Loi régionale 26 mai 1993, n. 61 - Texte originel

Loi régionale n° 61 du 26 mai 1993,

modifiant et complétant les lois régionales n° 108 du 22 décembre 1987 - portant dispositions pour la récupération de sables et gravillons pour des ouvrages publics et pour le réaménagement des excavations abandonnées - et n° 67 du 19 octobre 1989, portant exploitation de carrières et de tourbières, création d'une Police des mines et dispositions particulières en matière de marbre et de pierres similaires pour des utilisations décoratives.

(B.O. n° 25 du 2 juin 1993)

CHAPITRE 1er

MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE N° 108 DU 22 DECEMBRE 1987 PORTANT DISPOSITIONS POUR LA RECUPERATION DE SABLES ET DE GRAVILLONS POUR DES OUVRAGES PUBLICS ET POUR LE REAMENAGEMENT DES EXCAVATIONS ABANDONNEES.

Art. 1er

(Modification du titre)

1. Le titre de la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, portant dispositions pour la récupération de sables et de gravillons pour les ouvrages publics et pour le réaménagement des excavations abandonnées, est remplacé comme suit:

«Dispositions pour le repérage des matériaux des carrières et pour le réaménagement des carrières abandonnées».

Art. 2

(Modification de l'article premier)

1. L'intitulé de l'article 1er de la loi régionale 108/1987 est remplacé comme suit:

«(Repérage des zones d'extraction pour la réalisation d'ouvrages publics et privés)».

2. Le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale 108/1987 est remplacé par les alinéas 1 et 1 bis suivants:

«1. Pour faire face aux exigences liées à la réalisation des ouvrages ou des interventions du ressort de l'Etat, de la Région, des Communes, de tout autre organisme et des particuliers, et pour conformer ces exigences à celles de sauvegarde du territoire, la Région fixe, tous les deux ans, les quantités et les qualités des sables et gravillons et des autres matériaux directement utilisables pour les ouvrages et les interventions susdits.

1 bis. Le marbre et les pierres similaires destinés à des utilisations décoratives ne sont pas soumis à la définition biennale des quantités».

Art. 3

(Modification de l'article deux)

1. Au 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale 108/1987 les mots «trente jours» sont remplacés par les mots «cent vingt jours».

2. Après le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale 108/1987 est inséré l'alinéa 4 bis suivant:

«4 bis. Si la Région constate l'existence d'un gisement de marbre ou de pierres similaires destinés à des utilisations décoratives, elle soumet le plan à un contrôle afin de protéger ladite ressource, importante pour l'économie régionale».

3. Après le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale 108/1987 est ajouté l'alinéa 4 ter suivant:

«4 ter. Pour le marbre et les pierres similaires destinés à des utilisations décoratives, le plan est rédigé compte tenu, le cas échéant, des données et des éléments historiques et productifs contenus dans le registre régional des gisements de marbre et de pierres similaires pour des utilisations décoratives, ainsi que du caractère exclusif et typique de la production et de l'importance de l'exploitation de ces minérais pour l'économie régionale».

Art. 4

(Modification de l'article trois)

1. Le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale 108/1987 est remplacé comme suit:

«1. Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, à repérer les carrières abandonnées et à évaluer la possibilité de les réutiliser ou de réhabilier le site, compte tenu des indications du plan des activités d'extraction».

2. Après le 7e alinéa de l'article 3 de la loi régionale 108/1987 sont ajoutés les alinéas 7 bis et 7 ter suivants:

«7 bis. Au cas où une ultérieure exploitation des carrières visées au 1er alinéa ne revêtirait aucun intérêt et la réhabilitation du site se révélerait nécessaire - également pour des raisons de sécurité - un projet de remise en état du site peut être prévu par le propriétaire ou par l'Administration régionale.

7 ter. Les projets visés à l'alinéa 7 bis sont approuvés par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional aux travaux publics».

3. Le 8e alinéa de l'article 3 de loi régionale 108/1987 est remplacé par le suivant:

«8. Pour les interventions visées à l'alinéa 7 bis, la Région peut prévoir des subventions pour l'exécution des ouvrages de réhabilitation du site ou se charger directement de leur réalisation».

