Loi régionale 20 août 1993, n. 62 - Texte originel

Loi régionale n° 62 du 20 août 1993,

portant dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Finalités et cadre d'application)

1. La Région Vallée d'Aoste, dans le cadre de son pouvoir législatif et en application de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 - portant dispositions d'application du plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables - encourage l'exploitation rationnelle de l'énergie, les économies d'énergie et l'essor des sources d'énergie alternatives en harmonie avec la politique énergétique de la Communauté économique européenne et de l'Etat.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au 1er alinéa, sont octroyées des subventions en capital financées par les crédits alloués par le Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) au sens de l'article 9 de la loi 10/1991. Lesdites subventions sont destinées notamment à:

a) encourager l'utilisation des sources d'énergie alternatives dans le bâtiment;

b) limiter la consommation d'énergie dans l'industrie, l'artisanat et les services;

c) encourager la production d'énergie à partir de sources d'énergie alternatives dans le secteur agricole.

3. En vue de favoriser l'essor des énergies renouvelables, la Région a la faculté de participer ou d'adhérer à des sociétés ou à des consortiums ayant pour objet la production d'énergie hydroélectrique, ainsi que d'octroyer des incitations financières en vue de réaliser, de remettre en activité et de développer les installations hydroélectriques.

4. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme énergies renouvelables les sources visées au 3e alinéa de l'article 1er de la loi 10/1991.

Art. 2

(Destination des crédits)

1. Le Gouvernement régional pourvoit à la répartition des crédits alloués à la Région entre les actions prévues par les articles 4, 5 et 7 de la présente loi, dans le respect de la délibération du CIPE visée au 4e alinéa de l'article 9 de la loi 10/1991.

Art. 3

(Programme d'action)

1. Au cas où le CIPE n'aurait pas pourvu à la répartition des fonds entre les actions visées aux articles 8, 10 et 13 de la loi 10/1991, les crédits alloués à la Région au sens de l'article 9 de ladite loi sont répartis entre les secteurs d'action ci-après, d'après les pourcentages indiqués:

a) bâtiment 40%

b) industrie 45%

c) agriculture 15%

2. Au cas où les crédits destinés à un secteur, d'après les pourcentages indiqués au 1er alinéa, ne seraient pas épuisés, le montant encore disponible sera réparti de manière proportionnelle ou bien destiné aux autres secteurs.

TITRE II

SUBVENTIONS EN CAPITAL DESTINEES AUX ACTIONS DANS LE SECTEUR DU BATIMENT

Art. 4

(Catégories d'actions éligibles)

1. Sont réputées éligibles les actions concernant:

a) l'isolement des constructions existantes, en vue de permettre des économies d'énergie de 20 pour cent au minimum, à réaliser d'après les normes techniques visées au tableau A annexé à la présente loi;

b) l'installation - dans les nouveaux bâtiments et dans les constructions existantes - de générateurs de chaleur à haute performance, soit des générateurs assurant, à plein régime et par appréciation directe, un rendement d'au moins 90 pour cent;

c) l'installation de pompes à chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, ou bien la mise en place de systèmes utilisant des sources d'énergie alternatives, qui permettent de couvrir 30 pour cent au moins des besoins en énergie thermique de l'installation faisant l'objet de l'action;

d) l'installation de systèmes de cogénération de chaleur et d'électricité;

e) la mise en place d'installations photovoltaïques pour la production d'énergie électrique;

f) l'installation de systèmes de contrôle intégrés et de systèmes de comptage individuel de la consommation en chaleur et en eau chaude sanitaire dans chaque unité immobilière, l'installation de systèmes télématiques pour le contrôle et la gestion des équipements de climatisation, ainsi que la modernisation de systèmes de chauffage central ou autonome en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er de la loi 10/1991;

g) la transformation, dans des bâtiments comportant plusieurs unités immobilières, des systèmes de chauffage central en systèmes individuels à gaz, pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, avec dispositif de régulation automatique de la température et comptage individuel, exception faite pour les unités immobilières situées dans les zones déterminées au sens de l'art. 6 de la loi 10/1991 disposant de réseaux de chauffage urbain;

h) l'installation de systèmes d'éclairage d'extérieur à haut rendement.

2. Les actions visées aux lettres b), d), f) et g) ne peuvent faire l'objet de financements que si les produits de la combustion sont évacués par un conduit de fumée débouchant au-dessus du toit de l'immeuble.

3. Quant aux actions visées aux lettres a), b), c), d), f), g) et h) du 1er alinéa, les subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 40% de la dépense éligible documentée. S'agissant des actions visées à la lettre e), la subvention peut atteindre 80%.

4. Les pourcentages afférents aux économies d'énergie et aux besoins annuels en énergie thermique, visés respectivement aux lettres a) et c) du 1er alinéa du présent article, se rapportent à la consommation d'énergie de l'élément de construction ou d'installation faisant l'objet de l'action.

