Loi régionale 11 août 1981, n. 63 - Texte originel

Loi régionale n° 63 du 11 août 1981,

portant mesures en faveur des travailleurs émigrés.

(B.O. n° 14 du 21 octobre 1981)

Art. 1er

La Région Vallée d'Aoste, dans le cadre des affectations prévues par la présente loi, intervient en faveur des valdotains qui ont émigré pour des raisons de travail et qui reviennent définitivement s'établir dans la Région; sont également prévues des mesures en faveur des émigrés qui continuent à exercer leur activité à l'étranger et qui seraient propriétaires de maisons sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

L'initiative régionale se propose:

a) d'encourager l'achat, la construction, la reconstruction et I'agrandissement d'une maison de la part des émigrés qui reviennent définitivement s'établir dans la Région;

b) d'encourager la modernisation et l'agrandissement de maisons d'habitation dont seraient propriétaires des travailleurs émigrés qui reviennent dans la Région, occasionnellement ou pour des séjours temporaires, ou autres cas semblables.

Art. 3

Aux émigrés qui rentrent définitivement de l'étranger, pourront être accordés des prêts à faible intérêt pour la construction, la modernisation, l'agrandissement et l'achat d'immeubles à usage

d'habitation, du genre habitations à loyer modéré prévues par l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965, modifiée et intégrée.

Art. 4

Les prêts visés à l'article précédent seront d'un montant non supérieur à 16 millions de lires, d'une duré de vingt ans, et d'un taux d'intérêt, à la charge du bénéficiaire, non inférieur à celui qui est prévu pour l'octroi de prêts dans le secteur de la construction des habitations à loyer modéré.

Art. 5

Ne pourront bénéficier des prêts à faible intérêt pour l'achat d'immeubles les travailleurs émigrés qui seraient propriétaires, eux-mêmes ou leur conjoint, sur le territoire de la Région, d'une habitation conforme aux nécessités de la famille.

Art. 6

Aux émigrés qui reviennent occasionnellement dans la Vallée, ou pour des séjours temporaires ou autres cas semblables, pourront être octroyés des prêts à faible intérêt pour des travaux de réfection partielle ou totale de la maison d'habitation de leur propriété.

Art. 7

Les prêts visés à l'article précédent pourront être d'un montant allant jusqu'à 60% des frais jugés admissibles pour la réfection de l'immeuble, d'un montant non supérieur à 16 millions de lires, à rembourser dans une période maximale de 20ans, à un taux d'intérêt non inférieur à celui en vigueur pour les bénéficiaires de prêts visés au point 2) de l'article 5, chapitre premier, de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 et ses modifications et intégrations successives.

Les propriétaires qui ont bénéficié de la subvention régionale doivent se conformer:

- dans les cas prévus à la lettre a) de l'art. 2 de la présente loi, aux dispositions indiquées aux art. 5 et 6 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965;

- dans les cas prévus à la lettre b) du même art. 2, aux dispositions indiquées à l'art. 6 de la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965.

Art. 8

Pour l'octroi des prêts visés aux articles 4 et 7 de la présente loi, la Région stipulera des con-

ventions spéciales avec des organismes de crédit en activité dans la Région.

Art. 9

En conformité avec la présente loi seront considérés comme des émigrés, les citoyens nés en Vallée d'Aoste ou ayant résidé pendant au moins 20 ans dans la Région, qui auraient séjourné à l'étranger pour des raisons de travail pendant au moins trois années consécutives.

Doivent également être considérés comme émigrés les fils ou le conjoint survivant des personnes qui seraient de toute façon dans la condition d'émigré visée à l'alinéa précédent.

Le séjour à l'étranger visé au premier alinéa du présent article devra être certifié par l'autorité consulaire ou par une documentation équivalente.

Art. 10

Pour les buts et les finalités de la présente loi une dépense de 25.000.000 de lires est autorisée pour chaque année financière à partir de 1981.

Cette dépense est ainsi répartie:

- part des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'art. 4, 15 000 000 de lires;

- part des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'art. 7, 10 000 000 de lires.

Art. 11

A la couverture de la dépense visée à l'article précédent on fait face:

- pour l'année 1981 par une recette accrue d'une somme égale déjà constatée au chap. 300 du budget régional pour l'exercice lui-même.

- pour les années 1982 et 1983 la couverture est assurée par l'accroissement prévu des recettes provenant de la maison de jeu de Saint-Vincent.

- pour les années successives la dépense sera inscrite par la loi d'adoption des budgets correspondants.

Art. 12

Le budget de la Région pour l'année financière 1981 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentation

chap. 00300 Taxe de concession du Casino de Saint-Vincent » 25 000 O00 L.

Partie dépenses

- Augmentation

chap. 25260 (nouvelle institution) « Subventions régionales pour la contribution au paiement des intérêts sur les prêts en faveur des travailleurs émigrés»

(limite d'engagement)

- L.R. no 63 du 11 aout 1981

25.000.000 L.

Le budget pluriannuel 1981-1983 pour les années 1982-1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentations

Titre Ier

(recettes provenant d'impôts propres à la Région, du produit des impôts du Trésor Public, ou de quote-parts de celui-ci dévolues à la Région).

1ère catégorie: Impots propres:

année 1982 25 000 000 L

année 1983 25 000 000 L.

___________

50 000 000 L.

Partie dépenses

- Augmentations

Secteur 2.2.1 (aménagement du territoire et protection de l'environnement)

Programme 2.2.1.2. (mesures favorisant la construction d'habitations):

année 1982 25 000 000 L

année 1983 25 000 000 L.

____________

50 00 000 L.