Loi régionale 27 août 1994, n. 64 - Texte originel

Loi régionale n° 64 du 27 août 1994,

portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

(B.O. n° 39 du 9 septembre 1994)

INDEX

CHAPITRE Ier

Dispositions gEnErales

Art. 1er - Finalités de la loi

Art. 2 - Définition de faune sauvage

Art. 3 - Faune sauvage et patrimoine

Art. 4 - Espèces et animaux protégés à titre prioritaire

CHAPITRE II

Planification rEgionale en matière de faune sauvage

Art. 5 - Plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique

Art. 6 - Zone faunistique des Alpes

Art. 7 - Zones de protection et zones de repeuplement et de capture

Art. 8 - Zones et périodes pour le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse.

Art. 9 - Exploitations agro-touristiques et cynégétiques, exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel

Art. 10 - Fonds où la chasse est interdite. Fonds clos

Art. 11 - Circonscriptions cynégétiques

CHAPITRE III

Structures administratives

Art. 12 - Gestion de la faune sauvage

Art. 13 - Bureau de la faune sauvage

Art. 14 - Conseil régional de la faune sauvage

Art. 15 - Comité régional de la gestion de la chasse

Art. 16 - Conseil des commissaires aux comptes

Art. 17 - Circonscriptions cynégétiques et sections communales des chasseurs

CHAPITRE IV

ActivitEs ayant pour objet la faune sauvage

Art. 18 - Contrôle de la faune sauvage

Art. 19 - Captures en vue du repeuplement

Art. 20 - Capture et utilisation d'exemplaires de faune sauvage

Art. 21 - Baguage

Art. 22 - Capture d'animaux destinés à servir d'appeau

Art. 23 - Introduction de faune sauvage dans un but de repeuplement

Art. 24 - Elevage de faune sauvage pour le repeuplement,l'alimentation ou les activités d'amateurs

Art. 25 - Découverte ou abattage de faune sauvage dus au hasard ou pour cause de force majeure

Art. 26 - Taxidermie et naturalisation

Art. 27 - Détention de trophées et d'animaux empaillés

CHAPITRE V

ModalitEs d'exercice de la chasse

Art. 28 - Exercice de la chasse

Art. 29 - Moyens de chasse

Art. 30 - Espèces chassables et périodes de chasse

Art. 31 - Calendrier de la chasse

Art. 32 - Interdictions

CHAPITRE VI

Exercice de la chasse: autorisations et conditions requises

Art. 33 - Carnet de chasse régional

Art. 34 - Habilitation à la chasse

Art. 35 - Jury

Art. 36 - Epreuves

Art. 37 - Programme

Art. 38 - Assurance obligatoire

CHAPITRE VII

Droits et indemnisation

Art. 39 - Redevance cynégétique régionale

Art. 40 - Indemnisation des dégâts commis par la faune sauvage

Art. 41 - Subventions destinées à l'exploitation des propriétés foncières suivant des critères de protection et de valorisation de l'environnement

CHAPITRE VIII

Surveillance et sanctions

Art. 42 - Surveillance cynégétique

Art. 43 - Pouvoirs et tâches des agents de surveillance cynégétique

Art. 44 - Attestation d'aptitude à l'activité de garde cynégétique volontaire

Art. 45 - Sanctions pénales. Suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse

Art. 46 - Sanctions administratives et suspension du carnet de chasse

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 47 - Cours de recyclage

Art. 48 - Comité régional de la chasse

Art. 49 - Réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale

Art. 50 - Dispositions transitoires relatives à l'habilitation à la chasse

Art. 51 - Application de dispositions nationales

Art. 52 - Dispositions financières

Art. 53 - Rectifications du budget

Art. 54 - Délégation au Gouvernement régional

Art. 55 - Abrogation de lois

Art. 56 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

Dispositions gEnErales

Art. 1er

(Finalités de la loi)

1. En application de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région protège le patrimoine faunistique et réglemente l'activité de la chasse conformément aux principes généraux de la loi n° 157 du 11 février 1992 (Dispositions pour la protection de la faune sauvage homéotherme et pour le prélèvement cynégétique), aux directives communautaires et aux conventions internationales dans le respect des équilibres naturels. Elle s'attache tout particulièrement à conserver la diversité des espèces et des biotopes relatifs à la faune sauvage visée à l'art. 2, et à protéger les espèces animales menacées d'extinction.

Art. 2

(Définition de faune sauvage)

1. La faune sauvage dont la protection est assurée par la présente loi comprend les mammifères et les oiseaux dont il existe, ou il a existé au cours des temps, des populations vivant en permanence ou à titre temporaire sur le territoire régional en état de liberté naturelle.

2. La taupe, les rats, les souris proprement dites et les campagnols ne sont pas protégés.

Art. 3

(Faune sauvage et patrimoine)

1. Les exemplaires de faune sauvage présents de façon sédentaire ou temporaire sur le territoire régional font partie du patrimoine indisponible de l'Etat.

2. La Région garantit et favorise la protection de la faune sauvage et en réglemente la gestion par les pouvoirs que le statut lui attribue.

Art. 4

(Espèces et animaux protégés à titre prioritaire)

1. Aux termes de la présente loi, sont protégés à titre prioritaire - avec application, s'il y a lieu, des sanctions prévues - les espèces ou groupes d'espèces suivants:

a) mammifères: chat sauvage (Felis sylvestris), lynx (Lynx lynx), loutre (Lutra lutra), loup (Canis lupus), martre (Martes martes), ours (Ursus arctos), putois (Mustela putorius);

b) oiseaux: avocette élégante (Recurvirostra avosetta), échasse blanche (Himantopus himantopus), cigognes (Ciconiidae), flamand rose (Phoenicopterus ruber), nette rousse (Netta rufina), mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), rollier d'Europe (Coracias garrulus), crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), grue (Grus grus), ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), ?dicnème criard (Burhinus ?dicnemus), pélicans (Pelecanidae), pics (Picidae), rapaces diurnes (Accipitriformes et falconiformes), rapaces nocturnes (Strigiformes), butor étoilé (Botaurus stellaris), tadorne de Belon (Tadorna tadorna);

c) toutes les autres espèces sédentaires ou mobiles, présentes sur le territoire régional en état de liberté naturelle, que des lois d'Etat, des directives communautaires ou des conventions internationales indiquent comme protégées à titre prioritaire ou menacées d'extinction;

d) tous les animaux atteints d'albinisme total.

CHAPITRE II

Planification rEgionale en matière de faune sauvage

Art. 5

(Plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique)

1. Le plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique est proposé par le Gouvernement régional, le conseil régional de la faune sauvage, le comité régional de gestion de la chasse et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus; le plan régional vise à assurer la densité optimale, eu égard au territoire, de toutes les espèces de mammifères et d'oiseaux vivant de manière stable ou temporaire, en état de liberté naturelle, sur le territoire de la Région.

2. Le plan, adopté par le Conseil régional, est établi pour cinq ans et peut être révisé au cours de sa période de validité.

3. Ledit plan réglemente notamment:

a) le régime de protection de la faune sauvage;

b) les activités visant la connaissance des ressources naturelles et le dénombrement des exemplaires de faune sauvage, en précisant éventuellement des modalités homogènes de relèvement et de recensement;

c) les critères pour la détermination des territoires destinés à la création des zones de protection, des zones de repeuplement et de capture, des zones destinées au dressage, à l'entraînement et aux concours des chiens de chasse, des exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, des exploitations agro-touristiques et cynégétiques, des centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel, ainsi que les critères pour l'éventuelle révocation visée à l'art. 7, 9e alinéa, de la présente loi;

d) les engagements financiers pour la réalisation des objectifs et des finalités prévus par la présente loi;

e) les taux de densité cynégétique;

f) le pourcentage de champs, forêts et pâturages destinés à la protection de la faune sauvage, suivant les critères visés à l'art. 10 de la loi 157/1992;

g) les critères pour la distribution des chasseurs dans les circonscriptions cynégétiques ainsi que les critères pour l'admission des chasseurs ne demeurant pas dans la Région;

h) les critères pour la création et le fonctionnement des circonscriptions cynégétiques;

i) les critères pour l'introduction d'exemplaires de faune sauvage aux fins du repeuplement, de l'amélioration de l'espèce et de la réintroduction.

4. Le plan est assorti de:

a) cartes du territoire régional indiquant les sites d'intérêt naturel et les utilisations du territoire étroitement liés à la gestion de la faune sauvage et de la chasse;

b) programmes de protection des espèces de faune sauvage autochtone dont il est constaté une diminution de la population sur le territoire régional;

c) programme de conservation et de remise en état des zones humides en vue de la protection de l'avifaune sauvage migratoire;

d) carte des potentiels et des vocations faunistiques.

Art. 6

(Zone faunistique des Alpes)

1. L'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste, en raison de son environnement, de sa flore et de sa faune typiquement alpins, fait partie de la Zone faunistique des Alpes visée à l'art. 11 de la loi 157/1992, et, vu l'art. 3, 2e alinéa, il est constitué en réservé régionale pour la protection et la gestion de la faune sauvage, exception faite pour le territoire compris dans le Parc du Grand-Paradis.