5. Aux fins du présent article, sont considérées comme constructions existantes les bâtiments ayant obtenu le certificat d'habitabilité et/ou de conformité avant la réalisation de l'action.

TITRE III

SUBVENTIONS DESTINEES AU PLAFONNEMENT DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LES SERVICES

Art. 5

(Actions éligibles)

1. Il est octroyé des subventions destinées aux secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services en vue de construire ou de modifier, en tout ou en partie, des installations permanentes ou des systèmes.

2. Les actions doivent concerner des installations d'une puissance de 10 mégawatts thermiques ou 3 mégawatts électriques au maximum participant aux services généraux et/ou au cycle de production et assurant des économies d'énergie et/ou un rendement accru des appareils et des équipements et/ou la substitution des hydrocarbures par d'autres combustibles.

3. Les subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 30% de la dépense éligible documentée.

4. Aux fins de l'évaluation des économies d'hydrocarbures et d'énergie électrique, un kilogramme d'hydrocarbures est réputé équivalent à 4,348 kWh d'énergie électrique.

Art. 6

(Critères de répartition des subventions)

1. Au cas où les crédits alloués à la Région et répartis au sens de l'article 3 de la présente loi ne suffiraient pas à financer toutes les demandes de subvention inclues au classement, il est établi un plafond de financement de L 500 millions pour chaque action.

2. Les crédits éventuellement encore disponibles après la répartition effectuée aux termes du 1er alinéa sont destinés à financer les quotas de subventions dépassant la limite de L 500 millions, suivant l'ordre du classement.

TITRE IV

INCITATIONS A LA PRODUCTION D'ENERGIE A USAGE AGRICOLE A PARTIR DES SOURCES ALTERNATIVES

Art. 7

(Actions éligibles)

1. Sont octroyées des subventions en vue de réaliser des installations d'une puissance de 10 mégawatts thermiques ou 3 mégawatts électriques au maximum destinés à récupérer l'énergie thermique, électrique et mécanique ou à la produire à partir de sources énergétiques alternatives ou de sources comparables.

2. Ont vocation à bénéficier des subventions les sujets suivants: les exploitations agricoles, seules ou associées, les consortiums d'exploitations agricoles, les sociétés assurant et gérant les services de fourniture de chaleur à l'agriculture, qui prévoient la participation d'ENEL et/ou d'entreprises municipalisées et/ou d'autres organismes publics.

3. Les subventions peuvent être octroyées dans la mesure de 55% au maximum de la dépense éligible documentée. Ledit pourcentage atteint 65% en cas de sociétés coopératives.

TITRE V

PROCEDURES

Art. 8

(Dépôt des demandes et éligibilité des actions)

1. Les demandes de subventions prévues aux titres II, III et IV doivent être déposées à l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat avant le 30 novembre de chaque année.

2. Sont éligibles les actions dont les pièces justificatives des dépenses ont été délivrées après l'entrée en vigueur de la loi 10/1991.

3. Sont exclues des aides visées à la présente loi les actions ayant déjà bénéficié d'une subvention accordée au sens de la loi régionale n° 34 du 23 avril 1987, portant dispositions en matière de plafonnement de la consommation énergétique et d'essor des énergies renouvelables.

4. Le Gouvernement régional peut disposer par un acte motivé la réouverture ou la modification des délais de dépôt des demandes.

5. Les demandes devront être rédigées sur des modèles préparés par l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et approuvés par le Gouvernement régional par la délibération portant ouverture des délais de dépôt des demandes ou par un autre acte. Le Gouvernement régional établit également les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention, ainsi que les pièces à joindre à la demande.

6. En tout état de cause, les demandes doivent être assorties des documents techniques et économiques suivants:

a) fiche descriptive du bâtiment à usage résidentiel, industriel ou agricole faisant l'objet de l'action;

b) fiche technique afférente à chaque action envisagée, signée par un technicien inscrit au tableau d'un ordre professionnel compétent en la matière;

c) rapport technico-économique rédigé et signé par un technicien inscrit au tableau d'un ordre professionnel compétent en la matière;

d) documents attestant les données prises en compte avant et après l'action en vue d'évaluer les économies d'énergie;

e) pièces justificatives des dépenses;

f) engagement à commencer les travaux dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'octroi de la subvention et à certifier l'achèvement de l'action dans les deux cent quarante jours suivant ladite date.

7. Toutes les pièces doivent être jointes à la demande, sous peine de non admission.

8. Toutes les actions doivent être conformes aux dispositions en vigueur à l'échelon communautaire, national, régional et local.

9. Sont exclues des subventions les actions réalisées à titre d'application d'obligations prévues par la loi ou de dispositions des collectivités locales.

10. Sont exclues des subventions les actions faisant ou pouvant faire l'objet des facilitations fiscales visées à l'art. 29 de la loi n° 9 du 9 janvier 1991 portant dispositions d'application du plan énergétique national: aspects institutionnels, centrales hydroélectriques et électroducs, hydrocarbures et géothermie, production autonome et dispositions fiscales.

