Loi régionale 11 août 1989, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 11 août 1989,

portant mesures extraordinaires de soutien aux secteurs du tourisme et du commerce.

(B.O. n° 37 du 22 août 1989)

Art. 1er

(Généralités)

1. Dans le but d'atténuer les effets économiques négatifs dérivant du grave manque de neige de la saison hivernale 1988/1989, la Région de la Vallée d'Aoste est autorisée à verser des subventions extraordinaires et des financements à taux avantageux au profit des entreprises hôtelières, des entreprises commerciales et des services connexes au tourisme d'hiver ainsi qu'aux sociétés gérant des remontées mécaniques dans la Région.

Art. 2

(Mesures au profit des sociétés de téléphérique)

1. Les sociétés gérant des installations de téléphérique dans la Région peuvent bénéficier de subventions extraordinaires sur la base des critères suivants :

a) recettes réduites dans la période allant du 1er décembre au 30 avril 1989 par rapport à la période 1er décembre - 30 avril 1988 ;

b) frais réduits ou accrus pour le personnel, l'électricité et le carburant par rapport aux périodes visées au point a).

2. Pour la détermination des subventions, il est procédé selon les modalités suivantes :

a) pour les sociétés dont les recettes ont subi une diminution de 40 % ou plus par rapport aux recettes de la saisons hivernale 1987/1988 : octroi d'une subvention équivalant à 60 % de la somme correspondant au montant des recettes réduites, réduite ou augmentée respectivement des frais accrus ou réduits visés au premier alinéa, point b) ;

b) pour les sociétés dont les recettes ont subi une diminution entre 15 % et 40 % par rapport à la saison hivernale 1987/1988 : octroi d'une subvention équivalant à 30 % de la somme calculée comme indiqué au point a).

3. Les sociétés dont les revenus ont subi une diminution dans les périodes prises en considération, peuvent bénéficier de financements à taux avantageux, d'une durée de cinq ans, à titre de couverture totale des charges à supporter dans les années 1989 et 1990 pour l'amortissement d'emprunts contractés aux termes de lois régionales ou nationales pour la réalisation d'investissements.

Art. 3

(Mesures au profit des entreprises hôtelières)

1. Les entreprises hôtelières en activité en Vallée d'Aoste :

a) ayant enregistré, par rapport à la période 1er décembre 1988 - 30 avril 1989, une diminution de plus de 25 % des présences par rapport à la même période de la saison hivernale 1987/1988 ;

b) ayant entrepris l'activité au cours des années 1987 et 1988 ;

c) ayant effectué dans les trois dernières années (1986-1987-1988) des investissements pour l'amélioration, la modernisation ou l'agrandissement de l'établissement, dans une mesure se chiffrant à 50 % ou plus de la valeur globale de l'exercice

peuvent bénéficier de financements à taux avantageux, d'une durée de cinq années, à titre de couverture des charges à supporter dans les années 1989 et 1990 pour l'amortissement d'emprunts contractés aux termes de lois régionales ou nationales pour la réalisation d'investissements.

2. Les entreprises visées au point a) du premier alinéa peuvent en outre bénéficier de financements à taux avantageux d'une durée de cinq ans, comprenant deux années de pré-amortissement, pour compenser les recettes réduites de la période susmentionnée.

3. Les financements visés au deuxième alinéa sont accordés proportionnellement aux recettes réduites, selon les critères suivants :

- recettes réduite de 20 % à 50 % : financement de 30 % ;

- recettes réduites de 50 % à 70 % : financement de 60 % ;

- recettes réduites de plus de 70 % : financement de 90 %.

