Loi régionale 27 août 1994, n. 64 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 64 du 27 août 1994,

portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

(B.O. n° 39 du 9 septembre 1994)

INDEX

CHAPITRE Ier

Dispositions generales

Art. 1er - Finalités de la loi

Art. 2 - Définition de faune sauvage

Art. 3 - Faune sauvage et patrimoine

Art. 4 - Espèces et animaux protégés à titre prioritaire

CHAPITRE II

Planification régionale en matière de faune sauvage

Art. 5 - Plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique

Art. 6 - Zone faunistique des Alpes

Art. 7 - Zones de protection et zones de repeuplement et de capture

Art. 8 - Zones et périodes pour le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse.

Art. 9 - Exploitations agro-touristiques et cynégétiques, exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel

Art. 10 - Fonds où la chasse est interdite. Fonds clos

Art. 11 - Zone cynégétique alpine (8)

CHAPITRE III

Structures administratives

Art. 12 - Gestion de la faune sauvage

Art. 13 - Bureau de la faune sauvage

Art. 14 - Conseil régional de la faune sauvage

Art. 15 - Comité régional de la gestion de la chasse

Art. 16 - Conseil des commissaires aux comptes

Art. 17 - Circonscriptions cynégétiques et sections communales des chasseurs

CHAPITRE IV

Activités ayant pour objet la faune sauvage

Art. 18 - Contrôle de la faune sauvage

Art. 18 bis - Application des dérogations visées à l'art. 9 de la directive 79/409/CEE

Art. 19 - Captures en vue du repeuplement

Art. 20 - Capture et utilisation d'exemplaires de faune sauvage

Art. 21 - Baguage

Art. 22 - Capture d'animaux destinés à servir d'appeau

Art. 23 - Introduction de faune sauvage dans un but de repeuplement

Art. 24 - Détention et élevage de faune sauvage pour le repeuplement, l'alimentation, l'ornement ou les activités d'amateurs (15e)

Art. 25 - Découverte ou abattage de faune sauvage dus au hasard ou pour cause de force majeure

Art. 26 - Taxidermie et naturalisation

Art. 27 - Détention de trophées et d'animaux empaillés

CHAPITRE V

Modalités d'exercice de la chasse

Art. 28 - Exercice de la chasse

Art. 29 - Moyens de chasse

Art. 30 - Espèces chassables et périodes de chasse

Art. 31 - Calendrier de la chasse

Art. 32 - Interdictions

CHAPITRE VI

Exercice de la chasse: autorisations et conditions requises

Art. 33 - Carnets de chasse et permis de chasse journaliers (15f)

Art. 34 - Habilitation à la chasse

Art. 35 - Jury

Art. 36 - Examen

Art. 37 - Programme

Art. 38 - Assurance obligatoire

CHAPITRE VII

Droits et indemnisation

Art. 39 - Redevance cynégétique régionale

Art. 40 - Indemnisation des dégâts commis par la faune sauvage (26a)

Art. 41 - Subventions destinées à l'exploitation des propriétés foncières suivant des critères de protection et de valorisation de l'environnement (26c)

CHAPITRE VIII

Surveillance et sanctions

Art. 42 - Surveillance cynégétique

Art. 43 - Pouvoirs et tâches des agents de surveillance cynégétique

Art. 44 - Attestation d'aptitude à l'activité de garde cynégétique volontaire

Art. 45 - Sanctions pénales. Suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse

Art. 46 - Sanctions administratives

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 47 - Cours de recyclage

Art. 48 - Comité régional de la chasse

Art. 49 - Réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale

Art. 50 - Dispositions transitoires relatives à l'habilitation à la chasse

Art. 51 - Application de dispositions nationales

Art. 52 - Dispositions financières

Art. 53 - Rectifications du budget

Art. 54 - Délégation au Gouvernement régional

Art. 55 - Abrogation de lois

Art. 56 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

Dispositions générales

Art. 1er

(Finalités de la loi)

1. En application de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région protège le patrimoine faunistique et réglemente l'activité de la chasse conformément aux principes généraux de la loi n° 157 du 11 février 1992 (Dispositions pour la protection de la faune sauvage homéotherme et pour le prélèvement cynégétique), aux directives communautaires et aux conventions internationales dans le respect des équilibres naturels. Elle s'attache tout particulièrement à conserver la diversité des espèces et des biotopes relatifs à la faune sauvage visée à l'art. 2, et à protéger les espèces animales menacées d'extinction.

Art. 2

(Définition de faune sauvage)

1. La faune sauvage dont la protection est assurée par la présente loi comprend les mammifères et les oiseaux dont il existe, ou il a existé au cours des temps, des populations vivant en permanence ou à titre temporaire sur le territoire régional en état de liberté naturelle.

2. La taupe, les rats, les souris proprement dites, les ragodins et les campagnols ne sont pas protégés. En tout état de cause, pour les espèces allochtones - y compris celles visées ci-dessus mais à l'exclusion des espèces établies par le décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer du 19 janvier 2015, publié au journal officiel de la République italienne n° 31 du 7 février 2015 - la gestion vise à l'éradication ou, du moins, à la maîtrise des populations. Les actions de maîtrise ou d'éradication sont réalisées aux termes l'art. 19 de la loi n° 157/1992. (01)

Art. 3

(Faune sauvage et patrimoine)

1. Les exemplaires de faune sauvage présents de façon sédentaire ou temporaire sur le territoire régional font partie du patrimoine indisponible de l'Etat.

2. La Région garantit et favorise la protection de la faune sauvage et en réglemente la gestion par les pouvoirs que le statut lui attribue.

Art. 4

(Espèces et animaux protégés à titre prioritaire)

1. Aux termes de la présente loi, sont protégés à titre prioritaire - avec application, s'il y a lieu, des sanctions prévues - les espèces ou groupes d'espèces suivants:

a) mammifères: chat sauvage (Felis sylvestris), lynx (Lynx lynx), loutre (Lutra lutra), loup (Canis lupus), martre (Martes martes), ours (Ursus arctos), putois (Mustela putorius);

b) oiseaux: avocette élégante (Recurvirostra avosetta), échasse blanche (Himantopus himantopus), cigognes (Ciconiidae), flamand rose (Phoenicopterus ruber), nette rousse (Netta rufina), mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), rollier d'Europe (Coracias garrulus), crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), grue (Grus grus), ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), œdicnème criard (Burhinus œdicnemus), pélicans (Pelecanidae), pics (Picidae), rapaces diurnes (Accipitriformes et falconiformes), rapaces nocturnes (Strigiformes), butor étoilé (Botaurus stellaris), tadorne de Belon (Tadorna tadorna);

c) toutes les autres espèces sédentaires ou mobiles, présentes sur le territoire régional en état de liberté naturelle, que des lois d'Etat, des directives communautaires ou des conventions internationales indiquent comme protégées à titre prioritaire ou menacées d'extinction;

d) tous les animaux atteints d'albinisme total.

CHAPITRE II

Planification rEgionale en matière de faune sauvage

Art. 5

(Plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique)

1. Le plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique est proposé par le Gouvernement régional, le conseil régional de la faune sauvage, le comité régional de gestion de la chasse et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus; le plan régional vise à assurer la densité optimale, eu égard au territoire, de toutes les espèces de mammifères et d'oiseaux vivant de manière stable ou temporaire, en état de liberté naturelle, sur le territoire de la Région.

2. Le plan, adopté par le Conseil régional, est mis à jour, si nécessaire, tous les cinq ans. (02)

3. Ledit plan réglemente notamment:

a) le régime de protection de la faune sauvage;

b) les activités visant la connaissance des ressources naturelles et le dénombrement des exemplaires de faune sauvage, en précisant éventuellement des modalités homogènes de relèvement et de recensement;

c) les critères pour la détermination des territoires destinés à la création des zones de protection, des zones de repeuplement et de capture, des zones destinées au dressage, à l'entraînement et aux concours des chiens de chasse, des exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, des exploitations agro-touristiques et cynégétiques, des centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel, ainsi que les critères pour l'éventuelle révocation visée à l'art. 7, 9e alinéa, de la présente loi;

d) les engagements financiers pour la réalisation des objectifs et des finalités prévus par la présente loi;

e) les taux de densité cynégétique;

f) le pourcentage de champs, forêts et pâturages destinés à la protection de la faune sauvage, suivant les critères visés à l'art. 10 de la loi 157/1992;

g) Les critères pour la distribution des chasseurs sur le territoire régional ainsi que les critères pour l'admission des chasseurs ne résidant pas dans la Région; (1)

[h) Les critères pour la création et le fonctionnement des zones cynégétiques alpines;] (2)

i) Les critères pour l'introduction d'exemplaires de faune sauvage aux fins du repeuplement et de la réintroduction. (3)

4. Le plan est assorti de:

a) cartes du territoire régional indiquant les sites d'intérêt naturel et les utilisations du territoire étroitement liés à la gestion de la faune sauvage et de la chasse;

b) programmes de protection des espèces de faune sauvage autochtone dont il est constaté une diminution de la population sur le territoire régional;

c) programme de conservation et de remise en état des zones humides en vue de la protection de l'avifaune sauvage migratoire;

d) carte des potentiels et des vocations faunistiques.

Art. 6

(Zone faunistique des Alpes)

1. L'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste, en raison de son environnement, de sa flore et de sa faune typiquement alpins, fait partie de la Zone faunistique des Alpes visée à l'art. 11 de la loi 157/1992, et, vu l'art. 3, 2e alinéa, il est constitué en réservé régionale pour la protection et la gestion de la faune sauvage, exception faite pour le territoire compris dans le Parc du Grand-Paradis.

Art. 7

(Zones de protection et zones de repeuplement et de capture)

1. On entend par zones de protection les espaces destinés à l'abri, à la reproduction et au séjour de la faune sauvage.

2. On entend par zones de repeuplement et de capture les espaces destinés à la reproduction de la faune sauvage à l'état naturel et à la capture d'exemplaires à lâcher sur le territoire dans des périodes et conditions permettant leur adaptation, jusqu'à la reconstitution des populations et à la stabilisation de la densité faunistique optimale pour le territoire.

3. Dans les zones indiquées aux 1er et 2e alinéas sont interdits l'exercice de la chasse ainsi que le dressage, l'entraînement et les concours de chiens de chasse, sans préjudice des dispositions visées à l'art. 8 et à l'art. 18, 1er alinéa, de la présente loi.

4. La création des zones de protection et des zones de repeuplement et de capture est décidée par le Gouvernement régional, le conseil régional de la faune sauvage entendu, en application du plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique, adopté aux termes de l'art. 5, compte tenu du pourcentage de champs, forêts et pâturages destinés à la protection de la faune sauvage qu'ils accueillent.

5. La délibération proposant la détermination des zones visées aux 1er et 2e alinéas est adressée aux communes intéressées qui la publient au tableau municipal et la diffusent par des affiches.

6. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants intéressés peuvent présenter au Gouvernement régional leur opposition motivée, sans frais, contre la délibération qui fait l'objet du 5e alinéa.

7. A l'expiration du délai fixé au 6e alinéa, si le consentement explicite ou tacite des propriétaires, des titulaires de droits réels de jouissance ou des exploitants de soixante pour cent au moins de la surface totale à protéger est réuni, la Région pourvoit à la création des zones de protection, de repeuplement et de capture, et statue sur les oppositions déposées.

8. Les zones de protection et les zones de repeuplement et de capture sont créées pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle elles peuvent être renouvelées suivant les modalités prévues au 4e alinéa du présent article.

9. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles et le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut révoquer - pourvu que ce ne soit pas en temps de chasse - l'institution des zones de protection et des zones de repeuplement et de capture dans lesquelles un rendement médiocre ou bien des dommages importants causés par la faune sauvage aux cultures agricoles ou aux forêts auraient été constatés.

Art. 8

(Zones et périodes pour le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse)

1. Le dressage et l'entraînement des chiens de chasse sont autorisés du 15 août au quatrième jour précédant la date d'ouverture de la chasse, tous les jours, hormis le mardi et le vendredi:

a) sur les terrains incultes ou boisés depuis longue date;

b) sur les prés naturels et artificiels fauchés.

1 bis. Les activités visées au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être exercées dans les zones concernées par les recensements d'été de l'avifaune alpine et indiquées par la structure régionale compétente en matière de faune sauvage. (4)

2. Le Gouvernement régional, en application du plan régional de protection de la faune sauvage et de prélèvement cynégétique visé à l'art. 5, crée les zones où sont autorisés tout au long de l'année le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse. (5)

3. La délibération proposant la détermination des zones visées au deuxième alinéa du présent article est transmise aux communes intéressées qui la publient au tableau municipal et la diffusent par des affiches. (6)

4. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants intéressés peuvent présenter au Gouvernement régional leur opposition motivée contre la délibération qui fait l'objet du 3e alinéa.

5. A l'expiration du délai fixé au 4e alinéa, si le consentement des propriétaires, des titulaires de droits réels de jouissance ou des exploitants agricoles de soixante pour cent au moins de la surface intéressée est réuni, le Gouvernement régional délibère la création de la zone. Le silence vaut consentement.

6. Les zones visées au deuxième alinéa sont créées pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle elles peuvent être renouvelées. (7)

7. L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles peut, à la demande d'associations de chasse ou cynophiles, autoriser le déroulement de concours de chiens d'arrêt dans les zones de protection et dans les zones de repeuplement et de capture.

8. Le déroulement des concours de chiens de chasse dans les zones visées au 7e alinéa est interdit du 15 avril au 31 juillet.

Art. 9

(Exploitations agro-touristiques et cynégétiques, exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel)

1. A la demande des intéressés, le Gouvernement régional - après avoir recueilli l'avis de la communauté de montagne concernée, aux termes de l'art. 8, 2e alinéa, de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions relatives aux zones de montagne) et le conseil régional de la faune sauvage entendu - peut permettre la création d'exploitations agro-touristiques et cynégétiques, en tant qu'exploitations agricoles, où sont autorisés le lâcher et l'abattage de faune sauvage d'élevage selon les modalités établies dans chaque acte d'autorisation.

2. Le Gouvernement régional, sur avis favorable de la communauté de montagne intéressée, aux termes de la loi 97/1994, et le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut créer des exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique ou, sur demande des intéressés, en autoriser la création, sans but lucratif, avec des finalités écologiques et faunistiques, eu égard notamment à la faune alpine typique. Les concessions doivent être assorties de plans de conservation et de remise en état des sites propres à garantir l'objectif écologique et faunistique. Dans les exploitations en question, la chasse est autorisée les jours fixés par le calendrier de la chasse d'après les plans de repeuplement et d'abattage. En tout état de cause, dans les exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, il est interdit d'introduire ou de lâcher des animaux sauvages après le 31 août de chaque année.

3. A la demande des intéressés, le Gouvernement régional, le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut créer des centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel, organisés sous forme d'exploitations agricoles seules ou réunies en consortiums ou coopératives, où l'exercice de la chasse est interdit et où les animaux élevés, appartenant à des espèces chassables, peuvent être uniquement tirées par le titulaire de l'exploitation agricole, les personnels de celle-ci et les personnes indiquées nominativement.

4. Les exploitations agro-touristiques et cynégétiques, les exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique et les centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel sont créés par le Gouvernement régional en application du plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique adopté aux termes de l'art. 5 et sont soumis à un droit de concession régionale dont le montant est fixé par le Conseil régional.

Art. 10

(Fonds où la chasse est interdite. Fonds clos)

1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un fond qui compte interdire sur ce dernier l'exercice de la chasse doit adresser au Président du Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la publication du plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique visé à l'art. 5, une demande écrite motivée qui sera examinée par le Gouvernement régional dans un délai de soixante jours.

2. La demande est accueillie si elle n'entrave pas l'application du plan de protection de la faune sauvage et de prélèvement cynégétique ou si elle a pour but la sauvegarde des cultures agricoles spécialisées ou encore si l'exercice de la chasse peut provoquer des dommages ou des inconvénients à des activités ayant un intérêt économique, social ou environnemental considérable.

3. L'interdiction est communiquée au moyen de l'apposition par le propriétaire ou l'exploitant du fonds de pancartes, hors taxes, délimitant de manière claire et visible le périmètre de la zone intéressée.

4. Dans les fonds visés au présent article il est interdit à quiconque, y compris le propriétaire ou l'exploitant, de chasser jusqu'à ce que les raisons de l'interdiction ne cessent d'exister.

5. De même, l'exercice de la chasse est interdit à quiconque dans les fonds rustiques délimités par un mur ou par une grille métallique ou par toutes autres fermetures effectives, d'une hauteur non inférieure à 1,20 m, ou par des cours ou des nappes d'eau pérennes ayant un lit d'une profondeur d'au moins 1,50 m et d'une largeur d'au moins 3 mètres.

6. Les fonds clos existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les fonds clos que l'on compte instituer par la suite devront être notifiés à la Région par le propriétaire, le titulaire de droits réels de jouissance ou l'exploitant qui devra préciser l'extension du fond et produire le cartes cadastrales avec l'indication des limites en question. Les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants des fonds visés au présent alinéa doivent procéder à placer, à leurs frais, des pancartes exemptes de droits régionaux.

7. La superficie des fonds visés aux 1er et 5e alinéas s'ajoute à la partie de champs, forêts et pâturages que la Région destine à la protection de la faune sauvage.

8. L'exercice de la chasse est par ailleurs interdit sur les terrains cultivés, c'est-à-dire les jardins maraîchers, les cultures herbacées et céréalières, de la semence jusqu'à après la récolte, les prés artificiels et naturels non fauchés, les vergers jusqu'à après la récolte, les vignobles ainsi que les terrains récemment reboisés.

Art. 11

(Zone cynégétique alpine) (8)

1. Aux fins de la protection de la faune et du prélèvement cynégétique, les champs, les forêts et les pâturages de la Vallée d'Aoste forment une seule zone cynégétique alpine dont la gestion administrative est assurée par le Comité régional de gestion de la chasse visé à l'art. 15.

CHAPITRE III

Structures administratives

Art. 12

(Gestion de la faune sauvage)

1. Les fonctions technico-administratives de contrôle, gestion et sauvegarde de la faune sauvage sont exercées, sur l'ensemble du territoire régional, par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles qui les confie au bureau de la faune sauvage visé à l'art. 13, créé au sein du service des forêts et des ressources naturelles qui fait également appel aux organes visés aux articles 14 et 15.

2. L'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles peut faire appel à la collaboration de techniciens n'appartenant pas à la Région, d'établissements publics et privés spécialisés dans le secteur faunistique et cynégétique, ainsi que de chasseurs expérimentés, qualifiés suite à des cours de formation reconnus par la Région.

3. A défaut d'un plan de gestion territoriale des parcs naturels régionaux prévus par l'art. 18 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (dispositions en vue de la création d'espaces naturels protégés), les prélèvements et les abattages éventuels à l'intérieur de ces derniers doivent être approuvés par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, à la demande de l'organisme gestionnaire, sur avis de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, et effectués sous le contrôle du bureau de la faune sauvage.

Art. 13

(Bureau de la faune sauvage)

1. Dans les cent quatre-vingts jours à compter de l'approbation de la présente loi, un bureau de la faune sauvage est créé au sein du service des forêts et des ressources naturelles.

2. Le bureau de la faune sauvage comprend:

a) un chef de service (filière technique - huitième grade) titulaire d'un diplôme universitaire en sciences agricoles ou forestières ou vétérinaires ou naturelles ou biologiques ou similaires;

b) un agent technique (filière technique - sixième grade);

c) un agent de bureau (filière technique - cinquième grade);

d) trois membres du Corps forestier valdôtain justifiant d'une préparation particulière en la matière.

3. Le personnel visé au 2e alinéa est inscrit sur le tableau des emplois faisant l'objet de l'annexe A de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992, modifiant et complétant les dispositions sur l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région, et approuvant les nouveaux tableaux des emplois et du personnel de l'administration régionale.

Art. 14

(Conseil régional de la faune sauvage)

1. Un conseil régional de la faune sauvage, organe de consultation et de proposition, est créé auprès de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

2. Le conseil régional de la faune sauvage comprend:

a) L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou un conseiller régional délégué, président;

b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ou son remplaçant;

c) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de services agricoles, ou son remplaçant;

d) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de protection de l'environnement, ou son remplaçant;

e) Le responsable du service vétérinaire de l'unité sanitaire locale, ou son remplaçant;

f) Un spécialiste de gestion faunistique désigné par l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ou son remplaçant;

g) Un représentant de l'ordre régional des diplômés universitaires en sciences agricoles et forestières de la Vallée d'Aoste, ou son remplaçant;

h) Trois représentants des groupements professionnels agricoles les plus représentatifs à l'échelon régional, choisis parmi les exploitants agricoles, ou leurs remplaçants;

i) Trois représentants des associations écologiques ou de protection de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Création du ministère de l'environnement et dispositions en matière d'atteinte à l'environnement), les plus représentatives à l'échelon régional, ou leurs remplaçants;

l) Trois représentants des sections régionales des associations cynégétiques, reconnues aux termes de l'art. 34 de la loi n° 157/1992, les plus représentatives à l'échelon régional, dans la mesure d'un représentant pour chaque association, ou leurs remplaçants;

m) Le président du comité régional de la gestion de la chasse visé à l'art. 15, ou son remplaçant;

n) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales, ou son remplaçant; (8a)

o) Le commandant du Corps forestiers valdôtain, ou son remplaçant. (9)

3. Le conseil régional de la faune sauvage est convoqué par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles et exprime son avis sur:

a) le projet de calendrier de la chasse;

b) la création et la fermeture des zones de protection et des zones de repeuplement et de capture de la faune sauvage;

c) le lâcher d'animaux sauvages sur le territoire régional dans un but de repeuplement;

d) tout aspect visé à la présente loi exigeant son avis.

4. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le chef du bureau de la faune sauvage visé à l'art. 13.

5. Le conseil régional de la faune sauvage, une fois les désignations effectuées, est constitué par délibération du Gouvernement régional et renouvelé au début de chaque législature régionale; ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à son renouvellement.

6. Le conseil régional de la faune sauvage est légalement réuni lorsque la majorité de ses membres est présente.

7. Les décisions sont prises à la majorité des présents et le résultat du vote est consigné sur un registre aux pages numérotées prévu à cet effet.

8. Les membres du conseil régional de la faune sauvage n'appartenant pas à l'administration régionale ont droit à un jeton de présence pour chaque journée de séance et au remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les conseillers régionaux.