11. Sont également exclus des subventions les sujets ne s'étant pas acquittés de l'obligation de communiquer le nom du responsable de la conservation et de l'utilisation rationnelle de l'énergie au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat au sens du 2e alinéa de l'art. 19 de la loi 10/1991.

Art. 9

(Instruction et rédaction des classements)

1. L'instruction des demandes est assurée par le service de l'énergie de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Ledit service peut avoir recours à la collaboration du Comité régional de l'énergie visé à l'art. 18 de la présente loi en vue de résoudre des problèmes techniques particulièrement complexes.

2. Pendant l'instruction, l'Administration régionale a la faculté de demander des éclaircissements sur les documents produits et d'effectuer des contrôles dans les chantiers.

3. A l'issue de l'instruction, le Gouvernement régional approuve les classements des actions susceptibles de bénéficier des subventions.

4. Les classements sont rédigés pour chaque secteur sur la base du rapport entre la quantité d'énergie économisée pendant la période conventionnelle de vie de l'investissement et le coût admissible dudit investissement.

5. Par coût admissible de l'investissement on entend la portion couverte par les subventions de l'ensemble du coût éligible des ouvrages compatibles avec les actions éligibles. La compatibilité desdits ouvrages est évaluée sur la base de la documentation annexée à la demande.

6. Sont exclues du classement les demandes ne respectant pas les dispositions de l'article 8, les demandes ayant obtenu une appréciation négative lors de l'instruction et, en tout état de cause, les demandes ne prévoyant pas pour chaque action des économies d'énergies primaires d'au moins 50 GJ par million d'investissement. Ledit seuil est réduit à 5 GJ par million d'investissement en cas d'installations photovoltaïques.

Art. 10

(Octroi et versement des subventions)

1. Dans les cent vingt jours qui suivent la publication de la délibération du CIPE portant ventilation des crédits au sens du 4e alinéa de l'art. 9 de la loi 10/1991, le Gouvernement régional élabore les plans financiers et pourvoit à l'octroi des subventions en respectant l'ordre du classement et jusqu'à concurrence des crédits alloués par le CIPE à la Région Vallée d'Aoste.

2. Le résultat de l'instruction des demandes et les classements sont communiqués aux postulants dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de l'acte d'octroi des subventions.

3. Sans préjudice des dispositions en matière d'acomptes visées au 3e alinéa de l'art. 18 de la loi 10/1991, la subvention est liquidée sur la base de classements définitifs approuvés par le Gouvernement régional à la fin des travaux et dans les cent vingt jours à compter de la présentation des documents suivants:

a) les factures acquittées, en original, relatives à l'ensemble du coût éligible;

b) pour les actions comportant un investissement jusqu'à L 150.000.000, le certificat de conformité des ouvrages, attestant leur respect du projet et du rapport technico-économique, signé par un technicien inscrit au tableau d'un ordre professionnel compétent en la matière et contresigné par le bénéficiaire de la subvention;

c) pour les actions comportant un investissement de plus de L 150.000.000, le certificat délivré par un ingénieur désigné par la Région, aux frais de l'usager, à l'issue d'un contrôle ultérieur.

4. En cas de modification du projet original, le demandeur doit déposer une communication attestant que les variantes n'impliquent pas la diminution du rendement énergétique de l'action. Les variantes en cours d'ouvrages n'impliquent en aucun cas l'augmentation de la subvention octroyée.

5. Au cas où la dépense afférente à l'action, appréciée à l'issue des travaux, s'avérerait inférieure à la dépense réputée éligible, la subvention sera versée sur la base de la dépense documentée.

Art. 11

(Location-vente)

1. Les subventions visées aux titres II, III et IV de la présente loi sont également octroyées aux actions faisant l'objet de location-vente et réalisées par des sociétés inscrites au registre institué au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, suivant les modalités et les procédures visées à l'art. 15 de la loi 10/1991.

Art. 12

(Cumul des subventions)

1. Les subventions visées aux titres II, III et IV de la présente loi peuvent être cumulées, dans la limite de 75% de l'investissement total, avec les aides prévues par d'autres lois et imputées au budget de l'Etat ou d'autres établissements publics.

Art. 13

(Révocation des subventions)

1. Le Gouvernement régional pourvoit à la révocation des subventions octroyées dans les cas ci-après:

a) au cas où les travaux n'auraient pas commencés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'octroi de la subvention ou dans les délais établis par le Gouvernement régional sur présentation d'une requête motivée de prorogation;

b) au cas où la documentation attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne serait pas produite dans les deux cent quarante jours à compter de la date d'octroi de la subvention ou dans les délais établis par le Gouvernement régional sur présentation d'une requête motivée de prorogation.

