Loi régionale 6 septembre 1991, n. 62 - Texte originel

Loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991,

portant réglementation des transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services complémentaires de transport. Intégrations et modifications des lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49.

(B.O. n° 43 du 24 septembre 1991)

Art. 1er

(Transports gratuits)

1. Les six premiers alinéas de 1'art. 46 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982, portant réglementation des services collectifs de transport de personnes et de marchandises, modifiée par la loi régionale n° 64 du 23 juin 1983 et par la loi régionale n° 49 du 16 juin 1988, sont remplacés comme suit :

« Les concessionnaires ne sont pas autorisés à délivrer des billets gratuits ou semi-gratuits ou des cartes de libre circulation sur les lignes gérées par eux.

Les billets et les cartes déjà délivrés, à l'exception des cas prévus aux alinéas qui suivent, expirent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont autorisés à voyager gratuitement sur tout moyen de transport :

a) les fonctionnaires du Service régional de la communication et des transports et les fonctionnaires de la Motorizzazione Civile dans l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle ;

b) les agents des forces de police (Carabiniers, police de l'État, brigade financière, corps de la police pénitentiaire) et du corps des sapeurs-pompiers, du corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires et du corps forestier valdôtain, en uniforme et pour des raisons de service ;

c) les magistrats, les fonctionnaires, les officiers et les agents de la police judiciaire, en fonctions auprès des parquets du tribunal d'instance et du tribunal d'Aoste ;

d) les techniciens d'entretien des lignes télégraphiques ou les autres agents du Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, munis du livret mod. 16 délivré par le Ministère des postes et des télécommunications.

Sont autorisés à voyager gratuitement sur les moyens de transports collectifs, à l'exception des télésièges et des téléskis, pourvu qu'ils résident en Vallée d'Aoste :

a) les personnes décorées de la médaille d'or et d'argent à la valeur militaire et civile ;

b) les chevaliers de Vittorio Veneto ;

c) les aveugles atteints de cécité absolue ou dont la vue est inférieure à un dixième dans les deux yeux avec correction éventuelle, et leurs accompagnateurs éventuels ;

d) les sourds-muets et leurs accompagnateurs éventuels ;

e) les personnes inaptes au travail, les invalides de guerre, civils ou du travail, les handicapés ayant une invalidité reconnue par la loi d'au moins 80 %, leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu ;

f) les personnes âgées de 60 ans révolus ;

g) les jeunes faisant leur service militaire ou civil en Vallée d'Aoste, même s'ils ne sont pas résidents en Vallée d'Aoste.

Le droit de voyager gratuitement est attesté par la Région, selon des modalités, cartes, bons, titres de transport établis par délibération du Gouvernement régional, qui est également chargé de fixer les conditions de remboursement des frais y afférents aux concessionnaires.

Le Gouvernement régional, selon des modalités ou des conventions spéciales, peut autoriser :

a) l'utilisation gratuite, par les catégories indiquées au quatrième alinéa, de services de transport en location, tels des navettes, instituées sur des parcours non desservis par des lignes normales ;

b) l'utilisation gratuite d'autres services et modes de transports - tels des taxis, des autobus en location, d'autres véhicules équipés - par les personnes empêchées dans leurs mouvements et utilisant des fauteuils roulants ou des appareillages analogues, les paraplégiques, les personnes atteintes de troubles de la mobilité, les infirmes, le personnel de service, le personnel accompagnant lesdites personnes et, occasionnellement, d'autres personnes atteintes de handicaps particuliers d'ordre médical, social, scolaire et professionnel ainsi que des besoins urgents de se déplacer ;

c) l'application de tarifs préférentiels, spéciaux et réduits pour les catégories de personnes indiquées à l'art. 42 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982. ».

2. La circulation gratuite visée au premier alinéa s'applique également au transport ferroviaire, selon les modalités, les conditions et les conventions établies avec l'Ente Ferrovie dello Stato et approuvées par délibération du Gouvernement régional après avoir recueilli l'avis de la Commission du Conseil compétente.