4. Après le 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale 108/1987 sont insérés les alinéas 8 bis et 8 ter suivants:

«8 bis. Sur demande de l'intéressé, le Gouvernement régional octroie - par un acte propre et dans les cent cinquante jours qui suivent la date de la demande - une somme jusqu'à concurrence de 60% des coûts prévus pour la réhabilitation du site visée à l'alinéa 7 bis, après avis obligatoire de la Commission technico-consultative pour les carrières et les tourbières visée à l'article 5 de la loi régionale n° 67 du 19 octobre 1989, portant exploitation de carrières et de tourbières et création d'une Police des mines.

8 ter. Les modalités de liquidation de la somme et la documentation nécessaire seront établies par acte du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux travaux publics».

5. Le 10e alinéa de l'article 3 de la loi régionale 108/1987 est abrogé.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE N° 67 DU 19 OCTOBRE 1989 PORTANT EXPLOITATION DE CARRIERES ET DE TOURBIERES ET CREATION D'UNE POLICE DES MINES.

Art. 5

(Modification de l'article premier)

1. Au 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale 67/1989 sont éliminés les mots suivants «à l'exclusion des carrières et des autres activités de travail du marbre et des pierres similaires pour des utilisations décoratives».

2. Le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale 67/1989 est remplacé comme suit:

«3. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux carrières de marbre et de pierres similaires destinés à des utilisations décoratives, soit à tous les matériaux autres que le sable, le gravier et la pierraille».

Art. 6

(Modification de l'article deux)

1. Après le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale 67/1989 est ajouté le 2e alinéa suivant:

«2. Jusqu'à l'adoption du plan régional des activités d'extraction relativement aux types de matériaux pour lesquels la demande d'autorisation a été présentée, le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières ou tourbières, les communes intéressées entendues, selon les dispositions visées aux articles 4 et 5 et les limitations visées au 4e alinéa de l'article 20».

Art. 7

(Modification de l'article trois)

1. Le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale 67/1991 est remplacé comme suit:

«1. L'autorisation concernant la poursuite de l'exploitation, l'ouverture de nouvelles carrières ou tourbières, les agrandissements et les successions des exploitations, les ouvrages et les installations fixes utilisées - y compris celles de cassage et de criblage - est accordée par le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis des communes intéressées et de la Commission technico-consultative visée à l'article 5 ainsi que, s'il y a lieu, du Comité scientifique de l'environnement visé à l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991, portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement».

2. Après le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale 67/1989 est ajouté l'alinéa 1 bis suivant:

«1 bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi régionale 6/1991, le bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics est chargé de la préparation des actes administratifs y relatifs».

Art. 8

(Modification de l'article quatre)

1. La lettre b) du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est remplacée par la suivante:

«b) emplacement et dimensions de la carrière ou de la tourbière objet de la demande et quantité des matériaux à extraire».

2. Après le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est ajouté l'alinéa 1 bis suivant:

«1 bis. Ladite demande remplace la demande d'étude d'impact sur l'environnement visée au 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale 6/1991».

3. Au 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 les mots «en deux exemplaires» sont remplacés par les mots «en quatre exemplaires».

4. La lettre c) du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est remplacée comme suit:

«c) étude géologique, étude géotechnique, aux termes de l'arrêté du ministre des travaux publics du 11 mars 1988, portant dispositions techniques relatives aux recherches effectuées sur les terrains et les rochers - publié dans le supplément ordinaire n° 47 du Journal Officiel n° 127 du 1er juin 1988, série générale - et étude hydro-géologique. Les études géologique et géotechnique doivent illustrer, dans les détails, la compatibilité de l'exploitation avec la stabilité de la zone intéressée».

5. A la lettre e) du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989, la dénomination de l'assessorat est remplacée par la suivante: «assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat».

6. La lettre i) du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est abrogée.

7. Après le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 sont ajoutés les alinéas 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants:

«2 bis. Au cas où la demande d'autorisation visée au 1er alinéa concernerait également les installations mentionnées au 1er alinéa de l'article 3, celle-ci devra porter les indications suivantes:

a) emplacement de l'installation et de l'ouvrage avec indication de la surface utilisée destinée au stockage du matériel;

b) quantité prévue de matériaux annuellement travaillés;

c) durée d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage.