Art. 15

(Comité régional de la gestion de la chasse)

1. Est créé un comité régional de la gestion de la chasse, organe chargé de l'organisation de l'activité cynégétique, qui comprend:

a) un président élu directement par les chasseurs résidant en Vallée d'Aoste;

b) huit représentants des chasseurs, désignés par les membres des huit circonscriptions cynégétiques visées à l'art. 17 de la présente loi, à raison d'un représentant pour chacune d'entre elles, dont un exerçant les fonctions de vice-président; (9a)

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ou son délégué ; (9b)

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services agricoles, ou son délégué ; (9c)

e) un représentant des associations cynégétiques reconnues aux termes de l'art. 34 de la loi 157/1992, œuvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;

e bis) Un représentant élu par les chasseurs de lagomorphes et de gallinacés de montagne ainsi que par les conducteurs de chiens de sang ; (9d)

f) un représentant des associations écologiques ou de protection de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la loi 349/1986, œuvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;

g) un représentant des groupements professionnels agricoles œuvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;

h) un représentant du Conseil permanent des collectivités locales. (9e)

h bis) Le commandant du Corps forestiers valdôtain, ou son délégué. (9f)

2. Le Gouvernement régional, après avoir pris acte des désignations, nomme, par délibération, le comité régional de la gestion de la chasse qui est renouvelé au début de chaque législature régionale.

3. Les membres qui, sans raison valable, ne sont pas présents à trois séances consécutives, sont déclarés démissionnaires d'office et doivent être remplacés.

4. Les fonctions de secrétaire du comité régional de la gestion de la chasse sont exercées par des personnels dudit comité.

5. Les membres du Comité régional de la gestion de la chasse n'appartenant pas à l'Administration régionale ont droit à un jeton de présence de 30 euros au maximum pour chaque journée de séance et au remboursement des frais engagés et dûment justifiés. (9g)

5 bis. En sus des sommes visées au cinquième alinéa, le président du comité régional de la gestion de la chasse peut recevoir une indemnité de fonction, établie par le comité, d'un montant qui ne dépasse pas les plafonds fixés par la législation nationale et régionale en vigueur en matière de réduction du coût de l'appareil administratif. (10)

6. Le comité régional de la gestion de la chasse a pour mission de:

a) Délivrer les carnets de chasse et les permis journaliers prévus à l'art. 33 ; (10a)

b) Réglementer l'activité des circonscriptions cynégétiques et des sections communales de chasseurs visées à l'art. 17 et établir les procédures pour l'élection des représentants y afférents ; (10b)

c) Veiller à l'administration et à la gestion des fonds propres et des biens déjà établis au nom du comité régional de la chasse, prévu par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973 portant mesures pour la protection du gibier et pour l'exercice de la chasse dans la Région autonome Vallée d'Aoste;

d) Formuler un avis quant à l'accès et à la distribution des chasseurs non résidants sur le territoire régional d'après les taux de densité et les critères fixés à l'art. 5;

e) Distribuer les chasseurs sur le territoire régional suivant les critères visés aux lettres e) et g) du troisième alinéa de l'art. 5; (10c)

f) Assurer la participation des chasseurs aux opérations de recensement et de gestion de la faune sauvage organisées par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

f bis) Organiser et coordonner le prélèvement cynégétique et l'achat des bracelets de marquage inamovibles à appliquer aux animaux abattus, lorsque cela est prévu ; (10d)

f ter) Encourager l'organisation d'expositions de trophées, de manifestations liées à la pratique de la chasse, ainsi que d'actions de formation et de divulgation ; (10d)

f quater) Veiller au bon fonctionnement des circonscriptions cynégétiques et des sections communales de chasseurs visées à l'art. 17 et vérifier le respect des règlements; (10d)

g) Exercer d'autres fonctions et remplir d'autres tâches en matière de faune sauvage et de chasse éventuellement établis par une délibération du Gouvernement régional qui fixe également les orientations au sujet de leur accomplissement. (11)

7. Aux fins de l'accomplissement des tâches énumérées au sixième alinéa, le Comité régional de la gestion de la chasse peut faire appel, sans dépenses supplémentaires à la charge du budget régional, à la collaboration des personnes publiques et privées visées au deuxième alinéa de l'art. 12. (12)

Art. 15 bis

(12f)

(Recettes et patrimoine du Comité régional de la gestion de la chasse)

1. Les recettes et le patrimoine du Comité régional de la gestion de la chasse se composent comme suit :

a) Recettes visées à la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 39 ;

b) Participations aux frais visées au deuxième alinéa ;

c) Aides éventuelles de l'Union européenne, de l'État et de la Région ;

d) Subventions éventuellement versées par des associations, des organismes publics et privés, des sociétés et des entreprises ;

e) Autres recettes éventuelles, liées aux activités visées à la lettre f ter) du sixième alinéa de l'art. 15 ;

f) Biens immeubles et meubles propriété du Comité.

2. Les chasseurs sont tenus de verser au Comité régional de la gestion de la chasse une participation aux frais de gestion de la zone alpine de chasse dont le montant est établi par un règlement du Comité. (12m)

Art. 16

(Commissaire aux comptes) (12e)

1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable du Comité régional de la gestion de la chasse est confié à un commissaire aux comptes, nommé pour trois ans par le Gouvernement régional parmi les professionnels immatriculés au Registre des commissaires aux comptes.

Art. 17

(Circonscriptions cynégétiques et sections communales des chasseurs)

1. Dans le cadre de la zone alpine de chasse et compte tenu des caractéristiques environnementales, naturelles, faunistiques et sociales de celle-ci, les circonscriptions énumérées ci-dessous sont créées (12g)

a) circonscription cynégétique n° 1, comprenant le territoire des Communes de Courmayeur, de Pré-Saint-Didier, de La Thuile, de Morgex et de La Salle ;

b) circonscription cynégétique n° 2, comprenant le territoire des Communes de Saint-Nicoles, d'Avise, d'Arvier, de Valgrisenche, d'Introd, de Rhêmes-Saint-Georges, de Rhêmes-Notre-Dame, de Villeneuve, de Valsavarenche, de Saint-Pierre, d'Aymavilles, de Cogne et de Sarre ;

c) circonscription cynégétique n° 3, comprenant le territoire des Communes de Saint-Rhémy-en-Bosses, de Saint-Oyen, d'Étroubles, de Gignod, d'Allein, de Doues, de Roisan, d'Ollomont, de Valpelline, d'Oyace, de Bionaz et d'Aoste ;

d) circonscription cynégétique n° 4, comprenant le territoire des Communes de Jovençan, de Gressan, de Charvensod, de Saint-Christophe, de Pollein, de Brissogne, de Quart, de Saint-Marcel, de Nus et de Fénis ;

e) circonscription cynégétique n° 5, comprenant le territoire des Communes de Valtournenche, de Torgnon, d'Antey-Saint-André, de Chamois, de La Magdeleine, de Verrayes, de Saint-Denis, de Chambave, de Pontey, de Châtillon, de Saint-Vincent et d'Émarèse ;

f) circonscription cynégétique n° 6, comprenant le territoire des Communes d'Ayas, de Brusson, de Challand-Saint-Anselme, de Challand-Saint-Victor, de Montjovet, de Champdepraz, de Verrès, d'Issogne et d'Arnad ;

g) circonscription cynégétique n° 7, comprenant le territoire des Communes de Fontainemore, de Lillianes, de Perloz, de Pont-Saint-Martin, de Donnas, de Bard, de Hône, de Pontboset et de Champorcher ;

h) circonscription cynégétique n° 8, comprenant le territoire des Communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean, de Gaby et d'Issime. (12a)

1 bis. Les circonscriptions cynégétiques représentent, en tant qu'unités territoriales qui composent la zone alpine de chasse, les unités de référence aux fins de la distribution des chasseurs sur le territoire régional et de la mise en œuvre des activités de gestion de la faune et de la chasse. Pour une meilleure gestion des différentes espèces, les circonscriptions peuvent à leur tour être subdivisées en secteurs. (12h)

1 ter. Au cas où il y aurait des modifications territoriales dans le cadre des Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 8 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), le territoire des circonscriptions cynégétiques peut être modifié par délibération du Gouvernement régional, sur avis favorable du Comité régional de la gestion de la chasse et de la Conseil régional de la faune sauvage. (12i)

2. Les circonscriptions cynégétiques sont formées de sections communales composées de neuf chasseurs au minimum et de quatre-vingt chasseurs au maximum. (12b)

3. Dans le respect du plafond visé au deuxième alinéa, les chasseurs sont affectés de droit à la section de leur Commune de résidence par le Comité régional de la gestion de la chasse, mais, s'ils le demandent, ils peuvent être affectés à une autre section communale, en qualité d'invités. En tout état de cause, les affectations sont effectuées en fonction des places disponibles dans chaque circonscription et suivant les critères visés aux lettres e) et g) du troisième alinéa de l'art. 5. Les chasseurs qui conservent leur qualité d'invités dans une section pendant cinq ans consécutifs, deviennent membres de droit de ladite section. (12c)

3 bis. Compte tenu de l'interdiction visée au septième alinéa de l'art. 43, le personnel mentionné à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier) et affecté aux postes forestiers, est chargé de surveiller une section communale de chasseurs située en dehors de la juridiction relevant de la compétence de son poste forestier d'appartenance. (12l)

4. Au cas où le nombre de chasseurs affectés de droit à une section communale n'atteindrait pas le seuil visé au deuxième alinéa, des sections peuvent se constituer avec des chasseurs de Communes limitrophe, dans le cadre d'une même circonscription. (12d)

5. Il ne peut exister dans une même commune plus d'une section.

6. Il appartient aux sections communales de chasseurs de:

a) élire les représentants de circonscription suivant les modalités établies par le comité régional de la gestion de la chasse;

b) proposer au comité régional de la gestion de la chasse toutes mesures jugées nécessaires pour améliorer la gestion de la chasse et pour protéger et accroître le patrimoine faunistique régional;

b bis) Participer aux activités de gestion de la faune et de la chasse ainsi que de protection et de développement du patrimoine faunistique régional. (12j)

7. Le fonctionnement des circonscriptions cynégétiques et des sections communales de chasseurs est régi par un règlement qui devra être adopté par le comité régional de la gestion de la chasse dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de non respect de ladite disposition, le règlement est établi par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles. (12k)

CHAPITRE IV

ActivitEs ayant pour objet la faune sauvage

Art. 18

(Contrôle de la faune sauvage)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles - sur la base de communications, relèvements ou recensements dont il apparaît que la multiplication excessive d'espèces particulières entraîne des altérations de l'équilibre naturel, de sérieux dégâts aux productions agro-forestières ou au patrimoine faunistique ou de graves problèmes d'ordre sanitaire - peut disposer, après avoir constaté l'inefficacité des méthodes écologiques de contrôle et recueilli l'avis de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», la capture ou l'abattage d'exemplaires des espèces visées à l'art. 30 par des moyens sélectifs, même dans les zones où la chasse est interdite - excepté les parcs naturels régionaux - dans les périodes les plus propices à la réussite de l'opération, même en dehors de la période de chasse.

2. Dans les réserves naturelles visées à la l. r. 30/1991, le contrôle de la faune sauvage visé au 1er alinéa est subordonné à l'avis de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

3. Les captures et les abattages visés au 1er alinéa sont confiés aux agents du Corps forestier valdôtain, avec la coopération éventuelle des gardes volontaires, des propriétaires et des exploitants des fonds intéressés par les dégâts, pourvu qu'ils soient titulaires du port d'armes de chasse, et des chasseurs visés à l'art. 12, 2e alinéa.

4. La mesure citée au 1er alinéa indique également les zones d'intervention, le plafond d'exemplaires à capturer ou à abattre, la période et les moyens.

