Loi régionale 30 octobre 1979, n. 62 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 62 du 30 octobre 1979,

portant modification et interprétation authentique de la loi régionale n° 44, du 11 novembre 1974 et ses modifications ultérieures portant attribution de subventions pour l'expropriation et l'occupation d'urgence de terrains, aux termes de la loi nationale n° 865, du 22 octobre 1971 et ses modifications ultérieures.

(B.O. n° 10 du 13 décembre 1979)

Art. 1

Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi régionale n° 44, du 11 novembre 1974 sont remplacés par les suivants:

«Le montant de la subvention extraordinaire en faveur des propriétaires de terrains faisant l'objet d'expropriation, situés en dehors des centres bâtis, est égal au produit du prix agricole moyen normal des terrains par sept, déterminé annuellement aux termes de l'article 12 qui suit, correspondant au type de culture pratiquée sur le terrain à exproprier, diminué du montant de l'indemnité d'expropriation due aux propriétaires desdits terrains, aux termes de l'article 16 de la loi nationale n° 865, du 22 octobre 1971.

Pour les terrains situés dans les centres historiques et dans les centres bâtis, tels qu'ils ont été délimités aux termes de la loi nationale susdite, le montant de la subvention extraordinaire est égal au produit par onze du prix agricole moyen normal de la culture plus rentable parmi celles qui, sur le territoire de la Vallée d'Aoste, occupent une superficie supérieure de 5% à celle cultivée, diminué du montant de l'indemnité due aux propriétaires desdits terrains aux termes de l'article 16 de la loi nationale précitée.

Les propriétaires cultivateurs ou locataires de fermes reçoivent une subvention extraordinaire égale au produit du prix agricole moyen normal par huit, correspondant au type de culture pratiquée sur le terrain à exproprier, diminué du montant de l'indemnité d'expropriation due aux propriétaires des fermes aux termes de l'article 16 de la loi nationale n° 865, du 22 octobre 1971».

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi régionale no 44, du 11 novembre 1974, modifié par l'article 1 de la loi régionale no 6 du 21 mars 1975, est remplacé par le suivant :

« Les propriétaires, mentionnés dans le troisième alinéa, de terrains situés dans des centres historiques et dans des centres bâtis reçoivent une subvention extraordinaire égale au produit par douze du prix agricole moyen correspondant au type de culture plus rentable parmi celles qui, en Vallée d'Aoste, occupent une superficie de 5 % supérieure à celle cultivée, diminuée de l'indemnité due aux propriétaires desdits terrains, aux termes de l'article 16 de la loi nationale n° 865, du 22 octobre 1971.»

Art. 2

L'article 9 de la loi régionale n° 44, du 11 novembre 1974 est remplacé par le suivant:

Le montant des subventions extraordinaires prévues par la présente loi est réduit de 10% pour toute tranche d'un million de lires dépassant le revenu net global de 7 millions, déterminé pour le propriétaire des terrains auxquels se réfère la subvention, pour les effets de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des personnes juridiques.

Art. 3

Le montant de la subvention extraordinaire pour les terrains bâtis ou urbanisés, calculé selon les modalités établies par l'article 4 de la loi régionale n° 44, du 11 novembre 1974 a une valeur négative, l'indemnité due aux termes de l'article 16 de la loi nationale n° 865, du 22 octobre 1971, devant être déduite, la subvention comprend la valeur des œuvres d'urbanisation et des constructions d'après leur état de conservation.

L'article 7 de la loi régionale n° 44, du 11 novembre 1974, qui détermine la subvention extraordinaire dans le cas de terrains bâtis ou urbanisés à exproprier, établit le montant de la subvention comme correctif à la valeur négative mentionnée dans le précédent alinéa, égal à ce qui a été établi pour des terrains simples, neutralisant l'une par l'autre les valeurs des œuvres d'urbanisation et des constructions, également évaluées, selon leur état de conservation, aux termes soit de la loi nationale n° 865, du 22 octobre 1971, soit de la loi régionale n° 44, du 11 novembre 1974.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.