnes, le certificat du greffe du Tribunal attestant que la Société est dans le plein exercice de ses droits, ainsi que l'acte de constitution en vigueur ; pour les sociétés de capitaux, le certificat du greffe du Tribunal attestant que la société est dans le plein exercice de ses droits, le capital social, le nom des représentants légaux et les pouvoirs qui leur sont conférés, le texte intégral des statuts en vigueur ainsi que, là où nécessaire, l'extrait authentique de la délibération de l'assemblée ou du conseil d'administration portant le nom du représentant de la société autorisé à la souscription de la demande ;

f) le titre juridique sur la base duquel le demandeur résulte apte à l'activité d'exploitation ;

g) l'autorisation relative pour les zones éventuellement soumises à des servitudes de caractère public de la compétence de l'État ;

h) le reçu du versement au profit de la Région pour les dépenses d'instruction ;

i) le reçu attestant la présentation à la Commune ou aux Communes intéressées de la demande et de ses annexes.

3. Au cas où serait appliquée, aux termes de la loi, l'évaluation d'impact sur l'environnement, le demandeur devra joindre à la demande la documentation relative, telle qu'indiquée par le Gouvernement régional.

4. Le Bureau des mines et des carrières de l'Assessorat des Travaux publics est chargé de l'instruction.

5. Au cas où l'instruction concernerait des carrières ou des tourbières situées dans des zones soumises à servitudes publiques de la compétence de la Région, ledit bureau se charge de la coordination de l'activité d'instruction avec les bureaux compétents des autres Assessorats régionaux, en favorisant des reconnaissances conjointes et parvenant ainsi à des résultats conformes aux indications particulières concernant la protection des zones soumises à servitude.

6. L'instruction s'achève avec l'avis de la commission prévue à l'article 5, avis qui devra être émis dans les 90 jours qui suivent la présentation de la demande.

7. Les frais d'instruction des demandes d'autorisation sont à la charge du demandeur et seront versés par l'Administration régionale sur les chapitres spéciaux inscrits aux comptabilités spéciales du budget de la Région.

8. Le montant des frais visés au septième alinéa se chiffre à L 500 000 pour les années 1989 et 1990 et sera rajusté par le Gouvernement régional au moins tous les trois ans.

9. Deux exemplaires de la demande et de ses annexes doivent être adressés au Bureau des mines et des carrières de l'Assessorat des Travaux publics ; un autre exemplaire doit être présenté à la Commune intéressée, qui est tenue, dans un délai de 60 jours, d'exprimer son avis et de le transmettre au Bureau des mines et des carrières de l'Assessorat des Travaux publics.

Art. 5

(Commission technico-consultative)

1. Est instituée auprès de l'Assessorat des Travaux publics la Commission technico-consultative pour les carrières et les tourbières, composée comme suit :

a) l'Assesseur régional aux Travaux publics, qui la préside ;

b) l'ingénieur-chef directeur de l'Assessorat aux Travaux publics, qui exerce les fonctions de Président en cas d'empêchement de l'Assesseur aux Travaux publics ;

c) le directeur du Service de l'industrie, de l'Artisanat et de l'Énergie de l'Assessorat de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports ou son délégué ;

d) le directeur du Service de protection de l'environnement et des forêts de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement ou son délégué ;

e) le directeur du Bureau régional de l'Urbanisme de l'Assessorat du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels ou son délégué ;

f) le géologue du Service des aménagements hydrauliques et de protection du sol de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement ;

g) un représentant désigné par les associations syndicales des travailleurs les plus représentatives ;

h) un représentant désigné par la catégorie des entrepreneurs ;

i) un représentant désigné par les associations écologistes en activité en Vallée d'Aoste et reconnues officiellement par le décret du Ministère de l'Environnement aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986, concernant l'institution du Ministère de l'Environnement et dispositions en matière de dommages à l'environnement ;

1) deux experts, dont l'un en matière d'aménagement du territoire et travaux publics, et l'autre en matière de gisement et technique minière, nommés par le Conseil régional. L'un des deux experts doit représenter la minorité. Les experts doivent être choisis sur la base de l'activité scientifique et professionnelle - documentée et reconnue - effectuée dans leur domaine.