Art. 7

(Zones de protection et zones de repeuplement et de capture)

1. On entend par zones de protection les espaces destinés à l'abri, à la reproduction et au séjour de la faune sauvage.

2. On entend par zones de repeuplement et de capture les espaces destinés à la reproduction de la faune sauvage à l'état naturel et à la capture d'exemplaires à lâcher sur le territoire dans des périodes et conditions permettant leur adaptation, jusqu'à la reconstitution des populations et à la stabilisation de la densité faunistique optimale pour le territoire.

3. Dans les zones indiquées aux 1er et 2e alinéas sont interdits l'exercice de la chasse ainsi que le dressage, l'entraînement et les concours de chiens de chasse, sans préjudice des dispositions visées à l'art. 8 et à l'art. 18, 1er alinéa, de la présente loi.

4. La création des zones de protection et des zones de repeuplement et de capture est décidée par le Gouvernement régional, le conseil régional de la faune sauvage entendu, en application du plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique, adopté aux termes de l'art. 5, compte tenu du pourcentage de champs, forêts et pâturages destinés à la protection de la faune sauvage qu'ils accueillent.

5. La délibération proposant la détermination des zones visées aux 1er et 2e alinéas est adressée aux communes intéressées qui la publient au tableau municipal et la diffusent par des affiches.

6. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants intéressés peuvent présenter au Gouvernement régional leur opposition motivée, sans frais, contre la délibération qui fait l'objet du 5e alinéa.

7. A l'expiration du délai fixé au 6e alinéa, si le consentement explicite ou tacite des propriétaires, des titulaires de droits réels de jouissance ou des exploitants de soixante pour cent au moins de la surface totale à protéger est réuni, la Région pourvoit à la création des zones de protection, de repeuplement et de capture, et statue sur les oppositions déposées.

8. Les zones de protection et les zones de repeuplement et de capture sont créées pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle elles peuvent être renouvelées suivant les modalités prévues au 4e alinéa du présent article.

9. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles et le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut révoquer - pourvu que ce ne soit pas en temps de chasse - l'institution des zones de protection et des zones de repeuplement et de capture dans lesquelles un rendement médiocre ou bien des dommages importants causés par la faune sauvage aux cultures agricoles ou aux forêts auraient été constatés.

Art. 8

(Zones et périodes pour le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse)

1. Le dressage et l'entraînement des chiens de chasse sont autorisés du 15 août au quatrième jour précédant la date d'ouverture de la chasse, tous les jours, hormis le mardi et le vendredi:

a) sur les terrains incultes ou boisés depuis longue date;

b) sur les prés naturels et artificiels fauchés.

2. Le Gouvernement régional, en application du plan régional de protection de la faune sauvage et de prélèvement cynégétique visé à l'art. 5, crée les zones où sont autorisés tout au long de l'année le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse.

3. La délibération proposant la détermination des zones visées aux alinéas 1 et 2 est transmise aux communes intéressées qui la publient au tableau municipal et la diffusent par des affiches.

4. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants intéressés peuvent présenter au Gouvernement régional leur opposition motivée contre la délibération qui fait l'objet du 3e alinéa.

5. A l'expiration du délai fixé au 4e alinéa, si le consentement des propriétaires, des titulaires de droits réels de jouissance ou des exploitants agricoles de soixante pour cent au moins de la surface intéressée est réuni, le Gouvernement régional délibère la création de la zone. Le silence vaut consentement.

6. Les zones visées aux 1er et 2e alinéas sont créées pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle elles peuvent être renouvelées.

7. L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles peut, à la demande d'associations de chasse ou cynophiles, autoriser le déroulement de concours de chiens d'arrêt dans les zones de protection et dans les zones de repeuplement et de capture.

8. Le déroulement des concours de chiens de chasse dans les zones visées au 7e alinéa est interdit du 15 avril au 31 juillet.

Art. 9

(Exploitations agro-touristiques et cynégétiques, exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel)

1. A la demande des intéressés, le Gouvernement régional - après avoir recueilli l'avis de la communauté de montagne concernée, aux termes de l'art. 8, 2e alinéa, de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions relatives aux zones de montagne) et le conseil régional de la faune sauvage entendu - peut permettre la création d'exploitations agro-touristiques et cynégétiques, en tant qu'exploitations agricoles, où sont autorisés le lâcher et l'abattage de faune sauvage d'élevage selon les modalités établies dans chaque acte d'autorisation.

2. Le Gouvernement régional, sur avis favorable de la communauté de montagne intéressée, aux termes de la loi 97/1994, et le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut créer des exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique ou, sur demande des intéressés, en autoriser la création, sans but lucratif, avec des finalités écologiques et faunistiques, eu égard notamment à la faune alpine typique. Les concessions doivent être assorties de plans de conservation et de remise en état des sites propres à garantir l'objectif écologique et faunistique. Dans les exploitations en question, la chasse est autorisée les jours fixés par le calendrier de la chasse d'après les plans de repeuplement et d'abattage. En tout état de cause, dans les exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique, il est interdit d'introduire ou de lâcher des animaux sauvages après le 31 août de chaque année.

3. A la demande des intéressés, le Gouvernement régional, le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut créer des centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel, organisés sous forme d'exploitations agricoles seules ou réunies en consortiums ou coopératives, où l'exercice de la chasse est interdit et où les animaux élevés, appartenant à des espèces chassables, peuvent être uniquement tirées par le titulaire de l'exploitation agricole, les personnels de celle-ci et les personnes indiquées nominativement.

4. Les exploitations agro-touristiques et cynégétiques, les exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique et les centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel sont créés par le Gouvernement régional en application du plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique adopté aux termes de l'art. 5 et sont soumis à un droit de concession régionale dont le montant est fixé par le Conseil régional.

Art. 10

(Fonds où la chasse est interdite. Fonds clos)

1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un fond qui compte interdire sur ce dernier l'exercice de la chasse doit adresser au Président du Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la publication du plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique visé à l'art. 5, une demande écrite motivée qui sera examinée par le Gouvernement régional dans un délai de soixante jours.

2. La demande est accueillie si elle n'entrave pas l'application du plan de protection de la faune sauvage et de prélèvement cynégétique ou si elle a pour but la sauvegarde des cultures agricoles spécialisées ou encore si l'exercice de la chasse peut provoquer des dommages ou des inconvénients à des activités ayant un intérêt économique, social ou environnemental considérable.

3. L'interdiction est communiquée au moyen de l'apposition par le propriétaire ou l'exploitant du fonds de pancartes, hors taxes, délimitant de manière claire et visible le périmètre de la zone intéressée.

4. Dans les fonds visés au présent article il est interdit à quiconque, y compris le propriétaire ou l'exploitant, de chasser jusqu'à ce que les raisons de l'interdiction ne cessent d'exister.

5. De même, l'exercice de la chasse est interdit à quiconque dans les fonds rustiques délimités par un mur ou par une grille métallique ou par toutes autres fermetures effectives, d'une hauteur non inférieure à 1,20 m, ou par des cours ou des nappes d'eau pérennes ayant un lit d'une profondeur d'au moins 1,50 m et d'une largeur d'au moins 3 mètres.

6. Les fonds clos existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les fonds clos que l'on compte instituer par la suite devront être notifiés à la Région par le propriétaire, le titulaire de droits réels de jouissance ou l'exploitant qui devra préciser l'extension du fond et produire le cartes cadastrales avec l'indication des limites en question. Les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants des fonds visés au présent alinéa doivent procéder à placer, à leurs frais, des pancartes exemptes de droits régionaux.

7. La superficie des fonds visés aux 1er et 5e alinéas s'ajoute à la partie de champs, forêts et pâturages que la Région destine à la protection de la faune sauvage.

8. L'exercice de la chasse est par ailleurs interdit sur les terrains cultivés, c'est-à-dire les jardins maraîchers, les cultures herbacées et céréalières, de la semence jusqu'à après la récolte, les prés artificiels et naturels non fauchés, les vergers jusqu'à après la récolte, les vignobles ainsi que les terrains récemment reboisés.

Art. 11

(Circonscriptions cynégétiques)

1. Les champs, les forêts et les pâturages de la Région Vallée d'Aoste, hormis les zones prévues à l'art. 7, forment provisoirement une seule circonscription cynégétique.

2. Le Gouvernement régional, le comité régional de gestion de la chasse et le conseil régional de la faune sauvage entendus, crée des circonscriptions cynégétiques faisant l'objet d'une planification de la protection de la faune et du prélèvement cynégétique en mesure de répondre à des exigences spécifiques de rétablissement de l'équilibre entre le territoire, la pression cynégétique et la population animale, suivant les critères visés à l'art. 5, 3e alinéa, lettre h).

CHAPITRE III

Structures administratives

Art. 12

(Gestion de la faune sauvage)

1. Les fonctions technico-administratives de contrôle, gestion et sauvegarde de la faune sauvage sont exercées, sur l'ensemble du territoire régional, par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles qui les confie au bureau de la faune sauvage visé à l'art. 13, créé au sein du service des forêts et des ressources naturelles qui fait également appel aux organes visés aux articles 14 et 15.

