Loi régionale 23 juin 1983, n. 61 - Texte originel

Loi régionale n° 61 du 23 juin 1983,

portant continuation et renouvellement de l'octroi de l'indemnité compensatrice annuelle en faveur des entrepreneurs et des exploitants d'entre prises agricoles.

(B.O. n° 19 du 22 juillet 1983)

L'indemnité compensatrice annuelle prévue par les Directives CEE n° 268 du 28 avril 1975 et par la loi n° 352 du 10 mai 1976 est accordée aux entrepreneurs agricoles et aux exploitants d'entreprises agricoles dont les terrains rentrent dans les zones destinées à l'agriculture.

L'indemnité compensatrice annuelle est accordée dans le but de compenser ou, tout au

moins, de réduire les désavantages naturels permanents qui existent dans les zones de montagne, dus aux conditions climatiques difficiles ou à l'altitude, à la période végétative abrégée ou encore aux fortes pentes qui rendent l'utilisation de moyens mécaniques et techniques difficile et coûteuse.

Le bénéfice tend également à favoriser le maintien d'un minimum de population dans les zones de montagne, à assurer la continuité des activités agricoles en vue, notamment, de la conservation de l'équilibre hydrogéologique, de la protection et de la valorisation du milieu naturel de montagne.

Art. 2

L'octroi de l'indemnité compensatrice annuel le aux entrepreneurs agricoles et aux exploitants d'entreprises agricoles est effectué à condition que:

- ils cultivent les terrains et exploitent des entreprises agricoles à quelque titre que ce soit (propriétaires, fermiers, colons, coparticipants, etc . ...) ayant une superficie agraire utilisable d'au moins trois hectares.

Peuvent être calculés les superficies agraires utilisables cultivées représentées par des quotes-parts de copropriété, celles qui dérivent de la participation à des propriétés collectives et de consortium et de la participation aux bénéfices; les droits dans les « consorterie », dans les communautés agraires et similaires; les droits d'usage civique

- ils s'engagent à poursuivre la culture pendant cinq ans au moins, conformément aux objectifs indiqués dans les Directives CEE n° 268/75, sauf les exceptions visées à l'article 6 des Directives mêmes. La cessation de la culture pendant une partie ou la totalité des cinq années comporte la révocation du bénéfice et la restitution des indemnités perçues jusqu'au moment de la cessation même.

- La gestion de l'entreprise agricole ait lieu en cultivant effectivement les terrains et en pratiquant l'élevage dans le respect des règles de la bonne technique agraire, et en entretenant les biens immobiliers, les ouvrages damé1ioration foncière des entreprises et des consortiums.

Si l'exploitant cesse de cultiver les terrains pendant cinq ans mais qu'un autre exploitant, qui remplisse les conditions requises, lui succède dans la gestion, ce dernier pourra percevoir, jusqu'à l'échéance des cinq ans, l'indemnité compensatrice et l'exploitant précédent est dispensé de l'obligation de rembourser les indemnités perçues jusqu'au moment de la cessation.

Art. 3

a) Pour les entreprises agricoles ayant des élevages de race bovine, ovine et caprine, l'indemnité compensatrice annuelle est fixée à 122 000 lires par unité de bétail adulte (U.B.A.) élevée pendant toute l'année. Le montant unitaire de l'indemnité ne peut être supérieur à 122 000 lires par hectare de superficie fourragère totale de l'entreprise. Le montant unitaire de l'indemnité annuelle ne pourra être inférieur à 25 540 lires ni supérieur à 122 000 lires par U.B.A, et par hectare de superficie fourragère totale de l'entreprise (respectivement 20,3 ECU et 97 ECU, valeur de l'ECU relative à l'année 1982, 1258 lires), conformément au Règlement CEE n° 3332 du 19 décembre 1980 et aux Directives CEE n° 666 du 24 juin 1980.

Le montant global de l'indemnité annuelle pour chaque entreprise agricole et pour chaque bénéficiaire ne pourra en aucun cas dépasser le montant correspondant à 20 U.B.A. Lorsque le bétail des étables des entreprises transhume, pour une période non inférieure à 90 jours, la quote-part correspondante d'indemnité, égale à un quart de 122 000 lires, revient à l'exploitant pour chaque U.B.A. qui transhume.

Le versement de ladite quote-part, revenant à l'exploitant pour les U.B.A. qui transhument est directement effectué par le propriétaire du bétail élevé dans les étables des entreprises au moment où il lui confie le bétail même.

b) Pour les entreprises agricoles ayant une production différente de l'élevage de races bovines, ovines et caprines (entreprises n'ayant pas de bétail), le montant unitaire de l'indemnité compensatrice annuelle est fixé à 122 000 lires par hectare de superficie agraire utilisée par l'entreprise.

La superficie destinée à la production de fourrage et celle qui est destinée à la production intensive de pommiers, de pêcheurs, dépassant le demi-hectare sont déduites de la superficie agraire utilisée visée au précédent point b).

L'indemnité compensatrice annuelle unitaire ne pourra être inférieure ni supérieure aux limites indiquées au précédent point a). En aucun cas l'indemnité compensatrice annuelle globale, rapportée à la superficie agraire utilisée, ne pourra dépasser la somme de 2 000 000 de lires par entreprise et par bénéficiaire.