2. Un fonctionnaire de l'Assessorat des Travaux publics exerce les fonctions de secrétaire de la Commission.

3. La Commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional et reste en charge pour la période de la législature du Conseil régional ; elle exerce toutefois ses fonctions jusqu'à sa reconstitution et ses membres peuvent être reconfirmés.

4. Pour chaque membre de la Commission peut être désigné un remplaçant, suivant la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.

5. La Commission exprime son avis à propos de l'évaluation d'impact sur le milieu en matière d'activité d'extraction, dans tous les cas prévus par la loi et quand l'Administration régionale le demande.

6. Les membres de la Commission technico-consultative non employés de l'Administration régionale perçoivent une indemnité de présence de L 50 000 brutes pour chaque séance.

Art. 6

(Critères pour l'octroi de l'autorisation et contenu de l'acte)

1. Le Gouvernement régional accorde l'autorisation compte tenu :

a) de la sauvegarde de l'environnement, du paysage et de la salubrité de la zone environnante ;

b) de la sauvegarde des zones soumises à des servitudes de compétence régionale, même déléguée ;

c) de l'importance pour l'économie régionale du matériau objet de l'extraction ;

d) des engagements pris par le demandeur quant à l'organisation de production et à l'aménagement du site ;

e) d'autres intérêts généraux.

2. L'autorisation doit contenir les prescriptions concernant les modalités de l'exploitation et visant à la protection des intérêts indiqués au premier alinéa.

3. Est en outre fixé le versement d'une caution ou la présentation de garanties de la part du demandeur, à effectuer dans les 20 jours suivant la notification de l'acte d'autorisation, en vue des mesures susceptibles d'assurer le réaménagement de l'environnement altéré ; l'autorisation n'est opérante qu'après l'octroi de la garantie requise.

4. Le Gouvernement régional pourvoit quant à la demande d'autorisation, dans les 120 jours suivant sa présentation, avec notification au demandeur et communication de la mesure adoptée à la Commune ou aux Communes intéressées dans un délai de 15 jours.

5. Une copie de l'acte d'autorisation doit être affichée pendant 15 jours au panneau d'affichage municipal.

Art. 7

(Modification de l'autorisation)

1. Le Gouvernement régional peut, pour des raisons d'intérêt public ou sur requête motivée de l'exploitant, apporter des modifications à l'autorisation, sur avis préalable de la Commission technique consultative visée à l'article 5 et selon les procédures de l'article 6.

2. Au cas où les modifications seraient demandées par l'exploitant, ce dernier devra suivre la procédure visée à l'article 4.

Art. 8

(Succession de l'autorisation)

1. L'autorisation est personnelle.

2. En cas de transfert du droit sur le gisement par acte entre vifs ou à cause de mort, l'ayant cause doit demander au Gouvernement régional, dans un délai de trente jours à compter de l'acte de transfert, de succéder dans la titularité de l'autorisation.

3. Le Gouvernement régional pourvoit après avoir vérifié les capacités techniques et économiques de l'ayant cause et après avoir entendu la Commission technico-consultative visée à l'article 5.

4. À partir du moment du transfert, le successeur par acte entre vifs est sujet, solidairement avec le précédent titulaire et jusqu'à l'émanation du nouvel acte d'autorisation, à toutes les obligations imposées par l'acte premier.

5. En cas de succession du droit sur le gisement à titre d'héritage, l'autorisation est accordée par acte du Gouvernement régional aux héritiers qui en font demande dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, en observant les conditions prévues par la présente loi et en nommant, avec la majorité visée à l'article 1105 du Code Civil, un seul représentant pour tous les rapports juridiques avec l'Administration et avec les tiers.

Art. 9

(Durée et prorogation de l'autorisation)

1. L'autorisation ne peut être accordée pour une période de plus de dix années, mais elle peut être prorogée pour une période équivalente, et ainsi de suite, sur vérification préalable de la correspondance de la continuation de l'exploitation avec les critères contenus à l'article 6, suivant la procédure visée à l'article 4,

2. La demande de prorogation doit être présentée à l'Organisme compétent en date non antérieure à huit mois et non postérieure à quatre mois à compter de la date d'échéance de l'acte d'autorisation.

