Loi régionale 8 août 1985, n. 67 - Texte originel

Loi régionale n° 67 du 8 août 1985,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 concernant la constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération.

(B.O. n° 17 du 3 octobre 1985)

Art. 1

(Fonds de roulement pour l'artisanat)

1. Est augmenté à cent soixante millions de lires le montant maximum des financements visés à l'article 2 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982.

Art. 2

(Caractère subsidiaire des financements)

1. Les financements visés à l'article 2 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 sont subsidiaires par rapport à ceux pouvant être octroyés aux termes de la loi n° 949 du 25 juillet 1952 et ses modifications successives.

2. Peuvent jouir des financements du fonds régional de roulement les entreprises artisanales qui démontrent d'avoir demandé et de n'avoir pas obtenu les financements aux termes de la loi n° 949/1952 à cause du manque de fonds ou parce que le montant maximum pouvant être financé a été atteint ou pour d'autres causes ne dépendant pas de leur volonté.

Art. 3

(Fonds de roulement pour le commerce)

1. Le montant maximum des financements visés à l'article 3 de la loi régionale n° 101 du

30 décembre 1982 est augmenté à quatre-vingts pour cent de l'investissement pouvant être admis.

2. Le montant maximum des financements visés à l'article 4 de la loi citée à l'alinéa précédent est augmenté comme suit:

- à quatre cents millions de lires pour les interventions visées aux numéros 1) et 2);

- à cent soixante millions de lires pour les interventions visées au numéro 3);

- à deux cent cinquante millions de lires pour les interventions visées au numéro 4).

Art. 4

(Extension des interventions réservées aux entreprises commerciales)

1 Les interventions visées à l'article 3 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 sont étendues aux entreprises exerçant des services d'informatique, aux auxiliaires du commerce, de même qu'à toutes les entreprises que les dispositions de loi en vigueur considèrent équivalentes à celles commerciales.

Art. 5

(Financement de plusieurs unités locales dépendant d'une seule entreprise)

1. Au cas de plusieurs unités locales dépendant d'une seule entreprise, les limites visées à

l'article 3 précédent sont considérées rapportées à chaque unité locale.

Art. 6

(Fonds de roulement pour la coopération)

1. Le montant maximum des financements visés à l'article 6 de la loi régionale n° 101 du

30 décembre 1982 est augmenté comme suit:

- à six cents millions de lires pour les interventions visées aux lettres a), b), c), d) et f);

- à six cents millions de lires pour les interventions visées à la lettre e);

- à deux cent cinquante millions de lires pour les interventions visées à la lettre g).

Art. 7

(Location financière)

1. Les interventions visées aux articles 2, 3, 5 et 6 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, relatives à l'achat de machines, de véhicules, de meubles et d'équipements, peuvent être effectués au moyen de l'instrument de la location financière avec pacte de rachat d'une durée de cinq ans au maximum.

2. Le montant de chaque intervention ne peut être de moins de 10 millions de lires.

3. Afin de respecter la limite d'intervention de quatre-vingts pour cent de l'investissement

pouvant être admis, visée à l'article 3 précédent, le locataire est tenu à verser à l'acte de la passation du contrat une première échéance égale à vingt pour cent de la valeur du bien qui est l'objet du financement.

Art. 8

(Modifications de dispositions de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982)

1. Le troisième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 est substitué comme suit :

« Les emprunteurs et les locataires pourront éteindre par anticipation les financements contractés, ou bien racheter les contrats de location, en versant la dette restante ».

2. La lettre c) du premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 est substitué comme suit:

«c) par la récupération, même anticipée, des annuités d'amortissement (intérêts et capital), des loyers, de même que des astreintes relatives».

3. l'article 15 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 est substitué comme suit:

«Article 15

(Délibération sur les financements)

Le Gouvernement régional délibère sur les financements à accorder, et en fixe les montants, avec autorisation subséquente des opérations relatives, sous réserve d'acceptation de la part de la Finaosta S.p.A. sur la base des garanties offertes».

4. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 sont substitués comme suit:

«L'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports pourvoira au contrôle technique des ouvrages, équipements et installations, de même qu'au contrôle de l'affection régulière des fonds; dans ce but les emprunteurs et les locataires devront permettre n'importe quel genre de contrôle requis par l'Administration régionale.

En cas d'irrégularité vérifiée, le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur compétent, pourra demander l'extinction immédiate du prêt ou la résiliation de la location».

5. L'article 18 de la loi régionale n°101 du 30 décembre 1982 est substitué comme suit:

«Article 18

(Obligations)

L'affectation des immeubles, des ouvrages et des biens meubles qui ont bénéficié des aides prévues par la présente loi ne peut être changée pour la durée originale du prêt ou de la location, à compter de la date de versement du prêt ou de la livraison des biens qui sont l'objet de la location.

6. En cas de violation des obligations visées à l'alinéa précédent, l'emprunteur ou le locataire devra rembourser par anticipation et immédiatement le prêt, ou bien racheter les biens qui sont l'objet de la location et verser également, à titre d'astreinte, une somme égale a quarante pour cent de la dette restante ».

Art. 9

(Annexe au compte rendu annuel)

1. Sur la base de l'article 72 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979 sur la comptabilité régionale, doit être annexé au compte rendu annuel de la Région un aperçu duquel ressorte l'état des fonds de roulement à la clôture de chaque exercice, comportant les augmentations ou les réductions éventuelles dues à accumulation de ces fonds.

2. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.