2. Les crédits devenus disponibles suite à des révocations, à des renonciations ou à des économies attestées sont utilisés en faveur des actions approuvées en phase d'instruction et n'ayant pas été financées pour manque de disponibilités.

3. En cas de résultat défavorable des contrôles visés à l'article 14 de la présente loi, la Région Vallée d'Aoste en informe immédiatement le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le Gouvernement régional pourvoit à révoquer en tout ou en partie les subventions octroyées, ainsi qu'à recouvrer les sommes déjà versées, augmentées d'un intérêt correspondant au taux officiel d'escompte en vigueur à la date de l'ordre de paiement.

Art. 14

(Contrôles et obligations)

1. L'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), vérifie les économies d'énergie ainsi que la conformité des actions avec les dispositions visées aux titres II, III et IV de la présente loi par des moyens de vérifications appropriés, sur la base d'enquête par échantillons et/ou de critères de priorité.

2. Les contrôles peuvent être effectués directement ou bien par des techniciens que l'Administration régionale choisit dans les listes fournies par les ordres professionnels.

3. Les bénéficiaires des subventions sont tenus:

a) de faire fonctionner les installations et de ne pas transférer ou destiner à un autre usage lesdites installations et les ouvrages réalisés pendant toute la période de vie conventionnellement prise en compte en vue d'apprécier les économies;

b) d'observer les dispositions concernant la maintenance et l'exercice corrects des installations ayant fait l'objet des subventions;

c) de fournir à la Région toutes les données requises quant à l'efficacité de l'action et à la consommation énergétique.

TITRE VI

ACTIONS COLLATERALES

Art. 15

(Initiatives de promotion)

1. L'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat met sur pied des initiatives d'information, de diffusion et de démonstration en vue de promouvoir des actions éligibles au titre des subventions prévues par la présente loi.

2. L'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat encourage également les actions régionales pouvant faire l'objet de subventions au sens de l'article 11 de la loi 10/1991.

Art. 16

(Conventions)

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à la présente loi et au plan énergétique national, ainsi qu'en raison des nécessités découlant de l'application de la loi 10/1991, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions ad hoc avec ENEL, ENI, ENEA, ainsi qu'avec le CNR, les Universités et toute autre personne physique ou morale ?uvrant dans le domaine de l'énergie, dans le cadre des leurs attributions institutionnelles respectives.

2. Les conventions prévues au 1er alinéa visent également à promouvoir des initiatives et des projets d'actions du ressort de la Région dans le domaine de l'énergie et, notamment, des enquêtes et des recherches en vue de:

a) recenser les sources et les ressources énergétiques des réseaux de distribution de la Région;

b) définir les catégories d'usagers actuels et potentiels ainsi que déterminer les besoins énergétiques non satisfaits;

c) définir les moyens d'améliorer la situation énergétique de la Région.

3. La Région, en collaboration avec les Universités, ENEA et d'autres organismes ?uvrant dans le domaine de l'énergie, encourage les accords avec les associations catégorielles des entrepreneurs au sens du 2e alinéa de l'art. 13 de la loi 10/1991, en vue de définir les acteurs et les moyens nécessaires à la mise en ?uvre des actions visant l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les secteurs agricole et industriel, suivant les lignes directrices du programme énergétique régional.

Art. 17

(Observatoire régional de l'énergie)

1. Dans le cadre des finalités énoncées à l'article 1er de la présente loi, la Région met sur pied des structures adéquates en vue de la gestion efficace de la situation énergétique régionale.

2. Il est institué à cette fin l'Observatoire régional de l'énergie ayant pour tâche:

a) d'organiser un réseau de collecte des données sur la consommation dans les différents secteurs, en vue de créer une banque de données régionale;

b) de détecter les événements intéressants dans le domaine de l'énergie, notamment les procès de substitution des sources énergétiques traditionnelles par des sources alternatives ou assimilées;

c) de faire remarquer les problèmes spécifiques et les chances dérivant de l'utilisation des sources d'énergie et de suggérer aux usagers des actions d'amélioration;

d) de diffuser des informations techniques et économiques ayant trait à l'énergie.

3. L'affectation à l'Observatoire des fonctionnaires régionaux nécessaires sera assurée par une révision de l'organigramme de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

4. Dans l'attente de ladite révision, le Gouvernement régional est autorisé à confier des fonctions spécifiques à des professionnels, des spécialistes et des consultants, suivant les modalités visées aux lois régionales et nationales en vigueur en la matière.

Art. 18

(Comité régional de l'énergie)

1. Il est institué le Comité régional de l'énergie.

2. Ledit Comité est composé comme suit:

a) l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat ou, en cas d'absence, le directeur du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie, en qualité de président;

b) un directeur de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

c) un directeur de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports;

d) un directeur de l'assessorat des travaux publics;

e) le premier secrétaire, chef du service de l'énergie de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

f) un spécialiste désigné par ENEA;

g) quatre spécialistes désignés par le Gouvernement régional;

h) un spécialiste de l'Université de Turin.