CHAPITRE II

(Régime de concession)

Art. 10

(Régime de concession)

1. Le Gouvernement régional, ayant recueilli l'avis de la Commission technico-consultative visée à l'article 5, dispose l'inclusion des carrières et des tourbières dans le patrimoine indisponible de la Région et corrélativement pourvoit à les donner en concession à des tiers pour des raisons d'intérêt public, aux termes de l'article 45 du D.R. n° 1443 du 29 juillet 1927, au cas où le titulaire du droit sur le gisement :

a) n'aurait pas entrepris l'exploitation ou n'aurait pas donné à l'exploitation l'ampleur prévue par le plan visé à l'acte d'autorisation dans le délai de 90 jours fixé par le Gouvernement régional ;

b) n'aurait pas présenté la demande d'autorisation dans le délai de 90 jours fixé par le Gouvernement régional ou au cas où la demande ne serait conforme aux prescriptions visées à l'article 4 et ne correspondrait pas aux critères de l'article 6 ;

c) serait déchu de l'autorisation ;

d) n'aurait pas présenté la demande d'autorisation selon les modalités visées à l'article 20 pour les exploitations en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le demandeur de la concession devra présenter la demande selon les modalités et les prescriptions contenues à l'article 4.

3. Le Gouvernement régional pourvoit aux termes de l'article 6.

4. La concession ne peut être délivrée pour une période de plus de dix ans et peut être prorogée jusqu'à épuisement du gisement, à condition que soient respectées les normes prévues pour l'octroi.

5. Le transfert de la concession est réglementé par les dispositions visées aux articles 27 et 28 du D.R. n° 1443 du 29 juillet 1927.

6. Le concessionnaire est tenu de verser à la Région une redevance annuelle pour chaque hectare ou fraction d'hectare de superficie objet de la concession se chiffrant à :

a) L 760 000 pour les pierres de construction ;

b) L 600 000 pour les matériaux inertes et pour les autres granulés, pour les tourbes et tous les autres matériaux utilisables dans l'industrie et non compris dans la première catégorie de l'article 2 du D.R. n° 1443 du 29 juillet 1927.

7. Les redevances indiquées au présent article sont sujettes à rajustement de la part du Gouvernement régional tous les trois ans.

8. Le versement doit être effectué pour la première fois à l'acte d'octroi de l'arrêté de concession et, ensuite, avant le 31 mars de chaque année.

Art. 11

(Droits des privés en cas de concession)

1. Au propriétaire de la carrière ou de la tourbière données en concession doit être versé de la part du concessionnaire le remboursement de tout dommage dérivant de l'exercice de la carrière ou de la tourbière donnée en concession, ainsi que, le cas échéant, la valeur des installations, des travaux utilisables et du matériau extrait disponible dans la carrière ou la tourbière.

2. Les droits des tiers sur la carrière ou la tourbière sont perçus sur les sommes allouées au propriétaire aux termes de l'alinéa précédent.

Art. 12

(Extraction de matériau de carrière pour des interventions publiques urgentes)

1. Pour des exigences liées à la réalisation d'ouvrages publics urgents aux termes de l'article 70 du Règlement n° 350 du 25 mai 1985 et dont l'exécution ne soit pas prévue par les plans visés à loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, et au cas où il serait peu rentable de repérer le matériel d'extraction, il pourra être dérogé aux délimitations territoriales d'extraction établies.

2. L'autorisation est accordée par le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis des Communes intéressées par les travaux d'extraction, et selon les modalités visées aux articles 4 et 5.

3. Au cas où l'on aurait recours à la concession, aux termes de l'article 10, il est préférable que le concessionnaire soit l'organisme réalisateur de l'ouvrage public.

4. Le matériau extrait dans les carrières visées au présent article doit être utilisé uniquement pour la réalisation des ouvrages publics indiqués ci-dessus.