Les superficies à culture mixte sont comptées une seule fois et inscrites dans les types de culture qui fournissent le revenu principal.

Art. 4

Les indemnités indiquées aux précédents points a) et b) dans leur mesure unitaire et globale ne peuvent en aucun cas être cumulées pour la même entreprise et pour le même bénéficiaire.

L'indemnité compensatrice annuelle égale ou inférieure à 15 000 lires n'est pas versée.

Art. 5

La conversion des bêtes de race bovine, ovine et caprine en unités de bétail adulte (U.B.A.) visées à la lettre a) de l'article 3 a lieu selon le tableau suivant :

taureaux, vaches et autres bovins ayant plus de deux ans 1,0 U.B.A.

bovins de six mois à deux ans 0,6 U.B.A.

brebis 0,15 U.B.A.

chèvres 0,15 U.B.A.

Art. 6

La demande, rédigée sur les formulaires préparés par 1'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts, devra être présentée, dans les délais annuellement fixés par l'Assessorat même, aux Administrations municipales qui, après avoir accompli les tâches visées au suivant article 7, la transmettra à l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts.

Les demandes devront être accompagnées des pièces et des attestations suivantes:

a) des extraits des données cadastrales (le numéro de la matrice cadastrale, le plan, le numéro de la parcelle cadastrale, la commune, la superficie, le type de culture, la rente foncière, la rente agraire) de tous les terrains-exploités par le requérant et pour lesquels l'indemnité a été demandée.

b) une attestation du Syndic de la commune de résidence du requérant certifiant que l'exploitant consacre son activité manuelle à la culture des terrains et à l'élevage du bétail pour lesquels l'indemnité a été demandée.

c) la situation de famille.

d) les pièces attestant le titre en vertu duquel le requérant exploite les terrains dont il n'est pas propriétaire (contrat de location, déclaration de locations, autres titres de gestion).

e) l'attestation du Syndic, rédigée sur le formulaire même, qui certifie la véridicité des éléments inclus dans la demande (superficies, types de culture, nombre de pièces de bétail).

Art. 7

Une commission est instituée dans chaque commune, composée du Syndic, qui la préside, et deux exploitants experts d'entreprises agricoles nommés par le Gouvernement municipal.

Les fonctions suivantes sont déférées à la commission municipale:

a) contrôle de l'exactitude des éléments indiqués dans la demande et des pièces qui l'accompagnent (superficie de l'entreprise, types de culture, nombre des pièces de bétail élevées).

b) contrôle de l'existence réelle et de la véridicité des superficies des terrais exploités en location par le requérant.

c) contrôle dans les entreprises afin de vérifier si la culture des terrains indiqués dans la demande et l'élevage du bétail sont réellement effectuées.

La commission municipale, par l'intermédiaire de son président, communiquera tous les trois mois les résultat de ces contrôles à 1'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts.

Pour chaque séance et pour chaque contrôle dans une entreprise, un jeton de présence, dont le montant est fixé dans la proportion prévue pour les autres commissions municipales, revient aux membres de la commission en question. La Mairie pourvoit au versement et l'Administration régionale pourvoira au remboursement des sommes sur présentation d'un compte rendu documenté.

La commission rédige les procès-verbaux des travaux et en transmet une copie à l'Assessorat régional à l'Agriculture et aux Forêts.

Art. 8

Les articles 2 et 3 de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978 sont abrogés.

L'application de la présente loi est déférée à l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts qui y pourvoit par l'intermédiaire de ses propres services. Les fonctionnaires préposés ont la faculté d'accéder aux entreprises agricoles et aux élevages pour exécuter les vérifications inhérentes à l'instruction des demandes en application de la présente loi.

Le recours contre les décisions adoptées par l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts est admis et adressé au Gouvernement régional qui se prononce définitivement en la matière

Art. 9

Ceux qui produisent des pièces qui ne correspondent pas à la vérité; qui ne respectent pas les engagements pris, relatifs à la culture des terrains et à l'exploitation des élevages; qui omettent de communiquer en temps utile les variations dans la gestion des terrains, dans le type de culture, dans la quantité des élevages ou qui induisent en erreur, de quelque manière que ce soit, l'Administration régionale, devront rembourser les indemnités indûment perçues. Ils seront radiés de la liste des bénéficiaires des indemnités, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire en la matière.

Art. 10

La charge dérivant de l'application de la présente loi, dont le montant prévu est de

2 000 000 000 de lires, grèvera le chapitre 34860 de la Région pour l'année 1983.

La charge visée au précédent alinéa est couverte:

par la réduction de 2 000 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50050 (Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exercice de fonctions ordinaires - dépenses d'investissement).

Art. 11

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1983:

Partie Dépenses

Diminution:

Chap. 50050 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exercice de fonctions ordinaires - dépenses d'investissement 2 000 000 000 de lires

Augmentation:

Secteur 2.2.2. - Développement économique

Programme 2.2.2.06 - Interventions pour la réalisation des Directives CEE en agriculture.

Chap. 34860 (nouvellement institué)

Dépenses pour l'octroi d'une indemnité compensatrice annuelle en faveur des exploitants d'entreprise agricole

Loi n° 352 du 10 mai 1976, articles 5, 6 et 15 lettre b)

L.R. n° 49 du 28 juillet 1973

L.R. n° 61 du 23 juin 1983

2 000 000 000 de lires

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.