3. Le Comité est constitué par arrêté du Président du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

4. Les fonctions de secrétaire du Comité sont exercées par un fonctionnaire du service de l'énergie de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

5. Les membres du Comité n'appartenant pas à l'Administration régionale perçoivent pour chaque jour de séance une rémunération brute de L 200.000 et le remboursement des frais supportés, dans la mesure prévue pour les personnels de l'Administration régionale.

Art. 19

(Fonctions du Comité régional de l'énergie)

1. Le Comité régional de l'énergie exerce les fonctions suivantes:

a) dresse un rapport annuel portant sur l'obtention des finalités visées à l'art. 1er de la présente loi, à l'issue de la procédure de versement des subventions;

b) sur requête de l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, assure sa collaboration technique au service de l'énergie en vue d'instruire des dossiers particulièrement complexe.

TITRE VII

PRODUCTION D'ENERGIE HYDROELECTRIQUE

a été abrogée par l'art. 1er de la l.r. n° 2 du 8 mars 2004

Art. 20

(Domaine d'application)

1. La Région encourage les collectivités locales, ou leurs consortiums, et les entreprises, ou leurs consortiums, ayant leur siège légal et opérationnel dans la Région, à investir en vue de remettre en service, développer et réaliser des installations hydroélectriques d'une puissance nominale moyenne de 30.000 kW au maximum ainsi que les structures accessoires.

2. Sont considérées comme structures accessoires: les lignes électriques de distribution de l'énergie, les postes de transformation et tout autre équipement servant à l'installation et à l'exercice de la transmission.

3. Indépendamment du mode de production, l'énergie électrique devra être destinée en premier lieu au développement des activités économiques de la Région et à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Art. 21

(Participation et adhésion à des sociétés ou à des consortiums électriques à l'échelon local)

1. La Région est autorisée à participer ou à adhérer à des sociétés ou à des consortiums électriques à l'échelon local, en vue d'encourager les investissements visant à développer, réaliser et remettre en service des installations hydroélectriques d'une puissance nominale moyenne de 400 à 30.000 kW.

2. La participation ou l'adhésion visées au 1er alinéa sont établies par délibération du Conseil régional.

Art. 22

(Financements)

1. Aux fins des investissements nécessaires à remettre en service les installations hydroélectriques abandonnées, à développer par la modernisation technologique les installations existantes, ainsi qu'à réaliser de nouvelles installations et toute structure accessoire, peuvent être octroyés des emprunts à taux avantageux financés par le fonds de roulement visé à l'article 25 de la présente loi, ou des subventions en compte intérêt pour les emprunts à contracter avec des établissements de crédit agréés, ou des financements destinés aux actions faisant l'objet de location-vente réalisées par des sociétés agréées.

2. Les emprunts visés au 1er alinéa peuvent être octroyés comme suit:

a) jusqu'à concurrence de 70% de la dépense éligible en vue de financer les actions réalisées par des collectivités locales ou par d'autres établissements publics, par des entreprises municipalisées ou par des sociétés dont la participation des organismes publics au capital est d'au moins 35% ou par leurs consortiums;

b) jusqu'à concurrence de 40% de la dépense éligible en vue de financer les actions réalisées par des entreprises produisant autonomement de l'énergie.

3. Pour les emprunts sont prévues les périodes d'amortissement suivantes:

a) quinze ans, dont un an de pré-amortissement, en vue de la réalisation de nouvelles installations;

b) dix ans, dont un an de pré-amortissement, en vue de remettre en service les installations abandonnées;

c) huit ans, dont un an de pré-amortissement, en vue de développer par la modernisation technologique les installations existantes.

4. Le taux d'intérêt à appliquer aux emprunts financés par le fonds de roulement est fixé à 50% du taux de référence établi par le ministère du trésor pour les financements destinés à l'industrie.

5. Quant aux emprunts contractés avec des établissements de crédit, le concours aux intérêts est octroyé de manière à ce que le taux d'intérêt corresponde au taux visé au 4e alinéa, toutes charges accessoires et tous frais à la charge de l'emprunteur compris.

6. En cas d'actions réalisées par location-vente, peut être octroyée une subvention à verser directement à la société agréée en vue de réduire les intérêts de 30% au maximum du taux de référence établi par le ministère du trésor pour les financements destinés à l'industrie.

Art. 23

(Conventions avec des établissements de crédit)

1. En ce qui concerne les actions bénéficiant de la subvention en compte intérêt ou de la subvention pour location-vente, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec des établissements de crédit et des sociétés de location-vente.

2. Les conventions devront indiquer les taux, les procédures et les délais de dépôt et d'instruction des demandes, les modalités de conclusion du contrat d'emprunt et de location-vente, les modalités de versement des sommes, ainsi que les dispositions pour le remboursement anticipé des emprunts et la renonciation ou la révocation des bénéfices.