2. L'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles peut faire appel à la collaboration de techniciens n'appartenant pas à la Région, d'établissements publics et privés spécialisés dans le secteur faunistique et cynégétique, ainsi que de chasseurs expérimentés, qualifiés suite à des cours de formation reconnus par la Région.

3. A défaut d'un plan de gestion territoriale des parcs naturels régionaux prévus par l'art. 18 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (dispositions en vue de la création d'espaces naturels protégés), les prélèvements et les abattages éventuels à l'intérieur de ces derniers doivent être approuvés par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, à la demande de l'organisme gestionnaire, sur avis de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, et effectués sous le contrôle du bureau de la faune sauvage.

Art. 13

(Bureau de la faune sauvage)

1. Dans les cent quatre-vingts jours à compter de l'approbation de la présente loi, un bureau de la faune sauvage est créé au sein du service des forêts et des ressources naturelles.

2. Le bureau de la faune sauvage comprend:

a) un chef de service (filière technique - huitième grade) titulaire d'un diplôme universitaire en sciences agricoles ou forestières ou vétérinaires ou naturelles ou biologiques ou similaires;

b) un agent technique (filière technique - sixième grade);

c) un agent de bureau (filière technique - cinquième grade);

d) trois membres du Corps forestier valdôtain justifiant d'une préparation particulière en la matière.

3. Le personnel visé au 2e alinéa est inscrit sur le tableau des emplois faisant l'objet de l'annexe A de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992, modifiant et complétant les dispositions sur l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région, et approuvant les nouveaux tableaux des emplois et du personnel de l'administration régionale.

Art. 14

(Conseil régional de la faune sauvage)

1. Un conseil régional de la faune sauvage, organe de consultation et de proposition, est créé auprès de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

2. Le conseil régional de la faune sauvage comprend:

a) l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou un conseiller régional délégué, président;

b) le directeur du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son remplaçant;

c) le directeur des services agricoles et affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son remplaçant;

d) le directeur du service de protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son remplaçant;

e) le responsable du service vétérinaire de l'Unité sanitaire locale, ou son remplaçant;

f) un spécialiste de gestion faunistique, désigné par l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica»;

g) un représentant de l'ordre régional des diplômés universitaires en sciences agricoles et forestières de la Vallée d'Aoste;

h) trois représentants des groupements professionnels agricoles les plus représentatifs à l'échelon régional, choisis parmi les exploitants agricoles;

i) trois représentants des associations écologiques ou de protection de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Création du ministère de l'environnement et dispositions en matière d'atteinte à l'environnement), les plus représentatives à l'échelon régional.

l) trois représentants des sections régionales des associations cynégétiques, reconnues aux termes de l'art. 34 de la loi 157/1992, les plus représentatives à l'échelon régional, dans la mesure d'un représentant pour chaque association;

m) le président du comité régional de la gestion de la chasse visé à l'art. 15;

n) un représentant de l'association des syndics de la Vallée d'Aoste;

o) un représentant des communautés de montagne.

3. Le conseil régional de la faune sauvage est convoqué par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles et exprime son avis sur:

a) le projet de calendrier de la chasse;

b) la création et la fermeture des zones de protection et des zones de repeuplement et de capture de la faune sauvage;

c) le lâcher d'animaux sauvages sur le territoire régional dans un but de repeuplement;

d) tout aspect visé à la présente loi exigeant son avis.

4. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le chef du bureau de la faune sauvage visé à l'art. 13.

5. Le conseil régional de la faune sauvage, une fois les désignations effectuées, est constitué par délibération du Gouvernement régional et renouvelé au début de chaque législature régionale; ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à son renouvellement.

6. Le conseil régional de la faune sauvage est légalement réuni lorsque la majorité de ses membres est présente.

7. Les décisions sont prises à la majorité des présents et le résultat du vote est consigné sur un registre aux pages numérotées prévu à cet effet.

8. Les membres du conseil régional de la faune sauvage n'appartenant pas à l'administration régionale ont droit à un jeton de présence pour chaque journée de séance et au remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les conseillers régionaux.

Art. 15

(Comité régional de la gestion de la chasse)

1. Est créé un comité régional de la gestion de la chasse, organe chargé de l'organisation de l'activité cynégétique, qui comprend:

a) un président élu directement par les chasseurs résidant en Vallée d'Aoste;

b) neuf représentants des chasseurs, désignés par les membres des neuf circonscriptions cynégétiques visées

à l'art. 17, à raison d'un représentant pour chacune d'entre elles, dont un exerçant les fonctions de vice-président;

c) le directeur du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son remplaçant;

d) le directeur des services agricoles et affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son remplaçant;

e) un représentant des associations cynégétiques reconnues aux termes de l'art. 34 de la loi 157/1992, ?uvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;

f) un représentant des associations écologiques ou de protection de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la loi 349/1986, ?uvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;

g) un représentant des groupements professionnels agricoles ?uvrant à l'échelon régional. En cas de plusieurs candidatures, le représentant est choisi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles parmi les noms proposés;

h) un représentant des communautés de montagne.

2. Le Gouvernement régional, après avoir pris acte des désignations, nomme, par délibération, le comité régional de la gestion de la chasse qui est renouvelé au début de chaque législature régionale.

3. Les membres qui, sans raison valable, ne sont pas présents à trois séances consécutives, sont déclarés démissionnaires d'office et doivent être remplacés.

4. Les fonctions de secrétaire du comité régional de la gestion de la chasse sont exercées par des personnels dudit comité.

5. Les membres du comité régional de la gestion de la chasse n'appartenant pas à l'administration régionale ont droit à un jeton de présence pour chaque journée de séance et au remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les conseillers régionaux.

6. Le comité régional de la gestion de la chasse a pour mission de:

a) pourvoir à l'immatriculation annuelle des chasseurs et leur délivrer le carnet de chasse régional prévu à l'art. 33;

b) réglementer l'activité des sections communales de chasseurs visées à l'art. 17 et établir les procédures pour l'élection des représentants des circonscriptions cynégétiques;

c) veiller à l'administration et à la gestion des fonds propres et des biens déjà établis au nom du comité régional de la chasse, prévu par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973, portant mesures pour la protection du gibier et pour l'exercice de la chasse dans la Région autonome Vallée d'Aoste;

d) formuler un avis quant à l'accès et à la distribution des chasseurs non résidants sur le territoire régional d'après les taux de densité et les critères fixés à l'art. 5;

e) procéder au choix des chasseurs à admettre dans les éventuelles circonscriptions territoriales cynégétiques, suivant les critères visés à l'art. 5, 3e alinéa, lettre g);

f) assurer la participation des chasseurs aux opérations de recensement et de gestion de la faune sauvage organisées par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

g) exercer les fonctions et accomplir les tâches qui lui sont confiées par la Région en matière de faune sauvage et de chasse.

7. Le comité régional de la gestion de la chasse s'acquitte de ses tâches moyennant:

a) soixante-dix pour cent des produits visés à l'art. 39, 6e alinéa, lettre b).

Art. 16

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Est institué le conseil des commissaires aux comptes, composé de trois membres, dont deux nommés par le comité régional de la gestion de la chasse et un par le Conseil régional, exerçant les fonctions de président.

2. Le conseil des commissaires aux comptes veille à ce que l'activité administrative et comptable du comité de la gestion de la chasse soit correctement gérée; il est nommé pour cinq ans.

3. Le mandat des membres du conseil des commissaires aux comptes peut être reconduit. Lesdits membres ont droit à un jeton de présence pour chaque journée de séance et au remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les conseillers régionaux.

Art. 17

(Circonscriptions cynégétiques et sections communales des chasseurs)

1. Pour l'élection des représentants des chasseurs visés à l'art. 15, 1er alinéa, les circonscriptions cynégétiques ci-dessous énumérées sont créées:

a) circonscription cynégétique n° 1, comprenant le territoire des communes de Courmayeur, PrE-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circonscription cynégétique n° 2, comprenant le territoire des communes de Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne;

c) circonscription cynégétique n° 3, comprenant le territoire des communes de Saint-RhEmy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;

d) circonscription cynégétique n° 4, comprenant le territoire des communes de Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, FEnis;

e) circonscription cynégétique n° 5, comprenant le territoire de la commune d'Aoste;

f) circonscription cynégétique n° 6, comprenant le territoire des communes de Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-AndrE, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;

g) circonscription cynégétique n° 7, comprenant le territoire des communes de Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;

h) circonscription cynégétique n° 8, comprenant le territoire des communes de Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

i) circonscription cynégétique n° 9, comprenant le territoire des communes de Gressoney-La-TrinitE, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.

2. Les circonscriptions cynégétiques sont formées de sections communales de chasseurs.

3. Les sections communales de chasseurs se composent d'un minimum de neuf chasseurs résidant dans la commune.

4. Au cas où le nombre de chasseurs n'atteindrait pas le plafond de neuf, des sections pourront se constituer avec des chasseurs de commune voisines, afin que le nombre requis soit atteint.