3. Le dernier alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 est abrogé.

Art. 2

(Étudiants universitaires)

1. Dans le cadre des mesures régionales visant à encourager l'accès aux études universitaires, l'Assessorat régional compétent en matière de transports pourvoit à délivrer aux étudiants universitaires résidant en Vallée d'Aoste ainsi qu'aux autres personnes indiquées au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989, portant mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires - selon des modalités, conditions et conventions approuvées par délibération du Gouvernement régional - des cartes, des bons et des titres de transport permettant une remise de 60 % sur le prix du voyage effectué avec tout mode et service de transport collectif, à condition qu'il soit relatif au lieu où se trouve l' université.

2. En cas de difficultés particulières ou de carence de liaisons et de services de transport collectif ou bien en cas d'impossibilité de conclure des conventions avec les sociétés des transports, 1'Assessorat régional compétent en matière de transports pourvoit à mettre sur pied d'autres initiatives, même en location, à la charge de la Région, ou bien participe aux frais découlant de l'utilisation d'autres modes de transport, même privés, pourvu qu'il soient dûment documentés par les intéressés.

3. À titre d'intégration des dispositions du premier alinéa, en cas de carences de liaisons et de correspondances utiles aux exigences liées aux études, l'assesseur régional compétent en matière de transports est autorisé à établir des services de location, après avoir évalué si la réelle absence d'alternatives ainsi que l'intérêt de la participation sont susceptibles de justifier ladite initiative.

Art. 3

(Carte jeune)

1. Afin de promouvoir l'utilisation des transports en commun par les jeunes et de réduire le recours au transport individuel, est créée - par les soins de 1'Assessorat régional compétent en matière de transports - une « Carte jeune » spéciale ouvrant droit, pour les jeunes jusqu'à 26 ans, à des remises de 30 % sur les tarifs des transports en commun de la Région et des transports conventionnés avec la Région, dont ceux des Ferrovie dello Stato, selon des modalités, des conditions et des conventions approuvées par le Gouvernement régional.

2. Les réductions obtenues avec la Carte jeune peuvent être cumulées avec celles indiquées à l'art. 2 et avec celles prévues à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982.

3. Le prix de vente de la Carte jeune ainsi que les modalités et conditions d'utilisation sont établis par délibération du Gouvernement régional, la Commission du Conseil compétente entendue.

Art. 4

(Assistés et immigrés)

1. L'Assessorat régional compétent en matière de transports est autorisé à délivrer occasionnellement des bons et des documents de transport à des personnes ayant des exigences particulières et signalées par le président du Gouvernement régional, le questeur et les syndics à cause de leurs conditions de nécessité.

2. Si lesdites personnes sont signalées par les services régionaux et communaux d'aide sociale, par les patronages, les syndicats, les comités ou d'autres organismes d'aide et de solidarité sociale, l'Assessorat régional compétent en matière de transports pourvoit à demander 1'autorisation du président du Gouvernement régional en vue de l'octroi des bons et des documents de transport indiqués au premier alinéa.

3. Afin de favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion dans la communauté régionale et selon les modalités et les conditions approuvées par le Gouvernement régional, l'Assessorat régional compétent en matière de transports est autorisé à délivrer - pour des périodes limitées - des cartes, des bons et des documents de transport comportant des réductions tarifaires ou - occasionnellement et pour une période limitée - gratuits à des immigrés étrangers en règle avec les dispositions de la loi réglementant leur séjour sur le territoire de la République.

Art. 5

(Lignes d'intérêt régional)

1. En cas de carence de services et d'horaires sur les lignes des transports en commun ou sur les directrices et les parcours non desservis par des lignes et dont la concession est du ressort de l'État, l'assesseur régional compétent en matière de transports est autorisé - sur délibération du Gouvernement régional - à demander au Ministère des transports la reconnaissance de l'intérêt régional de trajets et de lignes automobiles au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982, afin de rendre - dans le respect de toutes les procédures prévues par la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 et à titre de concession - permanentes, ordinaires et du ressort du régime de contribution prévu par la loi régionale n° 38 du 24 août 1982 (concernant l'exploitation et la gestion économique et financière des transports en commun) les initiatives expérimentales, extraordinaires et substitutives mises en place, aux termes de la présente loi, avec des modalités différentes, y compris la location privée, en vue de faire face aux besoins des usagers mentionnés ci-dessus.