Art. 24

(Instruction des demandes d'emprunt)

1. Les demandes de financements en vue de la construction de nouvelles installations, de la modernisation des installations existantes ou de la remise en service d'installations abandonnées, sont appréciées sur la base de la politique énergétique régionale, de l'impact sur l'environnement et de la viabilité économique.

2. Les demandes doivent être déposées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et être assorties de la documentation prévue par les dispositions d'application approuvées par délibération du Gouvernement régional. Les demandes concernant des installations d'une puissance nominale moyenne de plus de 220 kW doivent également être assorties de l'étude d'impact sur l'environnement visée à la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991.

3. Les études d'impact sur l'environnement devront souligner, notamment, les aspect suivants:

a) les conséquences de la réduction du débit des torrents sur la flore et la faune de montagne;

b) les éventuelles conséquences de la réduction ou de l'élimination de l'effet de dilution des eaux usées sur l'état de pollution des cours d'eaux concernés;

c) le débit résiduel dans les périodes d'étiage.

4. En cas d'urgence et limitativement aux actions visées aux lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 22 de la présente loi, le Gouvernement régional a la faculté d'admettre à bénéficier des subventions et des incitations visées à la présente loi les installations pour lesquelles l'instruction en vue de l'octroi de la sous-concession de dérivation des eaux publiques ne serait pas encore achevée. Le cas échéant, l'installation devra se conformer aux dispositions du Plan énergétique régional et devra obtenir l'autorisation de la surintendance régionale des biens culturels et des sites ainsi que l'avis favorable du bureau régional compétent en matière de dérivation, usage et sous-concessions des eaux publiques quant à l'admissibilité formelle de la demande en question. La société ENEL devra être informée de la demande d'autorisation, aux termes de l'art. 18 du Décret du Président de la République n° 342 du 18 mars 1965, et devra indiquer les conditions auxquelles les concessions et les autorisations devraient, à son avis, être subordonnées en vue de coordonner les activités dans le domaine de l'énergie électrique. De la demande d'autorisation sera également saisi le Magistrato del Po qui doit se prononcer quant à l'admissibilité des demandes.

5. Dans les cas visés au 4e alinéa, le demandeur doit également s'engager à accomplir toutes prescriptions et conditions établies lors de la sous-concession.

6. En cas de non observation des dispositions visées aux 4e et 5e alinéas, le Gouvernement régional peut demander que la Finaosta S.p.A., les établissements de crédit ou les sociétés financières concernés pourvoient immédiatement à révoquer l'emprunt ou toutes autres incitations visés au présent titre.

7. En cas d'instructions particulièrement complexes, le service compétent peut avoir recours - sur requête de l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat - à la collaboration technique du Comité régional de l'énergie visé à l'article 18 de la présente loi.

8. L'instruction, assurée éventuellement avec la collaboration de techniciens externes, prend en compte la situation juridique du demandeur, l'analyse technique et économique ainsi que le rapport entre la production potentielle et l'investissement.

9. Sont réputées éligibles les nouvelles installations ayant une puissance nominale moyenne d'au moins 101 kW.

10. La remise en service ou le développement des installations existantes sont réputés éligibles pourvu que la production soit augmentée d'au moins 15% par rapport au niveau précédent.

11. Aux fins du financement, sont considérées comme prioritaires les actions réalisées, dans l'ordre, par les Communes, les Communautés de montagne et leurs consortiums, les sociétés et les consortiums dont la majorité du capital est public, les coopératives d'usagers, les consortiums d'usagers particuliers, les particuliers.

12. Les demandes déposées par des acteurs appartenant à des catégories homogènes dans le cadre des catégories visées à l'alinéa précédent sont financées par ordre décroissant sur la base du rapport entre la quantité d'énergie productible dans la période de vie conventionnelle de l'installation et l'unité d'investissement.

13. Le Gouvernement régional statue par acte motivé sur l'octroi des emprunts et sur leur montant.

14. En vue de l'instruction du point de vue financier et de l'octroi des incitations, les demandes à financer par le fonds de roulement régional sont transmises à la Finaosta S.p.A., tandis que les demandes d'emprunt avec une subvention en compte intérêt et les demandes à financer par location-vente sont transmises respectivement aux établissements de crédits agréés et aux sociétés de location-vente.

Art. 25

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement régional en vue de l'octroi des emprunts à taux avantageux visés à l'art. 22 de la présente loi. Il en établit également le montant et les modalités de versement et de prélèvement.

2. Le Gouvernement régional est également autorisé à approuver la passation d'une convention ad hoc avec la société financière Finaosta S.p.A. (ci-après Finaosta) en vue de la constitution et de la gestion dudit fonds de roulement.

3. La convention susvisée doit prévoir l'obligation pour la Finaosta de transmettre tous les six mois à la Région les situations afférentes au compte courant du fonds avec toutes les informations prévues par ladite convention.