Art. 13

(Ouvrages et installations en fonction de l'activité d'extraction)

1. En présence des plans des activités d'extraction approuvés aux termes de la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, les installations fixes et les ouvrages au service de l'exploitation des carrières doivent être installés dans les zones indiquées et être conformes aux prescriptions contenues dans lesdits plans, sauf en cas d'interdictions expressément contenues dans les plans d'urbanisme communaux.

2. Pour toutes les activités d'extraction effectuées aux termes de la présente loi s'appliquent les dispositions visées à l'article 32 du D.R. n° 1443 du 29 juillet 1927.

3. Les mesures relatives sont du ressort du Gouvernement régional, avec les procédures prévues à l'article 4.

4. Au cas où pour ces ouvrages et installations fixes serait requis le permis de construire, le Syndic de la Commune intéressée devra le délivrer dans un délai de 90 jours, sur vérification préalable de la conformité aux prévisions des plans d'extraction ou de l'autorisation régionale, en imputant à l'exploitant les frais d'urbanisation primaire et secondaire prévus par les lois en vigueur.

Art. 14

(Prescriptions communes à plusieurs carrières)

1. En cas d'exploitation de plusieurs carrières d'une même zone, le Gouvernement régional, après avoir entendu la Commission technico-consultative visée à l'article 5, doit établir les prescriptions communes à toutes les installations au service des carrières, y compris les décharges et l'écoulement des eaux.

2. Pour l'exécution des travaux préparatoires, de l'entretien et de l'utilisation des installations communes attenant à l'activité d'extraction et pour des exigences de coordination de l'exploitation, peuvent se constituer des consortiums facultatifs ou obligatoires selon les dispositions des alinéas suivants.

3. La constitution des consortiums facultatifs doit être communiquée par les intéressés à l'Administration régionale dans un délai de 30 jours, moyennant la production d'une copie de l'acte de constitution.

4. La constitution des consortiums obligatoires peut être établie par le Gouvernement régional, quand des exigences de sécurité ou de protection de l'environnement l'imposent, et quand le demandent les entrepreneurs représentant au moins deux tiers des fonds concernant la zone intéressée.

5. En cas de consortiums obligatoires, au cas où les ouvrages ne seraient pas réalisés dans les délais prévus ou les travaux ne suivraient pas les directives unitaires établies, le Gouvernement régional peut nommer un commissaire qui procèdera à l'exécution directe des ouvrages, en devenant le représentant et l'administrateur du consortium jusqu'à l'application des directives établies, en imputant les frais au consortium.

6. À ce propos, le commissaire invite chacun des intéressés à déposer leur quote-part de dépense, en recourant, en cas d'inexécution, à la procédure établie par le D.R. n° 639 du 14 avril 1910, concernant des dispositions relatives au recouvrement des recettes patrimoniales de l'État.

Art. 15

(Extinction et révocation de l'autorisation et de la concession)

1. L'autorisation et la concession déchoient :

a) pour expiration des délais ;

b) pour renonciation ;

c) pour déchéance, sur sommation du Président du Gouvernement régional, au cas où l'exploitant n'observerait pas les prescriptions de l'acte d'autorisation ou de concession ou n'obtempérerait pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6.

2. L'autorisation et la concession peuvent être révoquées par le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la Commission technico-consultative visée à l'article 5, pour des raisons d'intérêt public.

TITRE III

(Contrôles et sanctions)

Art. 16

(Surveillance)

1. La surveillance sur l'exploitation des carrières et des tourbières est exercée par l'Administration régionale par le biais du Bureau des Mines et des Carrières de l'Assessorat des Travaux publics.

2. Pour les carrières situées dans des zones soumises à servitudes de compétence régionale, la surveillance sera exercée également par les bureaux des assessorats régionaux compétents.

3. Les Communes et les Communautés de montagne participent à la surveillance, en signalant les irrégularités éventuellement constatées dans les activités d'exploitation.

4. Le Bureau des Mines et des Carrières de l'Assessorat aux travaux publics, par le biais des bureaux des assessorats régionaux compétents pour les zones soumises à des servitudes de compétence régionale, même déléguée, rédige chaque année un rapport sur la situation des exploitations des carrières et, à l'issue de chaque exploitation, un rapport technique de vérification de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation de l'environnement.

