Loi régionale 7 décembre 1979, n. 66 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979,

portant attributions et compétences du Conseil régional, du Président du Conseil, de la Junte régionale et du Président de la Junte.

(B.O. n° 11 du 15 décembre 1979)

Art. 1

Conseil

Hormis l'exercice des fonctions normatives (législatives et réglementaires)de la compétence de la Région et des autres fonctions qui lui sont attribuées par le Statut régional, par les lois, par les règlements, et tout en laissant intactes les dispositions du règlement interne pour le fonctionnement du Conseil, il incombe au Conseil régional de pourvoir:

a) à l'approbation des règlements internes sur l'organisation des services, des bureaux, du personnel et des instituts régionaux;

b) à la création et à l'organisation d'institutions de caractère général de la Région;

c) à l'organisation de l'instruction primaire et moyenne;

d) à l'approbation de la construction et aménagement extraordinaire de routes, ouvrages hydrauliques et d'autres travaux publics d'intérêt régional, au-delà de la limite de dépense de la compétence de la Junte;

e) à la classification des routes d'intérêt régional et à leur prise en charge par la Région;

f) à l'institution des impôts et des contributions régionales pour le financement des services de la Région et à l'approbation des règlements dont peut nécessiter leur application, conformément aux principes de l'organisation fiscale générale et régionale en vigueur;

g) à la nomination des commissaires aux comptes;

h) à l'approbation de programmes et de projets de travaux publics de la compétence de la Région et au financement des dépenses relatives;

i) aux sous-concessions d'eaux publiques;

j) à l'achat et à la vente de bien immeubles et à l'inscription et à l'annulation d'hypothèques et de charges fixes;

k) à l'acceptation de donations ou de legs;

1) à émettre des prêts et à contracter des emprunts;

m) (1)

n) à la prise en charge directe de services publics et à la prise en gestion, au moyen de régies spéciales, de services publics de nature agricole, industrielle et commerciale;

o) à la délégation temporaire à la Junte, d'attributions sur des affaires déterminées ou des matières de compétence du Conseil, sauf les cas de réserve de loi;

p) à la nomination de Commissions ou de membres d'organes collégiaux dévolue expressément au Conseil;

q) à la modification des circonscriptions communales et à la toponymie locale;

r) à la formulation des vœux et des propositions de loi au Parlement;

s) à exprimer l'avis prévu par l'art. 43, 2ème alinéa, du Statut;

t) aux actes qui doivent être exécutés dans l'intérêt de la Région et qui ne soient pas expressément réservés à la compétence de la Junte ou du Président de la Junte.

Art. 2

Président du Conseil

Tout en laissant intactes les dispositions du Règlement interne pour le fonctionnement du Conseil régional, le Président du Conseil exerce les fonctions suivantes:

a) représente le Conseil régional et en signe les actes;

b) convoque et préside le Conseil et en fixe les objets à l'ordre du jour; dirige les discussions;

accorde la faculté de parler; proclame le résultat du scrutin; maintient l'ordre et fait observer le règlement;

c) effectue, avec l'aide du Bureau de la Présidence et des Commissions nommées par le Conseil, les études préliminaires des projets des lois et règlements régionaux et des actes et mesures à soumettre à l'approbation du Conseil;

d) préside au Bureau de la Présidence du Consei1 et à l'instruction des actes relatifs aux pétitions, recours et dénonciations présentées au Conseil ou à la Présidence du Conseil;

e) signe la correspondance et les actes de la Présidence du Conseil;

f) signe les procès-verbaux des séances du Conseil, avec le Secrétaire du Conseil;

g) nomme les commissions ou les membres des organes collégiaux de la compétence du Consei1 lorsqu'il est délégué à cet effet par le Conseil même;

h) pourvoit à l'accomplissement de toutes les taches qui lui sont attribuées par les règlements internes du Conseil;

i) maintient les rapports avec la Commission de Coordination pour ce qui concerne les mesures du Conseil.