4. Les comptes de la Région de chaque exercice financier doivent être assortis du compte rendu relatif au fonds de roulement constitué au sens de la présente loi, mis à jour au 31 décembre de chaque année.

5. En vue de vérifier l'utilisation et la destination des emprunts à taux avantageux, les emprunteurs doivent permettre tous contrôles de la part de l'Administration régionale. En cas d'irrégularité documentée, le Gouvernement régional a la faculté de demander que la Finaosta révoque l'emprunt.

Art. 26

(Gestion du fonds de roulement)

1. Le fonds de roulement visé à la présente loi est financé pour 1993 et pour les années suivantes:

a) par les crédits prévus par la présente loi, par les crédits ouverts et (approuvés) sur chaque année par le Conseil régional, ainsi que par le transfert annuel, en tout ou en partie, des fonds de caisse de la Région sur le fonds de roulement en question;

b) par le revenu dérivant d'éventuels emprunts ou prêts obligataires à moyen et long terme contractés à cet effet;

c) par l'encaissement, même avant l'échéance, des annuités d'amortissement dues par les emprunteurs;

d) par les intérêts produits par les crédits du fonds encore disponibles auprès de la Finaosta;

e) par les intérêts des prêts octroyés en régime de pré-amortissement.

2. Sont imputés au fonds de roulement les éventuelles charges fiscales, les coûts des services assurés par la Finaosta qui gère ledit fonds, ainsi que les pertes attestées sur les financements.

Art. 27

(Cumul des aides)

1. Les aides visées au présent titre peuvent être cumulées, jusqu'à concurrence de 75% au maximum de la dépense, avec les incitations éventuellement prévues par d'autres loi et imputées au budget de l'Etat et de la Région, ainsi qu'avec les subventions prévues par les dispositions communautaires.

Art. 28

(Acomptes)

1. A compter du 1er janvier 1994, le Gouvernement régional est autorisé à verser à l'avance, en tout ou en partie, la subvention visée à l'art. 14 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 destinée au développement, à la construction ou à la réouverture d'installations hydroélectriques ayant une puissance nominale moyenne de 30 000 kW au maximum, après instruction de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat suivant les modalités établies par acte du Gouvernement régional.

2. Peuvent bénéficier dudit versement anticipé les actions réalisées par des organismes publics ou à majorité publique ou bien par des particuliers produisant de l'énergie électrique pour leur consommation personnelle.

3. En cas de non octroi de la subvention de l'Etat, les sommes anticipées sont remboursées à la Région dans quatre-vingt-dix jours à compter de la communication de l'Etat portant refus d'octroi.

4. En cas d'octroi de la subvention de l'Etat, les bénéficiaires des versements anticipés doivent rembourser à la Région les sommes perçues dans les sept jours qui suivent le versement de ladite subvention.

5. Au cas où les bénéficiaires des versements anticipés ne s'acquitteraient pas des obligations prévues aux 3e et 4e alinéas dans les délais établis, les sommes à rembourser seront augmentées des intérêts calculés en multipliant la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte de la période de jouissance de la subvention par la durée de ladite période.

Art. 29

(Cogénération)

1. Les financements visés à l'art. 22 de la présente loi sont octroyés, suivant les mêmes modalités, aux actions visant la construction ou la modification d'installations de cogénération d'énergie, pourvu que la puissance du réseau de distribution dépasse 10 MWt et que la puissance électrique installée corresponde à 20% au moins de la puissance thermique distribuée aux usagers.

2. Sont considérées comme structures liées aux installations de cogénération d'énergie les structures visées au 2e alinéa de l'art. 20 de la présente loi ainsi que les réseaux de distribution de la chaleur.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 34 du 23 avril 1987, excepté le 3e alinéa de l'art. 15, ainsi que la loi régionale n° 35 du 16 mai 1988, portant dispositions complétant la loi régionale n° 34 du 23 avril 1987, sont abrogées.

2. Les demandes déposées en application des dispositions abrogées continuent de bénéficier des financements pourvu qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi elles soient assorties de tous les documents nécessaires.

Art. 31

(Dispositions transitoires)

1. La Région apprécie la compatibilité des demandes de subvention déposées au sens du 3e alinéa de l'art. 14 de la loi 10/1991 avec le Plan énergétique régional et les objectifs régionaux.

Art. 32

(Application de dispositions de l'Etat)

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi il est fait application des dispositions de la loi n° 10 du 9 janvier 1991.

Art. 33

(Dispositions financières)

1. Les crédits alloués par l'Etat à la Région en vue de l'application des titres II, III et IV de la présente loi seront inscrits au budget lors de leur répartition par le CIPE, suivant les modalités visées à l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

2. A compter de 1994, les crédits rendus disponibles par la révocation de subventions au sens du 3e alinéa de l'art. 13 de la présente loi seront imputés à des chapitres qui seront spécialement institués au budget par acte administratif.