Art. 17

(Accomplissements particuliers)

1. Les exploitants de carrières et de tourbières doivent :

a) fournir au Bureau des Mines et des Carrières de l'Assessorat des Travaux publics, les données statistiques visées au D.R. n° 2717 du 18 décembre 1927, concernant l'obligation de transmettre les données statistiques concernant la production des mines et des tourbières ;

b) mettre à la disposition du Bureau visé à la lettre a) et des bureaux des assessorats compétents dans les zones soumises à servitudes de compétence régionale, même déléguée, tous les moyens nécessaires à l'examen des travaux en cours et des travaux de réhabilitation du milieu.

2. Les fonctionnaires desdits bureaux peuvent demander, en cas de refus, l'assistance nécessaire de l'autorité publique.

3. Les données, les renseignements et les éclaircissements obtenus jouissent de la garantie établie à l'article 11 de la loi n° 1162 du 9 juillet 1926, concernant la réorganisation du service des statistiques.

Art. 18

(Sanctions)

1. Quiconque exploite des carrières ou des tourbières sans autorisation est sujet à une sanction administrative de L 200 000 000 ; le transgresseur est en outre obligé de pourvoir à l'aménagement de l'environnement selon les prescriptions dictées par l'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier de pourvoir d'office en imputant les frais au transgresseur.

2. En cas de non observation des prescriptions émises avec l'acte d'autorisation ou de concession, outre la déchéance éventuelle, est prévue une sanction pécuniaire allant de 10 000 000 L à 20 000 000 L ; le transgresseur doit en outre pourvoir à la réalisation des prescriptions ainsi qu'à la réhabilitation, au cas où la non-observation aurait comporté des altérations du milieu, selon les prescriptions de l'organe ayant octroyé l'autorisation ou la concession, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier de pourvoir d'office en imputant les frais au transgresseur.

3. Les sanctions administratives prévues aux alinéas précédents sont infligées par le Président du Gouvernement régional et les revenus sont versés sur le budget de la Région.

4. Dans les cas visés au 1er et au 2e alinéa, le Président du Gouvernement régional doit disposer la suspension immédiate des travaux illégitimes.

Art. 19

(Police des Mines)

1. Le Président du Gouvernement régional exerce les fonctions administratives quant à l'application des normes de police des mines et des tourbières visées aux D.P.R. n° 128 du 9 avril 1959 et n° 886 du 24 mai 1979 concernant dispositions de police des mines et des carrières, ainsi que les fonctions d'hygiène et sécurité du travail en la matière, visées aux D.P.R. n° 547 du 27 avril 1955 et n° 302 du 19 mars 1956, concernant normes de prévention des accidents sur le lieu de travail.

2. Le Président du Gouvernement régional exerce, en matière de carrières et de tourbières, les fonctions attribuées par ledit D.P.R. n° 128 du 9 avril 1959 au Préfet et au Corps des Mines.

3. Les fonctions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent également aux normes techniques et de prévention des accidents sur l'emploi des explosifs dans les activités d'extraction.

4. Jusqu'à ce que le Bureau régional des Mines et des Carrières ne soit pas structuré de manière adéquate, le Président du Gouvernement régional peut avoir recours au Corps national des Mines du Ministère de l'Industrie, Commerce et Artisanat.

5. Pour exercer directement les fonctions visées ci-dessus, le Président du Gouvernement régional a recours au bureau compétent de l'Assessorat régional des Travaux publics et peut déléguer au fonctionnaire responsable la signature des actes du ressort de l'ingénieur chef du Corps des Mines.

6. Les fonctionnaires régionaux de Police des Mines au cas où, dans l'exercice de leurs fonctions, décèleraient des situations nécessitant de mesures de protection en matière d'hygiène du travail et de maladies professionnelles sont tenus de les communiquer à l'Unité sanitaire locale.

