Loi régionale 29 décembre 1980, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 29 décembre 1980,

portant octroi de la caution de la Région auprès d'instituts de crédit, pour l'accord de prêts et de crédit bancaire dans l'intérêt de l'établissement autonome «Agraria regionale valdostana».

(B.O. n° 14 du 30 décembre 1980)

Art. 1er

Le Gouvernement régional est autorisé à accorder la caution de la Région pour la durée d'un an auprès d'instituts de crédit, dans l'intérêt de l'établissement autonome « Agraria regionale valdostana », instituée par la loi régionale n°27 du 23 mai 1973, jusqu'à la concurrence maximale globale de cinq cents millions de lires, pour des opérations de financement des dépenses de gestion inhérentes aux finalités définies par les statuts de cet établissement.

La caution comprend de même les intérêts, les dépenses, les imp6ts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette caution a un caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'art. 1944 du code civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale est subordonné à l'engagement de la part de l'établissement autonome «Agraria regionale valdostana » à soumettre sa comptabilité ainsi que ses opérations commerciales et ses opérations de gestion à des contr6les périodiques, de toute nature, demandés par le Gouvernement régional, ainsi qu'à l'engagement à transmettre à la Région - Assessorat à l'agriculture et forets - les listes mensuelles des opérations effectuées.

L'octroi de la caution régionale est également subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit, à transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de l'établissement.

Art. 3

Le Président du Gouvernement régional et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'assesseur régional aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur pour les instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement attribuables au crédit de la Région.

Le Gouvernement régional est, de même, autorisé à révoquer, à tout moment, la caution, en informant le Conseil en temps utile.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du l er avril 1975, les augmentations éventuelles des charges dérivant de l'octroi de la caution prévue par la présente loi, évaluées à 5 000 000 (cinq millions) de lires, grèveront le chapitre 51000 du budget en cours et le chapitre correspondant du budget pour l'année 1981.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la diminution du montant de la dotation inscrite au chapitre 50050 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1980.

Pour l'année 1981 les charges nécessaires seront inscrites au chapitre correspondant du budget, dans la limite maximale de 5 000 000 de lires.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE DEPENSES

Diminution

Chap. 50050- Fonds global pour le financement

de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement) 5.000.000 L.

Augmentation

Chap. 51000 - Charges dérivant des cautions prêtées par la Région à la suite de mesures législatives - Loi régionale n°7 du 1er avril 1975

5 000 000 L.

A l'annexe n°8 du budget de la Région pour l'année financière 1980, approuvé par la loi régionale n° 8 du 29 janvier 1980, est ajouté ce qui suit:

Loi régionale n" 65 du 29 décembre 1980.

Caution de la Région auprès d'instituts de crédit pour permettre à l'établissement autonome «Agraria regionale valdostana » de contracter un emprunt bancaire.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.