Art. 4

(Mesures au profit des entreprises commerciales et des services)

1. Les entreprises exerçant une activité commerciale et les services liés au tourisme d'hiver (vente au détail d'habillement et articles sportifs, location d'équipements pour les sports d'hiver, bar et restaurants connexes à l'exercice des sports d'hiver), en activité en Vallée d'Aoste et :

a) ayant vu, dans la période allant du 1er octobre 1988 au 30 avril 1989, leurs recettes réduites de plus de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) ayant entrepris l'activité au cours de 1987 et de 1988 ;

c) ayant effectué dans les trois dernières années (1986-1987-1988) des investissements pour l'amélioration, la modernisation ou l'agrandissement de l'établissement dans la mesure de 50 % ou plus de la valeur globale de l'établissement,

peuvent bénéficier de financements à taux avantageux à titre de couverture des charges à supporter dans les années 1989 et 1990 pour l'amortissement d'emprunts contractés aux termes de lois régionale ou nationales pour la réalisation d'investissements.

2. Les mêmes entreprises peuvent en outre bénéficier de financements à taux avantageux, d'une durée de cinq années, comprenant deux années de pré-amortissement, pour compenser les recettes réduites de la période visée au point a) du premier alinéa.

3. Aux financements visés au présent article s'applique le troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi.

Art. 5

(Taux d'intérêts)

1. Aux financements pour l'amortissement des emprunts visés au troisième alinéa de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, est appliqué le taux d'intérêt de 1 %, avec amortissement à compter du 1er janvier 1991.

2. Pour les financements accordés suite aux recettes réduites visés au deuxième alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 4, les taux d'intérêt se chiffrent à 1 % pour la période de pré-amortissement, et à 60 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour la période successive.

Art. 6

(Intervention de la Société financière régionale)

1. La société financière régionale, FINAOSTA S.p.A., est chargée, aux termes de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, de l'exécution des mesures délibérées par le Gouvernement régional visées aux articles 2, troisième alinéa, 3 et 4.

Art. 7

(Subventions en capital)

1. Au lieu des financements prévus au précédent article 4, d'un montant inférieur à 30 millions de lires, peuvent être octroyées des subventions en capital dans une mesure équivalant à la différence entre le montant des intérêts calculé sur la base du taux de référence fixé par le Ministre du Trésor et le montant des intérêts dérivant de l'application des taux avantageux prévus par la présente loi.

Art. 8

(Modalités d'intervention au profit des sociétés de téléphérique)

1. Pour obtenir les bénéfices prévus à l'article 2, les sociétés de téléphérique intéressées doivent présenter à l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme une demande munie des données suivantes :

a) montant des revenus, au net de l'l.V.A., des périodes allant du 1er décembre 1987 au 30 avril 1988 et du 1er décembre 1988 au 30 avril 1989 ;

b) le montant des frais de gestion, au net de l'l.V.A., pour les carburants, l'électricité et le personnel, supportés pendant les périodes visées au point a) ;

c) la liste des emprunts pour lesquels est demandé le financement à titre de couverture des versements des années 1989 et 1991, en précisant, pour chaque emprunt, non seulement le montant desdits versements, mais aussi le montant global de l'emprunt, la date d'octroi, la durée, les lois en vertu desquelles il a été accordé et les mesures réalisées avec cet emprunt.

2. L'exactitude des données fournies doit être attestée par une déclaration spécifique du président du Collège des Syndics, au cas où cet organe serait prévu par les statuts de la société.

Art. 9

(Modalité d'intervention au profit des entreprises hôtelières)

1. Pour obtenir les bénéfices prévus au premier alinéa, lettre a) de l'article 3, les entreprises hôtelières intéressées doivent présenter à l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme une demande munie des données et des documents indiqués ci-dessous :

a) nombre global des présences dans chacune des périodes visées au premier alinéa, lettre a) de l'article 2, telles qu'elles résultent des fiches remplies aux termes de normes en vigueur en matière d'enregistrement des personnes logées ;

b) copie légalisée du registre des factures émises et/ou du registre des rétributions, remplis aux fins de l'I.V.A. et relatifs aux périodes allant du 1er octobre 1987 au 30 avril 1988 et du 1er octobre 1988 au 30 avril 1989 ;

c) liste visée au premier alinéa, lettre c) de l'article 8 de la présente loi ;

d) pour obtenir les bénéfices prévus aux points b) et c) du premier alinéa de l'article 3, les entreprises hôtelières intéressées doivent présenter à l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme une demande munie de la documentation prouvant l'existence des conditions requises telles qu'elles résultent des livres sociétaires et comptables régulièrement visés.

