Loi régionale 12 décembre 1986, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 12 décembre 1986,

portant nouveau financement, pour l'année 1986, des interventions visées à l'article 3 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, concernant la constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération.

(B.O. n° 17 du 24 décembre 1986)

Art. 1er

1. Est autorisée pour l'année 1986 la dépense ultérieure de 800 000 000 de lires pour les interventions prévues à l'article 3 de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 67 du 8 août 1985, concernant la constitution de fonds de roulement pour le commerce.

Art. 2

1. La charge de 800 000 000 de lires dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 36950 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1986.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de la réduction d'un montant égal du chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement - annexe n° 8 - secteur II - essor économique)» du budget de la Région pour l'année 1986, en utilisant le montant de 800 000 000 de lires prévu pour l'augmentation de l'autorisation de dépense amenée par la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981, successivement modifiée et intégrée, concernant des subventions aux coopératives de production et travail, de transport, touristiques, de services et mixtes.

Art. 3

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes:

Variation en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)»

800 000 000 L

Variations en augmentation

Chap. 36950 Dépenses pour des financements sur le fonds régional de roulement pour le commerce

- L.R. n° 101 du 30 décembre 1982, successivement modifiée et intégrée

800 000 000 L

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.