5. Il ne peut exister dans une même commune plus d'une section.

6. Il appartient aux sections communales de chasseurs de:

a) élire les représentants de circonscription suivant les modalités établies par le comité régional de la gestion de la chasse;

b) proposer au comité régional de la gestion de la chasse toutes mesures jugées nécessaires pour améliorer la gestion de la chasse et pour protéger et accroître le patrimoine faunistique régional.

7. Le fonctionnement des sections communales de chasseurs est régi par un règlement qui devra être adopté par le comité régional de la gestion de la chasse dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de non respect de ladite disposition, le règlement est établi par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

CHAPITRE IV

ActivitEs ayant pour objet la faune sauvage

Art. 18

(Contrôle de la faune sauvage)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles - sur la base de communications, relèvements ou recensements dont il apparaît que la multiplication excessive d'espèces particulières entraîne des altérations de l'équilibre naturel, de sérieux dégâts aux productions agro-forestières ou au patrimoine faunistique ou de graves problèmes d'ordre sanitaire - peut disposer, après avoir constaté l'inefficacité des méthodes écologiques de contrôle et recueilli l'avis de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», la capture ou l'abattage d'exemplaires des espèces visées à l'art. 30 par des moyens sélectifs, même dans les zones où la chasse est interdite - excepté les parcs naturels régionaux - dans les périodes les plus propices à la réussite de l'opération, même en dehors de la période de chasse.

2. Dans les réserves naturelles visées à la l. r. 30/1991, le contrôle de la faune sauvage visé au 1er alinéa est subordonné à l'avis de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

3. Les captures et les abattages visés au 1er alinéa sont confiés aux agents du Corps forestier valdôtain, avec la coopération éventuelle des gardes volontaires, des propriétaires et des exploitants des fonds intéressés par les dégâts, pourvu qu'ils soient titulaires du port d'armes de chasse, et des chasseurs visés à l'art. 12, 2e alinéa.

4. La mesure citée au 1er alinéa indique également les zones d'intervention, le plafond d'exemplaires à capturer ou à abattre, la période et les moyens.

5. Afin de prévenir l'apparition de pathologies infectieuses et de limiter autant que possible toute occasion susceptible de déranger la faune sauvage, tous les bovins, ovins et caprins doivent être soumis, de temps en temps, à un contrôle sur tout le territoire régional. Il est interdit de laisser divaguer librement tout chien en dehors des zones et des périodes indiquées à l'art. 8.

6. La non surveillance des chiens de chasse est punie aux termes de l'art. 28, 1er alinéa, lettre c), de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994, portant dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux familiers.

7. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus, peut autoriser l'abattage d'animaux non compris parmi les espèces visées au 1er alinéa, pour les raisons visées audit alinéa ou si la sauvegarde des biotopes ou le maintien de la diversité des espèces l'exigent.

Art. 19

(Captures en vue du repeuplement)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, peut disposer, dans un but de repeuplement, des captures d'exemplaires d'espèces autochtones chassables et d'espèces protégées, même dans des périodes et des lieux où la chasse est interdite, exception faite pour les parcs naturels régionaux et les réserves naturelles.

Art. 20

(Capture et utilisation d'exemplaires de faune sauvage)

1. Il est interdit de capturer ou de détenir, ne serait ce que pour de courtes périodes, tous mammifères et oiseaux appartenant à la faune sauvage, d'altérer ou enlever les ?ufs, les nids et les nichées, à moins que ce soit pour leur épargner destruction ou mort certaine, à la condition, dans ce cas, d'en informer au préalable la station forestière territorialement compétente qui prendra les mesures nécessaires.

2. Il est interdit de déranger les animaux sauvages, de quelle manière que ce soit, notamment pendant la période de reproduction de chaque espèce.

3. Dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'une demande écrite motivée, l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendu, peut autoriser, par arrêté, le personnel d'instituts ou de laboratoires scientifiques, des musées de sciences et d'histoire naturelles et des parcs naturels à capturer et à utiliser pour le marquage, l'étude et la recherche scientifique, des mammifères et des oiseaux et à prélever pour les mêmes motifs des ?ufs, des nids et des nichées.

Art. 21

(Baguage)

1. Le baguage à des fins scientifiques doit faire l'objet d'une autorisation régionale particulière délivrée par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, suivant les modalités prévues par l'art. 4 de la loi 157/1992, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente.

2. Quiconque abattra, capturera ou trouvera des oiseaux bagués est tenu de le déclarer au personnel de la station forestière ou de la commune territorialement compétentes.

3. Le service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et les communes donneront suite aux obligations prévues par la loi 157/1992.

Art. 22

(Capture d'animaux destinés à servir d'appeau)

1. La capture d'oiseaux destinés à servir d'appeau est interdite sur l'ensemble du territoire régional.

Art. 23

(Introduction de faune sauvage dans un but de repeuplement)

1. L'introduction de faune sauvage vivante est soumise à l'autorisation de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus. Elle peut avoir lieu uniquement pour des raisons de repeuplement, d'amélioration de l'espèce ou de réintroduction.

2. L'introduction de faune sauvage provenant de l'étranger doit s'effectuer suivant les modalités prévues par l'art. 20 de la loi 157/1992.

3. Afin de prévenir la diffusion de maladies infectieuses et de garantir le bon état de santé de la faune destinée au repeuplement, les animaux provenant d'élevages nationaux ou importés de l'étranger doivent être soumis au contrôle sanitaire préalable de l'autorité vétérinaire compétente.

4. Il est interdit d'introduire et de lâcher sur le territoire régional des animaux étrangers à la faune indigène, en dehors de plans régionaux spéciaux d'introduction d'espèces ayant obtenu l'avis favorable du conseil régional de la faune sauvage et de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de cirques équestres ou de spectacles en tournée ou encore d'espèces destinées à l'élevage traditionnel dans le cadre communautaire et au commerce à des fins ornementales ou pour les amateurs.

Art. 24

(Elevage de faune sauvage pour le repeuplement, l'alimentation ou les activités d'amateurs)

1. L'installation et l'exploitation d'élevages de faune sauvage destinée au repeuplement, à l'alimentation ou aux activités d'amateurs font l'objet d'une autorisation délivrée aux personnes nominativement indiquées.

2. L'autorisation est délivrée par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles dans les soixante jours qui suivent la présentation d'une demande écrite. L'acte d'autorisation doit préciser les obligations dérivant de la réglementation en vigueur, nationale et régionale, auxquelles l'éleveur doit se conformer, notamment la tenue d'un registre où sont consignées les indications essentielles relatives à l'élevage.

3. En ce qui concerne l'aspect de la salubrité, il y a lieu de se conformer aux règles en vigueur au niveau national et régional.

4. Tous les exemplaires d'un élevage doivent être pourvus d'une marque indélébile ou inamovible indiquant l'année de naissance, le numéro et la matricule ou le numéro d'autorisation délivrée à l'éleveur, suivant les modalités qui seront établies par un règlement prévu à cet effet que le Conseil régional devra adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. L'abattage d'exemplaires élevés pour l'alimentation est autorisé au sens de la présente loi durant toute l'année solaire.

6. Les élevages de chiens de chasse sont réglementés par les dispositions de l'art. 10 de la l.r. 14/1994.

Art. 25

(Découverte ou abattage de faune sauvage dus au hasard ou pour cause de force majeure)

1. En dehors des abattages d'animaux sauvages effectués en conformité des dispositions visées au Chapitre V, quiconque, à n'importe quelle époque de l'année, découvrira ou abattra par hasard ou pour cause de force majeure, ou entrera en possession d'un animal sauvage, vivant ou mort, entier ou de parties d'animal, devra le déclarer, dans les vingt-quatre heures, à la station forestière territorialement compétente.

2. Si, à l'avis du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, les exemplaires de faune sauvage trouvés morts n'offrent aucun intérêt scientifique, ils peuvent être laissés aux personnes qui les ont trouvés, sur demande écrite de ces dernières adressée à l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles qui délivre son autorisation dans un délai de soixante jours.

3. La Région se charge, au moyen de ses propres structures ou par la conclusion d'accords avec des vétérinaires, de soigner, détenir à titre temporaire et relâcher par la suite les exemplaires vivants de faune sauvage visés au 1er alinéa.

Art. 26

(Taxidermie et naturalisation)

1. Les activités de taxidermie et de naturalisation, sans préjudice des dispositions qui réglementent les activités commerciales ou artisanales, sont soumises à une autorisation délivrée par arrêté de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente.

2. Sont admises la taxidermie et la naturalisation des exemplaires appartenant à la faune précisée ci-après:

a) faune sauvage présente sur le territoire de la Communauté économique européenne;

b) faune exotique ou provenant de territoire extra-communautaires pourvu que l'abattage et l'importation ou la détention aient lieu conformément aux règles en vigueur en la matière et dans le respect des accords internationaux;

c) faune domestique.

3. Sont également admises la taxidermie et la naturalisation des animaux provenant d'élevages autorisés.

4. Les taxidermistes agréés doivent signaler à l'autorité compétente les demandes d'empaillement ou d'embaumement des dépouilles d'espèces protégées ou non chassables reçues dans des périodes autres que celles établies au calendrier de la chasse pour les espèces en question.

