Loi régionale 29 décembre 1980, n. 63 - Texte originel

Loi régionale n° 63 du 29 décembre 1980,

Portant autorisation, pour l'année1980, à l'augmentation de la dépense de 75 000 000 de lires pour des subventions à des communes, à des organismes et à des particuliers pour la gestion d'écoles maternelles et d'autres activités scolaires.

(B.O. n° 14 du 30 décembre 1980)

Art. l er

Est autorisée, uniquement pour l'année 1980, l'augmentation de la dépense de 75 000 000 de lires pour l'attribution de subventions à des communes, à des organismes et à des particuliers, pour la gestion d'écoles maternelles et d'autres activités scolaires.

La charge dérivant de l'application de la présente loi, qui grèvera le chapitre 45450 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1980, sera couverte, pour 50 000 000 de lires, par la diminution d'un moment égal du fonds global pour des charges dérivant de mesures législatives en cours de perfectionnement, inscrit au chapitre 50000 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1980 (annexe 7 à la loi régionale no 8 du 29 janvier 1980, modifié par l'art. 4 de la loi régionale no 36 du 7 aout 1980) et pour 25 000 000 de lires par la diminution d'un mon­tant égal des dotations inscrites aux chapitres 43650 et 46250 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1980.

Art. 2

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE DEPENSES

Diminution

Chap. 50000- Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes - annexe 7)

50 000 000 L.

Chap. 43650- Dépenses pour le financement dans les écoles des activités courantes - matériel scolaire et d'usage, nettoyage, frais de bureau et divers

15 000 000 L.

Chap. 46250- Subventions à des institutions et à des associations culturelles

10 000 000 L.

Augmentation

Chap. 45450- Subventions à des communes, à des organismes et à des particuliers pour la gestion d'écoles maternelles et d'autres activités scolaires

75 000 000 L.

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.