Art. 3

Junte

Hormis l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par le Statut, par les lois et par les règlements, il incombe à la Junte régionale de pourvoir, sous la présidence du Président de la Junte ou de l'Assesseur délégué, en vertu de l'art. 4 suivant, et à condition que soit présente au moins la moitié des membres en fonction, en adoptant ses propres décisions à la majorité absolue des présents:

a) à la préparation des budgets et des bilans qui devront être soumis à l'approbation du Conseil;

b) à l'approbation et à l'affectation des dépenses pour la gestion des services de l'administration régionale, dans les limites des possibilités du budget;

c) à approuver l'exécution d'ouvrages d'utilité publique dans les limites des programmes et des projets approuvés par le Conseil;

d) à approuver l'exécution de travaux en régie directe, aux contrats et aux adjudications de travaux et d'ouvrages, dans les limites des affectations du budget;

e) à approuver la construction et l'aménagement de routes, d'ouvrages hydrauliques et d'autres travaux publics d'intérêt régional d'un montant non supérieur à vingt millions de lires, de la compétence de la Junte, et dans les limites des affectations du budget;

f) à l'administration ordinaire des biens de propriété de la Région et à la location d'immeubles de propriété de la Région ou bien d'immeubles de propriété privée nécessaires pour les services de l'Administration régionale;

g) à la surveillance de la gestion des legs et des fonds pour des fondations ou institutions d'intérêt public qui doivent être instituées;

h) à la surveillance de la gestion des services et des instituts spéciaux dépendant de la Région, même s'il s'agit d'instituts ayant une administration séparée;

i) à la nomination de la Commission et de membres d'organes collégiaux non dévolue expressément au Conseil ou au Président de la Junte par des lois ou règlements;

j) au contrôle sui- l'application des contributions régionales et des impôts directs de 1'Etat par une Commission spéciale nommée par le Conseil;

k) à l'acceptation et à l'octroi de I'assistance aux termes des lois et règlements, en faveur des enfants illégitimes, exposés à l'abandon ou uniquement reconnus par la mère; des aliénés; des aveugles et sourds-muets pouvant être rééduqués; des encéphalitiques et autres catégories de diminués et de personnes ayant besoin d'assistance et dont ne doivent pas se charger 1'Etat ou d'autres organismes publics;

1) à l'exécution des délibérations du Conseil qui lui est déléguée;

m) à l'octroi de subsides et subventions facultatives et extraordinaires, d'un montant non supérieur à cinq millions (2) de lires à affecter, dans les limites du budget, en matière d'ouvrages et de travaux d'utilité publique, d'assistance et bienfaisance, d'instruction, d'agriculture et de forets, d'artisanat local, de commerce, de tourisme et, en général, en matière d'initiatives intéressant les services d'intérêt public local;

n) (1)

o) au prélèvement de sommes des fonds de réserve pour dépenses obligatoires et pour dépenses imprévues, ainsi que des fonds globaux pour dépenses dérivant de mesures législatives déjà existantes ou nouvelles qui ont été perfectionnées après l'approbation du budget; à l'affectation des sommes versées au budget pour les dépenses imprévues, les dépenses obligatoires et pour les services en régie;

p) aux concessions de caractère réel concernant les routes et les biens de la Région;

q) à l'adoption, dans les cas de nécessité et d'urgente, de délibérations administratives de la compétence du Conseil dans les limites prévues par l'article 36 du Statut;

r) aux locations actives et passives de biens immobiliers pour la durée non supérieure à neuf ans;

s) à l'approbation de l'institution de bureaux de conciliation dans les communes de la Région;

t) à la dissolution, après avoir entendu le Conseil, des Administrations communales ou consortiales;

u) à exprimer son avis sur les propositions de constitution coercitive de Consortiums entre organismes publics locaux pour assurer l'accomplissement des services d'intérêt public et sur les propositions de mesures soumises à l'examen de la junte par son Président;

v) aux actions à intenter ou soutenir en justice sauf pour ce qui concerne les actes conservatoires ou possessoires.

