Loi régionale 9 août 1989, n. 63 - Texte originel

Loi régionale n° 63 du 9 août 1989,

portant réglementation en matière de convention collective.

(B.O. n° 37 du 22 août 1989)

Art. 1er

Finalités et cadre d'application

1. En harmonie avec la Constitution, le Statut et les principes de réforme économique et sociale de la loi n° 93 du 29 mars 1983 « Loi-cadre sur la fonction publique », les dispositions de la présente loi réglementent l'organisation de l'emploi et la relation de travail du personnel de l'Administration régionale, du personnel appartenant au Corps forestier valdôtain, du personnel non enseignant appartenant aux établissements scolaires et éducatifs de la Région et du personnel des collectivités publiques régionales.

2. Restent en vigueur les dispositions de l'article 1er de la loi régionale n° 29 du 29 mai 1989.

Art. 2

Réglementation par la loi

1. Les matières indiquées ci-dessous sont réglementées par loi régionale, les principales organisations syndicales du personnel entendues :

a) les organes, les bureaux, les modalités d'affectation à ceux-ci, les principes fondamentaux de l'organisation des bureaux ;

b) les procédures de constitution, modification du statut légal et de résiliation de la relation d'emploi public ;

c) les critères pour la détermination des catégories et des profils professionnels appartenant à chacune d'elles ;

d) les critères pour la formation professionnelle, le recyclage et le perfectionnement ;

e) les organigrammes, leur importance et la dotation de chaque catégorie et profil professionnel ;

f) les garanties du personnel quant à l'application des libertés et des droits fondamentaux ;

g) les responsabilités des employés, y compris les responsabilités disciplinaires ;

h) la durée maximale de l'horaire journalier de travail ;

i) l'application des droits des citoyens envers les employés, et les conditions et modalités aptes à assurer la clarté, la transparence et la publicité de l'action administrative.

Art. 3

Réglementation sur la base d'accords

1. Dans le respect des principes visés à l'article 97 de la Constitution et des dispositions de l'article 2 de la présente loi, les aspects de l'organisation de l'emploi et de la relation de travail indiqués ci-dessous sont réglementés par les procédures et les accords prévus par la présente loi :

a) le régime de rétribution et les traitements accessoires et complémentaires, y compris ceux de déplacement et les acomptes éventuels ;

b) les critères pour l'organisation du travail dans le cadre de la réglementation établie aux termes de l'article 2), lettre a) de la présente loi ;

c) la détermination des catégories par rapport aux profils professionnels et aux fonctions ;

d) les critères pour la réglementation des tâches et toutes autres mesures visant à assurer l'efficacité des bureaux ;

e) l'horaire de travail, sa durée et son articulation ainsi que les procédures d'observation y afférentes ;

f) les heures supplémentaires ;

g) les critères pour la mise en place de la formation professionnelle, du recyclage et du perfectionnement ;

h) les procédures relatives à l'application des garanties du personnel par rapport aux dispositions des articles 23, premier alinéa, et 24 de la loi n° 93 du 29 mars 1983 ;

i) les critères pour l'application de la mobilité du personnel ;

j) la réglementation du droit à l'étude.

Art. 4

Conventions syndicales et composition des délégations

1. En vue de la stipulation des conventions aux termes de la présente loi, la délégation de l'Administration régionale se compose du Président du Gouvernement régional, ou d'un Assesseur son délégué, qui la préside, et de deux assesseurs désignés par le Gouvernement régional.

2. La délégation de la partie publique peut avoir recours, sur demande du Président du Gouvernement, à la collaboration des directeurs régionaux compétents.

3. La délégation syndicale se compose d'un représentant de chacune des organisations de catégorie les plus représentatives sur le plan national et/ou régional et d'un représentant de chacune des Confédérations les plus représentatives sur le plan national et/ou régional.

4. Les délégations, qui doivent entreprendre les négociations huit mois au moins avant l'échéance des conventions précédentes, doivent formuler un projet de convention dans un délai de quatre mois à compter du début des négociations.

5. Les organisations syndicales n'approuvant pas le projet de convention ou ne participant pas aux négociations peuvent transmettre au Président du Gouvernement régional leurs observations.

6. Une fois le projet accepté et dans un délai de trente jours, après avoir vérifié les compatibilités financières fixées à l'article 8 de la présente loi et examiné les observations visées au cinquième alinéa de cet article, le Gouvernement régional autorise la souscription de la convention et, dans les soixante jours qui suivent, présente au Conseil régional le projet de loi d'adoption de la convention.

7. En cas de non appréciation, les deux parties doivent formuler, dans un délai de soixante jours, un nouveau projet de convention, sur lequel le Gouvernement régional délibère à nouveau.

8. Les établissements publics dépendant de la Région pourvoient, dans les trente jours suivant son entrée en vigueur et conformément aux réglementations respectives, à l'application de la loi régionale d'adoption de la convention.

Art. 5

Contenu des conventions

1. Dans les conventions visées à l'article 4 de la présente loi doit être déterminé le personnel auquel se rapporte le traitement et doivent être quantifiées les dépenses relatives, y compris les charges sociales.

2. Peuvent être prévues, avec les procédures et les accords visés à l'article 4 de la présente loi, des normes visant à réglementer les procédures pour la prévention et la composition des conflits de travail.

3. Il est interdit aux établissements dépendant de la Région visés à l'article 1er d'octroyer des traitements complémentaires non prévus par la loi régionale d'adoption de la convention et comportant en tout cas des charges additionnelles.

4. Pour participer aux procédures prévues, les organisations syndicales visées à l'article 4 de la présente loi doivent adopter des normes de réglementation du droit de grève prévoyant l'obligation d'un préavis non inférieur à quinze jours et des modalités de déroulement susceptibles de garantir la continuité des prestations indispensables, suivant le caractère essentiel des services et afin d'assurer le respect des valeurs et des droits garantis par la Constitution.

5. Les normes de réglementation du droit de grève doivent être annexées aux conventions.

Art. 6

Durée des conventions

1. Les conventions adoptées aux termes de la présente loi ont une durée de trois années.

2. La réglementation découlant des conventions continue provisoirement d'être appliquée jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations, sans préjudice du fait que celles-ci entrent en vigueur à la date d'échéance des conventions précédentes.

Art. 7

Conventions syndicales articulées

Dans le cadre et dans les limites fixés par la réglementation découlant des conventions syndicales visées aux précédents articles, et surtout pour ce qui concerne les critères d'organisation du travail, la réglementation des tâches, la formulation de propositions pour la mise en place de la formation professionnelle, du recyclage et du perfectionnement, visés à l'article 3, des conventions articulés peuvent être adoptées. Ces dernières ne peuvent comporter des charges additionnelles que dans les limites prévues par les accords syndicaux visés à l'article 5 précédent.

Art. 8

Couverture financière

1. La dépense destinée à la convention collective pour les trois années doit être indiquée dans le budget pluriannuel, en déterminant la quote-part relative à chacune des années considérées.

2. La charge dérivant de la convention collective est déterminée par une norme spéciale à insérer dans la loi de finances, dans le cadre des indications visées au premier alinéa du présent article.

3. Lors des négociations, des engagements de dépenses supérieurs à l'affectation établie aux termes du deuxième alinéa du présent article ne peuvent être pris, à moins d'une modification préalable de la loi de finances.

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.