5. Afin de prévenir l'apparition de pathologies infectieuses et de limiter autant que possible toute occasion susceptible de déranger la faune sauvage, tous les bovins, ovins et caprins doivent être surveillés, de temps en temps, sur tout le territoire régional. Il est interdit de laisser divaguer librement tout chien en dehors des zones et des périodes indiqués à l'art. 8. (13)

5 bis. Si, à cause d'une surveillance insuffisante, les structures de l'administration publique doivent procéder à la récupération des animaux visés au cinquième alinéa, il leur appartient également de décider quant à leur destination. (14)

6. La non-surveillance des chiens de chasse est punie au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 37 du 22 novembre 2010 (Nouvelles dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux de compagnie et abrogation de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994). En cas de fuite d'un chien pendant la pratique de la chasse, la sanction y afférente est appliquée si le propriétaire ou détenteur dudit chien n'a pas informé, sous vingt-quatre heures, la Commune sur le territoire de laquelle il réside ou demeure habituellement, la fourrière régionale, les services vétérinaires de l'Agence USL ou le Corps forestier de la Vallée d'Aoste. (14a)

6 bis. Chaque fois qu'un exemplaire de faune sauvage est blessé ou tué à cause de la surveillance insuffisante d'un animal domestique, en sus des sanctions prévues par les textes en vigueur, le propriétaire est puni de la sanction administrative visée à l'alinéa 4 bis de l'art. 46. (15)

7. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus, peut autoriser l'abattage d'animaux non compris parmi les espèces visées au 1er alinéa, pour les raisons visées audit alinéa ou si la sauvegarde des biotopes ou le maintien de la diversité des espèces l'exigent.

7 bis. Les ongulés sauvages abattus pendant les opérations de contrôle sont envoyés aux établissements de traitement agréés, au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. (15a1)

Art. 18 bis

(Application des dérogations visées à l'art. 9 de la directive 79/409/CEE) (15a)

1. Le présent article fixe les modalités d'application des dérogations visées à l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

2. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les dérogations en cause peuvent être appliquées uniquement aux fins visées au premier paragraphe de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE et doivent mentionner les espèces qui en font l'objet, les moyens, installations ou méthodes de prélèvement autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu du prélèvement, le nombre d'animaux susceptibles d'être prélevés en un jour et pendant toute la période prise en compte, les contrôles et les formes de suivi prévus, ainsi que les organes chargés d'y pourvoir.

3. Toute dérogation est décidée par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent, la commission permanente du Conseil compétente en la matière entendue, dans les cas suivants :

a) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

b) Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;

c) Pour la prévention des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

d) Pour la protection de la flore et de la faune ;

e) Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ;

f) En vue de l'autorisation, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, de la capture, de la détention ou de toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

4. L'acte portant dérogation indique les sujets habilités à procéder aux prélèvements par dérogation, établis de concert avec l'organe directeur du ressort alpin de chasse concerné.

5. Les dérogations ne peuvent porter sur les espèces dont la population subit une régression sensible et sont appliquées pendant des périodes définies, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica entendu.

Art. 19

(Captures en vue du repeuplement)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, peut disposer, dans un but de repeuplement, des captures d'exemplaires d'espèces autochtones chassables et d'espèces protégées, même dans des périodes et des lieux où la chasse est interdite, exception faite pour les parcs naturels régionaux et les réserves naturelles.

Art. 20

(Capture et utilisation d'exemplaires de faune sauvage)

1. Il est interdit de capturer ou de détenir, ne serait ce que pour de courtes périodes, tous mammifères et oiseaux appartenant à la faune sauvage, d'altérer ou enlever les œufs, les nids et les nichées, à moins que ce soit pour leur épargner destruction ou mort certaine, à la condition, dans ce cas, d'en informer au préalable la station forestière territorialement compétente qui prendra les mesures nécessaires.

2. Il est interdit de déranger les animaux sauvages, de quelle manière que ce soit, notamment pendant la période de reproduction de chaque espèce.

3. Dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'une demande écrite motivée, l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendu, peut autoriser, par arrêté, le personnel d'instituts ou de laboratoires scientifiques, des musées de sciences et d'histoire naturelles et des parcs naturels à capturer et à utiliser pour le marquage, l'étude et la recherche scientifique, des mammifères et des oiseaux et à prélever pour les mêmes motifs des œufs, des nids et des nichées.

Art. 21

(Baguage)

1. Le baguage à des fins scientifiques doit faire l'objet d'une autorisation régionale particulière délivrée par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, suivant les modalités prévues par l'art. 4 de la loi 157/1992, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente.

2. Quiconque abattra, capturera ou trouvera des oiseaux bagués est tenu de le déclarer au personnel de la station forestière ou de la commune territorialement compétentes.

3. Le service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et les communes donneront suite aux obligations prévues par la loi 157/1992.

Art. 22

(Capture d'animaux destinés à servir d'appeau)

1. La capture d'oiseaux destinés à servir d'appeau est interdite sur l'ensemble du territoire régional.

Art. 23

(Introduction de faune sauvage dans un but de repeuplement)

1. L'introduction de faune sauvage vivante est soumise à l'autorisation de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus. Elle peut avoir lieu uniquement pour des raisons de repeuplement, d'amélioration de l'espèce ou de réintroduction.

2. L'introduction de faune sauvage provenant de l'étranger doit s'effectuer suivant les modalités prévues par l'art. 20 de la loi 157/1992.

3. Afin de prévenir la diffusion de maladies infectieuses et de garantir le bon état de santé de la faune destinée au repeuplement, les animaux provenant d'élevages nationaux ou importés de l'étranger doivent être soumis au contrôle sanitaire préalable de l'autorité vétérinaire compétente.

4. Il est interdit d'introduire et de lâcher sur le territoire régional des animaux étrangers à la faune indigène, en dehors de plans régionaux spéciaux d'introduction d'espèces ayant obtenu l'avis favorable du conseil régional de la faune sauvage et de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de cirques équestres ou de spectacles en tournée ou encore d'espèces destinées à l'élevage traditionnel dans le cadre communautaire et au commerce à des fins ornementales ou pour les amateurs.

Art. 24

(Détention et élevage de faune sauvage pour le repeuplement, l'alimentation, l'ornement ou les activités d'amateurs) (15e)

1. La détention et l'élevage d'exemplaires de faune sauvage destinée au repeuplement, à l'alimentation, à l'ornement ou aux activités d'amateurs font l'objet d'une autorisation délivrée aux personnes nominativement indiquées.

2. L'autorisation est délivrée par la structure régionale compétente en matière de faune sauvage dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente.

3. Les critères et les modalités de détention et d'élevage sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

4. Toutes les autres dispositions établies par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'hygiène et de santé des élevages et de détention d'animaux sauvages restent valables.

Art. 25

(Découverte ou abattage de faune sauvage dus au hasard ou pour cause de force majeure)

1. En dehors des abattages d'animaux sauvages effectués en conformité des dispositions visées au Chapitre V, quiconque, à n'importe quelle époque de l'année, découvrira ou abattra par hasard ou pour cause de force majeure, ou entrera en possession d'un animal sauvage, vivant ou mort, entier ou de parties d'animal, devra le déclarer, dans les vingt-quatre heures, à la station forestière territorialement compétente qui délivre un reçu et communique sans délai à la structure régionale compétente en matière de faune sauvage la découverte ou l'abattage de l'animal. Cette disposition ne s'applique pas en cas de découverte de bois caducs d'un cervidé. (15a2)

2. Si la structure régionale compétente en matière de faune sauvage ne reconnaît aucun intérêt scientifique particulier aux exemplaires d'animaux sauvages visés au premier alinéa du présent article, les personnes qui les ont découverts peuvent être autorisées à les détenir suivant les modalités visées à l'art. 27 de la présente loi. (15a3)

3. La Région se charge de gérer la faune sauvage - et notamment de soigner, de détenir à titre temporaire et de relâcher par la suite les exemplaires vivants de faune sauvage visés au 1er alinéa - soit sur passation d'une procédure restreinte ou négociée, soit en régie directe à l'aide, s'il y a lieu, de personnel précaire ou saisonnier ; le matériel nécessaire est acheté au mieux offrant en termes de qualité des produits et de conditions de vente. L'attribution de mandats à des professionnels libéraux ou à des instituts spécialisés est également admise. La Région exerce les activités visées au présent article dans les structures qui lui appartiennent ou dont elle a l'usage. En cette dernière occurrence, la Région prend en charge les frais de gestion et, éventuellement, les dépenses de réalisation des travaux d'entretien extraordinaire nécessaires en vue du déroulement de l'activité. (16b)

Art. 26

(Taxidermie et naturalisation)

1. Les activités de taxidermie et de naturalisation, sans préjudice des dispositions qui réglementent les activités commerciales ou artisanales, sont soumises à une autorisation délivrée par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente. Ladite autorisation est délivrée sur la base des critères approuvés par délibération du Gouvernement régional. (16c)

2. Sont admises la taxidermie et la naturalisation des exemplaires appartenant à la faune précisée ci-après:

a) faune sauvage présente sur le territoire de la Communauté économique européenne;

b) faune exotique ou provenant de territoire extra-communautaires pourvu que l'abattage et l'importation ou la détention aient lieu conformément aux règles en vigueur en la matière et dans le respect des accords internationaux;

c) faune domestique.

3. Sont également admises la taxidermie et la naturalisation des animaux provenant d'élevages autorisés.

4. Les taxidermistes agréés doivent signaler à l'autorité compétente les demandes d'empaillement ou d'embaumement des dépouilles d'espèces protégées ou non chassables reçues dans des périodes autres que celles établies au calendrier de la chasse pour les espèces en question.

5. Les taxidermistes doivent tenir un registre de prise en charge et de décompte indiquant les noms des clients, la date de livraison et la description de l'animal devant subir la préparation, et le produire à la demande des agents chargés de la surveillance qui pourront également, aux termes des dispositions en vigueur, inspecter les locaux destinés à l'exercice de l'activité ou abritant les animaux préparés ou à préparer.

6. Si l'animal qui doit subir une préparation taxidermique provient de l'extérieur du territoire régional et n'appartient pas aux espèces chassables dans la région, une déclaration justifiant l'origine est requise.

7. Le non respect d'une des dispositions du présent article comporte la violation des dispositions visées à l'art. 32 ainsi que la révocation de l'autorisation citée au 1er alinéa.

Art. 27

(Détention de trophées et d'animaux empaillés)

1. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en vigueur en la matière, il est possible de détenir des trophées, des animaux naturalisés ou des parties d'animaux dont la possession, à la suite d'une découverte ou d'un achat ou pour toute autre raison, a été déclarée au poste forestier territorialement compétent, à condition que la structure régionale compétente en matière de faune sauvage ne leur ait pas reconnu un intérêt scientifique particulier dans les soixante jours qui suivent la déclaration y afférente. (15a4)

1bis. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux bois caducs des cervidés, entiers ou non, ni aux objets réalisés aves ces derniers, leur possession étant autorisée et ne nécessitant aucune déclaration. (15a5)

1ter. Pour pouvoir détenir des trophées, des animaux naturalisés et des parties d'animaux sauvages prélevés pendant la chasse, en Vallée d'Aoste ou ailleurs, il suffit d'être en possession du document qui certifie l'abattage. (15a6)

2. Les musées scientifiques ne sont pas assujettis aux dispositions du 1er alinéa; toutefois ils doivent tenir un registre, mis à jour et indiquant les animaux présents, qui sera présenté en cas de contrôle.