Art. 10

(Modalité d'intervention au profit des entreprises commerciales)

1. Pour obtenir les bénéfices prévus à l'article 4, visés au point a), les entreprises intéressées doivent présenter à l'Assessorat compétent en matière de commerce une demande munie des documents indiqués au premier alinéa, lettre c) de l'article 8, ainsi qu'à la lettre b) de l'article 9 de la présente loi.

2. Pour obtenir les bénéfices prévus à l'article 4, lettre b) et c), les entreprises intéressées doivent présenter à l'Assessorat compétent en matière de commerce une demande munie de la documentation prouvant l'existence des conditions requises telles qu'elles résultent des livres sociétaires et comptables régulièrement visés.

Art. 11

(Instruction des demandes)

1. Les demandes sont examinées par les bureaux de l'Assessorat compétent ; sur la base des résultats de l'instruction et des autres vérifications éventuelles, l'Assesseur régional formule des propositions au Gouvernement régional qui délibère en voie définitive ; les demandes de financements à taux avantageux accueillies par le Gouvernement régional sont transmises, par les soins des bureaux de l'Assessorat, à la FINAOSTA S.p.A. pour l'octroi desdits financements.

Art. 12

(Financement)

1. Pour les mesures prévues par la présente loi est autorisée limitativement à l'exercice 1989, la dépenses de L 4 000 millions pour les interventions visées à l'article 2, premier alinéa ; de L 1 000 millions pour les mesures visées à l'article 2, deuxième alinéa ; de L 3 000 millions pour les mesures visées à l'article 3 ; de L 1 800 millions pour les mesures visées à l'article 4 et de L 200 millions pour les mesures visées à l'article 7 ; et, limitativement à l'exercice 1990, la dépense de L 1 000 millions pour les mesures visées à l'article 2, deuxième alinéa, de L 1 000 millions pour les mesures visées à l'article 3 et de L 330 millions pour les mesures visées à l'article 4.

2. Les charges visées à l'alinéa précédent grèveront le chapitre 36400 ainsi que les nouveaux chapitres 37525 et 37527 du budget de la Région pour l'année 1989 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

3. Les charges visées au premier alinéa seront couvertes :

a) pour l'année 1989

- par la réduction de L 10 000 millions de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement » en utilisant les provisions suivantes prévues à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours ;

- quant à L 5 000, par le refinancement de la L.R. n° 46 du 17 mai 1985, modifiée, concernant les fonds régionaux de roulement pour les installations de remontées mécaniques ;

- quant à L 5 000 millions, par l'augmentation du fonds de dotation de la FINAOSTA S.p.A. pour les mesures de la gestion spéciale ; sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de L 15 000 millions ;

b) pour l'année 1990

- par l'utilisation de L 2 330 millions des ressources disponibles prévues au programme 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/1991.

Art. 13

(Disposition financière)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des variations suivantes :

Dépenses

Diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement) »

L 10 000 000 000

Augmentation

Chap. 36400 « Dépenses pour la constitution du fonds de dotation de la FINAOSTA S.p.A. pour les interventions de la gestion spéciale »

- L.R. n° 16 du 28 juin 1982, articles 5 et 9

- L.R. n° 24 du 19 juin 1984

- L.R. n° 65 du 11 août 1989

L 4 800 000 000

Chap. 37525 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.2.2.12.

Interventions de promotion pour le tourisme

Codification 2.1.2.4.3.6.10.24.09

« Subventions extraordinaires de soutien aux sociétés de téléphériques »

- L.R. n° 65 du 11 août 1989, art. 2

L 5 000 000 000

Chap. 37527 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.2.2.12

Interventions de promotion pour le tourisme

Codification 2.1.2.4.3.6.10.24.09

« Subventions extraordinaires de soutien aux entreprises hôtelières, commerciales et des services liés au tourisme d'hiver »

- L.R. n° 65 du 11 août 1989, art. 7

L 200 000 000

Total augmentations L 10 000 000 000

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.