5. Les taxidermistes doivent tenir un registre de prise en charge et de décompte indiquant les noms des clients, la date de livraison et la description de l'animal devant subir la préparation, et le produire à la demande des agents chargés de la surveillance qui pourront également, aux termes des dispositions en vigueur, inspecter les locaux destinés à l'exercice de l'activité ou abritant les animaux préparés ou à préparer.

6. Si l'animal qui doit subir une préparation taxidermique provient de l'extérieur du territoire régional et n'appartient pas aux espèces chassables dans la région, une déclaration justifiant l'origine est requise.

7. Le non respect d'une des dispositions du présent article comporte la violation des dispositions visées à l'art. 32 ainsi que la révocation de l'autorisation citée au 1er alinéa.

Art. 27

(Détention de trophées et d'animaux empaillés)

1. La détention d'animaux empaillés et de trophées appartenant aux espèces de mammifères et d'oiseaux visés à l'art. 26 est autorisée et doit se conformer aux modalités ci-après:

a) pour les espèces chassables aux termes de la présente loi, le détenteur du trophée doit se munir d'une déclaration délivrée par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles dans les soixante jours qui suivent la présentation d'une demande écrite, attestant l'origine et l'année où a eu lieu l'abattage et indiquant un numéro d'identification qui devra être fixé sur le trophée au moyen d'une marque inamovible fournie par l'administration régionale;

b) pour les espèces qui ne peuvent faire l'objet d'un prélèvement cynégétique aux termes de la présente loi, aucun trophée ne peut être détenu s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles dans les soixante jours qui suivent la présentation d'une demande écrite; ladite autorisation devra, elle aussi, indiquer un numéro qui sera appliqué au trophée au moyen d'une marque inamovible;

c) les dépouilles et les trophées détenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être déclarés à l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; dans les trois mois suivants, l'assesseur à l'agriculture, forêts et ressources naturelles délivre gracieusement un certificat attestant la déclaration et attribue un numéro d'identification à appliquer de manière inamovible sur le trophée.

2. Les musées scientifiques ne sont pas assujettis aux dispositions du 1er alinéa; toutefois ils doivent tenir un registre, mis à jour et indiquant les animaux présents, qui sera présenté en cas de contrôle.

CHAPITRE V

ModalitE d'exercice de la chasse

Art. 28

(Exercice de la chasse)

1. L'exercice de la chasse comprend tout acte visant l'abattage ou la capture de gibier par les moyens visés à l'art. 29 et, éventuellement, à l'aide de chiens de chasse dressés à cet effet.

2. L'exercice de la chasse inclut également le fait d'errer ou de s'arrêter avec les moyens destinés à cet effet dans une attitude de recherche ou d'attente du gibier pour l'abattre ou le capturer.

3. La chasse peut être pratiquée sous différentes formes, chacune desquelles est réglementée de manière spécifique, eu égard notamment aux espèces chassables, aux modalités et aux périodes, par le calendrier de la chasse visé à l'art. 31, dans le respect de la présente loi.

4. La faune sauvage abattue conformément aux dispositions de la présente loi appartient à celui qui l'a chassée.

5. Pour la recherche d'animaux blessés pendant l'exercice de la chasse les chasseurs peuvent faire appel, après avoir prévenu la station forestière compétente par territoire, à des chiens courants sur piste de sang, dressés à cet effet et habilités par des épreuves officielles de l'«Associazione cani da caccia», affiliée à l'«Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)». Lesdits chiens doivent être inscrits sur une liste instituée auprès de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 29

(Moyens de chasse)

1. La chasse est autorisée avec le fusil:

a) à un ou deux canons lisses, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20;

b) à un canon lisse avec chargement à main de chaque coup ou à répétition semi-automatique, avec chargeur adapté de manière à ne pouvoir contenir plus d'un coup, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20;

c) à un canon rayé avec chargement à main de chaque coup ou à répétition semi-automatique, d'un calibre non inférieur à 5,6 millimètres avec douille à vide d'une hauteur/longueur de 40 mm au moins;

d) à deux ou trois canons dont un ou deux lisses, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20, et à un ou deux canons rayés d'un calibre non inférieur à 5,6 mm avec douille à vide d'une hauteur/longueur de 40 mm au moins.

2. Le titulaire d'un port de fusil de chasse est autorisé, pour l'exercice de la chasse, à porter, en sus des armes autorisées, les instruments de pointe et de coupe nécessaires.

Art. 30

(Espèces chassables et périodes de chasse)

1. Pendant l'exercice de la chasse, il est possible d'abattre des exemplaires de faune sauvage appartenant aux espèces énumérées ci-dessous:

a) mammifères: chamois (Rupicapra rupicapra), chevreuil (Capreolus capreolus), cerf (Cervus elaphus), sanglier (Sus scrofa), lièvre variable (Lepus timidus), lièvre commun (Lepus europæus), lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes);

b) oiseaux: alouette (Alauda arvensis), bécasse (Scolopax rusticola), grive (Turdus pilaris), pigeon ramier (Columba palumbus), corneille grise (Corvus corvus cornix), corneille noire (Corvus corvus coronæ), corbeau (Corvus frugilegus), bartavelle (Alectoris græca) faisan (Phasianus colchicus), tétras-lyre (Lyrurus tetrix), pie (Pica pica), col-vert (Anas platyrhynchos), geai (Garrulus glandarius), merle (Turdus merula), gélinotte blanche (Lagopus mutus), caille (Coturnix coturnix), perdrix grise (Perdix perdix), étourneau (Sturnus vulgaris), choucas (Corvus monedula), grive musicienne (Turdus philomelos), mauvis (Turdus iliacus), tourterelle (Streptopelia turtur).

2. Les périodes de chasse des espèces visées au 1er alinéa sont établies par le calendrier de la chasse visé à l'art. 31 et limitées à la période 1er septembre/31 janvier.

3. Pour ce qui est des ongulés, des dérogations à la période visée au 2e alinéa peuvent être prévues uniquement en cas de chasse sélective selon la qualité, le sexe et la structure des populations, sur avis favorable de l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica».

Art. 31

(Calendrier de la chasse)

1. Le 15 juin de chaque année au plus tard, le Gouvernement régional approuve le calendrier de la chasse, sur proposition de l'assesseur compétent, le comité régional de la gestion de la chasse, le conseil régional de la faune sauvage et l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica» entendus.

2. Le calendrier de la chasse indique:

a) les espèces de gibier chassables et les modalités de prélèvement y afférentes;

b) les périodes, les journées et les horaires de chasse;

c) le plafond saisonnier et journalier d'animaux pouvant être abattus pour chaque espèce et par chaque chasseur;

d) les dispositions réglant l'utilisation des chiens en temps de chasse et indiquant, en particulier, le nombre maximum par chasseur et les zones où cette pratique peut être interdite en vue de la protection du gibier;

e) toute autre indication jugée utile pour une activité cynégétique correcte.

Art. 32

(Interdictions)

1. Au sens de la présente loi, il est interdit de:

a) détenir ou commercialiser tous exemplaires de mammifères et oiseaux, quelle que soit l'espèce, appartenant à la faune sauvage, à l'exception de ceux qui sont indiqués chaque année dans le calendrier de la chasse et des exemplaires cités au chapitre IV; commercialiser des animaux sauvages morts ne provenant pas d'élevages pour des foires et manifestations à caractère gastronomique;

b) détenir ou commercialiser tous exemplaires de mammifères et oiseaux appartenant aux espèces indiquées chaque année dans le calendrier de la chasse, pris en des périodes ou avec des moyens non autorisés;

c) porter des armes à feu destinées à la chasse - si elles ne sont pas déchargées et surveillées - dans les agglomérations et dans les autres zones où l'exercice de la chasse est interdit, ou bien à bord de véhicules de tout genre et pendant les jours et les périodes où la chasse est interdite;

d) tirer à une distance inférieure à 150 mètres avec du petit plomb ou à une distance correspondant à moins d'une fois et demie la portée maximale en cas d'utilisation d'armes chargées à gros plombs, en direction de:

1) immeubles et bâtiments à usage d'habitation ou de travail;

2) voies de communication ferroviaire et routes carrossables, hormis les chemins ruraux;

3) téléphériques, funiculaires et tous transports par câble;

4) zones destinées à abriter et à nourrir le bétail en temps d'activités agricoles, sylvicoles et d'élevage;

e) exercer la chasse par des moyens autres que ceux autorisés par l'art. 29;

f) pratiquer toute forme de chasse des oiseaux au filet;

g) chasser en ligne à plus de trois personnes, à l'exception de la chasse en battue telle qu'elle est réglementée par le calendrier de la chasse;

h) tirer de véhicules à moteur ou d'aéronefs ou utiliser des aéronefs pour le transport des moyens de chasse;

i) se servir d'appelants vivants ou d'appeaux artificiels de tous types;

l) se servir de petits plombs pour le tir aux ongulés;

m) abandonner sur le lieu de chasse les douilles des cartouches tirées;

n) utiliser et détenir tous pièges, appâts ou morceaux empoisonnés;

o) se servir d'armes à feu munies d'un dispositif silencieux ou mises en place de sorte que le déclenchement soit provoqué par la proie ou bien munies d'un système de visée à rayons laser ou permettant la vision nocturne;

p) utiliser pendant l'exercice de la chasse des appareils émetteurs-récepteurs et/ou des appareils téléphoniques portatifs, sans préjudice des appels au secours;

q) pratiquer la chasse:

