Loi régionale 27 août 1994, n. 61 - Texte originel

Loi régionale n° 61 du 27 août 1994,

portant octroi de subventions destinées à des activités, des initiatives et des manifestations à caractère social, récréatif et culturel.

(B.O. n° 39 du 9 septembre 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste, dans les limites des crédits inscrits chaque année au budget, octroie des subventions en faveur d'établissements ou associations à caractère social, récréatif et culturel, à titre de concours aux activités, aux initiatives et aux manifestations organisées par ces derniers.

Art. 2

(Présentation des demandes)

1. Afin d'obtenir les subventions visées à la présente loi, les intéressés devront présenter à la Présidence du Gouvernement régional une demande, rédigée sur papier timbré, assortie des documents suivants:

a) rapport détaillé et documenté illustrant l'activité à réaliser et programme des manifestations et des initiatives;

b) devis détaillé et documenté des dépenses et des recettes éventuelles.

Art. 3

(Montant des subventions destinées à l'activité d'établissements et associations à caractère social, récréatif et culturel)

1. Les subventions destinées à l'activité d'établissements et associations à caractère social, récréatif et culturel sont accordées dans la mesure maximale de cinquante pour cent de la dépense jugée admissible.

2. Le pourcentage visé au 1er alinéa peut être augmenté jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent de la dépense jugée admissible en cas d'activités dont l'importance socio-culturelle est considérable et dont les modalités organisationnelles sont établies en accord avec la Présidence du Gouvernement régional.

Art. 4

(Montant des subventions destinées à des initiatives et à des manifestations à caractère social, récréatif et culturel)

1. Les subventions destinées à des initiatives et à des manifestations à caractère social, récréatif et culturel sont accordées dans une mesure maximale de cinquante pour cent de la dépense jugée admissible.

2. Le pourcentage visé au 1er alinéa peut être augmenté jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent de la dépense jugée admissible en cas d'initiatives et de manifestations dont l'importance socio-culturelle est considérable et dont les modalités organisationnelles sont établies en accord avec la Présidence du Gouvernement régional.

Art. 5

(Instruction des demandes et octroi des subventions)

1. Le cabinet de la Présidence du Gouvernement régional pourvoit, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception des demandes, à l'instruction et à l'évaluation de ces dernières.

2. Le Président du Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis du cabinet de la Présidence, statue quant à l'admissibilité aux crédits et à l'évaluation de l'importance socio-culturelle des activités et des manifestations proposées.

3. Les subventions sont accordées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 6

(Liquidation des subventions)

1. Les subventions accordées aux termes de la présente loi sont liquidées et versées en deux tranches: la première, équivalant à soixante pour cent du montant octroyé, quand la délibération d'attribution est devenue applicable; la deuxième, à titre de solde, sur présentation d'un compte rendu détaillé et documenté dont les pièces justificatives doivent être représentées par des documents réguliers du point de vue fiscal.

2. Le rapport entre le montant global de la subvention accordée et celui des dépenses régulièrement justifiées ne peut excéder le rapport entre le montant de la subvention accordée au début et celui des dépenses prévues.

Art. 7

(Cumul de subventions)

1. Les subventions accordées en application de la présente loi ne peuvent être cumulées avec des aides prévues par d'autres lois régionales.

Art. 8

(Limites)

1. Les subventions prévues à l'art. 3 sont accordées une fois par an, alors que celles visées à l'art. 4 ne peuvent être attribuées au même sujet pour plus de deux fois au cours de la même année.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront le chapitre 21640 du budget de la Région de 1994 et des années suivantes, chapitre qui prend la dénomination suivante: «Subventions à des établissements et associations destinées à des activités, des initiatives et des manifestations diverses à caractère social, récréatif et culturel».

2. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées pour 1994 à L 100.000.000, seront couvertes:

a) quant à L 30.000.000, par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 21640 du budget de la Région pour l'exercice en cours;

b) quant à L 70.000.000, par l'utilisation d'un montant correspondant des crédits inscrits aux chapitres 57260 et 64320 dudit budget.

3. Pour 1995 et pour les années suivantes, les limites de dépenses visées à la présente loi seront autorisées par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminutions:

chap. 57260 «Subventions à des organismes et à des associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques»

L 30.000.000;

chap. 64320 «Subventions et aides à des institutions et organismes divers pour des activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»

L 40.000.000

b) augmentation:

chap. 21640 «Subventions à des établissements et associations pour des activités, des initiatives et des manifestations diverses à caractère social, récréatif et culturel»

L 70.000.000.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.