CHAPITRE V

Modalité d'exercice de la chasse

Art. 28

(Exercice de la chasse)

1. L'exercice de la chasse comprend tout acte visant l'abattage ou la capture de gibier par les moyens visés à l'art. 29 et, éventuellement, à l'aide de chiens de chasse dressés à cet effet.

2. L'exercice de la chasse inclut également le fait d'errer ou de s'arrêter avec les moyens destinés à cet effet dans une attitude de recherche ou d'attente du gibier pour l'abattre ou le capturer.

3. La chasse peut être pratiquée sous différentes formes, chacune desquelles est réglementée de manière spécifique, eu égard notamment aux espèces chassables, aux modalités et aux périodes, par le calendrier de la chasse visé à l'art. 31, dans le respect de la présente loi.

4. La faune sauvage abattue conformément aux dispositions de la présente loi appartient à celui qui l'a chassée.

5. Pour la recherche d'animaux blessés pendant l'exercice de la chasse les chasseurs peuvent faire appel, après avoir prévenu la station forestière compétente par territoire, à des chiens courants sur piste de sang, dressés à cet effet et habilités par des épreuves officielles de l'«Associazione cani da caccia», affiliée à l'«Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)». Lesdits chiens doivent être inscrits sur une liste instituée auprès de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 29

(Moyens de chasse)

1. La chasse est autorisée avec le fusil:

a) à un ou deux canons lisses, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20;

b) à un canon lisse avec chargement à main de chaque coup ou à répétition semi-automatique, avec chargeur adapté de manière à ne pouvoir contenir plus d'un coup, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20;

c) à un canon rayé, à chargement manuel ou à répétition semi-automatique, d'un calibre égal ou supérieur à 5,6 millimètres et chambré, en cette dernière occurrence, pour douilles vides d'une hauteur/longueur égale ou supérieure à 40 millimètres. Les chargeurs des fusils semi-automatiques à canon rayé doivent être limités à deux coups ou, en cas de chasse au sanglier, à cinq coups au maximum. (15a7)

d) à deux ou trois canons, dont un ou deux lisses, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20, et à un ou deux canons rayés, d'un calibre égal ou supérieur à 5,6 millimètres et chambrés, en cette dernière occurrence, pour douilles vides d'une hauteur/longueur égale ou supérieure à 40 millimètres. (15a8)

2. Le titulaire d'un port de fusil de chasse est autorisé, pour l'exercice de la chasse, à porter, en sus des armes autorisées, les instruments de pointe et de coupe nécessaires.

Art. 30

(Espèces chassables et périodes de chasse)

1. Pendant l'exercice de la chasse, il est possible d'abattre des exemplaires de faune sauvage appartenant aux espèces énumérées ci-dessous:

a) mammifères: chamois (Rupicapra rupicapra), chevreuil (Capreolus capreolus), cerf (Cervus elaphus), sanglier (Sus scrofa), lièvre variable (Lepus timidus), lièvre commun (Lepus europæus), lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes);

b) oiseaux: alouette (Alauda arvensis), bécasse (Scolopax rusticola), grive (Turdus pilaris), pigeon ramier (Columba palumbus), corneille grise (Corvus corvus cornix), corneille noire (Corvus corvus coronæ), bartavelle (Alectoris græca) faisan (Phasianus colchicus), tétras-lyre (Lyrurus tetrix), pie (Pica pica), col-vert (Anas platyrhynchos), geai (Garrulus glandarius), merle (Turdus merula), gélinotte blanche (Lagopus mutus), caille (Coturnix coturnix), perdrix grise (Perdix perdix), grive musicienne (Turdus philomelos), mauvis (Turdus iliacus), tourterelle (Streptopelia turtur). (15b1)

2. Les périodes de chasse des espèces visées au 1er alinéa sont établies par le calendrier de la chasse visé à l'art. 31 et limitées à la période 1er septembre/31 janvier.

3. Pour ce qui est des ongulés, des dérogations à la période visée au 2e alinéa peuvent être prévues uniquement en cas de chasse sélective selon la qualité, le sexe et la structure des populations, sur avis favorable de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica».

Art. 31

(Calendrier de la chasse)

1. Le 15 juin de chaque année au plus tard, le Gouvernement régional approuve le calendrier de la chasse, sur proposition de l'assesseur compétent, le comité régional de la gestion de la chasse, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus.

2. Le calendrier de la chasse indique:

a) les espèces de gibier chassables et les modalités de prélèvement y afférentes;

b) les périodes, les journées et les horaires de chasse;

c) le plafond saisonnier et journalier d'animaux pouvant être abattus pour chaque espèce et par chaque chasseur;

d) les dispositions réglant l'utilisation des chiens en temps de chasse et indiquant, en particulier, le nombre maximum par chasseur et les zones où cette pratique peut être interdite en vue de la protection du gibier;

e) toute autre indication jugée utile pour une activité cynégétique correcte.

2 bis. Pour ce qui est des ongulés chassables faisant l'objet d'attribution nominative, les animaux pouvant être tirés dans une circonscription donnée sont attribués aux chasseurs appartenant à celle-ci et répartis, à titre prioritaire, entre les sections communales situées sur le territoire dont relève le secteur de gestion en cause, et ce, afin d'assurer le lien entre le chasseur et le territoire. Le Comité régional de la gestion de la chasse peut, pour des raisons motivées, déroger aux critères d'attribution et de répartition susmentionnés, dans le respect des dispositions fixées par le Gouvernement régional au sens de la lettre g) du sixième alinéa de l'art. 15. La chasse au sanglier autre que la chasse en battue est pratiquée dans le cadre de la circonscription d'appartenance. Le prélèvement des autres espèces chassables est effectué dans le cadre la zone alpine de chasse tout entière. (15a9)

Art. 32

(Interdictions)

1. Au sens de la présente loi, il est interdit de:

a) détenir ou commercialiser tous exemplaires de mammifères et oiseaux, quelle que soit l'espèce, appartenant à la faune sauvage, à l'exception de ceux qui sont indiqués chaque année dans le calendrier de la chasse et des exemplaires cités au chapitre IV; commercialiser des animaux sauvages morts ne provenant pas d'élevages pour des foires et manifestations à caractère gastronomique;

b) détenir ou commercialiser tous exemplaires de mammifères et oiseaux appartenant aux espèces indiquées chaque année dans le calendrier de la chasse, pris en des périodes ou avec des moyens non autorisés;

c) porter des armes à feu destinées à la chasse - si elles ne sont pas déchargées et surveillées - dans les agglomérations et dans les autres zones où l'exercice de la chasse est interdit, ou bien à bord de véhicules de tout genre et pendant les jours et les périodes où la chasse est interdite;

d) tirer à une distance inférieure à 150 mètres avec du petit plomb ou à une distance correspondant à moins d'une fois et demie la portée maximale en cas d'utilisation d'armes chargées à gros plombs, en direction de:

1) immeubles et bâtiments à usage d'habitation ou de travail;

2) voies de communication ferroviaire et routes carrossables, hormis les chemins ruraux;

3) téléphériques, funiculaires et tous transports par câble;

4) zones destinées à abriter et à nourrir le bétail en temps d'activités agricoles, sylvicoles et d'élevage;

e) exercer la chasse par des moyens autres que ceux autorisés par l'art. 29;

f) pratiquer toute forme de chasse des oiseaux au filet;

g) chasser en ligne à plus de trois personnes, à l'exception de la chasse en battue telle qu'elle est réglementée par le calendrier de la chasse;

h) tirer de véhicules à moteur ou d'aéronefs ou utiliser des aéronefs pour le transport des moyens de chasse;

i) se servir d'appelants vivants ou d'appeaux artificiels de tous types;

l) se servir de petits plombs pour le tir aux ongulés;

m) abandonner sur le lieu de chasse les douilles des cartouches tirées;

n) utiliser et détenir tous pièges, appâts ou morceaux empoisonnés;

o) se servir d'armes à feu munies d'un dispositif silencieux ou mises en place de sorte que le déclenchement soit provoqué par la proie ou bien munies d'un système de visée à rayons laser ou permettant la vision nocturne;

p) utiliser pendant l'exercice de la chasse, sauf pendant la chasse en battue du sanglier effectuée par équipes, des appareils émetteurs-récepteurs ou des appareils téléphoniques portables, sans préjudice des appels de secours (15b);

q) pratiquer la chasse:

1) dans les endroits où il existe des ouvrages de défense de l'Etat et où l'interdiction en a été exigée par l'autorité militaire;

2) dans les sites où il existe des monuments nationaux;

3) dans les parcs nationaux et régionaux, dans les forêts domaniales, dans les réserves naturelles, dans les jardins et parcs publics, sans préjudice des dispositions prévues par la l.r. 30/1991;

4) dans les zones de protection et dans les zones de repeuplement et de capture, sans préjudice des dispositions de l'article 18;

5) sur les terrains couverts de neige, en tout ou en grande partie, à l'exception des cas indiqués expressément dans le calendrier de la chasse;

6) dans les aires et les basses-cours ou autres annexes d'exploitations rurales, dans les zones comprises dans un rayon de 150 m des machines agricoles en marche, de 100 m des immeubles et bâtiments à usage d'habitation ou de travail et de 50 m des chemins de fer et des routes carrossables, hormis les chemins ruraux, dans les jardins et les parcs privés, dans les terrains destinés aux activités sportives;

7) dans les fonds visés à l'art. 10;

8) sur les cols de montagne intéressés par les routes de migration de l'avifaune, jusqu'à une distance de 1 000 de ceux-ci;

r) l'exercice, sous n'importe qu'elle forme, du tir au vol à caractère ludique sur des oiseaux à compter du 1er janvier 1994, sans préjudice des dispositions de l'art. 10, 8e alinéa, lettre e), de la l. 157/1992.

2. Le Gouvernement régional, à la demande des assessorats compétents, le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut interdire la chasse à titre temporaire dans les endroits très fréquentés par les touristes ou qui font l'objet de cultures agricoles hautement spécialisées; les zones en question seront signalées par l'apposition de pancartes par les soins de l'administration régionale. (15c)

CHAPITRE VI

Exercice de la chasse: autorisations et conditions requises

Art. 33

(Carnets de chasse et permis de chasse journaliers ) (15f)

1. Quiconque souhaite exercer la chasse en Vallée d'Aoste doit être titulaire de la carte régionale dénommée "Carnet de chasse" ou d'un permis de chasse journalier, établis et délivrés, établie et délivrée par le Comité régional de la gestion de la chasse. (15d)

2. La délivrance du carnet de chasse est subordonnée aux conditions suivantes:

a) Être titulaire d'un port d'armes de chasse délivré par l'autorité compétente;

b) Avoir réglé les droits prescrits ainsi que la redevance régionale cynégétique précisée à l'art. 39;

b bis) Avoir versé la participation aux frais visée au deuxième alinéa de l'art. 15 bis ; (15g)

c) Avoir une police d'assurance au sens de l'art. 38;

d) Avoir choisi, aux termes de l'art. 12 de la loi n° 157/1992, la chasse errante dans la zone des Alpes;

e) Avoir dix-huit ans révolus. (16)

e bis) pour les chausseurs n'ayant jamais pratiqué la chasse dans la zone faunistique des Alpes ni en Vallée d'Aoste, subir, devant le jury visé à l'art. 35 de la présente loi, une épreuve visant à vérifier qu'ils connaissent les dispositions régionales en matière de chasse, ainsi que la biologie, et qu'ils savent reconnaître les espèces de gibier présentes sur le territoire régional et dont la chasse est soumise à planification, épreuve dont les modalités de déroulement sont établies par délibération du Gouvernement régional. (16a)

3. Le carnet de chasse est délivré pour une saison cynégétique; il est suspendu ou révoqué en cas de suspension ou de révocation du port d'armes de chasse. (17)

4. Le carnet de chasse doit être restitué à l'administration régionale par l'intermédiaire du comité régional de la gestion de la chasse, dans les quinze jours qui suivent la fin de la saison de chasse. (18)

5. En cas de perte ou de vol de son carnet de chasse, le titulaire doit, pour obtenir un duplicata, présenter le reçu du versement des droits relatifs à l'habilitation à la chasse.