1) dans les endroits où il existe des ouvrages de défense de l'Etat et où l'interdiction en a été exigée par l'autorité militaire;

2) dans les sites où il existe des monuments nationaux;

3) dans les parcs nationaux et régionaux, dans les forêts domaniales, dans les réserves naturelles, dans les jardins et parcs publics, sans préjudice des dispositions prévues par la l.r. 30/1991;

4) dans les zones de protection et dans les zones de repeuplement et de capture, sans préjudice des dispositions de l'article 18;

5) sur les terrains couverts de neige, en tout ou en grande partie, à l'exception des cas indiqués expressément dans le calendrier de la chasse;

6) dans les aires et les basses-cours ou autres annexes d'exploitations rurales, dans les zones comprises dans un rayon de 150 m des machines agricoles en marche, de 100 m des immeubles et bâtiments à usage d'habitation ou de travail et de 50 m des chemins de fer et des routes carrossables, hormis les chemins ruraux, dans les jardins et les parcs privés, dans les terrains destinés aux activités sportives;

7) dans les fonds visés à l'art. 10;

8) sur les cols de montagne intéressés par les routes de migration de l'avifaune, jusqu'à une distance de 1 000 de ceux-ci;

r) l'exercice, sous n'importe qu'elle forme, du tir au vol à caractère ludique sur des oiseaux à compter du 1er janvier 1994, sans préjudice des dispositions de l'art. 10, 8e alinéa, lettre e), de la l. 157/1992.

2. Le Gouvernement régional, à la demande des assessorats compétents, le conseil régional de la faune sauvage entendu, peut interdire la chasse à titre temporaire dans les endroits très fréquentés par les touristes ou qui font l'objet de cultures agricoles hautement spécialisées; les zones en question seront signalées par l'apposition de pancartes par les soins de l'administration régionale.

CHAPITRE VI

Exercice de la chasse: autorisations et conditions requises

Art. 33

(Carnet de chasse régional)

1. Quiconque souhaite exercer la chasse dans la région doit être titulaire d'un carnet de chasse établi par la Région et délivré par le Président du Gouvernement régional ou par un assesseur délégué.

2. La délivrance du carnet de chasse est subordonnée aux conditions suivantes:

a) être titulaire d'un port d'armes de chasse délivré par l'autorité compétente;

b) avoir réglé les droits prescrits ainsi que la redevance régionale cynégétique précisée à l'art. 39;

c) avoir une police d'assurance au sens de l'art. 38;

d) avoir choisi, aux termes de l'art. 12 de la loi 157/1992 la chasse errante dans la zone des Alpes.

3. Le carnet de chasse est délivré pour une saison cynégétique; il est suspendu ou révoqué en cas de suspension ou de révocation du port d'armes de chasse et dans les cas prévus à l'art. 46.

4. Le carnet de chasse doit être restitué à l'administration régionale par l'intermédiaire du comité régional de la gestion de la chasse, dans les quinze jours qui suivent la fin de la saison de chasse.

5. En cas de perte ou de vol de son carnet de chasse, le titulaire doit, pour obtenir un duplicata, présenter le reçu du versement des droits relatifs à l'habilitation à la chasse.

6. Le chasseur doit noter de manière indélébile dans les cases du carnet prévues à cet effet:

a) les jours de chasse choisis;

b) la date de chaque journée de chasse, lors de son commencement;

c) le gibier, aussitôt qu'il l'a abattu.

7. Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa, la délivrance du carnet aux chasseurs d'autres régions qui entendent pratiquer la chasse sur le territoire de la Vallée d'Aoste est subordonnée au respect des taux de densité cynégétique et des critères prévus par l'art. 5, 3e alinéa, lettres e) et g).

Art. 34

(Habilitation à la chasse)

1. L'habilitation à la chasse est exigée pour la délivrance du premier port d'armes de chasse et pour le renouvellement de ce dernier en cas de révocation; la Région organise des cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse, en faisant appel, s'il y a lieu, aux associations de chasse reconnues.

2. Pour pouvoir passer l'examen d'habilitation à la chasse, le candidat doit déposer sa demande à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, assortie:

a) d'un certificat de résidence;

b) d'un certificat médical attestant l'aptitude à l'exercice de la chasse.

3. Au cours de la première saison de chasse après l'obtention de la première licence, le chasseur peut pratiquer la chasse uniquement s'il est accompagné par un autre chasseur ayant au moins trois ans d'expérience et n'ayant violé aucune des lois sur la chasse; pendant l'exercice de la chasse, les deux chasseurs ne peuvent pas se séparer.

4. Les aspirants chasseurs peuvent être admis à passer l'examen pour l'habilitation à la chasse lorsqu'ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

Art. 35

(Jury)

1. Le jury chargé de l'examen des candidats à l'habilitation à la chasse et de l'instruction des demandes visées au 2e alinéa de l'art. 34 est nommé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles.

2. Les membres du jury sont nommés pour trois ans et leur mandat peut être reconduit.

3. Le jury comprend:

a) le directeur du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, en qualité d'expert de législation cynégétique et d'écologie, président; en cas d'empêchement, le directeur du service des forêts et des ressources naturelles peut être remplacé par le directeur adjoint compétent;

b) un diplômé universitaire en sciences biologiques ou naturelles, expert de vertébrés homéothermes, ou son remplaçant;

c) un expert d'armes et de munitions de chasse et de la législation y afférente, ou son remplaçant;

d) un médecin spécialiste en secours d'urgence, ou son remplaçant.

4. Les fonctions de secrétaires sont exercées par le secrétaire du comité régional de la gestion de la chasse.

5. Les membres du jury indiqués au 3e alinéa, lettres b), c) et d), ont droit, pour chaque réunion préliminaire et pour chaque jour d'examen, à un jeton de présence et au remboursement éventuel des frais de déplacement, dans la mesure prévue pour les conseillers régionaux.

6. Ne peuvent faire partie du jury les membres de la commission des directeurs des associations cynégétiques et écologiques.

Art. 36

(Epreuves)

1. Pour être admis à l'examen d'habilitation à la chasse, le candidat doit suivre le cours de formation, organisé par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, comprenant des leçons théoriques sur la biologie et la gestion de la faune sauvage, ainsi que des sorties à l'occasion de recensements ou d'autres activités de contrôle de la faune sauvage.

2. Pour la réalisation du cours visé au 1er alinéa, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles peut faire appel à l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à des instituts de recherche ou universitaires, à des personnels qualifiés et aux associations cynégétiques.

3. Pour réussir l'examen d'habilitation à la chasse, le candidat doit prouver qu'il possède des notions suffisantes dans les matières visées à l'art. 37, suivant les modalités qui seront établies par un règlement que le Conseil régional doit approuver dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. L'habilitation est délivrée si le candidat obtient un jugement favorable dans toutes les matières faisant l'objet de l'examen. Le jury se prononce sur la préparation du candidat en le jugeant apte ou inapte; le président du jury délivre au candidat jugé apte l'attestation y afférente.

5. Le candidat jugé inapte peut répéter l'examen, sur présentation de la demande et des annexes prévus à l'art. 34, après six mois au moins à compter de la date de l'épreuve précédente.

Art. 37

(Programme)

1. Les notions sur lesquelles porte l'examen visé à l'art. 36 concernent les matières suivantes:

a) législation en matière de chasse;

b) zoologie appliquée à la chasse, avec épreuves pratiques de reconnaissance des espèces chassables;

c) armes et munitions de chasse et législation y afférente;

d) protection de la nature et principes de sauvegarde des productions agricoles;

e) notions de secours d'urgence.

Art. 38

(Assurance obligatoire)

1. Pour pouvoir pratiquer la chasse, il faut avoir souscrit à une police d'assurance de responsabilité civile envers les tiers dérivant de l'utilisation des armes ou des outils nécessaires à l'activité cynégétique, ainsi qu'à une police d'assurance contre les accidents liés à l'exercice de la chasse, dans les limites établies par les dispositions en vigueur.

CHAPITRE VII

Droits et indemnisation

Art. 39

(Redevance cynégétique régionale)

1. Pour la délivrance et le renouvellement de l'habilitation à la chasse, est exigé, en sus du paiement de la taxe de concession gouvernementale, le règlement d'une redevance cynégétique régionale, soumise à renouvellement annuel aux termes de l'art. 3 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 portant mesures financières destinées à l'organisation des Régions à statut ordinaire, modifiée.

2. La redevance visée au 1er alinéa est fixée dans la mesure de quatre-vingt-dix pour cent de la redevance relative au port du fusil de chasse.

3. Au cas où le port d'armes de chasse lui serait refusé, le chasseur peut obtenir le remboursement de la somme versée à titre de redevance cynégétique régionale.

4. La redevance cynégétique régionale n'est pas exigible si le chasseur n'exerce pas la chasse pendant l'année ou s'il chasse uniquement en dehors du territoire régional.

5. Le règlement de la redevance régionale doit être effectué sur le compte courant postal établi au nom de l'administration de la Vallée d'Aoste; le motif du versement doit être indiqué au verso du bulletin.

