Loi régionale 12 décembre 1986, n. 62 - Texte originel

Loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, concernant des interventions régionales en matière d'agriculture.

(B.O. n° 17 du 24 décembre 1986)

Art. 1er

(Critères généraux et conditions)

1. Le premier alinéa de l'article 2 de la 1oi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 est modifié comme suit:

«1) Les interventions prévues par la présente loi doivent, de toute façon, être conformes aux directives et aux règlements de la Communauté Economique Européenne et tout particulièrement au Règlement 797/85 du 12 mars 1985 et peuvent servir d'intégration aux aides décidées, pour les mêmes buts, par des dispositions de l'Etat ou de la Communauté.»

2. Le cinquième alinéa est modifié comme suit:

«5) Les bénéficiaires des subventions en compte de capital, pour le ouvrages mis en adjudication au moyen de l'appel d'offres, devront présenter, avant l'adjudication définitive, les actes contenant les modalités d'adjudication et, par la suite, les contrats d'adjudication de même que les copies authentiques des factures relatives.»

Art. 2

(Alpages et bâtiments ruraux)

1. Après le deuxième alinéa de l'article 6 sont insérés les alinéas troisième, quatrième et cinquième suivants:

«3) En alternative à ce qui est prévu aux alinéas précédents 1) et 2), peut être octroyée une subvention en compte de capital en raison de 42% de la dépense considérée comme admissible. S'il s'agit d'alpages et de mayens, compte tenu du fait que ces ouvrages sont considérés comme fondamentaux pour la protection et l'amélioration de l'environnement, la subvention en compte de capital est octroyée en raison de 50% de la dépense considérée comme admissible.»

«4) Pour la construction et la reconstruction de bâtiments ruraux au service d'alpages et de mayens de propriété de consortiums, de coopératives, de consorteries, de communes et d'autres formes d'association constituées légalement et pour la réalisation de structures au service de consortiums d'amélioration foncière, de consorteries et d'associations de producteurs agricoles, y compris l'achat des terrains à bâtir, la subvention en compte de capital est octroyée en raison de 75% de la dépense considérée comme admissible.»

«5) Dans le but de sauvegarder le patrimoine existant des bâtiments ruraux, peuvent être octroyées, pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments ruraux, même pour l'usage d'habitation, les aides prévues à l'article 4 précédent, en faisant abstraction de la dimension de l'entreprise agricole, au cas où le demandeur effectue, même à titre partiel, une activité agricole et est propriétaire depuis 10 ans au moins du bâtiment concerné ou qu'il en serait tombé en possession par héritage.»

Art. 3

(Voirie rurale, irrigation et aqueducs)

1. L'article 7 est substitué comme suit:

«1) Est autorisé l'octroi de subventions en compte de capital au bénéfice de propriétaires d'entreprises agricoles, à titre individuel ou associés, de consortiums d'amélioration foncière et de consorteries pour la construction, l'aménagement et la remise en état de chemins ruraux, de la ferme et entre les fermes, de monorails, de téléphériques et de fils aériens remplaçant la voirie rurale, d'aqueducs ruraux, de canaux d'irrigation, d'installations d'irrigation et de ferti-irrigation.

2) Les chemins ruraux et les aqueducs doivent avoir un intérêt éminemment agricole.

3) La subvention régionale sur la dépense admise est octroyée dans les proportions suivantes:

a) 50% pour des ouvrages exécutés par des propriétaires d'entreprises agricoles, à titre individuel ou associés;

b) 951/4 pour des ouvrages dont le montant serait égal ou inférieur à 150 000 000 de lires, exécutés par des consortiums d'amélioration foncière ou par des consorteries.

4) Les ouvrages d'un montant de plus de 150 000 000 de lires, au cas où ils seraient d'un intérêt particulier pour l'activité agricole, pourront être exécutés par la Région, et les dépenses seront entièrement aux frais du budget de la Région.

5) Sont également entièrement aux frais du budget de la Région les interventions concernant les canaux d'irrigation servant en même temps pour collecter et pour écouler les eaux sales et favorisant le maintien de l'équilibre hydrogéologique, de même que les interventions nécessaires pour la remise en état et la réouverture de la voirie rurale suite à des événements et à des calamités naturelles.

6) Dans les domaines constitués par des alpages et des mayens manquant d'une voirie adéquate, peuvent être octroyées au bénéfice des entrepreneurs agricoles des subventions en raison de 95% des dépenses justifiées pour l'utilisation d'hélicoptères pour le transport de produits agricoles et de moyens techniques de production, de même que de tout ce qui peut servir pour l'exploitation rationnelle des alpages et des mayens.

7) Est autorisée au bénéfice des consortiums d'amélioration foncière, avec le consentement des Communes concernées, l'expropriation de terrains pour la construction de chemins ruraux entre les fermes, de monorails, de téléphériques, de fils aériens et d'ouvrages d'irrigation.»

Art. 4

(Mise en culture et amélioration de terrains agricoles)

1. Après le premier alinéa de l'article 8 est ajouté le deuxième alinéa suivant:

«2) Au cas où les interventions seraient effectuées par des consortiums d'amélioration foncière, par des coopératives ou par d'autres formes d'association, la subvention est augmentée à 70% de la dépense admise.»