7. Les fonctionnaires régionaux de la Police des Mines, dans les limites du service auquel ils sont affectés et selon les attributions qui leur sont conférées par la loi, sont des agents de la Police judiciaire, aux termes de l'article 5 du D.P.R. n° 128 du 9 avril 1959 et du dernier alinéa de l'article 221 du Code de procédure pénale.

8. La nomination des nouveaux fonctionnaires a lieu sur vérification préalable de la part du Gouvernement régional de la possession des conditions requises pour l'exercice des fonctions de Police des Mines.

9. Les fonctionnaires visés au présent article doivent être munis d'une pièce d'identité spéciale attestant leur qualité d'agent de la Police judiciaire.

10. Les entrepreneurs, les directeurs et le personnel employé dans les entreprises exploitant les caves et les tourbières, eaux minérales et thermales, sont dans l'obligation de favoriser ces inspections et de fournir les renseignements et les données nécessaires.

TITRE IV

(Dispositions transitoires)

Art. 20

(Régime transitoire)

1. Pour les exploitations en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant est tenu de présenter, dans le délai de 6 mois à compter de ladite date, la demande d'octroi de l'autorisation aux termes de l'article 4.

2. Le Gouvernement régional pourvoit à ce propos dans les 60 jours suivant celui où il aura reçu l'avis de la Commission technico-consultative visée à l'article 5 et, en tout cas, dans les 180 jours suivant la date de présentation de la demande.

3. Au cas où les carrières en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seraient exclues des zones prévues dans les plans des activités d'extraction visés à la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, l'autorisation ne peut dépasser la période d'une année et vise à la réhabilitation de l'environnement de toute la zone intéressée par l'exploitation, et ceci avec la garantie visée à l'article 6.

4. Au cas où les carrières en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seraient situées dans une zone pour laquelle n'a pas encore été approuvé le plan régional des activités d'extraction visé à la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, l'autorisation est accordée jusqu'à la date d'approbation du plan d'extraction y afférent et peut continuer sur vérification préalable de la compatibilité et conformément aux prescriptions du plan visé à la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987.

5. En cas de non présentation de la demande dans les délais prévus, l'exploitant déchoit du droit à l'exploitation et le Gouvernement régional adopte les mesures opportunes à la charge de l'exploitant, en relation également à la réhabilitation de l'environnement, pour ce qui concerne les travaux successifs à l'entrée en vigueur de la présente loi ; pour l'excavation précédente il sera pourvu conformément aux dispositions de la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987.

6. Les mêmes dispositions sont appliquées en cas de continuation d'exploitations illégales de carrières ou de tourbières.

7. Les exploitations légales à la date d'entrée de la présente loi, peuvent continuer jusqu'à ce que ne soit émise une mesure aux termes des alinéas précédents.

TITRE V

(Dispositions financières)

Art. 21

(Dispositions financières)

1. Les charges dérivant de l'application de l'article 5 de la présente loi, estimées à L 5 000 000 par an, grèveront le nouveau chapitre 28280 du budget de la Région pour l'exercice 1989 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les charges susdites seront couvertes :

- pour l'année 1989, par la réduction de L 5 000 000 de l'affectation prévue au chapitre 26555 du budget pour l'exercice en cours ;

- pour les années 1990 et 1991, par l'utilisation de L 10 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3 - 2 « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/1991.

Art. 22

(Rectifications de budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1989 subit les variations suivantes :

Dépenses

Diminution

Cap. 26555 « Frais pour instruments techniques, machines et équipements routiers »

L 5 000 000

Augmentation

Chap. 28280 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.1.06

codification 2.1.1.4.2.2.10.13.06

« Frais pour le fonctionnement de la Commission technico-consultative pour les carrières et les tourbières

L.R. n° 67 du 19 octobre 1989, art. 5 »

L 5 000 000

Dans la partie recettes du budget de la Région pour l'exercice 1989 est en outre institué le chapitre indiqué ci dessous :

- Chapitre 9050

- Titre 3 - Catégorie 9

Codification 03.02.05

« Redevances pour concessions de carrières et de tourbières pour des raisons d'utilité publique L.R. n° 67 du 19 octobre 1989, article 10 »

Art. 23

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.