Loi régionale 5 novembre 1981, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 5 novembre 1981,

portant octroi de la caution de la Région auprès d'instituts de crédit, pour l'accord de prêts et de crédit bancaire dans l'intérêt de l'établissement autonome «Agraria regionale valdostana».

(B.O. n° 15 du 14 décembre 1981)

Art. 1er

Le Gouvernement régional est autorisé à accorder la caution de la Région pour la durée d'un an, auprès d'instituts de crédits, dans l'intérêt de I'établissement autonome «Agraria regionale valdostana», instituée par la loi régionale n° 27 du 23 mai 1973, jusqu'à la concurrence maximale globale de huit cents millions de lires, pour des opérations de financement des dépenses de gestion inhérentes aux finalités définies par les statuts de cet établissement.

La caution comprend également les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette caution a un caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'art. 1944 du code

civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale est subordonné à l'engagement de la part de l'établissement autonome «Agraria regionale valdostana à soumettre sa comptabilité ainsi que ses opérations commerciales et ses opérations de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par le Gouvernement régional, ainsi qu'à l'engagement à transmettre à la Région - assessorat à l'agriculture et forets - les listes mensuelles des opérations effectuées.

L'octroi de la caution régionale est également subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit, à transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de l'établissement.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'assesseur régional aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement attribuables au crédit de la Région.

Le Gouvernement régional est, de même, autorisé à révoquer, à tout moment, la caution, en informant aussitôt le Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 1er avril 1975, les augmentations éventuelles des charges dérivant de l'octroi de la caution prévue par la présente loi, évaluées à 1000 000 de lires, grèveront le chapitre 51000 du budget en cours.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la diminution du montant de la dotation inscrite au chapitre 50050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1981.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1981:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50050 - Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)

1 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 51000 - Charges dérivant des cautions prêtées par la Région à la suite de mesures législatives - Loi régionale n° 7 du 1er avril 1975

1 000 000 L.

A l'annexe n° 8 du budget de la Région pour l'année financière 1981, approuvé par la loi régionale n° 17 du 23 mars 1980, est ajouté ce qui suit:

Loi régionale no 65 du 5 novembre 1981.

Caution de la Région auprès d'instituts de crédit pour permettre à l'établissement autonome « Agraria regionale valdostana »de contracter un emprunt bancaire.