Art. 5

(Production d'énergie de sources renouvelables)

1 A la fin du premier alinéa de l'article 11 sont ajoutés les mots suivants:

«consortiums, consorteries et autres formes d'association, constitués légalement».

Art. 6

(Electrification rurale)

1. Après le premier alinéa de l'article 12 est inséré l'alinéa 1) bis suivant:

«1 bis Les mêmes subventions peuvent être octroyées pour l'achat de générateurs servant à fournir l'énergie électrique aux alpages et aux mayens dépourvus d'électrification.»

2. L'alinéa 4) de l'article 12 est substitué comme suit:

«Pour l'exécution de travaux d'électrification rurale intéressant des zones entières, sont valables les dispositions en vigueur en matière de subventions pour le branchement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique de même que, si elles peuvent être appliquées, les modalités et les dispositions visées à l'article 19 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 successivement modifiée et intégrée.»

Art. 7

(Bénéficiaires des primes à des exploitants d'entreprises agricoles, sylvicoles et pastorales)

1. L'article 14 est substitué comme suit:

«1) La prime visée à l'article précédent n'est pas susceptible d'être octroyée à des exploitants d'entreprises bénéficiant de l'indemnité compensatoire prévue par des mesures de la Communauté, de l'Etat et de la Région.»

Art. 8

(Bénéficiaires de subventions pour des installations et des équipements)

1. A la fin du premier alinéa de l'article 18 sont ajoutés les mots suivants:

«et, pour les interventions visées au point 3) du premier alinéa de l'article 17, les sociétés constituées par des agriculteurs exploitants d'entreprises à titre individuel.»

Art. 9

(Subventions pour les dépenses de gestion et de constitution)

1. Le premier alinéa de l'article 22 est modifié comme suit:

«1) Est autorisé l'octroi de subventions annuelles, à raison de 60% des frais de gestion des organisations collectives visées à l'article 18, pour des opérations de ramassage, transformation, travail, conservation et vente de produits agricoles et zootechniques, exception faite des sociétés constituées par des agriculteurs exploitants d'entreprises agricoles.»

2. Le troisième alinéa est modifié comme suit:

«3) Est également autorisé l'octroi de subventions en raison de 60% des frais, exception faite de ceux relatifs au personnel, pour la constitution et la gestion des consortiums d'amélioration foncière.»

3. Après le quatrième alinéa sont ajoutés les alinéas cinquième et sixième suivants:

«5) Peuvent être accordées des anticipations, sur les interventions prévues aux alinéas précédents du présent article, en raison de 50% sur la base des bilans de l'année précédente.

6) Pour obtenir les anticipations visées au cinquième alinéa précédent les organisations collectives visées à l'article 18 devront présenter un budget résumant la marche de la gestion de l'année financière pour laquelle l'anticipation est demandée.»

Art. 10

(Garanties fidéjussoires)

1. Le deuxième alinéa de l'article 23 est modifié comme suit:

«2) Pour faciliter le recours au crédit agricole d'exercice est autorisé par le Conseil régional l'octroi de la fidéjussion de la Région à titre de garantie de prêts contractés par les organisations collectives visées à l'article 18, limitativement aux sommes annuellement nécessaires et n'excédant pas la limite maximale globale de financements garantis de 20 milliards de lires.»

Art. 11

(Interventions dans le secteur fromager)

1. L'article 37 est abrogé.

Art. 12

(Subventions pour les calamités naturelles)

1. A la fin du deuxième alinéa de l'article 43 sont ajoutés les mots suivants:

«sans préjudice de la possibilité de la part des demandeurs de se prévaloir de ce qui est visé aux articles 6 et 17 de la présente loi.»

TITRE II

Dispositions transitoires

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Au moment de la première application, les demandes déjà présentées aux termes de l'article 7 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 et dont les montants, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà été autorisés par des délibérations du Gouvernement régional, continuent de bénéficier de la subvention prévue au troisième alinéa du même article, même pour des montants de plus de 150 000 000 de lires.

TITRE III

Dispositions financières

Art. 14

(Couverture financière)

1. L'augmentation de la dépense de 20 000 000 de lires annuelles dérivant de l'application de la présente loi, relativement à ce qui est décidé pour la limite maximale des financements garantis sur la base du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, grèvera le chapitre n° 51000 du budget pour l'année en cours.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'exercice 1986 au moyen de la réduction pour 20 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 32650;

- pour les exercices 1987 et 1988 au moyen de l'utilisation pour 40 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. autres charges non partageables du budget pluriannuel 1986/1988.

Art. 15

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes:

Partie Dépenses

Variation en diminution

Chap. 32650 «Subventions pour des interventions dans l'utilisation et la valorisation de terrains de colline et de montagne d'après des dispositions de lois régionales ou de délibérations du Conseil abrogées par la L.R. n° 30 du 6 juillet 1984»

20 000 000 L

Variation en augmentation

Chap. 51000 «Charges dérivant des garanties accordées par la Région d'après des dispositions législatives»

L.R. n° 7 du l avril 1975

20 000 000 L

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.