6. Le chasseur doit noter de manière indélébile dans les cases du carnet prévues à cet effet:

[a) les jours de chasse choisis;] (18b)

b) la date de chaque journée de chasse, lors de son commencement;

c) le gibier, aussitôt qu'il l'a abattu.

7. (18a)

7 bis. Le carnet de chasse ne saurait être délivré:

a) pendant deux saisons de chasse consécutives, à quiconque a été définitivement condamné pour les infractions pénales visées à l'art. 30 de la loi n° 157/1992 ou en cas de paiement immédiat de l'amende ou d'application de la peine à la demande des parties;

b) pendant une saison de chasse, à quiconque a reçu notification d'une injonction de payer au sens de l'art. 18 de la loi n° 689/1981, pour des infractions prévues par les lettres a), b), c), e), f), g), h), i) et l) du 1er alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 ou pour les infractions visées aux lettres a), c), e), f), h), i), l), m), o) et p) du 1er alinéa de l'art. 46 de la présente loi. (19)

7 ter. Le nombre maximum de permis de chasse journaliers pouvant être délivrés chaque année ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation y afférentes sont établis par le Gouvernement régional, sur avis du Comité régional de la gestion de la chasse. En tout état de cause, le permis de chasse journalier ne peut être délivré aux chasseurs qui se trouvent dans l'un des cas visés à l'art. 33 ter. (15h)

7 quater. Le Gouvernement régional fixe par délibération tous les autres critères et modalités afférents à la délivrance des carnets de chasse. (15i)

[Art. 33 bis

(Commission disciplinaire)

1. La Commission disciplinaire, chargée d'exprimer son avis sur les cas d'interdiction de délivrance du carnet de chasse, est instituée auprès du Comité régional pour la gestion de la chasse. La Commission se compose de cinq membres - dont un président - nommés parmi les membres dudit Comité.

2. La Commission est convoquée par son président, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents et ses décisions sont adoptées à la majorité. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Comité régional de la gestion de la chasse.] (19b)

Art. 33 ter

(Interdiction de délivrance du carnet de chasse) (19c)

1. Le président du Comité régional de la gestion de la chasse interdit la délivrance du carnet de chasse à quiconque aurait fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par l'art. 30 de la loi n° 157 du 11 février 1992 :

a) Pendant cinq saisons de chasse consécutives, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ; en cas de de négociation de la peine, la période d'interdiction est de trois saisons consécutives ; (19c1)

b) Pendant trois saisons de chasse consécutives, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende ; en cas de règlement transactionnel (oblazione) ou de négociation de la peine, la période d'interdiction est de deux saisons consécutives ;

c) Pendant deux saisons de chasse consécutives, pour les infractions punies d'une amende ; en cas de règlement transactionnel (oblazione) ou de négociation de la peine, la période d'interdiction est d'une saison.

2. Par ailleurs, le président du Comité régional de la gestion de la chasse interdit la délivrance du carnet de chasse :

a) Pendant deux saisons de chasse consécutives, à quiconque aurait fait l'objet de l'une des sanctions visées aux lettres f), h) et l) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 et aux lettres e), i) i bis), m), s ter) et s sexies) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi ; en cas de réduction de l'amende, la période d'interdiction est d'une saison ;

b) Pendant une saison de chasse, à quiconque aurait fait l'objet de l'une des sanctions visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 157/1992 et aux lettres c), d), i ter), i quater), o), p), q) et s) du premier alinéa de l'art. 46 de la présente loi ; en cas de réduction de l'amende, la période d'interdiction est de quarante jours consécutifs.

3. Les périodes d'interdiction de délivrance des carnets de chasse commencent au début de la saison de chasse qui suit celle au cours de laquelle les procédures pénales ou administratives en cause se sont achevées, déduction faite des éventuelles périodes de suspension du carnet à la suite de la suspension du port d'armes de chasse du fait de l'infraction commise. Si plusieurs infractions entraînant l'interdiction de délivrance du carnet de chasse au sens du présent article sont commises, il est fait application de la période d'interdiction la plus longue.

4. Si les périodes d'interdiction de délivrance des carnets de chasse sont inférieures à la saison de chasse, l'interdiction doit porter uniquement sur des périodes de pratique effective de la chasse.

Art. 34

(Habilitation à la chasse)

1. L'habilitation à la chasse est exigée pour la délivrance du premier port d'armes de chasse et pour le renouvellement de ce dernier en cas de révocation. (19a)

2. Pour pouvoir passer l'examen d'habilitation à la chasse, le candidat doit déposer sa demande à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, assortie:

a) d'un certificat de résidence;

b) d'un certificat médical attestant l'aptitude à l'exercice de la chasse.

3. Au cours de la première saison de chasse après l'obtention de la première licence, le chasseur peut pratiquer la chasse uniquement s'il est accompagné par un autre chasseur ayant au moins trois ans d'expérience et n'ayant violé aucune des lois sur la chasse; pendant l'exercice de la chasse, les deux chasseurs ne peuvent pas se séparer.

4. Les aspirants chasseurs peuvent être admis à passer l'examen pour l'habilitation à la chasse dans les sessions prévues au cours de l'année où ils accomplissent dix-huit ans. (20)

Art. 35

(Jury)

1. Le jury chargé de l'examen des candidats à l'habilitation à la chasse visée à l'art. 34, ainsi que de l'épreuve visée à la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 33 de la présente loi, est nommé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles. (20a)

2. Les membres du jury sont nommés pour trois ans et leur mandat peut être reconduit.

3. Le jury est composé par :

a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de gestion de la faune, en tant que spécialiste en législation sur la chasse et en écologie environnementale, en qualité de président, ou son remplaçant ;

b) un spécialiste en vertébrés homéothermes justifiant d'un titre universitaire, ou son remplaçant ;

c) un expert en matière d'armes et de munitions de chasse et de législation y afférente, ou son remplaçant ;

d) un médecin spécialiste en matière de premiers secours, ou son remplaçant. (20b)

4. Les fonctions de secrétaire sont exercées par les employés du comité régional de la gestion de la chasse. (21)

5. Les membres du jury indiqués au 3e alinéa, lettres b), c) et d), ont droit, pour chaque réunion préliminaire et pour chaque jour d'examen, à un jeton de présence et au remboursement éventuel des frais de déplacement, dans la mesure prévue pour les conseillers régionaux.

6. Ne peuvent faire partie du jury les membres de la commission des directeurs des associations cynégétiques et écologiques.

Art. 36

(Examen) (21a)

1. L'habilitation à la chasse est subordonnée à la réussite à un examen de vérification de la maîtrise de notions élémentaires sur les matières du programme visé à l'art. 37 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions du présent article, les modalités de déroulement dudit examen sont établies par délibération du Gouvernement régional.

2. Pour réussir l'examen en cause, le candidat doit obtenir une appréciation positive dans toutes les matières faisant l'objet dudit examen. À l'issue dudit examen, le jury juge le candidat apte ou inapte. Le président du jury délivre au candidat jugé apte l'attestation y afférente.

3. Le candidat jugé inapte peut répéter l'examen, sur présentation de la demande et des pièces visées au deuxième alinéa de l'art. 34 ci-dessus, après six mois au moins à compter de la date de l'épreuve précédente.

4. Pour être admis à l'examen d'habilitation à la chasse, tout chasseur doit avoir suivi un cours de formation spécifique comprenant des cours théoriques et pratiques sur les matières faisant l'objet dudit examen et avoir participé à des sorties sur le terrain lors des recensements ou d'autres activités de gestion de la faune sauvage organisés par la structure régionale compétente avec le concours, même économique, du Comité régional de la gestion de la chasse et, éventuellement, la collaboration de structures spécifiques, telles que le Centre régional d'éducation à la faune. Les contenus et les modalités de déroulement du cours de formation sont fixés par délibération du Gouvernement régional, tout comme les modalités de participation à celui-ci. (21b)

5. Aux fins de l'obtention de l'habilitation en cause, sont dispensés de l'examen visé au présent article les professionnels préposés à la surveillance de la chasse en fonctions ou ayant cessé d'exercer lesdites fonctions depuis trois ans au maximum. Sont, par ailleurs, dispensés de l'examen, limitativement à une ou plusieurs matières du programme visé à l'art. 37 de la présente loi, les personnes en mesure de prouver qu'elles ont tenu des cours dans la ou les matières dont elles demandent à être dispensées.

Art. 37

(Programme de l'examen) (21c)

1. L'examen visé à l'art. 36 de la présente loi consiste en :

a) une épreuve pratique de tir et de manipulation des armes ;

b) une épreuve théorique portant sur les matières suivantes :

1) législation en matière de chasse ;

2) zoologie appliquée à la chasse avec des tests pratiques de reconnaissance des espèces chassables ;

3) armes et munitions de chasse et législation y afférente ;

4) protection de la nature et principes de sauvegarde de la production agricole ;

5) notions de secours d'urgence, notamment en milieu de montagne.

Art. 38

(Assurance obligatoire)

1. Pour pouvoir pratiquer la chasse, il faut avoir souscrit à une police d'assurance de responsabilité civile envers les tiers dérivant de l'utilisation des armes ou des outils nécessaires à l'activité cynégétique, ainsi qu'à une police d'assurance contre les accidents liés à l'exercice de la chasse, dans les limites établies par les dispositions en vigueur.

CHAPITRE VII

Droits et indemnisation

Art. 39

(Redevance cynégétique régionale)

1. Pour la délivrance et le renouvellement de l'habilitation à la chasse, est exigé, en sus du paiement de la taxe de concession gouvernementale, le règlement d'une redevance cynégétique régionale, soumise à renouvellement annuel aux termes de l'art. 3 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 portant mesures financières destinées à l'organisation des Régions à statut ordinaire, modifiée.

2. La redevance visée au premier alinéa du présent article est fixée à 100 p. 100 de la redevance relative au port du fusil de chasse. (22)

3. Au cas où le port d'armes de chasse lui serait refusé, le chasseur peut obtenir le remboursement de la somme versée à titre de redevance cynégétique régionale.

4. La redevance cynégétique régionale n'est pas exigible si le chasseur n'exerce pas la chasse pendant l'année ou s'il chasse uniquement à l'étranger. (22a)

5. Le règlement de la redevance régionale doit être effectué au plus tard le 31 mars, suivant les modalités en vigueur en matière de paiement des redevances dues à la Région. (23)

5 bis. Le paiement de la redevance régionale est une condition nécessaire que tout chasseur doit remplir pour participer aux activités afférentes à la gestion de la faune et des prélèvements cynégétiques. (24)

5 ter. Toute redevance régionale qui n'est pas versée est augmenté de 40 p. 100; ladite majoration ne s'applique pas aux chasseurs qui demandent pour la première fois la délivrance du carnet de chasse régional visé à l'article 33 de la présente loi et aux chasseurs qui n'étaient pas titulaires d'un carnet de chasse régional au titre de l'année précédente. (25)

6. Le produit de la redevance visée au présent article est utilisé comme suit :

a) 60 p. 100 à titre de concours à la constitution des moyens financiers nécessaires à la réalisation des finalités visées à la présente loi, à la constitution d'un fonds destiné à la réparation des dommages causés aux agriculteurs par la faune sauvage, suivant les modalités prévues par l'art. 40, et à la constitution d'un fonds destiné à favoriser l'utilisation des terrains agricoles suivant des critères permettant la sauvegarde de la faune sauvage et la prévention des dommages aux cultures, suivant les modalités prévues par l'art. 41 ;

b) 40 p. 100 pour le fonctionnement du Comité régional de la gestion de la chasse. (26)

7. Les produits indiqués ci-dessus sont inscrits en recettes au nouveau chapitre 00255 du budget de la Région de l'année 1995 et des années à venir, ayant la dénomination suivante:«Produit des redevances pour l'exercice de la chasse».