Art. 6

(Surveillance et contrôle)

1. La surveillance et le contrôle sur l'utilisation correcte des documents de transports, des bons et des cartes concernant la gratuité et les réductions appliqués aux usagers autorisés relèvent des sociétés concessionnaires et de l'Assessorat régional compétent en matière de transports ; lesdits pouvoirs sont exercés par l'intermédiaire du Service de la communication et des transports, à qui sont également confiées la prévention, la constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux y afférents.

2. L'utilisation des bons par une personne autre que le titulaire ainsi que les déclarations mensongères, les faux en écritures, l'utilisation d'actes faux, la contrefaçon et l'altération des bons, des billets et des cartes, l'utilisation de bons, billets, cartes et documents de transport contrefaits ou altérés sont punis aux termes des lois pénales et de celles spéciales et régionales en matière de transports, sans préjudice des dispositions de l'art. 9 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, modifiant le système pénal.

Art. 7

(Accords de service et dépenses à la charge des usagers)

1. En vue de 1'accomplissement des procédures et des affaires relatives à l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à ouvrir, même provisoirement, des guichets décentralisés sur le territoire régional et à conclure des accords - sur avis de la commission du Conseil compétente - avec les Communes, les commandements militaires et des forces de l'ordre, les syndicats, les associations catégorielles, de bénévolat et d'assistance.

2. Les personnes bénéficiant des avantages et des services prévus par la présente loi sont tenues de payer un quota minimum fixé par le Gouvernement régional, la Commission du Conseil compétente entendue, en vue du retrait des cartes et en tout cas pour pouvoir bénéficier desdits avantages et services pendant une période déterminée, à titre de participation et de remboursement des frais de la procédure.

Art. 8

(Charges de la Région et de l'État)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est à la charge de la Région.

2. Pour ce qui concerne la partie des réductions tarifaires reconnue comme valable aux fins du réajustement et de la provision à la charge de l'État des recettes réduites au sens du troisième alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 77 du 4 mars 1989 - portant dispositions urgentes en matière de transports et de concessions maritimes, converti, avec modifications, en la loi n° 160 du 5 mai 1989 - et des arrêtés d'application de ladite disposition, l'Assessorat régional compétent en matière de transports pourvoit aux procédures de demande d'admission aux mesures de l'État prévues à cet effet.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. En vue de l'application de la présente loi, est autorisée la dépense accrue de L 1 200 000 000 par an.

2. La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvera quant à L 700 000 000 le nouveau chapitre 48195 « Dépenses pour la gratuité des transports, les initiatives et les services complémentaires aux transports, les avantages et les tarifs préférentiels et réduits à la charge de la Région » et quant à L 500 000 le chapitre 48200 « Dépenses pour le transport gratuit des handicapés et pour les facilitations reconnues aux invalides, aux personnes âgées et à d'autres personnes ainsi qu'aux militaires sur les services de transports en commun - Loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982, art. 46 - Loi régionale n° 49 du 16 juin 1988 ».

3. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour 1991, par l'inscription d'un montant égal de recette accrue au chapitre 9200 (Intérêts sur les fonds de caisse) du budget de la Région pour l'année en cours.

4. À compter de 1992, les dépenses nécessaires seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1991 subit les rectifications suivantes :

Recettes

Augmentation

Chap. 9200 « Intérêts sur les fonds de caisse »

L 1 200 000 000

Dépenses

Augmentation

Programme régional 2.2.2.14

Codification 1.1.1.4.1.2.8.7.5.

Chap. 48195 (nouveau chapitre) « Dépenses pour la gratuité des transports, les initiatives et les services complémentaires aux transports, les avantages et les tarifs préférentiels et réduits à la charge de la Région »

Loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991

L 700 000 000

Chap. 48200 « Dépenses pour le transport gratuit des handicapés et pour les facilitations reconnues aux invalides, aux personnes âgées et à d'autres personnes ainsi qu'aux militaires sur les services de transports en commun - Loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982, art. 46 - Loi régionale n° 49 du 16 juin 1988 »

L 500 000 000

Total augmentations L 1 200 000 000

Art. 11

(Urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.