6. Le produit de la redevance visée au présent article est ainsi destiné:

a) dix pour cent à la constitution des moyens financiers nécessaires à la réalisation des finalités visées à la présente loi;

b) soixante-dix pour cent au fonctionnement du comité régional de la gestion de la chasse;

c) dix pour cent à la constitution d'un fonds pour indemniser les agriculteurs des dégâts provoqués par la faune sauvage, suivant les modalités établies à l'art. 40;

d) dix pour cent à la constitution d'un fonds destiné à des subventions pour l'utilisation des fonds agricoles suivant des critères qui sauvegardent la faune sauvage et qui contribuent à la conservation de l'environnement naturel; lesdites subventions sont versées aux propriétaires ou aux exploitants selon les modalités visées à l'art. 41.

7. Les produits indiqués ci-dessus sont inscrits en recettes au nouveau chapitre 00255 du budget de la Région de l'année 1995 et des années à venir, ayant la dénomination suivante: «Produit des redevances pour l'exercice de la chasse».

Art. 40

(Indemnisation des dégâts commis par la faune sauvage)

1. Pour faire face aux dégâts commis par la faune sauvage aux cultures agricoles et aux ouvrages réalisés sur des terrains cultivés ou destinés au pâturage, un fonds de dédommagement des agriculteurs est institué, aux termes de l'art. 39, 6e alinéa, lettre c).

2. Pour être indemnisé, le propriétaire, le titulaire de droits réels de jouissance ou l'exploitant est tenu de déclarer sans délai les dégâts subis à la station forestière territorialement compétente qui constate et estime, dans un délai de trente jours, le montant effectif du préjudice économique, en collaboration avec les bureaux compétents des services agricoles et affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et suivant les critères qui seront établis par un règlement que le Conseil régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41

(Subventions destinées à l'exploitation des propriétés foncières suivant des critères de protection et de valorisation de l'environnement)

1. Un fonds régional est institué, aux termes de l'art. 39, 6e alinéa, lettre d) de la présente loi, en vue de l'octroi de subventions aux propriétaires, aux titulaires de droits réels de jouissance ou aux exploitants pour l'exploitation des propriétés foncières suivant des critères de protection et de valorisation de l'environnement.

2. Pour chaque année financière, ont droit à la subvention visée au 1er alinéa - dont le montant et les modalités de versement seront établies par un règlement que le Conseil régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi - les propriétaires, les titulaires de droits réels de jouissance ou les exploitants des fonds qui:

a) adoptent des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de protection de l'environnement naturel, telles la culture biologique, la lutte biologique et la lutte intégrée;

b) utilisent des moyens visant la protection des reproducteurs pendant les opérations agricoles;

c) prévoient des cultures de céréales destinées uniquement à l'alimentation du gibier.

3. Pour obtenir la subvention en question, le propriétaire, le titulaire de droits réels de jouissance ou l'exploitant doit présenter à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles un projet ou une documentation illustrant les méthodes adoptées pour la réalisation des objectifs visés au 2e alinéa.

CHAPITRE VIII

Surveillance et sanctions

Art. 42

(Surveillance cynégétique)

1. La surveillance sur l'application des lois cynégétiques est confiée:

a) aux officiers, sous-officiers et gardes du Corps forestier valdôtain;

b) aux gardes volontaires des associations de chasse, des groupements agricoles et écologiques reconnus à l'échelon national, auxquels est attribuée la qualité de garde assermenté au sens des lois sur la sécurité publique.

2. Ladite surveillance est également confiée aux gardes en service dans les parcs nationaux et régionaux, aux officiers et aux agents de la police judiciaire et aux gardes assermentés communaux, forestiers et champêtres.

3. L'activité des gardes volontaires est coordonnée par la Région, par l'intermédiaire de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, et est régie par un règlement établi par ledit assessorat, en collaboration avec le comité de la gestion de la faune sauvage, qui sera adopté par le Conseil régional dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 43

(Pouvoirs et tâches des agents de surveillance cynégétique)

1. Dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance, les agents cynégétiques peuvent demander à tout porteur d'armes ou d'outils destinés à la chasse, pratiquant la chasse ou en attitude de chasse, de présenter son port d'armes, sa police d'assurance, son carnet de chasse, le gibier abattu ainsi que les moyens de chasse.

2. En cas de contestation d'une violation administrative des dispositions en matière de chasse, les agents cynégétiques rédigent un procès-verbal et procèdent à la saisie du gibier abattu ou capturé et, éventuellement, à la saisie conservatoire des armes et des moyens de chasse, suivant les modalités prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal) ainsi qu'au retrait du carnet de chasse dans les cas prévus à l'art. 46.

3. Les armes et les moyens de chasse saisis aux termes du 2e alinéa sont rendus à leur propriétaire, preuve étant faite du règlement des sanctions administratives, sauf en cas d'éventuelles mesures adoptées par l'autorité judiciaire.

4. Au cas où des exemplaires de faune sauvage morts auraient été saisis, l'administration régionale, par l'intermédiaire du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, se charge de les vendre; le revenu est tenu à la disposition de la personne à qui la violation a été contestée et lui est rendu par la suite si la violation n'est pas retenue; si, par contre, la violation est retenue, le produit de la vente est versé sur le compte courant postal n° 11019114 établi au nom de la Région et inscrit au chapitre 7800 que le Gouvernement régional est autorisé à créer dans la partie recettes du budget de la Région; lesdites recettes sont destinées à des actions de protection de la faune sauvage et de repeuplement.

5. Lorsque le gibier est saisi vivant et indemne à l'endroit où il a été capturé, les agents le relâchent sur place.

6. En cas de violation des dispositions sur l'exercice de la chasse ayant une importance pénale, il est procédé aux termes de la législation de l'Etat en la matière.

7. Les agents visés au présent article, hormis les gardes volontaires, ne peuvent pratiquer la chasse dans le territoire de leur compétence; le non respect des dispositions susdites vaut exercice de la chasse dans une zone non autorisée.

8. Les gardes volontaires ne peuvent pratiquer la chasse dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 44

(Attestation d'aptitude à l'activité de garde cynégétique volontaire)

1. La reconnaissance de la qualité de garde cynégétique volontaire attribuée aux termes du texte unique des lois sur la sécurité publique, est subordonnée à la participation à des cours de formation, organisés par le service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, et à l'obtention d'une attestation d'aptitude délivrée par le Président du Gouvernement régional, après examen.

2. Pour l'organisation des cours visés au 1er alinéa, la Région peut faire appel, si besoin est, aux associations de chasse ainsi qu'aux groupements agricoles et écologiques reconnus.

3. Les candidats souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude visée au 1er alinéa sont examinés par le jury indiqué à l'art. 35, complété par les représentants des associations de chasse et des groupements agricoles et écologiques visés à l'art. 14.

4. Le programme et les modalités de l'examen visé au 1er alinéa sont établis par un règlement que le Conseil régional doit adopter dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les gardes cynégétiques volontaires déjà nommés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent passer un entretien avec le jury visé au 3e alinéa, afin de vérifier la connaissance de la nouvelle réglementation en matière de protection de la faune homéotherme et de prélèvement cynégétique.

6. Après leur nomination par arrêté, toutes les gardes cynégétiques volontaires reçoivent de l'administration régionale une carte personnelle qu'ils doivent exhiber pendant l'exercice de leur fonctions.

7. Le garde cynégétique volontaire qui se rend responsable de violations en qualité de chasseur ou d'actes illégaux en sa qualité de garde, encourt le retrait immédiat de la carte personnelle ainsi que les sanctions prévues par la loi et par les dispositions en vigueur.

Art. 45

(Sanctions pénales. Suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse)

1. Les violations de la présente loi et du calendrier de la chasse prévues par l'art. 30 de la loi 157/1992 entraînent les sanctions pénales visées audit article.

2. Les procédures et les modalités d'adoption des actes de suspension, révocation et interdiction de délivrer les ports de fusil de chasse sont établies aux termes de l'art. 32 de la loi 157/1992.