2 ter. A la demande visée à l'alinéa 2 bis devront être jointes, en quatre exemplaires, les annexes indiquées ci-dessous qui en font partie intégrante:

a) schéma de l'installation;

b) rapport illustrant les ouvrages à réaliser en vue de l'exploitation, les méthodes de travail adoptées, les indications concernant la manutention du matériel dans la zone de l'installation et les machines à utiliser.

2 quater. La documentation visée aux alinéas 1, 2, 2 bis et 2 ter peut être complétée suivant les indications du bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics».

8. Le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est remplacé par les alinéas 3 et 3 bis suivants:

«3. L'exploitation de plus de dix mille m3 de matériaux de carrière est soumise à une étude d'impact sur l'environnement.

3 bis. Au cas où les projets seraient soumis à une étude d'impact sur l'environnement, le demandeur devra également joindre à la demande la documentation prévue par les dispositions de la loi régionale 6/1991».

9. Le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est remplacé comme suit:

«4. Le bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics est chargé de l'instruction de la demande et veille à:

a) acquérir l'avis de la commission, visée à l'article 5 de la loi régionale 67/1989. Ledit avis doit être exprimé dans les soixante jours suivant la date de publication au Bulletin officiel de la Région - par les soins du service de protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports - du dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement;

b) transmettre ledit avis au service susmentionné;

c) recevoir dudit service l'avis du comité scientifique de l'environnement visé à l'article 4 de la loi régionale 6/1991. Ledit avis doit être recueilli par le service de protection de l'environnement suivant la procédure prévue par la loi susmentionnée».

10. Après le 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est ajouté l'alinéa 5 bis suivant:

«5 bis. Au cas où la remise en état du site impliquerait l'apport de rejets provenant d'autres carrières, le bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics doit transmettre la demande à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale. Ce dernier doit formuler son avis lors de la séance de la commission technico-consultative pour les carrières et les tourbières».

11. Le 6e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est abrogé.

12. Le 9e alinéa de l'article 4 de la loi régionale 67/1989 est remplacé par le suivant:

«9. Par délibération du conseil, la commune intéressée exprime l'avis visé au 1er alinéa de l'article 3 et le transmet au bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics dans les soixante jours qui suivent la date de la demande par ledit bureau. Le silence gardé pendant ledit délai vaut décision d'accord».

Art. 9

(Modification de l'article cinq)

1. Les lettres b), c), d) et e) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale 67/1989 sont remplacées comme suit:

«b) l'ingénieur en chef directeur du service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat des travaux publics, qui exerce les fonctions de Président en cas d'empêchement de l'assesseur aux travaux publics, ou de son délégué;

c) le directeur du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ou son délégué;

d) le directeur du service de protection de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, ou son délégué;

e) le directeur de la surintendance des biens culturels et des sites de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels, ou son délégué;».

2. Après la lettre e) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale 67/1989 sont ajoutées les lettres e bis), e ter) et e quater) suivantes:

«e bis) le directeur du service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, ou son délégué;

e ter) le directeur du service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son délégué;

e quater) le responsable du corps régional de la police des mines et des carrières visé à l'article 18 de la présente loi;».

3. La lettre h) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale 67/1989 est remplacée comme suit:

«h) un représentant désigné par l'association des industriels et des entreprises de marbre, granit et pierres de la Vallée d'Aoste en cas de demandes concernant le marbre et les pierres similaires pour des utilisations décoratives ou un représentant désigné par la catégorie des entrepreneurs, dans tous les autres cas;».

4. Le 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale 67/1989 est remplacé par le suivant:

«6. Les membres de la commission technico-consultative étrangers à l'Administration régionale touchent un jeton de présence pour chaque journée de séance correspondant à l'indemnité journalière des conseillers régionaux et ont droit au remboursement des frais de déplacement. En cas de déplacement par voiture particulière, le remboursement est calculé sur la base des dispositions en vigueur en la matière pour le personnel régional.