3. La dépense de L 3.050.000.000 est autorisée à compter de 1993 en vue de l'application des articles 15, 16, 17, 18, 21 et 22 de la présente loi. Ladite dépense grèvera les nouveaux chapitres 48965 (quant à L 50.000.000), 48968 (quant à L 1.000.000.000), 48972 (quant à L 300.000.000), 48974 (quant à L 500.000.000) et 48976 (quant à L 1.200.000.000).

4. La dépense de L 500.000.000 est autorisée en vue de l'application de l'art. 22, limitativement aux subventions qui grèveront le chapitre 48974, en tant qu'engagement au titre des années allant de 1993 à 2010.

5. La dépense visée au 3e alinéa sera couverte pour 1993 par le prélèvement de L 3.050.000.000 des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1993 (Actions dans le secteur de l'énergie - Cod. D.5.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépense d'investissement». Pour les années 1994 et 1995, la dépense prévue sera couverte par le prélèvement de L 3.050.000.000 des crédits inscrits au chapitre 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement» du budget pluriannuel 1993/1995. A compter de 1996, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

6. La dépense de L 1.200.000.000 est autorisée pour 1993 en vue de l'application du 2e alinéa de l'article 30 de la présente loi. Ladite dépense grèvera le nouveau chapitre 48970 du budget pour l'exercice en cours.

7. La dépense visée au 6e alinéa sera couverte pour 1993 par le prélèvement de L 1.200.000.000 des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1993 (Actions dans le secteur de l'énergie - Cod. D.5.) financés par les fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement».

8. La dépense prévue pour les versements anticipés visés à l'art. 28 grèvera des chapitres spéciaux à instituer au budget 1994.

Art. 34

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 subit en dépenses les rectifications suivantes:

diminution

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 4.250.000.000

augmentation

programme régional 2.2.2.15.

codification 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Chap. 48965 nouveau chapitre

«Dépenses pour le fonctionnement du Comité régional de l'énergie L.R. n° 62 du 20 août 1993, art. 18»

L 50.000.000

programme régional 2.2.2.15.

codification 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Chap. 48968 nouveau chapitre

«Dépenses pour la réalisation d'actions collatérales et pour le fonctionnement de l'observatoire régional de l'énergie, y compris la passation de conventions avec des acteurs ?uvrant dans le domaine de l'énergie L.R. n° 62 du 20 août 1993, articles 15, 16 et 17»

L 1.000.000.000

programme régional 2.2.2.15.

codification 2.2.2.4.1.3.10.28.05

Chap. 48970 nouveau chapitre

«Subventions au secteur de l'énergie en application du 2e alinéa de l'article 30 de la L.R. n° 62 du 20 août 1993»

L 1.200.000.000

programme régional 2.2.2.15.

codification 2.1.2.5.4.3.10.28.05

Chap. 48972 nouveau chapitre

«Dépenses pour l'acquisition de capital au sein de sociétés ou consortiums électriques locaux L.R. n° 62 du 20 août 1993, art. 21»

L 300.000.000

programme régional 2.2.2.15.

codification 2.1.2.4.3.4.10.28.05

Chap. 48974 nouveau chapitre

«Concours au paiement d'intérêts pour des emprunts et pour des locations-ventes octroyés en vue de l'essor de l'énergie hydroélectrique L.R. n° 62 du 20 août 1993, art. 22»

L 500.000.000

programme régional 2.2.2.15.

codification 2.1.2.6.4.3.10.28.05

Chap. 48976 nouveau chapitre

«Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour l'essor de l'énergie hydroélectrique L.R. n° 62 du 20 août 1993, art. 22»

L 1.200.000.000

TABLEAU A

Règles techniques concernant les actions visées à l'article 4 à appliquer aux immeubles existants.

Structures à isoler: l'action doit entraîner une augmentation de la résistance thermique de la surface traitée d'au moins R=a.³t (m2C°h/kcal), ³t correspondant au saut thermique de projet visée à l'article 21 du Décret du Président de la République n° 1052 du 28 juin 1977, et «a» correspondant au coefficient indiqué ci-après pour chaque action.

Combles : a =0,1

Terrasses et arcades : a=0,04

Parois externes

isolées de l'extérieur : a=0,04

Parois externes

avec espace isolant : sans limites

Parois externes

isolées de l'intérieur: a=0,04

Vitres doubles: ne sont réputées éligibles que dans les zones climatiques D, E et F du territoire national prévues par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du 10 mars 1977 et pourvu que soit assurée une étanchéité à l'air des fermetures au moins correspondant à une perméabilité à l'air de moins de 6 m3/h pour ml (mètre linéaire) de joint d'ouverture et de 20 m3/h pour m2 de superficie d'ouverture, avec une différence de pression de 100 Pascal.

Tuyaux d'adduction

d'eau chaude: ne sont réputés éligibles que les frais de fourniture et de pose du matériel isolant, tout ouvrage en maçonnerie étant exclu.