Art. 40

(Dégâts occasionnés par la faune sauvage) (26a)

1. Lorsque les dégâts occasionnés par la faune sauvage aux cultures agricoles et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinés au pâturage ne peuvent être dédommagés autrement, il est fait recours aux crédits du fonds régional constitué au sens de la lettre c) du sixième alinéa de l'art. 39.

2. Les dégâts aux cultures et aux terrains agricoles, aux cultures herbacées et aux cultures ligneuses, au patrimoine piscicole et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinées au pâturage peuvent être dédommagés dans les limites des crédits dont dispose le fonds visé au premier alinéa. Le montant global de l'indemnisation due à chaque demandeur est calculé selon le pourcentage maximum défini chaque année sur la base des crédits du fonds et du montant global des dégâts constatés. Les indemnisations en cause ne sont pas cumulables avec d'autres indemnisations, même d'assurance, auxquelles les intéressés auraient droit pour les mêmes dégâts.

3. Les indemnisations visées au présent article sont accordées au sens des dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional. (26b)

4. Le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, les autres critères et modalités afférents à l'octroi des indemnisations visées au présent article et les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins dudit octroi.

Art. 41

(Subventions destinées à l'exploitation des terrains agricoles et à la prévention des dégâts occasionnés par la faune sauvage) (26c)

1. Des subventions peuvent être accordées, à valoir sur les crédits du fonds régional constitué au sens de la lettre d) du sixième alinéa de l'art. 39, pour l'exploitation des terrains agricoles selon des critères qui permettent de sauvegarder la faune sauvage. Les subventions peuvent également être accordées dans le but de prévenir les dégâts occasionnés par la faune sauvage aux cultures agricoles et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinés au pâturage.

2. Les subventions visées au présent article peuvent être accordées aux propriétaires, aux titulaires de droits réels de jouissance ou aux exploitants qui :

a) Utilisent des moyens visant à la protection des reproducteurs pendant les opérations agricoles ;

b) Prévoient des cultures de céréales destinées uniquement à l'alimentation du gibier ;

c) Adoptent des mesures de prévention écologique pour la protection des cultures agricoles contre les dégâts occasionnés par la faune sauvage.

3. Par « mesures de prévention écologique » au sens de la lettre c) du deuxième alinéa, l'on entend les moyens ou les actions visant à la réduction de l'impact de certaines espèces d'animaux sauvages sur les cultures agricoles sans qu'il y ait ni capture ni abattage d'animaux appartenant à l'espèce responsable des dégâts.

4. Les subventions visées au présent article sont accordées au sens des dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional et ne sont pas cumulables avec d'autres aides prévues par la législation en vigueur aux mêmes fins et pour les mêmes coûts admissibles. (26d)

5. Le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, les autres critères et modalités afférents à l'octroi des subventions visées au présent article et les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins dudit octroi

CHAPITRE VIII

Surveillance et sanctions

Art. 42

(Surveillance cynégétique)

1. La surveillance sur l'application des lois cynégétiques est confiée:

a) aux officiers, sous-officiers et gardes du Corps forestier valdôtain;

b) aux gardes volontaires des associations de chasse, des groupements agricoles et écologiques reconnus à l'échelon national, auxquels est attribuée la qualité de garde assermenté au sens des lois sur la sécurité publique.

2. Ladite surveillance est également confiée aux gardes en service dans les parcs nationaux et régionaux, aux officiers et aux agents de la police judiciaire et aux gardes assermentés communaux, forestiers, champêtres et privés. (27)

3. L'activité des gardes volontaires est coordonnée par la Région, par l'intermédiaire de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, et est régie par un règlement établi par ledit assessorat, en collaboration avec le comité régional de la gestion de la chasse, qui sera adopté par le Conseil régional dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. (28)

Art. 43

(Pouvoirs et tâches des agents de surveillance cynégétique)

1. Dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance, les agents cynégétiques peuvent demander à tout porteur d'armes ou d'outils destinés à la chasse, pratiquant la chasse ou en attitude de chasse, de présenter son port d'armes, sa police d'assurance, son carnet de chasse, le gibier abattu ainsi que les moyens de chasse.

2. En cas de contestation d'une violation administrative des dispositions en matière de chasse, les agents cynégétiques rédigent un procès-verbal et procèdent à la saisie du gibier abattu ou capturé et, éventuellement, à la saisie conservatoire des armes et des moyens de chasse, suivant les modalités prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). (29)

3. Les armes et les moyens de chasse saisis aux termes du 2e alinéa sont rendus à leur propriétaire, preuve étant faite du règlement des sanctions administratives, sauf en cas d'éventuelles mesures adoptées par l'autorité judiciaire.

4. Au cas où des exemplaires de faune sauvage morts auraient été saisis, l'administration régionale, par l'intermédiaire du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, se charge de les vendre; le revenu est tenu à la disposition de la personne à qui la violation a été contestée et lui est rendu par la suite si la violation n'est pas retenue; si, par contre, la violation est retenue, le produit de la vente est versé sur le compte courant postal n° 11019114 établi au nom de la Région et inscrit au chapitre 7800 que le Gouvernement régional est autorisé à créer dans la partie recettes du budget de la Région; lesdites recettes sont destinées à des actions de protection de la faune sauvage et de repeuplement.

5. Lorsque le gibier est saisi vivant et indemne à l'endroit où il a été capturé, les agents le relâchent sur place.

6. En cas de violation des dispositions sur l'exercice de la chasse ayant une importance pénale, il est procédé aux termes de la législation de l'Etat en la matière.

7. Les agents visés au présent article, hormis les gardes volontaires, ne peuvent pratiquer la chasse dans le territoire de leur compétence; le non respect des dispositions susdites vaut exercice de la chasse dans une zone non autorisée.

8. Les gardes volontaires ne peuvent pratiquer la chasse dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 44

(Attestation d'aptitude à l'activité de garde cynégétique volontaire)

1. La reconnaissance de la qualité de garde cynégétique volontaire attribuée aux termes du texte unique des lois sur la sécurité publique, est subordonnée à la participation à des cours de formation, organisés par le service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, et à l'obtention d'une attestation d'aptitude délivrée par le Président du Gouvernement régional, après examen.

2. Pour l'organisation des cours visés au 1er alinéa, la Région peut faire appel, si besoin est, aux associations de chasse ainsi qu'aux groupements agricoles et écologiques reconnus.

3. Les candidats souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude visée au premier alinéa sont examinés par le jury indiqué à l'art. 35, complété par un membre titulaire et un membre suppléant désignés par les associations visées aux lettres h), i) et l) du deuxième alinéa de l'art. 14. (30)

4. Le programme et les modalités de l'examen visé au 1er alinéa sont établis par un règlement que le Conseil régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les gardes cynégétiques volontaires déjà nommés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent passer un entretien avec le jury visé au 3e alinéa, afin de vérifier la connaissance de la nouvelle réglementation en matière de protection de la faune homéotherme et de prélèvement cynégétique.

6. Après leur nomination par arrêté, toutes les gardes cynégétiques volontaires reçoivent de l'administration régionale une carte personnelle qu'ils doivent exhiber pendant l'exercice de leur fonctions.

7. Le garde cynégétique volontaire qui se rend responsable de violations en qualité de chasseur ou d'actes illégaux en sa qualité de garde, encourt le retrait immédiat de la carte personnelle ainsi que les sanctions prévues par la loi et par les dispositions en vigueur.

Art. 45

(Sanctions pénales. Suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse)

1. Les violations de la présente loi et du calendrier de la chasse prévues par l'art. 30 de la loi 157/1992 entraînent les sanctions pénales visées audit article.

2. Les procédures et les modalités d'adoption des actes de suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse sont établies aux termes de l'art. 32 de la loi 157/1992.

Art. 46

(Sanctions administratives) (31)

1. Sans préjudice des sanctions administratives prévues par l'art. 31, 1er alinéa, de la loi 157/1992:

a) sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui dressent et entraînent des chiens de chasse dans des périodes ou des zones non autorisées ; si la violation a lieu dans des zones protégées l'amende varie entre 240 et 1 440 euros ; (31a)

b) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui dressent et entraînent des chiens de chasse dans les exploitations agro-touristiques et cynégétiques, dans les exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique et dans les centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel sans l'autorisation du titulaire de la concession; (31b)

c) sont punis d'une amende de 400 à 2400 euros ceux qui abattent ou capturent, dans des centres privés de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel, des exemplaires appartenant à des espèces de mammifères et d'oiseaux autres que les espèces élevées; (31b)

d) sont punis d'une amende de 80 à 480 euros ceux qui capturent et détiennent, même pour de courtes périodes, des mammifères et des oiseaux appartenant à la faune sauvage, ceux qui altèrent ou enlèvent les œufs, les nids et les nichées, à moins que ce soit pour leur épargner destruction ou mort certaine, sans en informer au préalable la station forestière territorialement compétente; (31b)

e) sont punis d'une amende de de 400 à 2400 euros ceux qui introduisent sur le territoire régional des exemplaires de faune sauvage en dehors des modalités prévues par l'art. 23; (31b)

f) sont punis d'une amende ceux qui élèvent des espèces de faune sauvage sans l'autorisation prévue à l'art. 24 (élevage de faune sauvage pour le repeuplement, l'alimentation ou les activités d'amateurs), en raison de 120 euros pour chacune des têtes élevées, avec saisie et confiscation des animaux élevés; les autres violations de l'art. 24 entraînent une amende de 120 à 720 euros et la révocation de l'autorisation à l'élevage; (31b)

g) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui n'informent pas la station forestière territorialement compétente dans les vingt-quatre heures de la découverte ou de l'abattage par hasard ou pour cause de force majeure ou de la détention d'un animal sauvage, vivant ou mort, entier ou de parties d'animal; (31b)

h) sont punis d'une amende de 320 à 1920 euros ceux qui exercent la plus de trois jours par semaine ou les jours pendant lesquels le calendrier de la chasse interdit l'activité cynégétique; (31d)

i) sont punis d'une amende de 320 à 1920 euros ceux qui ne respectent pas le plafond d'abattage journalier et saisonnier; (31b)

i bis) Sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui abattent des espèces chassables non prévues par leur carnet de chasse ; (31e)

i ter) Sont punis d'une amende de 250 à 1 500 euros ceux qui abattent des espèces chassables prévues par leur carnet de chasse sans avoir droit au prélèvement ; (31e)

i quater) Sont punis d'une amende de 150 à 900 euros ceux qui abattent des espèces chassables dans un secteur autre que celui auquel ils sont affectés ; (31e)

l) sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui portent des armes à feu destinées à la chasse - si elles ne sont pas déchargées et surveillées ou démontées - dans les agglomérations et dans les autres zones où l'exercice de la chasse est interdit, ou bien à bord de véhicules de tout genre et pendant les jours où la chasse est interdite; (31b)

m) sont punis d'une amende de 320 à 1920 euros ceux qui chassent en ligne à plus de trois personnes, sauf en cas de chasse collective telle qu'elle est réglementée par le calendrier de la chasse; (31f)

n) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui abandonnent sur le lieu de chasse les douilles des cartouches tirées; (31b)

o) sont punis d'une amende de 400 à 2400 euros ceux qui vendent ou détiennent des pièges pour la faune sauvage, si ce n'est dans un but d'étude, de recherche scientifique et de gestion faunistique du territoire poursuivi par les organismes de gestion; (31b)

p) sont punis d'une amende de 160 à 960 euros ceux qui chassent sur les terrains couverts de neige, en tout ou en grande partie, à l'exception des cas indiqués expressément dans le calendrier de la chasse; (31b)

q) sont punis d'une amende de 80 à 480 euros ceux qui détiennent un carnet de chasse falsifié ou en tout cas altéré; (31g)

r) sont punis d'une amende de 40 à 240 euros ceux qui pratiquent la chasse dans les douze mois qui suivent la délivrance du premier permis sans être accompagnés par un chasseur ayant au moins trois années d'expérience et n'ayant violé aucune des dispositions relatives à la chasse; (31b)

s) sont punis d'une amende de 80 à 480 euros ceux qui placent des pancartes abusives, les utilisent de manière impropre, les enlèvent ou les endommagent. (31b)

s bis) sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui utilisent des moyens de chasse sans les adaptations techniques prévues par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 29. (31c)

s ter) Sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui omettent d'enregistrer sur leur carnet de chasse l'animal abattu et n'appliquent pas à celui-ci le bracelet de marquage prévu ou l'appliquent d'une manière non inamovible ; (31h)

s quater) Sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui omettent d'enregistrer sur leur carnet de chasse le début de la chasse les jours où la pratique de celle-ci est autorisée ; (31h)

s quinquies) Sont punis d'une amende de 450 à 2 700 euros ceux qui dérangent, font des photos ou des vidéos aux espèces visées à l'art. 4 pendant les stades de l'incubation et de la dépendance sans en avoir été préalablement autorisés ; (31h)

s sexies) Sont punis d'une amende de 400 à 2 400 euros ceux qui ne respectent pas l'interdiction prévue à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 32. (31h)

2. Les violations de la présente loi non expressément prévues comportent une sanction administrative allant de 80 à 480 euros. (32) (31b)

3. Les violations des dispositions prévues par les règlements ou par les actes d'application de la présente loi ou par les actes et les ordonnances des communes en matière de faune sauvage et de chasse, si elles ne sont pas prévues expressément par la présente loi, comportent une sanction administrative allant de 80 à 480 euros. (31b)

4. (33)

4 bis. Pour chaque animal abattu ou capturé illégalement, le responsable, en sus des sanctions prévues par les textes en vigueur en la matière, est puni d'une sanction administrative dont le montant est précisé ci-après:

a) de 2000 à 12000 euros pour le chat sauvage, le lynx, la loutre, le loup, l'ours, le gypaète et la martre; (31b)

b) de 1000 à 6000 euros pour le bouquetin, la marmotte, les rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, le lièvre variable, la bartavelle, la perdrix blanche et le faisan de montagne; (31b)

c) de 400 à 2400 euros pour le chamois, le chevreuil et le cerf; (31b)

d) de 200 à 1200 euros pour le lièvre commun et le lapin sauvage; (31b)

e) de 1000 à 6000 euros pour toutes les autres espèces non chassables protégées par des conventions et des directives internationales et par des lois de l'État; (31b)

f) de 200 à 1200 euros pour toutes les autres espèces. (34) (31b)

5. Les revenus visés aux alinéas 1er et 4 bis sont inscrits au chapitre 7700 («Produits des amendes pour contraventions») de la partie recettes du budget 1994 et aux chapitres correspondants des budgets futurs. (35)

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 47

(Cours de recyclage)

1. Aux termes de l'art. 22 de la loi 157/1992, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles encourage des cours de recyclage en matière faunistique et notamment sur les nouvelles dispositions législatives en vigueur.

2. Pour réaliser les cours visés au 1er alinéa, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles peut faire appel à l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à des instituts de recherche ou universitaires ainsi qu'à des personnels qualifiés et aux associations de chasse.

Art. 48

(Comité régional de la chasse)

1. Le comité régional de la chasse, visé à la l. r. 28/1973, est supprimé à compter du 1er janvier 1996 et est remplacé par le comité régional de la gestion de la chasse visé à l'art. 15. (36)

2. Le comité régional de la gestion de la chasse remplace le comité régional de la chasse dans tous les rapports actifs et passifs. Les biens du comité régional de la chasse sont transférés, à titre gratuit, au comité régional de la gestion de la chasse.

3. Le comité régional de la chasse reste en vigueur jusqu'à la constitution du nouveau comité régional de la gestion de la chasse.

4. Les personnels affectés au comité régional de la chasse avant le 31 décembre 1993 sont inscrits à l'organigramme du comité régional de la gestion de la chasse.

Art. 49

(Réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale)

1. Les concessions spéciales en cours, relatives aux réserves de chasses visées à l'art. 21 de la l.r. 28/1973, restent en vigueur jusqu'à leur expiration et peuvent être renouvelées une seule fois pour un maximum de trois ans.

2. A l'expiration des concessions, le Gouvernement régional - le conseil régional de la faune sauvage, les collectivités locales intéressées et le comité régional chargé de l'institution des zones protégées visé à la l.r. 30/1991 entendus - décide quant à la destination des réserves en question.

3. Les réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale sont assujetties aux limitations de la présente loi.

4. Le non respect des dispositions des concessions ou de la présente loi entraîne la révocation de la concession elle-même.

5. Le personnel de surveillance en service dans les réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale à la date d'expiration des concessions y afférentes peut être engagé, à sa demande, dans le service des forêts et des ressources naturelles en qualité d'agent forestier spécialisé sur contrat privé à temps indéterminé au sens de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989, portant dispositions concernant les chantiers forestiers et le statut du personnel.

Art. 50

(Dispositions transitoires relatives à l'habilitation à la chasse)

1. L'habilitation à la chasse peut être obtenue après l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'art. 36 de la présente loi.

Art. 51

(Application de dispositions nationales)

1. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions prévues par la loi 157/1992.

Art. 52

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application des articles 36, 1er alinéa, 40, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, et les dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage visées à la présente loi, estimées à L 600.000.000 pour 1994 et à L 425.000.000 par an à compter de 1995, grèveront le nouveau chapitre 40455 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice en cours.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par l'utilisation, pour les montants susmentionnés, des crédits prévus respectivement aux annexes 8 et 1«Initiatives de protection de la faune sauvage (D.1.9.)» du budget 1994 de la Région et du budget pluriannuel 1994/1996, sous l'imputation: chapitre 69000.

3. A compter de 1995, les dépenses dérivant de l'application de l'art. 39, 6e alinéa, lettres a), b), c) et d), seront inscrites par loi budgétaire, eu égard aux prévisions du chapitre 0255 de la partie recettes, et grèveront les chapitres 42000 et 40455 visés au 1er alinéa et les chapitres ultérieurs qui seront créés à la partie dépenses avec les dénominations suivantes:

a) «Subventions au comité régional de la gestion de la chasse se chiffrant à soixante-dix pour cent des produits visés à l'art. 39, 6e alinéa, lettre b), de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994»;

b) «Subventions aux exploitations agricoles pour le concours à la production faunistique».

Art. 53

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 600.000.000;

b) augmentation:

programme régional: 2.2.1.10

codification: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14

Chap. 40455 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage, y compris les cours préparatoires pour l'admission à l'examen d'habilitation à la chasse et les cours de formation pour obtenir l'aptitude à l'exercice de l'activité de garde cynégétique volontaire».

L 600.000.000.

Art. 54

(Délégation au Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir, par des délibérations, aux rectifications du budget dérivant de la différence entre le montant du produit de la redevance cynégétique régionale, visée à l'art. 39, et les affectations inscrites lors de l'établissement du budget.

Art. 55

(Abrogation de lois)

1. Les lois régionales 28/1973, n° 47 du 10 décembre 1974, n° 27 du 16 juin 1978, n° 71 du 18 novembre 1985 (Subventions destinées au dédommagement des dégâts provoqués par la faune sauvage aux productions agricoles), ainsi que toutes autres dispositions en contraste avec la présente loi, sont abrogées.

Art. 56

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

------------------

(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(02) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(1) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(2) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996 et, en suite, abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(3) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(4) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(8) Article remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996, et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(8a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9) Lettre remplacée par l'article 4 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996, et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(9b) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9c) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9d) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9e) Lettre modifiée par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9f) Lettre insérée par le 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(9g) Lettre remplacée par le 6e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(10) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996 et, en suite, par le 7e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(10a) Lettre remplacée par le 8e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(10b) Lettre remplacée par le 9e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(10c) Lettre remplacée par le 10e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(10d) Lettre insérée par le 11e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(11) Alinéa déjà remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2017.

(12) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996, par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 et, en fin, par le 12e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(12b) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(12c) Alinéa remplacé par le 3ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012, et, en suite, par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12d) Alinéa modifié par le 4ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012, et, en suite, remplacé par le 5e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12e) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

(12f) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12g) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12h) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12i) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016, et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2017.

(12j) Lettre insérée par le 6e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12k) Alinéa modifié par le 7e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(12l) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(12m) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(13) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(14) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(14a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

(15) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(15a) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(15a1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a3) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a4) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a5) Alinéa inséré par le 2ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a6) Alinéa inséré par le 3ème alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a7) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014 et par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(15a8) Lettre remplacée par le 2ème alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(15a9) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012 remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016 et, en fin, modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2017.

(15b) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(15b1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

(15c) Alinéa tel qu'il a été corrigé avec errata corrige publié dans le B.O. n. 47 du 2 novembre 1994.

(15d) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012, par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013, et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(15e) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(15f) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(15g) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(15h) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(15i) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(16) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(16a) Lettre ajoutée par le 2ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012

(16b) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(16c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(17) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(18) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(18a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

(18b) Lettre abrogée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(19) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(19a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(19b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013 et, en suite, abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(19c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(19c1) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(20) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(20a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(20b) Alinéa remplacé par le 2ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(21) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(21a) Article résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(21b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(21c) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 16 du 12 juin 2012.

(22) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.

(22a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 (B.O. n° 12 du 20 mars 2018).

(23) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(24) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004, déjà ajouté par le 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

(25) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004, déjà ajouté par le 3e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

(26) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.

(26a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(26b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2017 et, en suite, remplacé par le 2ème alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(26c) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(26d) Alinéa remplacé par le 3ème alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(27) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(28) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(29) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(30) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(31) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(31a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

(31b) Montants modifiés par l'art. 7 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.

(31c) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 7 du 5 août 2014.

(31d) Lettre modifiée par l'art. 7 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(31e) Lettre insérée par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(31f) Lettre modifiée par l'art. 7 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(31g) Lettre modifiée par l'art. 7 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013 et, en suite, par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(31h) Lettre ajoutée par le 5e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016.

(32) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(33) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996, puis abrogé par le 5e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(34) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(35) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996.

(36) Alinéa tel qu'il a été corrigé avec errata corrige publié dans le B.O. n. 41 du 20 septembre 1994.