Loi régionale 22 novembre 1988, n. 62 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 62 du 22 novembre 1988,

portant titularisation dans le corps régional du personnel enseignant et éducateur de certaines catégories de personnel scolaire.

(B.O n° 15 du 21 décembre 1988)

Art. 1

1. Les enseignants et les surveillants ayant été en fonction en qualité de non titulaires au cours de l'année scolaire 1981-1982 dans les écoles dépendant de la Région et au Collège régional «F. Chabod», par suite d'une nomination annuelle signée par le Surintendant des écoles, qui ont obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement, si celui-ci est requis, ou bien qui l'obtiennent lors des sessions réservées à cet effet, aux termes de l'art. 3 du décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4juillet 1988, ont le droit d'être progressive ment titularisés dans le corps du personnel scolaire du Val d'Aoste selon les modalités visées au premier alinéa de l'art. 11 et à l'art. 17 dudit décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet 1988.

2. Ont, par ailleurs, le droit d'être progressivement titularisés dans le corps du personnel scolaire du Val d'Aoste, suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l'art. 11 et à l'art. 17 dudit décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet 1988:

a) les enseignants qui ont accompli, en tout cas, une année de service au cours des années scolaires 1978-1979 ou 1979-1980 ou 1980-1981 ou 1981-1982 en qualité de suppléants dans les écoles dépendant de la Région et ont accompli une autre année de service comme enseignants non titulaires dans lesdites écoles ou dans les écoles correspondantes de l'Etat ou dans les établissements scolaires ou organismes culturels italiens à l'étranger dans le septennat antérieur à la date du 10 septembre 1982, et qui ont obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement, si celui-ci est requis, ou bien qui l'obtiennent lors des sessions réservées à cet effet, aux termes de l'art. 3 du décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet 1988;

b) les enseignants qui ont obtenu, dans ledit septennat, lors des concours de titularisation dans les écoles susmentionnées, une moyenne non inférieure au nombre de points correspondant à sept sur dix et qui ont accompli, dans ledit septennat, un service, même discontinu, de 180 jours au moins, en qualité de suppléants dans les écoles dépendant de la Région;

c) les surveillants qui ont travaillé en qualité de non titulaires au Collège régional «F. Chabod» et qui remplissent des conditions analogues à celles visées aux lettres a) et b).

3. Dans le cas où les candidats auraient échoué à l'épreuve de connaissance de la langue française lors d'un concours ordinaire du degré correspondant ou, seulement pour ce qui concerne le personnel éducateur, lors d'un concours pour des postes d'enseignement des écoles de n'importe quel ordre, l'insertion dans la liste d'aptitude régionale est subordonnée à la réussite de l'épreuve de pleine connaissance de la langue française, prévue par le quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983.

Art. 2

1. L'application de la présente loi ne comporte pas, pour l'année 1988, de charges supérieures à celles inscrites au budget de la Région pour l'exercice correspondant. Il sera pourvu annuellement aux éventuelles dépenses accrues pour les exercices financiers suivants par la loi d'approbation des budgets y afférents.

Art. 3

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.