Art. 10

(Modification de l'article six)

1. Au 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale 67/1989, après les mots «Le Gouvernement régional accorde l'autorisation», sont ajoutés les mots suivants: «pour l'exploitation de carrières ou de tourbières».

2. Le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale 67/1989 est remplacé par les alinéas 2, 2 bis et 2 ter suivants:

«2. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la loi régionale 6/1991, l'acte administratif comprend également la décision en matière de compatibilité avec l'environnement visée au 3e alinéa dudit article et, en cas d'avis favorable, les prescriptions visées aux 5e et 6e alinéas du même article ainsi que les directives concernant les modalités d'exploitation et visant la protection des intérêts indiqués au 1er alinéa.

2 bis. Si la réhabilitation du site implique l'apport de rejets provenant d'autres carrières, l'autorisation doit comprendre également l'agrément pour l'utilisation desdits rejets.

2 ter. Le Gouvernement régional prend les mesures nécessaires quant à la demande d'autorisation pour les ouvrages et les installations fixes uniquement en ce qui concerne la durée de leur utilisation ainsi que leur compatibilité avec le milieu et les exigences productives du demandeur, sans préjudice de toutes autres mesures administratives, conformément aux lois en vigueur».

3. Au 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale 67/1989 les mots «vingt jours» sont remplacés par les mots «trente jours».

4. Après le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale 67/1989 est ajouté l'alinéa 4 bis suivant:

«4 bis. Au cas où l'étude d'impact sur l'environnement serait prévue, le Gouvernement régional - dans les trente jours suivant la date de présentation de l'avis du Comité scientifique de l'environnement visé à l'article 4 de la loi régionale 6/1991 au bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics - statue quant à la demande d'autorisation et communique la mesure adoptée au demandeur et à la commune ou aux communes intéressées dans les quinze jours suivants».

Art. 11

(Modification de l'article huit)

1. Après le 5e alinéa de l'article 8 de la loi régionale 67/1989 est inséré l'alinéa 6 suivant:

«6. Après avoir recueilli l'avis de la commission technico-consultative pour les carrières et les tourbières visée à l'article 5, le Gouvernement régional statue dans les 90 jours suivant la date de la demande».

Art. 12

(Modification de l'article neuf)

1. Le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale 67/1989 est remplacé comme suit:

«2. La demande de prorogation doit être présentée à l'assessorat régional des travaux publics, bureau des mines et des carrières, dans un délai compris entre huit et quatre mois avant la date d'expiration de l'autorisation».

Art. 13

(Modification de l'article dix)

1. La lettre a) du 6e alinéa de l'article 10 de la loi régionale 67/1989 est remplacée comme suit:

«a) L 760.000 pour les pierres de construction, le marbre et les pierres similaires destinés à des utilisations décoratives;».

Art. 14

(Modification de l'article treize)

1. Le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale 67/1989 est remplacé comme suit:

«1. En présence des plans des activités d'extraction approuvés aux termes de la loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, les installations fixes et les ouvrages de l'exploitation, si installés dans les zones indiquées dans lesdits plans, doivent être conformes aux prescriptions qui y sont contenues».

Art. 15

(Modification de l'article seize)

1. Le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale 67/1989 est remplacé par le suivant :

« 1. Le contrôle des carrières et des tourbières ainsi que la vérification de la conformité des ouvrages et des installations fixes aux dispositions de la présente loi, sont exercées par l'Administration régionale par l'intermédiaire du bureau des mines et des carrières de l'assessorat des travaux publics ».

Art. 16

(Modification de l'article dix-huit)

1. Après le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale 67/1989 est ajouté l'alinéa 1 bis suivant ;

« 1 bis. Quiconque place et/ou utilise des installations fixes sans autorisation dans les zones indiquées par les plans des activités d'extraction, est passible d'une sanction administrative de L 10.000.000 sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi ».

2. Le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale 67/1989 est remplacé comme suit :

« 4. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 1 bis, le Président du Gouvernement régional décide de la suspension immédiate des travaux illicites ».