Art. 4

Président de la Junte

Hormis l'exercice des attributions et des pouvoirs que le Statut, les lois et les règlements lui confèrent, le Président de la Junte régionale:

a) représente la Région;

b) promulgue les lois et les règlements régionaux;

c) fixe les élections du Conseil régional conformément à l'art. 18 du Statut;

d) dirige les services administratifs délégués par 1'Etat à la Région, en se conformant aux instructions du gouvernement, envers lequel il est responsable du fonctionnement régulier des services délégués;

e) convoque et préside la Junte et en fixe les objets à l'ordre du jour;

f) veille à l'exécution des mesures promulguées par la Région;

g) signe les actes de l'Administration régionale dont il est le chef et a la faculté de déléguer la signature des actes mêmes aux différents assesseurs ou aux conseillers qui en sont expressément chargés;

h) préside aux bureaux, services et au personnel de 1'Administration régionale, à l'exception de ce qui concerne bureaux, services et personnel de la Présidence du Conseil, de la compétence des organes du Conseil;

i) applique la censure aux employés régionaux et les suspend de leurs fonctions, provisoirement et d'urgente, pour des motifs graves et dans l'attente d'une mesure régulière, en se référant au Conseil ou à la Junte lors de la première séance, selon les respectives compétences de nomination;

j) soutient en justice les intérêts de la Région; s'occupe des actes conservatoires des droits de la Région et se charge de promouvoir les actions possessoires dans l'intérêt de la Région;

k) stipule les contrats rendus obligatoires par loi et délibérés par le Conseil ou par la Junte, et a la faculté de déléguer la signature des actes mêmes aux différents assesseurs qui en ont été expressément chargés;

1) assiste à la mise aux enchères et à la mise en adjudication, personnellement ou par l'intermédiaire d'un assesseur qu'il délègue à cet effet;

m) pourvoit aux contraventions, aux règlements généraux et locaux;

n) rend compte annuellement au Conseil, de commun accord avec la Junte, de la gestion et de l'activité de l'Administration régionale;

o) signe les procès-verbaux des séances de la Junte, avec le Dirigeant des services de secrétariat de la Junte, lequel remplit les fonctions rogatoires relatives. En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la Junte, le procès-verbal est signé par 1'Assesseur qui le remplace et préside la séance. En cas d'absence ou d'empêchement du Dirigeant des services de secrétariat de la Junte, les fonctions rogatoires sont exercées par un fonctionnaire titulaire du même degré ou par un assesseur, désignés par le Président de la Junte;

p) adopte, sur décret, les actes dus et provisoires concernant le personnel de l'Administration régionale;

q) ordonne le paiement des dépenses préalablement approuvées et engagées par le Conseil et par la Junte; signe les mandats de paiement et les actes de comptabilité, avec le concours du secrétaire général et du chef comptable, et a la faculté de déléguer la signature des actes mêmes à un assesseur ou à un Conseiller délégué à cet effet;

r) délègue un assesseur pour le substituer temporairement en cas d'absence ou d'empêchement;

s) nomme les commissaires préposés aux communes et aux institutions publiques d'assistance ou de bienfaisance et aux autres organismes publics locaux, en cas de dissolution des Administrations respectives;

t) pourvoit à la constitution de Consortiums entre organismes publics locaux, conformément aux lois, après avis de la Junte;

u) assure l'assistance rogatoire sur les actes de délibération de la Junte et des autres organes exécutifs régionaux et sur les contrats et conventions de l'Administration régionale;

v) maintient les rapports avec la Commission de Coordination pour la Vallée d'Aoste.

Art. 5

Le règlement des attributions et des compétences du Conseil, du Président du Conseil, de la Junte et du Président de la Junte, approuvé par le Conseil régional e11 date du 28 juillet 1949, avec ses modifications, est abrogé.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4, du 26 février 1948, et entrera en vigueur le jour suivant sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

(1) Lettre abrogée par l'article 65 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.

(2) Montant ainsi augmenté par l'article 1 de la loi régionale n° 63 du 6 novembre 1991.