Art. 46

(Sanctions administratives et suspension du carnet de chasse)

1. Sans préjudice des sanctions administratives prévues par l'art. 31, 1er alinéa, de la loi 157/1992:

a) sont punis d'une amende de L 200.000 à L 1.200.000 ceux qui dressent et entraînent des chiens de chasse dans des périodes ou des zones non autorisées; si la violation a lieu dans des zones protégées l'amende varie entre L 300.000 et L 1.800.000;

b) sont punis d'une amende de L 50.000 à L 300.000 ceux qui dressent et entraînent des chiens de chasse dans les exploitations agro-touristiques et cynégétiques, dans les exploitations d'élevage et de prélèvement cynégétique et dans les centres de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel sans l'autorisation du titulaire de la concession;

c) sont punis d'une amende de L 50. 000 à L 3.000.000 ceux qui abattent ou capturent, dans des centres privés de reproduction de la faune sauvage à l'état naturel, des exemplaires appartenant à des espèces de mammifères et d'oiseaux autres que les espèces élevées;

d) sont punis d'une amende de L 100.000 à L 600.000 ceux qui capturent et détiennent, même pour de courtes périodes, des mammifères et des oiseaux appartenant à la faune sauvage, ceux qui altèrent ou enlèvent les ?ufs, les nids et les nichées, à moins que ce soit pour leur épargner destruction ou mort certaine, sans en informer au préalable la station forestière territorialement compétente;

e) sont punis d'une amende de L 500.000 à L 3.000.000 ceux qui introduisent sur le territoire régional des exemplaires de faune sauvage en dehors des modalités prévues par l'art. 23;

f) sont punis d'une amende ceux qui élèvent des espèces de faune sauvage sans l'autorisation prévue à l'art. 24 (élevage de faune sauvage pour le repeuplement, l'alimentation ou les activités d'amateurs), en raison de L 150.000 pour chacune des têtes élevées, avec saisie et confiscation des animaux élevés; les autres violations de l'art. 24 entraînent une amende de L 150.000 à L 900.000 et la révocation de l'autorisation à l'élevage;

g) sont punis d'une amende de L 50.000 à L 300.000 ceux qui n'informent pas la station forestière territorialement compétente dans les vingt-quatre heures de la découverte ou de l'abattage par hasard ou pour cause de force majeure ou de la détention d'un animal sauvage, vivant ou mort, entier ou de parties d'animal;

h) sont punis d'une amende de L 400.000 à L 2.400.000 ceux qui exercent la chasse dans les jours non choisis ou les jours pendant lesquels le calendrier de la chasse interdit l'activité cynégétique;

i) sont punis d'une amende de L 400.000 à L 2.400.000 ceux qui ne respectent pas le plafond d'abattage journalier et saisonnier;

l) sont punis d'une amende de L 200.000 à L 1.200.000 ceux qui portent des armes à feu destinées à la chasse - si elles ne sont pas déchargées et surveillées ou démontées - dans les agglomérations et dans les autres zones où l'exercice de la chasse est interdit, ou bien à bord de véhicules de tout genre et pendant les jours où la chasse est interdite;

m) sont punis d'une amende de L 400.000 à L 2.400.000 ceux qui chassent en ligne à plus de trois personnes, sauf en cas de chasse en battue telle qu'elle est réglementée par le calendrier de la chasse;

n) sont punis d'une amende de L 50.000 à L 300.000 ceux qui abandonnent sur le lieu de chasse les douilles des cartouches tirées;

o) sont punis d'une amende de L 500.000 à L 3.000.000 ceux qui vendent ou détiennent des pièges pour la faune sauvage, si ce n'est dans un but d'étude, de recherche scientifique et de gestion faunistique du territoire poursuivi par les organismes de gestion;

p) sont punis d'une amende de L 200.000 à L 1.200.000 ceux qui chassent sur les terrains couverts de neige, en tout ou en grande partie, à l'exception des cas indiqués expressément dans le calendrier de la chasse;

q) sont punis d'une amende de L 100.000 à L 600.000 ceux qui détiennent un carnet de chasse présentant des effacements ou des annotations superposées ou en tout cas un carnet falsifié;

r) sont punis d'une amende de L 50.000 à L 300.000 ceux qui pratiquent la chasse dans les douze mois qui suivent la délivrance du premier permis sans être accompagnés par un chasseur ayant au moins trois années d'expérience et n'ayant violé aucune des dispositions relatives à la chasse;

s) sont punis d'une amende de L 100.000 à L 600.000 ceux qui placent des pancartes abusives, les utilisent de manière impropre, les enlèvent ou les endommagent.

2. Les violations de la présente loi non expressément prévues comportent une sanction administrative allant de L 50.000 à L 300.000.

3. Les violations des dispositions prévues par les règlements ou par les actes d'application de la présente loi ou par les actes et les ordonnances des communes en matière de faune sauvage et de chasse, si elles ne sont pas prévues expressément par la présente loi, comportent une sanction administrative allant de L 100.000 à L 600.000.

4. Les violations visées aux lettres a), b), c), d), e), h), i), l), m), o), p), q), r) - en sus de la sanction pécuniaire - comportent une suspension du carnet de chasse correspondant à cinq jours de pratique effective de la chasse - telle qu'elle est définie à l'art. 18, 5e alinéa, de la loi 157/1992 - pour chaque L 100.000 de sanction administrative.

5. Les revenus visés au 1er alinéa sont inscrits au chapitre 7700 (Produits des amendes pour contraventions) de la partie recettes du budget 1994 et aux chapitres correspondants des budgets futurs.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 47

(Cours de recyclage)

1. Aux termes de l'art. 22 de la loi 157/1992, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles encourage des cours de recyclage en matière faunistique et notamment sur les nouvelles dispositions législatives en vigueur.

2. Pour réaliser les cours visés au 1er alinéa, l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles peut faire appel à l'«Istituto nazionale per la fauna selvatica», à des instituts de recherche ou universitaires ainsi qu'à des personnels qualifiés et aux associations de chasse.

Art. 48

(Comité régional de la chasse)

1. Le comité régional de la chasse, visé à la l. r. 28/1973, est supprimé à compter du 1er janvier 1996 et est remplacé par le comité régional de la gestion de la chasse visé à l'art. 15.

2. Le comité régional de la gestion de la chasse remplace le comité régional de la chasse dans tous les rapports actifs et passifs. Les biens du comité régional de la chasse sont transférés, à titre gratuit, au comité régional de la gestion de la chasse.

3. Le comité régional de la chasse reste en vigueur jusqu'à la constitution du nouveau comité régional de la gestion de la chasse.

4. Les personnels affectés au comité régional de la chasse avant le 31 décembre 1993 sont inscrits à l'organigramme du comité régional de la gestion de la chasse.

Art. 49

(Réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale)

1. Les concessions spéciales en cours, relatives aux réserves de chasses visées à l'art. 21 de la l.r. 28/1973, restent en vigueur jusqu'à leur expiration et peuvent être renouvelées une seule fois pour un maximum de trois ans.

2. A l'expiration des concessions, le Gouvernement régional - le conseil régional de la faune sauvage, les collectivités locales intéressées et le comité régional chargé de l'institution des zones protégées visé à la l.r. 30/1991 entendus - décide quant à la destination des réserves en question.

3. Les réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale sont assujetties aux limitations de la présente loi.

4. Le non respect des dispositions des concessions ou de la présente loi entraîne la révocation de la concession elle-même.

5. Le personnel de surveillance en service dans les réserves de chasse faisant l'objet d'une concession spéciale à la date d'expiration des concessions y afférentes peut être engagé, à sa demande, dans le service des forêts et des ressources naturelles en qualité d'agent forestier spécialisé sur contrat privé à temps indéterminé au sens de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989, portant dispositions concernant les chantiers forestiers et le statut du personnel.

Art. 50

(Dispositions transitoires relatives à l'habilitation à la chasse)

1. L'habilitation à la chasse peut être obtenue après l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'art. 36 de la présente loi.

Art. 51

(Application de dispositions nationales)

1. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions prévues par la loi 157/1992.

Art. 52

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application des articles 36, 1er alinéa, 40, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, et les dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage visées à la présente loi, estimées à L 600.000.000 pour 1994 et à L 425.000.000 par an à compter de 1995, grèveront le nouveau chapitre 40455 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice en cours.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par l'utilisation, pour les montants susmentionnés, des crédits prévus respectivement aux annexes 8 et 1 «Initiatives de protection de la faune sauvage (D.1.9.)» du budget 1994 de la Région et du budget pluriannuel 1994/1996, sous l'imputation: chapitre 69000.

3. A compter de 1995, les dépenses dérivant de l'application de l'art. 39, 6e alinéa, lettres a), b), c) et d), seront inscrites par loi budgétaire, eu égard aux prévisions du chapitre 0255 de la partie recettes, et grèveront les chapitres 42000 et 40455 visés au 1er alinéa et les chapitres ultérieurs qui seront créés à la partie dépenses avec les dénominations suivantes:

a) «Subventions au comité régional de la gestion de la chasse se chiffrant à soixante-dix pour cent des produits visés à l'art. 39, 6e alinéa, lettre b), de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994»;

b) «Subventions aux exploitations agricoles pour le concours à la production faunistique».

Art. 53

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 600.000.000;

b) augmentation:

programme régional: 2.2.1.10

codification: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14

Chap. 40455 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage, y compris les cours préparatoires pour l'admission à l'examen d'habilitation à la chasse et les cours de formation pour obtenir l'aptitude à l'exercice de l'activité de garde cynégétique volontaire».

L 600.000.000.

Art. 54

(Délégation au Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir, par des délibérations, aux rectifications du budget dérivant de la différence entre le montant du produit de la redevance cynégétique régionale, visée à l'art. 39, et les affectations inscrites lors de l'établissement du budget.

Art. 55

(Abrogation de lois)

1. Les lois régionales 28/1973, n° 47 du 10 décembre 1974, n° 27 du 16 juin 1978, n° 71 du 18 novembre 1985 (Subventions destinées au dédommagement des dégâts provoqués par la faune sauvage aux productions agricoles), ainsi que toutes autres dispositions en contraste avec la présente loi, sont abrogées.

Art. 56

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.