3. Après le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale 67/1989 est ajouté le 5e alinéa suivant :

« 5. Dans les cas visés au 2e alinéa, le Président du Gouvernement régional peut décider de la suspension immédiate des travaux non conformes aux prescriptions édictées par l'autorisation ou la concession ».

Art. 17

(Régime transitoire pour les carrières de marbre et des pierres similaires pour des utilisations décoratives ; modification de l'article vingt)

1. Le régime transitoire prévu par l'article 20 de la loi régionale 67/1989 et modifié par le présent article s'applique aux carrières de marbre et de pierres similaires destinés à des utilisations décoratives à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le délai de 6 mois prévu par l'article 20 de la loi régionale 67/1989 est remplacé par le délai d'un an.

3. Le 2e alinéa de l'article 20 de la loi régionale 67/1989 est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional statue dans l'année qui suit ; lors du régime transitoire il n'est pas fait application de la loi régionale 6/1991 ».

4. Après le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale 67/1989 est ajouté l'alinéa 1 bis suivant :

« 1 bis. Pour les exploitations de marbre et de pierres similaires destinés à des utilisations décoratives, légalement exploitées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et disposant déjà de plans et de programmes des travaux et des exploitations approuvés par les autorités compétentes conformément aux dispositions précédentes, les demandes d'autorisation ne concernant pas de nouveaux plans d'exploitation doivent être assorties desdits plans et programmes ainsi que des données visées au 1er alinéa de l'article 4 et des annexes visées au 2e alinéa de l'article 4, hormis celles indiquées aux lettres a) et c) ».

Art. 18

(Organisation des bureaux)

1. En vue de l'organisation des bureaux et conformément aux fonctions attribuées à la Région en matière d'extraction, il sera procédé, par une loi et un règlement d'exécution spécifiques, à l'institution du corps régional de police des mines et des carrières, les organisations syndicales entendues, aux termes de la loi régionale n° 63 du 9 août 1989 portant réglementation en matière de convention collective.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE MARBRE ET DE PIERRES SIMILAIRES DESTINES A DES OUTILISATIONS DECORATIVES

Art. 19

(Finalités)

1. Le présent chapitre réglemente l'octroi d'aides spécifiques visant à assurer une bonne utilisation des ressources naturelles telles le marbre et les pierres similaires pour des utilisations décorative, aux termes de l'article 5 du Chapitre II de la présente loi, ainsi que le développement socio-économique et technologique du secteur dans le respect des biens culturels et environnementaux et des valeurs traditionnelles, artistiques et architecturales locales.

Art. 20

(Durée et prorogation de l'autorisation)

1. Compte tenu des caractéristiques technico-économiques de l'exploitation des gisements de marbre et de pierres similaires pour des utilisations décoratives, l'autorisation peut être délivrée pour une période de vingt ans et reconduite de vingt ans en vingt ans, après vérification de la conformité de l'exploitation aux critères visés à l'article 6 de la loi régionale 67/1989 et suivant la procédure visée à l'article 4 de ladite loi.

Art. 21

(Registre régional des gisements de marbre et de pierres similaires destinés à des utilisations décoratives)

1. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional pourvoit à l'institution du registre régional des gisements de marbre et de pierres similaire destinés à des utilisations décoratives.

2. Ledit registre comporte :

a) le nombre et l'emplacement des gisements exploités tels qu'ils sont recensés par les organes ministériels et régionaux compétents, des carrières délaissées et abandonnées et des nouveaux gisements susceptibles d'être exploités pour la qualité et la quantité de leurs matériaux ;

b) le type et la qualité, même estimée, des matériaux existants dans chaque carrière ;

c) les données historiques de chaque carrière ;

d) tout autre renseignement nécessaire à compléter ledit registre, y compris les zones principales de destination des matériaux et les ouvrages les plus importants pour lesquels ont été utilisés lesdits matériaux.

3. La mise à jour est effectuée simultanément à la révision du plan des gisements de marbre et de pierres similaires destinées à des utilisations décoratives.

4. Le registre est public.

Art. 22

(Investissements admis)

1. Conformément aux dispositions de l'article 19, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer - dans les cent cinquante jours qui suivent la date de la demande et après avoir recueilli l'avis obligatoire de la commission technico-consultative pour les carrières et les tourbières visée à l'article 5 de la loi régionale 67/1989 - une aide aux entreprises ayant leur siège légal et fiscal en Vallée d'Aoste et exploitant des carrières de marbre et de pierres similaires pour des utilisations décoratives. Ladite aide se chiffre à 30% maximum des coûts à supporter pour les opérations visant à découvrir le gisement et à préparer les fronts de taille conformément aux autorisations.

2. Les modalités d'affectation de ladite somme et la documentation nécessaire seront établies par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux travaux publics.

3. En complément des dispositions de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 51 du 17 juin 1988, portant mesures pour le développement de l'activité d'extraction et de travail du marbre et des pierres similaires, sont considérées comme infrastructures nécessaires à l'activité d'exploitation des gisements, au travail et au transport des matériaux pierreux, ainsi qu'à la sécurité et à l'hygiène du travail, les ouvrages suivants :

a) les routes nécessaires au transport des matériaux de la carrière aux usines de transformation et les zones de chargement et de déchargement y afférentes ;

b) les ouvrages pour la sécurité et l'hygiène établies par la Police des mines et les autres autorités compétentes ;

c) les hangars, les entrepôts et tout autre ouvrage destiné à abriter les machines et les équipements de la carrière ;

d) le réseau hydraulique et de distribution de l'énergie ;

e) les décharges de déchets liquides et solides ;

f) les établissements pour le travail et la transformation du marbre et des pierres similaires destinés à des utilisations décoratives ;

g) les ouvrages complémentaires nécessaires au branchement et à l'installation des machines ;

h) les ouvrages extérieurs relatifs à l'activité de chargement et de déchargement des matériaux.

4. Les aides visées au présent article et à l'article 3 de la loi régionale 108/1987, modifié et complété par l'article 4 de la présente loi, ne peuvent pas être cumulées avec des subventions en capital prévues par d'autres lois de la Région et de l'Etat pour les mêmes interventions. Lesdites aides sont cumulables avec des subventions en intérêts et avec les financements octroyés, aux termes des lois sur les fonds de roulement et les prêts à long terme, afin de faciliter l'accès au crédit des activités industrielles et artisanales.

Art. 23

(Disposition programmatique)

1. La Région se chargera de nouvelles initiatives visant à encourager le secteur du travail du marbre et des pierres similaires pour des utilisations décoratives, ainsi qu'à protéger et à développer les produits et leur utilisation.

Art. 24

(Dispositions financières)

1. Les charges dérivant de l'application de l'article 3 de la loi régionale 108/1987 ainsi que de l'article 22 de la présente loi, estimées à L 560.000.000 au total, grèveront les nouveaux chapitres 52105 - pour L 550.000.000 - et 52107 - pour L 10.000.000 - du budget 1993 de la Région.

2. Les charges visées au 1er alinéa seront couvertes par l'utilisation de la somme de L 560.000.000 des crédits prévus à l'annexe 8 du budget de la Région concernent l'exploitation de carrières et de tourbières (protection de l'environnement et valorisation du territoire - valorisation et réhabilitation de l'environnement - C.2.7.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation : chapitre 69020 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement ».

3. A compter de 1994, les charges nécessaires seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région Vallée d'Aoste.

Art. 25

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours :

a) diminution :

Chap. 69020 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 50.000.000 ;

b) augmentations :

programme régional 2.2.1.06.

codification 2.1.2.4.3.3.10.13.06

Chap. 52105 (nouveau chapitre)

« Aides destinées au réaménagement et à la remise en état des carrières abandonnées ainsi qu'au développement de l'exploitation des carrières de marbre et de pierres similaires pour utilisations décoratives

Loi régionale n° 108 du 22-12-1987, article 3

Loi régionale n° 61 du 26-5-1993, article 22 »

L 550.000.000 ;

programme régionale 2.2.1.06.

codification 2.1.2.1.0.3.10.13.16

Chap. 52107 (nouveau chapitre)

« Frais pour le réaménagement et la remise en état des carrières abandonnées

Loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, article 3

Loi régionale n° 61 du 26 mai 1993 »

L 10.000.000

Art. 26

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.